Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 mars 2025, n° 23/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 13 avril 2023, N° 21/01647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle UNEO, S.A. MACIF, CPAM DE LA DROME, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
N° RG 23/02115 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3BO
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/01647) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 13 avril 2023, suivant déclaration d’appel du 2 juin 2023
APPELANT :
M. [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
INTIMÉES :
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 9]
non-représentée
CPAM DE LA DROME, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8],
[Localité 3]
non-représentée
S.A. MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Mutuelle UNEO, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait rapport, assistées de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [W] [O], greffière stagiaire, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 avril 2013, M. [N] [S] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [Y] [D] épouse [H], assurée auprès de la société MACIF.
Le 17 octobre 2013, la société MACIF a versé une première provision de 5 000 euros à M. [N] [S].
Le 6 octobre 2014, le docteur [P] [V], mandaté par la société MACIF, et le docteur [E] [X], mandaté par la société AMV assurance ont déposé un rapport d’expertise médicale de M. [N] [S].
A la suite du dépôt de ce rapport, la société MACIF a versé à M. [N] [S] deux nouvelles provisions pour un montant total de 15 000 euros.
Le 6 septembre 2016, le docteur [V], désigné par la société MACIF, a déposé un rapport d’expertise médicale, retenant une aggravation de l’état de santé de M. [N] [S].
Par actes d’huissier en date des 18 et 21 février, 5 mars, 20 et 21 mai 2019, M. [N] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 26 juin 2019, le juge des référés a constaté le décès de Mme [D], ordonné une expertise médicale, désigné le docteur [J] [C] pour y procéder et condamné la société MACIF à verser à M. [N] [S] une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le docteur [C] a déposé son rapport d’expertise définitif le 1er mai 2020.
Par actes d’huissier en date des 17, 18 et 22 juin 2021 , M. [N] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Valence a’n d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), à la mutuelle UNEO et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
— fixé à 228 001,77 euros le montant du préjudice total subi par M. [N] [S] (dont 86 240,87 euros pris en charge par les organismes sociaux) à la suite de l’accident survenu le 26 avril 2013 ;
— condamné la société MACIF à payer à M. [N] [S] la somme de 101 760,90 euros (déduction faite des provisions de 40 000 euros déjà versées) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté M. [N] [S] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société MACIF à payer à M. [N] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MACIF aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et autorise l’avocat de M. [N] [S] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 2 juin 2023, M. [N] [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La MACIF a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, M. [N] [S] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
— condamner la MACIF, ès qualités d’assureur de Mme [Y] [D] épouse [H] à l’indemniser de son entier préjudice ;
— condamner la MACIF à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
frais médicaux à charge : 1 935,25 euros ;
perte de gains professionnels actuels : 27 468,40 euros ;
assistance tierce personne temporaire : 2 160 euros ;
incidence professionnelle : 100 000 euros ;
— condamner la MACIF à lui payer au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire : 14 602,95 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros ;
souffrances endurées : 60 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 33 150 euros ;
préjudice d’agrément : 40 000 euros ;
préjudice esthétique définitif : 15 000 euros ;
préjudices liés à des pathologies : 25 000 euros ;
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— débouter la MACIF de ses demandes contraires et de son appel incident ;
— en tout état de cause, condamner la MACIF aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise, en allouant à Me Grimaud le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la MACIF demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes relatives au préjudice lié à des pathologies évolutives et à l’allocation de dommages et intérêts ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé les sommes de 1 935,25 euros à M. [S] en réparation des dépenses de santé actuelles et de 13 521,25 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé à M. [S] les sommes suivantes :
' pertes de gains professionnels actuels : 13 104,40 euros ;
' assistance par tierce personne : 1 800 euros ;
' incidence professionnelle : 40 000 euros ;
' souffrances endurées : 30 000 euros ;
' préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros ;
' déficit fonctionnel permanent : 31 200 euros ;
' préjudice d’agrément : 7 000 euros ;
' préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
— statuant à nouveau, allouer à M. [S] les sommes suivantes en réparation intégrales des préjudices résultant de l’accident de la circulation du 26 avril 2013, dont il convient de déduire la somme de 40 000 euros versés à titre de provision :
' pertes de gains professionnels actuels : 7 377,52 euros ;
' assistance par tierce-personne : 1 350 euros ;
' incidence professionnelle : 30 000 euros ;
' souffrances endurées : 23 000 euros ;
' déficit fonctionnel permanent : 23 000 euros ;
' préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
' préjudice esthétique permanent : 1 250 euros ;
— débouter M. [S] de sa demande d’indemnisation relative au préjudice esthétique temporaire ;
— débouter M. [S] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les conclusions de la MACIF ont été signifiées à la CNMSS, à la mutuelle UNEO et à la CPAM de la Drôme respectivement le 21 décembre 2023, le 6 décembre 2023 et le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CNMSS, la mutuelle UNEO et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Drôme, intimées citées à personnes habilitées, n’ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun ou opposable aux organismes sociaux, qui sont parties à la présente procédure.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
a) sur la perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
M. [S] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 27 468,40 euros. Il soutient qu’il subit un manque à gagner qui perdure nonobstant la perception d’indemnités journalières. Il reproche à la juridiction de première instance d’avoir retenu les salaires en net et les revenus imposables en brut, ce qui aboutit à fausser le calcul de la perte de gains.
