Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 10 juil. 2025, n° 23/04414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 10/07/2025
N° de MINUTE : 25/569
N° RG 23/04414 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VD6J
Jugement rendu le 01 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6]
APPELANTS
Monsieur [W] [H] [F] [G] [J] [L]
né le 19 Septembre 1998 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003475 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [Z] [A] [E]
née le 14 Août 1999 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Marine Boen, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [K] [P]
né le 21 Août 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Amandine Moreels, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2025
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte authentique du 29 janvier 2021, M. [K] [P] concluait avec Mme [Z] [E] et M. [W] [R] un contrat de bail d’habitation afférent à un immeuble situe [Adresse 2] ([Adresse 4]) avec prise d’effet au 30 janvier 2021 et pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction. Cet acte notarié de bail prévoyait que le loyer mensuel serait d’un montant de 550,00 euros avec 30 euros de provision sur charges et que le dépôt de garantie à verser était de l.100,00 euros .
Le 26 septembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [Z] [E] et M. [W] [L] délivraient à M. [K] [P] leur congé suivant préavis.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2023 M. [K] [P] faisait assigner en justice Mme [Z] [E] et M. [W] [L] afin de voir :
— condamner solidairement Mme [Z] [E] et M. [W] [L] à lui payer la somme de 12.020,22 euros comprenant 532,22 euros de loyers impayés,10.758,00 euros au titre des travaux, 180 euros de frais d’huissier, l.650,00 euros au titre des loyers perdus, après déduction du dépôt de garantie,
— les condamner au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre du préjudice moral,
— les condamner au paiement d’une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 1er septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, a :
— condamné solidairement Mme [Z] [E] et M. [W] [L] à payer à M. [K] [P] la somme de 1 l.455,22 euros comprenant:
' 10.283,00 euros au titre des dégradations locatives,
' 532,22 euros au titre des loyers et charges impayés,
' l.650,00 euros au titre des loyers perdus et du préjudice de jouissance,
' 90,00 euros au titre des frais d’huissier,
— rejeté le surplus des demandes de M. [K] [P],
— rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [Z] [E] et de M. [W] [L],
— condamné Mme [Z] [E] et M. [W] [L] à payer à M. [K] [P] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [E] et M. [W] [L] aux entiers dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2023, M. [W] [L] et Mme [Z] [E] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' condamné solidairement Mme [Z] [E] et M. [W] [L] à payer à M. [K] [P] la somme de 1 l.455,22 euros comprenant:
' 10.283,00 euros au titre des dégradations locatives,
' 532,22 euros au titre des loyers et charges impayés,
' l.650,00 euros au titre des loyers perdus et du préjudice de jouissance,
' 90,00 euros au titre des frais d’huissier,
' rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [Z] [E] et de M. [W] [L],
' condamné Mme [Z] [E] et M. [W] [L] à payer à M. [K] [P] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [Z] [E] et M. [W] [L] aux entiers dépens de l’instance,
' constaté l’exécution provisoire du jugement.
Vu les dernières conclusions de M. [W] [L] et Mme [Z] [E] en date du 22 avril 2024, et tendant à voir :
À titre principal
— Infirmer le Jugement rendu le 1er septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Arras en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau, débouter Monsieur [K] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Reconventionnellement, ordonner à Monsieur [P] de restituer à Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [E] leur dépôt de garanti e d’un montant de 1 100 euros,
— Condamner Monsieur [K] [P] à régler à Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [E] la somme de 2 900 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
— Débouter Monsieur [K] [P] des demandes qu’il formule à titre d’appel incident,
— Condamner Monsieur [K] [P] aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamner Monsieur [K] [P] à régler à Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [E] la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marine BOEN, Avocat.
À titre subsidiaire
— Infirmer le Jugement rendu le 1er septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a :
— « Condamné solidairement Madame [Z] [E] et Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de
11 455.22 euros comprenant :
' 10 283 euros au titre des dégradations locatives
' 532.22 euros au titre des loyers et charges impayés
' 1 650 euros au titre des loyers perdus et du préjudice de jouissance
' 90 euros au titre des frais d’huissier
— Rejeté les demandes reconventionnelles de Madame [Z] [E] et Monsieur [W] [L],
— Condamné Madame [Z] [E] et Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, »
— S’agissant des travaux, dire qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée au titre :
'Du détapissage, lessivage des murs, pose de fibre de verre, peinture blanche deux couches
' Du démontage des carreaux de plâtre et du remplacement à neuf de ceux-ci avec peinture deux couches
— S’agissant d’une éventuelle condamnation concernant la dépose d’un nouveau revêtement de sol, limiter celle-ci compte tenu de la seule existence de griffes,
— Débouter Monsieur [K] [P] de l’ensemble de ses autres demandes à savoir le loyer du mois d’octobre et les frais d’huissier relatifs à l’état des lieux,
— Si une condamnation devait être prononcée à l’encontre des locataires, confirmer le Jugement en ce qu’il a déduit de celle-ci le montant du dépôt de garantie,
— Condamner Monsieur [K] [P] à régler à Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [E] la somme de 2 900 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
— Débouter Monsieur [K] [P] des demandes qu’il formule à titre d’appel incident,
— Condamner Monsieur [K] [P] aux dépens tant de première instance que d’appel,
— Condamner Monsieur [K] [P] à régler à Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [E] la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marine BOEN, Avocat,
— Ordonner une compensation entre les éventuelles sommes dues par chacun,
— Confirmer le Jugement en ce qu’il a rejeté la demande relative au débarras de l’armoire et de la fourniture d’une nouvelle armoire,
— Confirmer le Jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [P] de la demande qu’il formulait au titre de son préjudice moral.
