Infirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 oct. 2024, n° 22/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 30 juin 2022, N° 2019J00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
08/10/2024
ARRÊT N°370
N° RG 22/02775
N° Portalis DBVI-V-B7G-O5GG
MN/ND
Décision déférée du 30 Juin 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE -
2019J00277
Axel LOZE
S.A.S. [9]
C/
[Y] [I]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 08/10/2024
à
— Me VEIGA
— Me DEGIOANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et V.SALMERON présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sas [9], créée en 1995, a pour activité la construction, la rénovation et la vente de produits et équipements de piscine.
Elle a pris la forme d’une SAS en 2010, son capital social étant alors réparti de manière égale entre [W] [K] et son fils [R] [K].
Le 23 octobre 2010, [Y] [I] s’est porté acquéreur de 80% des actions (400 actions) de la Sas [9] par l’intermédiaire de sa société, la Sarl [6], les 20% de parts restantes (100 actions) étant détenues par [R] [K]. [Y] [I] a pris la fonction de président de la Sas tandis que [R] [K] en était le directeur général.
Des dissensions sont apparues entre les deux hommes.
Le 22 février 2016, un protocole d’accord de cession d’actions sous conditions suspensives a été formalisé entre la Sarl [6], dirigée par [Y] [I], et l’Eurl [8], dirigée par [R] [K], cession autorisée par l’assemblée générale de la Sas [9] le 8 avril 2016. A cette occasion, les associés ont pris acte de la démission de [Y] [I] de ses fonctions de président et l’assemblée lui a donné quitus de son mandat.
Le 21 avril 2016, les conditions suspensives étant réalisées, la Sarl [6] a cédé la totalité de ses actions à l’Eurl [8].
Le 18 avril 2019, la Sas [9] a assigné [Y] [I] devant le tribunal de commerce de Toulouse en responsabilité pour fautes de gestion commises avant la cessation de son mandat social et allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de ces chefs.
Reconventionnellement, [Y] [I] a mis en avant la prescription de l’action.
Le 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
débouté [Y] [I] de sa demande d’irrecevabilité due à la prescription,
débouté la Sas [9] de l’ensemble de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la Sas [9] à payer à [Y] [I] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Sas [9] aux dépens.
Par déclaration en date du 21 juillet 2022, la Sas [9] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins d’en voir réformés les chefs de dispositif l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamné la Sas [9] à payer à [Y] [I] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par voie de conclusions, [Y] [I] a formé appel incident du chef de dispositif ayant rejeté sa fin de non recevoir liée à la prescription.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 22 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions N°2 notifiées le 27 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas [9] sollicite, au visa des articles L. 227-8 et L. 225-251 et suivants du Code de commerce :
la confirmation du jugement entrepris en en ce qu’il a débouté [Y] [I] de sa fin de non-recevoir,
l’infirmation du jugement entrepris pour le surplus,
et statuant à nouveau, la condamnation de [Y] [I] à verser à la Sas [9] une somme de 345 000 euros à titre de dommages-intérêts (à parfaire),
le rejet de l’ensemble des demandes de [Y] [I],
sa condamnation à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl [4] en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 5 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [Y] [I] demande, au visa des articles L.225-8 et L.225-251 et suivants du code de commerce :
à titre principal, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable et non prescrite l’action en responsabilité du dirigeant engagée par la Sas [9],
la reconnaissance de ce que l’action en responsabilité du dirigeant engagée par la Sas [9] est prescrite et irrecevable,
à titre subsidiaire, dans l’éventualité où la cour écarterait le moyen de prescription, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sas [9] de l’ensemble de ses demandes,
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sas [9] au paiement à [Y] [I] de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Sas [9] pour être à la fois irrecevable et mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire, dans l’éventualité où la cour engagerait la responsabilité de [Y] [I] en raison de fautes détachables de ses fonctions,
la constatation qu’aucun préjudice en lien avec les prétendus fautes n’est démontré et le rejet de la demande indemnitaire de la Sas [9],
en tout état de cause, sa condamnation à payer à [Y] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles L225-251 et L. 225-254 du code de commerce, auxquels renvoie l’article L 227-8 s’agissant d’une société anonyme simplifiée, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
[Y] [I] soutient la prescription de l’action intentée à son encontre plus de 3 ans après l’apparition ou la révélation des fautes que la Sas [9] lui reproche. Selon lui, les manquements imputés étant antérieurs à l’année 2016, la signification de l’assignation initiale au 18 avril 2019 est tardive et l’action de l’appelante irrecevable de ce chef.