La MACIF sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 7 377,52 euros aux motifs que M. [S] ne peut pas solliciter sa perte de gains ainsi que la créance des organismes sociaux, qui ont déjà été indemnisés.
Réponse de la cour
La perte de gains professionnels actuels concerne la perte de revenus de la victime consécutivement aux faits jusqu’à la date de la consolidation de son état.
Il résulte de la fiche de paye de M. [S] pour le mois d’octobre 2013 qu’il percevait une solde de 1 282,70 euros net. Son salaire a été intégralement maintenu entre le jour de l’accident le 26 avril 2013 et la fin de son contrat le 31 octobre 2013.
Par suite, il convient de vérifier s’il existe une perte de revenus entre cette dernière date et le jour de la consolidation de son état le 30 juin 2017.
Sur cette période, il aurait dû percevoir la somme totale de 57 208,42 euros [1 282,70/30 x 1338].
M. [S] a perçu des indemnités journalières servies par la CPAM pour un montant de 772,98 euros dont il convient de déduire la CSG et la CRDS (6,7 %), soit la somme nette de 724,44 euros [772,98 / 1,067].
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la caisse nationale militaire de sécurité sociale ait versé des indemnités journalières.
M. [S] justifie par la production de ses avis d’imposition qu’il a perçu les revenus nets imposables suivants :
— en 2013 : 15 669 euros, soit entre le 1er novembre 2013 et le 31 décembre 2013, la somme de 2 611,50 euros [15 669/12 x 2] ;
— en 2014 : 8 057 euros ;
— en 2015 : 11 734 euros ;
— en 2016 : 11 124 euros ;
— en 2017 : 17 129 euros, soit entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017, la somme de 8 564,50 euros [17 129/2] ;
soit la somme totale de 42 091 euros.
Au cours des années 2014 et 2015, M. [S] a perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi, qui est incluse dans son revenu net imposable mais ne peut être prise en considération au titre des revenus de la victime (2ème Civ., 26 mars 2015, n° 14-16.011).
Il convient donc de déduire des revenus perçus par la victime les sommes suivantes :
— pour l’année 2014, la somme de 2 416,17 euros [94 x 32,13 x 0,8] ;
— pour l’année 2015, la somme de 9 387,85 euros [(181x32,13 + 184x32,17) x 0,8] ;
soit la somme totale de 11 804,02 euros.
Il justifie ainsi d’une perte de gains professionnels actuels d’un montant de 26 197 euros [57 208,42 – 724,44 – (42 091- 11 804,02)].
b) sur l’assistance par tierce personne temporaire
Moyens des parties
M. [S] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 2 160 euros sur la base d’un coût horaire de 24 euros, le taux de 20 euros ne correspondant pas au taux actuellement pratiqué par les professionnels des services à la personne.
La MACIF sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1 350 euros sur la base d’un coût horaire de 15 euros. Elle estime que la tierce personne s’indemnise en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Réponse de la cour
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale ou bénévole (2ème Civ., 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’expert judiciaire a conclu que l’état de M. [S] nécessitait l’assistance d’une tierce personne à hauteur d’une heure par jour sur un période de quinze jours après chaque hospitalisation.
M. [S] a été hospitalisé à six reprises.
Sur la base d’un taux horaire de 23 euros, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature de l’aide apportée, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 2 070 euros [6 x 15 x 23].
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce sens.
c) sur l’incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [S] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 100 000 euros. Il soutient qu’outre la dévalorisation sur le marché de l’emploi et l’obligation d’abandonner sa carrière militaire, le déficit fonctionnel permanent l’affectant a pour effet une augmentation de la pénibilité de l’emploi. Il souligne le fait que la concrétisation de ses efforts pour être recruté dans l’armée a été réduite à néant par l’accident. Il fait valoir qu’il aurait pu percevoir des primes importantes lors d’opérations extérieures.
