Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 juil. 2025, n° 25/04756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04756 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLO6
Du 29 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [M]
né le 10 Mai 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au
CRA de [Localité 4]
non comparant par visioconférence
représenté par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d’office, présent
et de madame [P] [B], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent,
et par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’obligation pour M. [H] [M] de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-de-Marne le 16/03/2023 notifié à l’intéressé le 20/03/2023 ;
Vu l’arrêté de ce préfet du 23/07/2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le même jour à 10h10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26/07/2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [M] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 26 jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Vu l’ordonnance du 27/07/2025 à 12h09 du juge du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention de M. [H] [M] pour 26 jours à compter du 26/07/2025;
Vu l’appel de M. [H] [M] du 28/07/2025 à 12h01 enregistré sous le numéro RG 25/04756 ;
A l’audience du 28/07/2025 à 14 h M. [H] [M] a refusé de comparaitre. Il était assisté d’un avocat qui n’a pas pu s’entretenir avec lui en raison de ce refus.
L’avocate de M. [H] [M] soutient que les diligences de l’administration en vue de la réalisation de l’éloignement ne sont pas suffisantes. Elle sollicite la main-levée de la rétention.
L’avocat de la préfecture a soutenu que l’administration avait effectué les diligences nécessaires à l’éloignement en saisissant le consulat d’Algérie. Il sollicite la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Les textes applicables sont les suivants :
Article L 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Article L 742-3 du CESEDA : Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, M. [H] [M] a refusé de comparaître de sorte que ses contions de vie en France sont inconnues.
Le préfet justifie avoir saisi le consulat d’Algérie pour solliciter un laisser passer consulaire, selon un courriel du 23 juillet 2025. Ainsi, les diligences de l’administration sont établies.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance attaquée, par adoption de motifs.
La demande de remise en liberté de M. [H] [M], qui ne repose sur aucune pièce justificative, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par une décision réputée contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance prononcé par le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles du 27 juillet 2025,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [H] [M].
Fait à Versailles, le mardi 29 juillet 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Julie MOUTY TARDIEU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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