Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 mars 2025, n° 25/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01344 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6OP
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2025, à 12h56, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [C] [D]
né le 06 juin 2000 à [Localité 2], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 12 mars 2025 à 13h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 12 mars 2025 à 13h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [C] [D] au centre de rétention administrative n°[1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 10 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 11 mars 2025, à 17h26, par M. [X] [C] [D] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce qu’aucune contestation n’est énoncée concernant les motifs du premier juge qui retient que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies dès lors que le seul critère de menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisé et qualifié, ce qui est le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2025 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Mesure de protection ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Révision du loyer ·
- Clause resolutoire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Mise à disposition ·
- Conseiller ·
- Répertoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Loyauté ·
- Ags ·
- Conclusion ·
- Adhésion ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grand déplacement ·
- Salaire ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Ouvrier ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats ·
- Mandataire ·
- Classification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis du médecin ·
- Délai ·
- Charges ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Dépassement ·
- Sécurité sociale
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Partie commune ·
- Syndic ·
- Crédit agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Courriel ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Convention de forfait ·
- Modification ·
- Hebdomadaire ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.