La MACIF offre d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros. Elle réplique que rien ne permet de retenir une perte de chance sérieuse puisque le demandeur n’étaye sa demande d’aucune pièce justificative.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il n’est pas contesté que M. [S] subit une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une pénibilité accrue dans l’exercice de ses fonctions, ayant été formé pour occuper des emplois manuels.
M. [S] justifie s’être engagé dans l’armée de Terre au grade de soldat en qualité de conducteur poids lourd le 5 février 2013 pour une durée de trois ans. Il se trouvait en période probatoire. Il a été mis fin à ce contrat pour inaptitude le 22 octobre 2013. En 2015, M. [S] a suivi une formation de technicien supérieur en maintenance industrielle. Néanmoins, il résulte d’un écrit de M. [S] lui-même qu’il est entré dans l’armée 'par dépit'.
Aussi, au stade du début de formation auquel se trouvait M. [S], il n’existe aucune certitude qu’il aurait poursuivi dans cette voie. Il n’est donc pas établi qu’il a été privé d’une carrière militaire.
En revanche, l’accident l’a contraint à envisager une reconversion professionnelle.
Compte tenu de l’âge de M. [S] au jour de la consolidation de son état (25 ans), de la durée prévisible de sa carrière professionnelle (jusqu’à l’âge minimal de 47 ans), l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros apparaît assurer une réparation intégrale.
Par suite, il convient de confirmer la décision déférée.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
a) sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [S] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 14 602 euros sur la base de 27 euros par jour, au vu de sa situation professionnelle au jour de l’accident et de l’impact de celui-ci sur sa vie quotidienne.
La MACIF offre la somme de 8 400 euros sur la base de 25 euros par jour. Elle soutient que majorer le taux de déficit fonctionnel temporaire reviendrait à accorder une double indemnisation des préjudices professionnels.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, pendant la maladie jusqu’à la consolidation et recouvre les atteintes à la qualité de vie, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
L’expert judiciaire a conclu que M. [S] avait présenté les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 26 avril 2013 au 6 mai 2013, du 6 mai 2013 au 18 septembre 2013, le 15 octobre 2013, du 16 octobre 2013 au 15 novembre 2013, du 17 février 2014 au 25 février 2014, le 26 février 2014, le 15 juillet 2014, du 8 février 2016 au 15 février 2016 et le 4 avril 2017 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 19 septembre 2013 au 14 octobre 2013, de classe 2 du 16 novembre 2013 au 16 février 2014, de la classe 1 jusqu’au 26 février 2014, de classe 3 du 27 février 2014 au 14 juillet 2014, de classe 2 du 15 juillet 2014 au 31 juillet 2014, de classe 2 du 16 juillet 2014 au 31 juillet 2014, de classe 1 du 1er août 2014 au 19 septembre 2014, de classe 3 du 16 février 2016 au 15 avril 2016, de classe 2 du 16 avril 2016 au 30 avril 2016, de classe 1 du 1er mai 2016 jusqu’à la date de consolidation, de classe 3 jusqu’au 15 avril 2017, de classe 2 jusqu’au 15 mai 2017.
Comme indiqué précédemment, M. [S] venait d’être recruté en qualité de soldat dans l’armée de Terre, de telle sorte qu’il a été privé de la possibilité de suivre la formation initiale, ce qui constitue une incidence professionnelle temporaire.
Aussi convient-il de majorer l’évaluation de ce poste de préjudice pour tenir compte de l’ensemble de ses composantes, et en particulier de l’existence d’une incidence professionnelle temporaire et d’un préjudice d’agrément temporaire.
Sur la base d’une indemnisation d’un montant de 27 euros par jour, le préjudice subi par M. [S] peut être évalué comme suit :
— périodes de déficit fonctionnel temporaire total : 336 jours, soit 9 072 euros ;
— périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : 235 jours, soit 3 172,50 euros [27 x 235 x 0,5] ;
— périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : 155 jours, soit 1 046,25 euros [27 x 155 x 0,25] ;
— périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : 486 jours, soit 1 312,20 euros [27 x 486 x 0,1] ;
soit la somme totale de 14 602,95 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [S] et d’infirmer le jugement déféré en ce sens.
b) sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
M. [S] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros. Il soutient qu’il était un sportif de haut niveau et qu’il a subi une atteinte à son image caractérisée par une immobilité horizontale et l’usage de béquilles pendant de nombreux mois.
La MACIF conclut au débouté de M. [S]. Elle soutient que cette demande est démesurée. Elle estime que pour être retenu, le préjudice esthétique temporaire doit se distinguer du préjudice permanent. Le fait que M. [S] ait dû rester en immobile en position horizontale ne constitue pas un préjudice esthétique et est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. Elle souligne que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique avant la consolidation de l’état de la victime.
