Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 novembre 2023, N° 22/03922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00125
N° Portalis DBVH-V-B7I-JBV4
MPF
TJ DE NIMES
23 novembre 2023 RG : 22/03922
[S]
[S]
[N]
C/
[S]
[S]
[S]
[N]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 novembre 2023, N°22/03922
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Audrey Gentilini, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [V] [N]
décédée le [Date décès 6] 2024
M. [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 17]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C301892024000364 du 16 janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
M. [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentés par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Mme [G] [S]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° C-30189-2024-2435 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Mme [O] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentées par Me Aurore Vezian de la Selarl Léonard Vezian Curat Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Mme [A] [S]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline Deixonne, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C301892024003406 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Mme [K] [N]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Assignée à personne le 14 mars 2024
Non constituée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
[Z] [S] est décédé le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder
— ses filles [G] et [O] issues de son mariage avec Mme [B] [U] dont il a divorcé le 21 juin 1978,
— les enfants [K] [N] et [P], [A] et [I] [S] issus de son union avec Mme [V] [N].
Par actes des 18, 19 août et 5 septembre 2022, Mmes [G] et [O] [S] ont assigné Mme [V] [N], Mmes et MM. [K] [N], [P], [A] et [I] [S] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 23 novembre 2023 :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [S] et commis pour y procéder Me [X] [R], notaire à [Localité 15],
— a dit que le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 17] cadastré [Cadastre 10] section C pourra être vendu de gré à gré au prix de 237 890 euros avec faculté de baisse de 20% à défaut de vente amiable dans les six mois de la décision à intervenir,
— a dit qu’à défaut de vente amiable dans les douze mois de la signification du jugement, il pourra être procédé à la licitation de ce bien immobilier en l’étude de Me [X] [R] sur la mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères,
— a dit que MM. [P] et [I] [S] et Mme [V] [N] sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de ce bien immobilier à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— a dit que le notaire aura pour mission d’évaluer l’indemnité d’occupation et pourra s’adjoindre deux agences immobilières qui lui remettront deux avis de valeur dont la valeur médiane sera retenue au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
MM. [P] et [I] [S] et Mme [V] [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 8 janvier 2024.
[V] [N] est décédée le [Date décès 7] 2024 et l’interruption de l’instance a été constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2024.
Par conclusions du 14 mars 2025, ses ayants droit ont sollicité la reprise de l’instance.
Par ordonnance du 22 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au [Date décès 6] 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
MM. [P] et [I] [S], appelants, demandent à la cour au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 02 mai 2024 :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit
— qu’à défaut de vente amiable dans les douze mois de la signification du jugement, il pourra être procédé à la licitation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 17] cadastré [Cadastre 10] section C,
— qu’ils étaient redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de ce bien à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux
— que le notaire aura pour mission d’évaluer l’indemnité d’occupation,
et, statuant à nouveau
— de dire et juger n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation à leur charge,
— d’ordonner une expertise immobilière aux fins d’évaluer le bien, de déterminer le montant d’une indemnité d’occupation, de déterminer le montant des travaux d’amélioration et d’entretien qu’ils ont effectués et de proposer une mise à prix en vue d’une vente amiable et une mise à prix en vue d’une licitation.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 23 octobre 2025, Mmes [G] et [O] [S], intimées, demandent à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il
— a fixé au 1er septembre 2021 le point de départ de l’indemnité d’occupation,
— a confié son évaluation au notaire
