Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 4 mars 2025, n° 24/02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE SMABTP C, Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la Société EDIFIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/02862 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQNT
AFFAIRE : SOCIETE SMABTP C/ [Y], [T], [A], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Février deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société EDIFIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
APPELANTE
C/
Monsieur [V] [R] [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84
Madame [Q] [X] [T] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84
Monsieur [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la SMABTP à payer à M. et Mme [Y] les sommes de :
* 38 644,67 euros (sous déduction de celle de 13 365 euros) ;
* 70 027,56 euros ;
* 7 200 euros ;
* 5 142 euros ;
* 396 euros ;
* 1 536,42 euros ;
* 33 000 euros outre 500 euros par mois depuis le mois de février 2023 jusqu’au jour du jugement ;
* 1 500 euros ;
* 7 755 euros ;
* 5 000 euros ;
* 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— condamné in solidum M. [A] et la MAF à garantir la SMABTP à concurrence de 60 %.
Ce jugement sera signifié à la SMABTP le 15 avril 2024.
Par déclaration d’appel en date du 16 avril 2024, M. [A] et la MAF ont relevé appel de ce jugement.
Par déclaration d’appel en date du 7 mai 2024, la SMABTP a relevé appel de ce jugement.
En leurs dernières conclusions d’incident du 5 novembre 2024, M. et Mme [Y] exposent :
— que la somme due au total s’élève à 180 827,45 euros ;
— que le 30 octobre 2024, la SMABTP a réglé en CARPA la somme de 179 803,60 euros ;
— qu’elle n’a pas payé les frais de commissaire de justice (793,80 euros) ni les intérêts au taux légal (11 316,72 euros) ;
— que la somme de 12 046,77 euros reste dès lors due.
M. et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation pour inexécution de la décision dont appel, et de condamner la SMABTP au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident du 29 octobre 2024, puis dans celles du 4 février 2025, la SMABTP réplique qu’elle a payé l’ensemble des sommes assorties de l’exécution provisoire, et que si les intimés réclament la somme complémentaire de 12 046,77 euros, elle l’a bien réglée par virement. Elle demande en conséquence au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation, et de condamner M. et Mme [Y] aux dépens de l’incident.
M. et Mme [Y] ont été autorisés à déposer une note en délibéré et ont indiqué le 4 février 2025 que le virement annoncé par la SMABTP n’était pas encore parvenu sur le compte CARPA de leur conseil, et qu’en tout état de cause ils maintiendraient leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le 18 février 2025, M. et Mme [Y] ont soutenu que la somme de 406,47 euros leur restait due, au titre du solde des intérêts échus au 12 février 2025.
Le 21 février 2025, la SMABTP a répliqué que la somme réclamée par les époux [Y] n’était pas due car ils appliquaient une capitalisation des intérêts qui n’était nullement prévue dans le jugement dont appel.
MOTIFS
Selon l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Une demande de radiation pour inexécution de ladite décision ne saurait prospérer que pour autant qu’une somme reste due. Or la SMABTP fait justement remarquer que dans son dernier décompte, M. et Mme [Y] ont inclus des sommes qui n’étaient pas dues, pour parvenir à un solde d’intérêts de 406,47 euros. En effet les intérêts ont été capitalisés (la mention ' réintégrations intérêts dans capital’ étant à cet égard explicite) les intimés ayant ainsi fait passer le montant du capital de 12 046,77 euros à 12 316,06 euros, alors même que dans le dispositif du jugement la capitalisation des intérêts n’a nullement été ordonnée. Il n’est donc pas démontré que la SMABTP n’a pas réglé les sommes dues, et ce d’autant plus que dans leurs dernières conclusions d’incident, M. et Mme [Y] réclamaient la somme de 12 046,77 euros qui leur a bien été payée. La demande de radiation sera ainsi rejetée.
C’est le 29 octobre 2024 que M. et Mme [Y] ont déposé leurs premières conclusions d’incident à fin de radiation. Or la SMABTP a réglé la deuxième somme (12 046,77 euros) le 3 février 2025 soit postérieurement. Il en résulte qu’au jour où l’incident a été introduit, l’appelante, la SMABTP, n’avait pas réglé les causes du jugement dont appel et s’exposait dès lors à une mesure de radiation.
Il échet en conséquence, en équité, de la condamner à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [Y].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
— REJETONS la demande de radiation de l’affaire ;
— CONDAMNONS la SMABTP à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVONS les dépens.
LA GREFFIÈRE, Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état ,
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
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