L’expert judiciaire a, à tort, renvoyé l’évaluation de ce poste de préjudice à celui des souffrances endurées.
L’altération de l’apparence de M. [S] avant la consolidation de son état est caractérisée en l’espèce par l’alitement et l’usage de béquilles, ce qui a nécessairement induit une modification de l’apparence physique de M. [S], à un âge où l’apparence est particulièrement importante.
Eu égard à l’âge de M. [S] au moment des faits (21 ans) et à la durée de ce préjudice (plus de quatre ans), l’évaluation retenue par la juridiction de première instance apparaît insuffisante à réparer intégralement le préjudice subi par la victime.
Il convient par suite d’infirmer la décision déférée et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
c) sur les souffrances endurées
Moyens des parties
M. [S] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 60 000 euros. Il soutient que l’appréciation du préjudice doit se faire in concreto. Il souligne qu’il a présenté des douleurs constantes sur plusieurs années.
La MACIF offre de verser la somme de 23 000 euros. Elle estime que la demande ne correspond pas aux barèmes et à la jurisprudence actuelle des tribunaux.
Réponse de la cour
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 0 à 7.
M. [S] a subi pendant plus de quatre ans de multiples opérations et séances de rééducation entraînant des douleurs physiques mais nécessairement des souffrances psychologiques.
L’importance de ces souffrances justifie l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 30 0000 euros retenue par la juridiction de première instance.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
d) sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [S] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 33 150 euros.
La MACIF offre la somme de 23 400 euros 'compte tenu de son jeune âge'.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a estimé qu’en regard des séquelles présentées par M. [S] au niveau du fémur et du poignet, son déficit fonctionnel permanent pouvait être évalué à 13 %.
Compte tenu de l’âge de M. [S] au jour de la consolidation de son état (25 ans), il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 33 150 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
e) sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
M. [S] sollicite la fixation de son préjudice à la somme de 40 000 euros. Il soutient qu’il pratiquait de façon intensive la course à pied et le vélo et bénéficiait plus généralement d’une condition physique de sportif de haut niveau, lui ayant permis de sortir troisième du classement de l’armée. Selon lui, la profession de militaire impliquait la reconnaissance d’un niveau sportif professionnel.
La MACIF offre la somme de 2 000 euros. Elle réplique que l’altération de la condition physique de M. [S] est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent et les retombées sur sa vie professionnelle par le biais de l’incidence professionnelle. En revanche, sa pratique de la course à pied et du vélo était bien une pratique sportive ponctuelle et de loisir.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a indiqué aux termes de son rapport :
« Avant l’accident, M. [S] pouvait être quasi qualifié de 'sportif de haut niveau', pour preuve son classement lors des épreuves de sélection à l’armée. Il pratiquait la course à pied de manière intensive, au moins quatre fois par semaine, le vélo, etc. Actuellement, M. [S] signale des douleurs modérées du genou survenant à partir de 45 minutes de marche environ, ne justifiant pas la prise d’antalgiques. La simple marche est gênée lors de la pratique de terrains irréguliers, de terrains en descente, avec une légère limitation de certains mouvements complexes ».
Il est démontré que M. [S] n’est pas empêché de pratiquer des activités sportives, mais qu’il ressent une gêne lors de la pratique de la marche, et donc a fortiori lors de la pratique de la course et du vélo qui sollicitent les mêmes membres.
Cependant, il ne peut se déduire de son seul recrutement par l’armée que M. [S] avait une activité sportive particulièrement intense avant l’accident au point de considérer qu’il était un sportif de haut niveau.
En l’absence de participation à des compétitions, il ne peut être considéré que M. [S] avait cette qualité.
En regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état (25 ans) et de l’absence de spécificité de ses activités d’agrément, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros.
f) sur le préjudice esthétique définitif
Moyens des parties
M. [S] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros. Il souligne qu’il est porteur de plusieurs cicatrices longues parfois élargies, outre une déformation du poignet gauche. Il estime que l’expert aurait dû évaluer ce préjudice à 3 sur une échelle de 0 à 7. Il appréhende le regard des autres personnes posé sur son corps mutilé.
La MACIF offre la somme de 1 250 euros aux motifs que les cicatrices ne sont pas sur le visage et qu’il y a une absence de boiterie, et que le corps de M. [S] n’est pas 'mutilé'.
Réponse de la cour
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1 sur une échelle de 0 à 7 en raison de la persistance de cicatrices longues, parfois élargies, dont aucune n’est présente au niveau de la face, d’une déformation du poignet gauche, en l’absence de boiterie.