— a dit qu’à défaut de vente amiable dans les douze mois de la signification du jugement, il pourra être procédé à la licitation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 17] cadastré [Cadastre 10] section C en l’étude de Maître [X] [R] sur la mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères,
et, statuant à nouveau
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 900 euros par mois à compter de juillet 2021 jusqu’au décès de Mme [N] la concernant et jusqu’au départ effectif de ses fils,
— de juger qu’à défaut de vente amiable dans les douze mois de la signification du jugement, il pourra être procédé à la vente aux enchères publiques du bien devant le tribunal judiciaire de Nîmes à la requête de la partie la plus diligente sur la mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié, les frais tant en sus du prix d’adjudication,
— d’ordonner les mesures de publicité comme en matière de saisie immobilière
— de condamner MM. [P] et [I] [S] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 mai 2024 Mme [A] [S], intimée, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’à défaut de vente amiable dans les douze mois de la signification du jugement, il pourra être procédé à la licitation du bien en l’étude de Maître [X] [R] sur la mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères
et, statuant à nouveau sur ce point
— d’ordonner qu’à défaut de vente amiable dans les douze mois de la signification du jugement, il sera procédé à la vente aux enchères publiques devant le tribunal judiciaire de Nîmes à la requête de la partie la plus diligente sur la mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié, les frais tant en sus du prix d’adjudication,
— de juger que la publicité sera diligentée comme en matière de saisie immobilière,
— de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [K] [N], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 14 mars 2024 remis à personne et les conclusions des parties ont été signifiées par acte du 30 mai 2024 remis à étude et par acte du 13 juin 2024 remis à domicile, n’a pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*évaluation du bien indivis
L’exposé du litige au jugement du 23 novembre 2023 mentionne :
« Suivant dernières conclusions signifiées par Rpva le 26 septembre 2023, M.[P] [S], M.[I] [S] et Mme [V] [N] demandent au tribunal de fixer le montant du bien indivis situé [Adresse 1] à [Localité 17] à la somme de 237 890 euros ».
Au dispositif de son jugement, le tribunal a dit que le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 17] cadastré [Cadastre 10] section C pourra être vendu de gré à gré au prix de 237 890 euros avec faculté de baisse de 20 % à défaut de vente amiable dans les six mois de la décision à intervenir.
La valeur du bien indivis proposée par MM.[P] et [I] [S] et Mme [V] [N] dans leurs conclusions de première instance a donc été retenue par le tribunal.
Alors que le premier juge a fait droit à leur demande, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement sur l’évaluation du bien indivis et, statuant à nouveau, d’ordonner une expertise immobilière avec mission notamment de « donner une évaluation du bien et de proposer une mise à prix en vue d’une vente amiable ».
Mmes [G] et [O] [S] concluent que les appelants sont aujourd’hui irrecevables à contester le montant retenu au titre du bien immobilier.
L’article 546 dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
L’appel n’est donc pas recevable lorsque le chef de jugement critiqué du jugement est conforme aux conclusions de première instance et ne fait aucun grief à l’appelant.
La cour déclare en conséquence irrecevable l’appel interjeté à l’encontre le jugement en ce qu’il a dit que le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 17] cadastré [Cadastre 10] section C pourra être vendu de gré à gré au prix de 237 890 euros avec faculté de baisse de 20% à défaut de vente amiable dans les six mois de la décision à intervenir.
*principe de l’indemnité d’occupation
Les appelants qui contestent être redevables d’une telle indemnité d’occupation exposent avoir emménagé le 1er octobre 2021 dans la maison indivise occupée par leur mère, Mme [V] [N], qui a accepté de les héberger à son domicile.
Ils allèguent que la situation de leur mère se distingue de celles des autres coindivisaires dès lors qu’elle était propriétaire pour moitié de la maison avec leur père et avoir été autorisés par tous leurs coindivisaires à y résider.
Les intimées relèvent qu’en première instance, Mme [V] [N] et MM.[P] et [I] [S] ne contestaient pas être redevables d’une indemnité d’occupation à la succession de [Z] [S] dont ils se bornaient à discuter le montant.
Sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, elles concluent à la confirmation du jugement qui a mis une indemnité d’occupation à leur charge mais demandent que son point de départ soit fixé à juillet 2021.
[Z] [S] et Mme [V] [N] demeuraient ensemble dans la maison [Adresse 1] à [Localité 17] dont ils étaient propriétaires indivis chacun pour moitié.
