Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 24 août 2023, N° 21/00799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04722 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6ZH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 août 2023
Tribunal judiciaire de NARBONNE – N° RG 21/00799
APPELANTE :
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée sur l’audience par Me Marie-Camille PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 4]
[Adresse 4] – BELGIQUE
Représentée sur l’audience par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Lors du confinement du mois de mars 2020, Mme [H] [F] résidant en Belgique s’est installée chez Mme [P] [X], propriétaire de chambres d’hôtes à [Localité 6] dans le département de l’Aude et exerçant une activité de location dans le cadre d’une société par actions simplifiée dénommée ' Natures et saveurs', Mme [X] étant la directrice de cette structure et son compagnon, M. [L], son président.
2. Soutenant avoir prêté à Mme [X] la somme de 145 000' remboursée partiellement à hauteur de 3 750 ', Mme [F] l’a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Narbonne par acte du 25 juin 2021.
3. Par ordonnance du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a fait injonction en vain aux parties de rencontrer le médiateur de justice.
4. Par jugement contradictoire en date du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non-fondées,
— Condamné en conséquence Mme [X] à payer à Mme [F] la somme de 141 250 ', outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020,
— Condamné Mme [X] à payer à Mme [F] la somme de 4000 ', en réparation du préjudice causé du fait de la résistance abusive,
— Condamné Mme [X] aux entiers dépens ainsi qu’au remboursement de toutes sommes pouvant être mises à sa charge en application du décret N°2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créances,
— Condamné Mme [X] à payer à Mme [F] à la somme de 3000 ', sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit attachée à la présente décision.
5. Mme [X] a relevé appel de ce jugement le 25 septembre 2023.
6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2023, Mme [X] demande en substance à la cour, au visa de l’article 1367 du Code civil, de :
— Dire et juger l’appel recevable et fondé,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que Mme [X] n’est redevable d’aucune somme au profit de Mme [F],
— Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [F] à verser à Mme [X] la somme de 3000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [F] aux entiers dépens.
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 janvier 2024, Mme [F] demande en substance à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en tout état de cause, de condamner Mme [X] aux entiers dépens et à la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
8. Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
10. En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
11. Aux termes de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente rend vraisemblable ce qui est allégué.
12. En application de l’article 1361 du code civil un tel commencement de preuve doit être corroboré par un autre élément de preuve.
13. Mme [F] fonde sa demande en paiement sur une reconnaissance de dette datée du 24 juillet 2020 par lequel Mme [X] reconnaît devoir à Mme [F] la somme de 135 000 ' qu’elle s’engage à lui rembourser à compter du mois de septembre 2020 au moyen de mensualités de 1 750 '.
14. Mme [X] fait grief au premier juge d’avoir fondé sa décision sur le premier de ses documents alors que Mme [F] ne rapporterait pas la preuve du paiement de la somme de 135 000' mentionnée par ce document et soutient ne l’avoir jamais perçue.
15. Il est toutefois de jurisprudence acquise qu’il appartient au souscripteur de la reconnaissance de dette qui prétend que les fonds objets du prêt en considération duquel celle-ci a été établie ne lui ont pas été remis, d’apporter la preuve du non versement de ces fonds (Civ. 1ère, 19 juin 2008 B. 175).
16. Or, ainsi que relevé à bon droit par le premier juge, la reconnaissance de dette litigieuse non arguée de faux est conforme aux exigences des dispositions sus-visées en ce qu’elle comporte la mention manuscrite de la somme de 135 000 ' en toutes lettres et chiffres.
17. Mme [X] ne rapportant pas la preuve dont elle supporte la charge de l’absence de perception de cette somme en se gardant de produire notamment ses relevés de comptes bancaires, la reconnaissance de dette litigieuse suffit à établir le prêt d’un montant de 135 000 '. Sa réalité est au demeurant confirmée par les échanges de messages électroniques entre les parties établissant le commencement d’exécution des remboursements mensuels de 1 250 '.
18. S’agissant du document daté du 24 janvier 2020 par lequel Mme [X] [P] 'atteste devoir la somme de 10 000 euros dix mille euros à Mme [F] [H]', il doit être relevé qu’il est nécessairement entaché d’une erreur matérielle s’agissant de sa date n’ayant pu être signé qu’en 2021 dès lors que les parties ont fait connaissance à compter du mois de mars 2020.
19. Cet écrit, que Mme [X] ne conteste pas davantage avoir signé, est par ailleurs ainsi que relevé par le premier juge, suffisamment corroboré par les échanges de messages éléctroniques entre les parties produits par Mme [F] ainsi que ses relevés bancaires dont il ressort notamment la mention d’un virement effectué au profit de Mme [X] le 10 janvier 2021 d’un montant de 10 000 '.
20. Il suit de ces observations que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande principale en paiement de la somme de 141 250 ' à compter du 4 mai 2020 date de la sommation de payer.
21. La cour infirmera en revanche le jugement en ce que Mme [X] a été condamnée à payer à Mme [F] la somme de 4000' à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive dès lors que la défense à une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol qui ne sont pas caractérisées en l’espèce.
22. Partie succombante, Mme [X] supportera les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [X] à payer à Mme [F] la somme de 4 000 ' à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme [F] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [X] à payer à Mme [F] la somme de 2500' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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