Vu les dernières conclusions de M. [K] [P] en date du 25 juin 2024, et dont le dispositif est ainsi spécifié :
Il est demandé à la juridiction saisie, pour les causes et raisons sus-énoncées, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' débouté les consorts [L] [E] de leurs demandes,
' constaté que les dégradations sus-mentionnées sont imputables à Monsieur [L] et Madame [E],
' constaté que le loyer d’octobre 2022 pour un montant de 532,22 euros est impayé, ' condamné solidairement Madame [E] et Monsieur [L] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 11.455,22 euros comprenant :
' 532,22 euros au titre des loyers et charges impayés,
' 1.650 euros au titre des loyers perdus et du préjudice de jouissance,
' condamné Madame [E] et Monsieur [L] à payer à Monsieur [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamné Madame [E] et Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance,
' constaté CONSTATE l’exécution provisoire.
Il est demandé à la juridiction saisie, pour les causes et raisons sus-énoncées, d’infirmer sur les autres points et statuant à nouveau :
' condamner Monsieur [L] et Madame [E], solidairement, à régler à Monsieur [K] [P] :
' la somme de 10.758 euros au titre des travaux
' la somme de 180 euros au titre des frais d’huissier
' condamner Monsieur [L] et Madame [E] à payer à Monsieur [K] [P] de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
En tout état de cause,
' constater qu’il y a lieu de déduire des condamnations à l’encontre de Madame [E] et Monsieur [L] le dépôt de garantie de 1.100 euros,
' condamner Monsieur [L] et Madame [E] à payer à Monsieur [K] [P] de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur les réparations locatives et leur imputabilité:
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 et applicable au présent litige dispose en substance:
'Le locataire est obligé :[…]
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure […]'.
La disposition précitée instaure une présomption de responsabilité du locataire pour toutes le dégradations locatives survenues pendant la durée du contrat et donc qui n’existaient pas au moment de l’entrée dans les lieux à moins de fournir la preuve que ces dégradations sont survenues du fait d’un cas de force majeure du fait du bailleur ou du fait d’un tiers qui s’est introduit dans le logement sans son autorisation.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge opérant une exacte application du droit aux faits, notamment en effectuant une très minutieuse et exacte comparaison entre l’état des lieux d’entrée contradictoire (pièce n°5/1 de l’intimé) et l’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice, officier ministériel assermenté (pièce n°3 de l’intimé) , a à juste titre, constaté que le logement présentait au 31 octobre 2022 des dégradations qui n’existaient pas au moment de la conclusion du contrat de bail et de l’entrée dans les lieux des locataires. Le premier juge en a déduit en conséquence que la présomption de responsabilité des dégradations locatives à l’égard des locataires à vocation à jouer sauf preuve contraire de nature à la renverser. Ainsi au regard des justificatifs produits, le premier juge a estimé à bon droit que ces éléments ne permettent pas d’établir que le bailleur est à l’origine des désordres ayant conduit aux dégradations alléguées. Par suite le premier juge en a déduit fort logiquement que la présomption de responsabilité des locataires, s’agissant des dégradations locatives, produit ses effets.
Ainsi c’est à juste titre qu’au regard d’un devis produit par M. [K] [P] (pièce n°4 de l’intimé), qui apparaît en majeure partie justifié, le premier juge a condamné solidairement Mme [Z] [E] et M. [W] [L] à payer à M. [K] [P] la somme de 10.283,00 euros au titre des dégradations locatives. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les loyers en charges impayés, les frais d’huissier, les sommes réclamées au titre des loyers perdus et le préjudice de jouissance:
Au regard des justificatifs produits devant la cour par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une stricte application du droit aux faits, a condamné solidairement Mme [Z] [E] et M. [W] [L] à payer à M. [K] [P] la somme de 532,22 euros au titre des loyers et charges impayés, la somme de l.650,00 euros au titre des loyers perdus et du préjudice de jouissance, et la somme de 90,00 euros au titre des frais d’huissier. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Compte tenu des pièces produites aux débats devant la cour, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte et à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
' rejeté le surplus des demandes de M. [K] [P],
' rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [Z] [E] et de M. [W] [L],
' condamné Mme [Z] [E] et M. [W] [L] à payer à M. [K] [P] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [Z] [E] et M. [W] [L] aux entiers dépens de l’instance,
' constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points .
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [P] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Mme [Z] [E] et M. [W] [L] à payer à M. [K] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [E] et M. [W] [L] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [Z] [E] et M. [W] [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner Mme [Z] [E] et M. [W] [L] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [Z] [E] et M. [W] [L] à payer à M. [K] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Les condamne aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Yves BENHAMOU
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