[Z] [S] est décédé le [Date décès 5] 2017 et sa compagne qui s’est maintenue dans la maison a accepté d’y héberger ses deux fils [P] et [I], qui y sont demeurés après le décès de leur mère le [Date décès 6] 2024.
Du [Date décès 5] 2017 au [Date décès 6] 2024, la maison appartenait pour moitié à celle-ci et pour moitié à la succession de leur père.
Au cours de cette période, Mme [V] [N] a occupé privativement le bien indivis.
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision.
L’indemnité d’occupation est due à l’indivision que [V] [N] formait avec son concubin, dans laquelle chaque indivisaire était titulaire de la moitié des droits indivis.
Dès lors qu’elle est décédée, sa succession est débitrice de cette indemnité.
MM.[P] et [I] [S] même s’ils résident dans la maison depuis octobre 2021, ne sont pas redevables d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date du décès de leur mère.
En effet, jusqu’à cette date, ils n’étaient pas les occupants exclusifs de ce bien occupé privativement par leur mère qui acceptait de les héberger à son domicile.
Ils sont en revanche redevables d’une telle indemnité à compter du 28 novembre 2024 pour avoir occupé privativement l’immeuble indivis après le décès de leur mère.
En effet, ils ne rapportent pas la preuve que leurs coindivisaires les ont autorisés à se maintenir à titre gratuit dans les lieux.
Cette indemnité d’occupation est due à l’indivision qui existait entre M. [Z] [S] et Mme [V] [N].
Les deux indivisaires propriétaires de la maison chacun pour moitié étant tous deux décédés, cette indivision existe désormais entre la succession de [V] [N], titulaire de la moitié des droits indivis, et celle de [Z] [S], titulaire de l’autre moitié.
La succession de [Z] [S], titulaire de la moitié des droits indivis, est donc créancière de la moitié de l’indemnité d’occupation due par la succession de [V] [N] pour la période du 27 juillet 2021 au [Date décès 6] 2024 et de la moitié de l’indemnité d’occupation due par MM. [P] et [I] [S] à compter du 28 novembre 2024.
Le premier juge a confié au notaire la mission d’évaluer cette indemnité et qu’il pourra s’adjoindre deux agences immobilières qui lui remettront deux avis de valeur dont la valeur médiane sera retenue.
Les appelants sollicitent une expertise immobilière aux fins d’évaluer cette indemnité et estiment que celle de 900 euros par mois réclamée par les intimés dans le cadre de leur appel incident est disproportionnée compte-tenu de l’état de la maison, du marché actuel de l’immobilier et de leurs revenus.
Mmes [G] et [O] [S] demandent à la cour de fixer cette indemnité à 900 euros par mois. Dans un souci d’efficacité et dans l’intérêt de l’indivision, elles estiment inopportun de confier au notaire la mission de l’évaluer, cette évaluation risquant d’être contestée par les appelants ce qui nécessiterait de saisir à nouveau le tribunal pour trancher la contestation.
Elles versent aux débats un rapport d’évaluation de la maison indivise daté du 09 mai 2022 rédigé par l’agence [16].
Cette agence a établi un rapport précis et détaillé, appliqué plusieurs méthodes d’évaluation et propose une valeur vénale de la maison indivise de 237 890 euros.
Cette évaluation sur laquelle en première instance tous les copartageants sont tombés d’accord a été retenue par le tribunal qui a ordonné la vente amiable à ce prix.
Ce rapport a évalué à la somme de 900 euros le revenu locatif mensuel.
S’agissant d’une maison de 123 m² comprenant cinq pièces sur deux niveaux implantée sur un terrain de 427 m² et située dans un lotissement à [Localité 17] dans un secteur à proximité d’établissements scolaires, de commerces, de transports et de services de santé, ce montant est justifié et cohérent par rapport à la valeur vénale de la maison telle que fixée par le tribunal.