En réplique, la Sas [9] indique qu’elle a valablement intenté son action dans les 3 ans suivant la fin du mandat social de son ancien dirigeant, étant auparavant dans l’incapacité d’agir à son encontre tant que le dit mandat n’avait pas cessé. Elle soutient donc que la prescription n’est pas acquise et que son action est recevable.
En l’espèce, c’est de manière inexacte que la Sas [9], qui n’est pas une SASU, soutient qu’elle était empêchée d’exercer toute action à l’encontre de son dirigeant durant le temps de son mandat dans la mesure où l’action sociale peut tout aussi bien être exercée par n’importe lequel des associés agissant au nom de la personne morale.
Le jugement de première instance, qui a écarté la fin de non-recevoir de ce chef, sera donc infirmé.
Dès lors, il n’y a pas lieu de reporter le point de départ de la prescription de l’action au jour de la cessation par [Y] [I] de ses fonctions de dirigeant.
En application des articles précités du code de commerce, la prescription de l’action ne court qu’à compter de la survenue du fait dommageable ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il convient donc d’examiner, au soutien de l’examen de la fin de non-recevoir, les dates des faits reprochés par la Sas [9] à [Y] [I].
La Sas [9] reproche à son ancien président diverses fautes de gestion : tout d’abord, de ne pas avoir souscrit de garantie décennale ou de police d’assurance couvrant l’ensemble des activités de la société pour les années 2012 à 2016, et pour les années 2015 et 2016 de s’être assuré auprès de la société [5], de droit étranger et notoirement défaillante. Elle lui reproche en conséquence le fait qu’elle ait dû garder à sa charge les sommes auxquelles elle a été condamnée à l’issue des litiges rattachés aux sinistres apparus pendant ces périodes, faute de couverture adaptée. Elle lui reproche ensuite sa non présentation à l’expertise judiciaire diligentée dans le dossier de sinistre [B] ainsi que l’absence de suivi de celle-ci ayant entraîné pour elle une issue défavorable du litige. Enfin, elle lui reproche d’avoir eu recours à une entreprise sous-traitante, la Sarl [7], sans conclusion de contrat de sous-traitance ainsi que sa négligence dans le suivi des clients douteux et un double retrait des acomptes dans les facturations pour 3 chantiers.
La notion de fait dommageable ne doit pas être confondue avec celle de la manifestation du ou des dommages qu’elle a entraînés.
Ainsi, s’agissant de la première série de faits reprochés, c’est bien la non-souscription d’une police d’assurance obligatoire ou adaptée qui constitue le fait dommageable et non la survenue des litiges ultérieurs dans la mesure où ceux-ci trouvent leur origine dans l’existence de malfaçons constatées sur les chantiers réalisés par la Sas [9]. Seul le fait que la société ait du conserver in fine à sa charge les sommes auxquelles elle a été condamnée dans le cadre de ses litiges, faute de garantie valable par un assureur, constitue son dommage, découlant de la non souscription d’une assurance valide. Il en va de même de l’impossibilité soutenue par l’appelante de se retourner vers un sous-traitant régulièrement sollicité et assuré dans le cadre du litige Errard.
L’examen des pièces produites par l’appelante établit que lesdites souscriptions sont toutes antérieures au 18 avril 2016, y compris la dernière, souscrite auprès de la société [5] avant le 4 janvier 2016, date de l’attestation délivrée par celle-ci.
Quant à l’allégation de l’intervention de la Sarl [7] sur ses chantiers sans contrat de sous-traitance, la Sas [9] produit, pour en attester, en pièce 33, un unique arrêt de condamnation en paiement rendu par la cour d’appel de Toulouse le 17 octobre 2022, aux termes duquel il apparaît que le chantier concerné par la présence de ce sous-traitant date de l’année 2013.
S’agissant des autres faits reprochés, il ressort de la pièce 18 que l’expertise du dossier [B] a eu lieu en 2014 et que l’expert a dépose son rapport le 10 juin 2016, le dernier dire reçu et examiné par l’expert datant du 21 avril 2016.
A l’exception du chantier dit [10], ayant fait l’objet d’un marché de travaux signé le 5 mai 2014, la Sas [9] ne fournit aucun nom des clients douteux dont le suivi aurait été négligé par son ancien dirigeant de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la période sur laquelle ces faits se seraient déroulés et notamment leur postériorité au 18 avril 2016.