Les photographies versées aux débats montrent deux cicatrices assez larges et longues au niveau d’un membre inférieur.
L’évaluation retenue par l’expert judiciaire apparaît cohérente avec ses constatations.
En regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état (25 ans) et de la localisation des cicatrices, l’évaluation retenue par la juridiction de première instance apparaît de nature à assurer une réparation intégrale du dommage subi par M. [S].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
g) sur les préjudices liés à des pathologies évolutives
Moyens des parties
M. [S] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros aux motifs qu’il a conscience d’une évolution inexorable et défavorable affectant son poignet gauche, son genou droit et sa hanche droite. Il redoute et appréhende la dégradation de son état physique.
La MACIF sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande. Elle soutient que M. [S] n’a pas déclaré une maladie incurable mettant en jeu son pronostic vital. L’expert a uniquement indiqué que les séquelles actuellement observées pouvaient s’aggraver dans le futur, ce qui n’est pas certain ; en cas d’aggravation, il pourra ressaisir le tribunal pour obtenir un complément d’indemnisation.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a estimé qu’une aggravation de l’état de santé de M. [S] était possible au niveau du poignet gauche, du genou droit et de la hanche droite, et évoque en conclusion une 'possible dégradation dégénérative'.
Il s’en déduit que M. [S] ne présente pas une pathologie évolutive mais seulement un risque d’aggravation de son état.
Il ne peut donc se prévaloir d’un préjudice d’angoisse distinct de celui réparé au titre des souffrances endurées.
Par ailleurs, M. [S] pourra demander un complément d’indemnisation en cas d’aggravation de ses préjudices corporels en lien avec l’accident.
h) sur le préjudice moral
Moyens des parties
M. [S] sollicite la somme de 7 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral résultant de ce qu’il a dû patienter 7 ans pour recevoir une offre d’indemnisation. Les délais pour présenter les offres n’ont pas été respectés.
La MACIF réplique que la procédure est parfaitement conforme et que M. [S] a reçu des provisions amiables outre une provision fixée en référé. Ce n’est pas de son fait si M. [S] a dû être expertisé à plusieurs reprises.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
En l’espèce, la seule durée écoulée entre l’accident et l’offre définitive d’indemnisation ne suffit pas à caractériser une faute de la part de l’assureur pouvant constituer une résistance abusive.
De surcroît, M. [S] n’a pas demandé l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances et le doublement des intérêts au taux légal à titre de sanction du défaut de respect des délais qu’il invoque.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
3. Sur le montant de l’indemnité due à M. [S]
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Par suite, l’indemnisation due par la MACIF à M. [N] [S] s’établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation /
indemnité à la charge du responsable
Indemnité due à la victime
Indemnité due à la CPAM
Indemnité due à la CNMSS
Dépenses de santé actuelles
88'176,12 euros
1 935,25 euros
1 395,33 euros
84 845,54 euros
Assistance par tierce personne temporaire
2 070 euros
2 070 euros
Perte de gains professionnels actuels
26 969,98 euros
26 197 euros
772,98 euros
0
Incidence professionnelle
40 000 euros
40 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
14 602,95 euros
14 602,95 euros
Souffrances endurées
30 000 euros
30 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
4 000 euros
4 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
33 150 euros
33 150 euros
Préjudice esthétique permanent
2 000 euros
2 000 euros
Préjudice d’agrément
10 000 euros
10 000 euros
Total
163'955,20 euros
2 168,31 euros
84 845,54 euros
Il convient donc de condamner la MACIF à payer à M. [N] [S] la somme de 163'955,20 euros en réparation du préjudice corporel résultant de l’accident du 26 avril 2013.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 228 001,77 euros le montant du préjudice total subi par M. [N] [S] (dont 86 240,87 euros pris en charge par les organismes sociaux) à la suite de l’accident survenu le 26 avril 2013 ;
— condamné la société MACIF à payer à M. [N] [S] la somme de 101 760,90 euros (déduction faite des provisions de 40 000 euros déjà versées) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les préjudices subis par M. [N] [S] comme suit et condamne en conséquence la MACIF à lui verser les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 88'176,12 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 26 969,98 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 2 070 euros ;
— incidence professionnelle : 40 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 14 602,95 euros ;
— souffrances endurées : 30 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 33 150 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
soit un total de de 163 955,20 euros à titre d’indemnisation du préjudice corporel résultant de l’accident du 26 avril 2013 ;
Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions versées ;
Condamne la MACIF à payer à M. [N] [S] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la MACIF aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Alexis Grimaud, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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