En conséquence, la succession de [V] [N] est tenue de payer à la succession de [Z] [S] la somme de 18 000 euros (900/2 X 40 mois) pour la période du 27 juillet 2021 au [Date décès 6] 2024.
MM. [P] et [I] [S] sont tenus de payer la somme de (900/2) 450 euros par mois à la succession de [Z] [S] à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à libération effective de l’immeuble indivis.
*dépenses d’entretien et d’amélioration’de l’immeuble indivis
Les appelants allèguent avoir acheté du matériel pour entretenir l’immeuble indivis et versent aux débats des factures d’un montant total de 1321,33 euros. Ils sollicitent une expertise immobilière pour chiffrer le montant des travaux d’amélioration et d’entretien de l’immeuble indivis qu’ils ont financés.
Mmes [G] et [O] [S] soutiennent que la réalisation des travaux allégués n’est pas démontrée et que les factures produites, établies au nom d’un tiers à l’indivision et non au nom des appelants n’ont trait qu’à l’achat de petit outillage.
Les factures produites relatives à l’achat de quelques matériaux (plinthes, peinture, ') et de petit outillage (lisseuse, tuyau, compresseur, pince multiple') ont en effet été établies au nom de [H] [D] domicilié [Adresse 1] à [Localité 17].
Les appelants n’établissent pas que ces matériaux et ce matériel facturé à ce tiers ont servi à réaliser des travaux d’entretien ou d’amélioration dans l’immeuble indivis ni qu’ils ont été payés avec leurs deniers personnels.
Une expertise ne pouvant être ordonnée pour pallier une carence dans l’administration de la preuve, leur demande est rejetée.
*vente de l’immeuble indivis
Tant les appelants que les intimées sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a dit qu’à défaut de vente amiable dans les douze mois de la signification du jugement, il pourra être procédé à la licitation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 17] cadastré [Cadastre 10] section C en l’étude de Me [X] [R] sur la mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères.
Le jugement est donc réformé de ce chef.
Comme proposé par les intimées, la cour ordonne qu’à défaut de vente amiable dans les douze mois de la signification du jugement, il sera procédé à la vente aux enchères publiques de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Nîmes à la requête de la partie la plus diligente sur la mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié, les frais tant en sus du prix d’adjudication et que la publicité sera diligentée comme en matière de saisie immobilière,
*article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par MM.[P] et [I] [S] en ce qu’il a dit que le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 17] cadastré [Cadastre 10] section C pourra être vendu de gré à gré au prix de 237 890 euros avec faculté de baisse de 20% à défaut de vente amiable dans les six mois de la décision à intervenir.
Infirme le jugement en ce qu’il a dit :
— que MM. [P] et [I] [S] et Mme [V] [N] sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 17] à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— que le notaire aura pour mission d’évaluer l’indemnité d’occupation et pourra s’adjoindre deux agences immobilières lesquelles lui remettront deux avis de valeur dont la valeur médiane sera retenue au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle,
— qu’à défaut de vente amiable dans les douze mois de la signification du jugement, il pourra être procédé à la licitation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 17] cadastré [Cadastre 10] section C en l’étude de Me [X] [R] sur la mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchère,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge que la succession de [V] [N] est tenue de payer à la succession de [Z] [S] la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 27 juillet 2021 au [Date décès 6] 2024,
Juge que MM. [P] et M.[I] [S] sont tenus de payer la somme de 450 euros par mois à la succession de [Z] [S] à titre d’indemnité d’occupation à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à libération effective de l’immeuble indivis,
Dit qu’à défaut de vente amiable dans les douze mois de la signification du jugement, il sera procédé à la vente aux enchères publiques du bien devant le tribunal judiciaire de Nîmes à la requête de la partie la plus diligente sur la mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié, les frais tant en sus du prix d’adjudication,
Ordonne que la publicité sera diligentée comme en matière de saisie immobilière,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute Mmes [G] et [O] [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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