La Sas [9] soutient qu’en raison de l’inertie de son ancien dirigeant, elle n’a perçu aucune somme en paiement du chantier [10], lequel a cependant fait l’objet d’un procès-verbal de réception des travaux le 23 avril 2015. La cour constate que les factures relatives aux autres chantiers produites par l’appelante indiquent que les paiements se font à réception des factures, dès lors le fait dommageable reproché est bien antérieur au 18 avril 2016.
Enfin, pour attester des faits de double retrait des acomptes dans les facturations, l’appelante produit 3 uniques jeux de factures, toutes antérieures au 18 avril 2016.
De l’ensemble de ces éléments, la cour établit que ne sont pas susceptibles d’être couverts par la prescription les faits de non présentation et de non suivi de l’expertise dans le dossier [B].
En revanche, sont susceptibles d’être couverts par la prescription les défauts de souscription de police d’assurance obligatoire ou adaptée, le recours à un sous-traitant sans contrat, l’absence de suivi des clients douteux pour le chantier [10] et le double retrait des acomptes dans 3 factures reprochés à [Y] [I], sauf pour la Sas [9] à prouver la dissimulation intentionnelle de ces faits par son ancien dirigeant.
La cour rappelle que seule importe la dissimulation du fait dommageable, et non celle de ses conséquences préjudiciables et qu’il n’y a pas dissimulation lorsque les demandeurs à l’action ont eu connaissance de l’acte mais ignoraient les conséquences préjudiciables qui pouvaient en découler.
En l’espèce, la cour constate qu’elle n’apporte aucun élément au soutien de la démonstration d’une volonté intentionnelle de [Y] [I] de dissimuler les faits reprochés, se limitant à la démonstration des fautes alléguées et de leurs conséquences.
Le point de départ de la prescription n’étant pas reporté, les fautes reprochées à [Y] [I] sont toutes reconnues prescrites à l’exception des faits de non présentation et de non suivi de l’expertise dans le dossier [B]
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir et l’acquisition de la prescription sera constatée concernant les faits de défauts de souscription de police d’assurance obligatoire ou adaptée, le recours à un sous-traitant sans contrat, l’absence de suivi des clients douteux pour le chantier [10] et le double retrait des acomptes dans 3 factures.
Sur la responsabilité de [Y] [I] pour faute de gestion
Sont susceptibles d’engager la responsabilité du gérant, sous réserve d’établir l’existence d’un préjudice pour la société, les fautes de gestion, qui sont tout comportement contraire à l’intérêt social.
En l’espèce, la Sas [9] reproche à [Y] [I] d’avoir été absent à la réunion d’expertise diligentée dans le litige [B] et de n’avoir pas suivi le déroulé de celle-ci, notamment en produisant des dires, de sorte que l’issue défavorable du litige découle nécessairement de l’absence de participation de son ancien représentant à ces opérations.
[Y] [I] réplique en indiquant qu’il a bien participé aux opérations d’expertise, accompagné de [R] [K] qui avait la connaissance dudit chantier réalisé avant que [Y] [I] n’entre dans la Sas [9], et que l’appelante ne rapporte pas la preuve de son préjudice puisqu’elle ne peut affirmer que la seule présence du dirigeant aux opérations d’expertise aurait pu influer sur la décision du tribunal de grande instance de Toulouse rendue le 28 septembre 2018, lequel a condamné la Sas [9] en raison des malfaçons constatées.
La dite expertise, produite par l’appelante, mentionne bien la présence de la Sas [9] lors de la réunion du 4 décembre 2014 à l’issue de laquelle [Y] [I] a adressé un mail, joint à la pièce produite, dans lequel il fournit à l’expert des réponses aux questions posées le
jour même par celui-ci. L’expert reprend d’ailleurs ces compléments en page 25 de son rapport. La cour constate qu’en page 20 de son rapport l’expert indique joindre en annexe la feuille d’émargement des parties présentes le jour de cette réunion mais que cette annexe n’est pas produite avec le reste du rapport.
La Sas [9] ne rapporte pas la preuve de la faute de gestion de son ancien dirigeant et est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
Sur les frais irrépétibles,
La Sas [9], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Accueille la fin de non-recevoir soutenue par [Y] [I],
Constate l’acquisition de la prescription pour l’ensemble des faits reprochés par la Sas [9] à l’exception de la faute caractérisée par l’absence de présence et de suivi dans l’expertise diligentée dans le litige des époux [B],
Et statuant à nouveau, sur ce seul fait,
Constate l’absence de preuve de l’existence d’une faute de gestion,
En conséquence, déboute la Sas [9] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [Y] [I],
Y ajoutant,
Condamne la Sas [9] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la Sas [9] et [Y] [I] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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