Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 13 avr. 2026, n° 23/15573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026
(n° /2026 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15573 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIPM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 19/177
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Violette BATY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0003
contre
DÉFENDEURS
CABINET IGS, représentant le SDC [Adresse 2] à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2075
Madame [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
AXA FRANCE IARD, assureur de Mme [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentés par Me Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [D]
Chez M. [M] [J]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparant
Madame [T] [D]
Chez M. [M] [J]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparante
Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [R] [G] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
SA SOGESSUR
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante
SERENIS ASSURANCES, assureur de M. [C]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparante
GAN ASSURANCES, assureur de M. et Mme [D]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparante
SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, assureur de M. [X] et de M. [L]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Février 2026 :
Par ordonnance du 21 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Créteil, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise, à la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 12] à [Localité 2], à la suite d’un dégât des eaux, lequel a désigné M. [E] [H] pour y procéder. La provision de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise a été mise à la charge du syndicat des copropriétaires.
Après ordonnance rendant communes les opérations d’expertise et étendant la mission aux désordres signalés par Mme [Y] [S] et par son assureur la société Axa France Iard, le 5 décembre 2019, un complément de consignation a été ordonné à la demande de l’expert commis, le 25 février 2020, pour la somme de 6 000 euros.
En l’absence de versement de cette provision complémentaire par le syndicat des copropriétaires, le 18 mai 2022, M. [H] a été autorisé à clôturer les opérations d’expertise et à déposer son rapport en l’état.
L’expert a adressé sa demande de rémunération, pour la somme de 8 605,23 euros TTC.
Par ordonnance de fixation des honoraires en date du 21 octobre 2022, le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Créteil a fixé la rémunération de M. [H] à la somme de 6 586,25 euros TTC et l’a autorisé à se faire remettre le montant consigné de 3 000 euros et ordonné le versement du complément de 3 586,25 euros par le syndicat des copropriétaires.
Pour statuer ainsi, le magistrat chargé du contrôle des expertises a retenu que les diligences accomplies en 2019 et 2020 justifiaient une rémunération à hauteur des honoraires et frais et débours jutifiés, tandis que les diligences réalisées en 2021 et 2022 devaient être réduites à une rémunération de 700 euros hors taxes au titre des vacations, frais et débours pour n’avoir consisté qu’en l’envoi de courriers.
Par courrier du 18 novembre 2022, M. [H] a écrit au magistrat chargé du contrôle des expertises, avoir reçu l’ordonnance de taxe le 14 novembre 2022, en demandant de reconsidérer son ordonnance de taxe.
Par ordonnance du 22 février 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a refusé de rétracter l’ordonnance de fixation d’honoraires, en retenant que les pièces produites et le détail des honoraires, frais et débours avaient déjà été pris en compte dans le montant fixé et qu’il n’y avait pas lieu de modifier l’appréciation faite sur le caractère excessif des honoraires, frais et débours au vu des diligences réduites accomplies en 2021/2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er août 2023, M. [H] a formé un recours contre l’ordonnance de taxe rendue le 21 octobre 2022 et l’ordonnance de refus de rétractation du 22 février 2023.
Par courriers recommandés expédiés le 1er août 2023, M. [H] a dénoncé le recours aux parties aux opérations d’expertise.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2025 et dont elles ont accusé réception pour M. [H], Mme [R] [O] née [G], M. [Z] [O], les sociétés Gan Assurances, Serenis Assurances, Axa France Iard, Sogessur à fin d’évoquer cette contestation à l’audience tenue le 6 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée au 16 février 2026, pour citation de M. [P] [D] et Mme [T] [D], la Banque Postale Assurances Iard , MM. [A] [C], [N] [X], [I] [L] et Mme [Y] [S].
A cette audience, M. [H], représenté par son conseil, a sollicité oralement le bénéfice de ses observations écrites, aux fins d’infirmation des ordonnances et de fixation de sa rémunération suivant sa note d’honoraires du 10 juin 2022 à la somme de 8 605,23 euros TTC.
L’appelant répond, s’agissant de la recevabilité de son recours, que l’ordonnance ne lui pas été notifiée mais adressée par courrier simple sans mention des voies de recours, de sorte que son présent recours est recevable.
Sur le fond, il conteste la réduction de sa rémunération de 2 018,98 euros, à raison des diligences accomplies en 2021 et 2022 qui n’auraient consisté qu’en la rédaction et l’envoi de courriers et courriels de clôture des opérations d’expertise, alors qu’il a détaillé les temps passés pour la préparation et la tenue de deux réunions, la rédaction de trois notes techniques, l’examen des dossiers de pièces des parties et les échanges à la suite de l’absence de consignation complémentaire ; qu’il doit être tenu compte de l’ensemble de ses frais et de l’ensemble des diligences accomplies.
Par conclusions transmises le 6 décembre 2025, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de Mme [Y] [S], et Mme [Y] [S] ont demandé de :
— leur donner acte qu’elles s’en rapportent à la décision à intervenir sur la demande présentée par M. [H],
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre.
Par conclusions signifiées le 9 février 2026, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 12] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société IGS, a demandé de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— In limine litis, dire et juge M. [H] irrecevable car tardif ;
— A titre subsidiaire, déclarer son recours mal-fondé ;
— rejeter en conséquence ledit recours et l’intégralité de ses prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe du 21 octobre 2022 ;
— dire que les honoraires, frais et débours réclamés par l’expert au-delà de la somme de 6 586,25 euros TTC sont excessifs au regard des diligences réellement accomplies postérieurement à 2020 et de l’absence de dépôt de rapport ;
— En tout état de cause, condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du recours.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’irrecevabilité du recours dès lors que l’appelant a confirmé la réception de l’ordonnance de taxe le 14 novembre 2022 et a été informé de l’existence du recours et de son délai pour avoir saisi en rétractation le magistrat chargé du contrôle des expertises. Il estime que l’expert en choisissant une telle voie de droit ne peut pas proroger indéfiniment le délai prévu à l’article 724 du code de procédure civile qui n’a pas été interrompu ni été suspendu ; qu’il ne peut pas se prévaloir de la nullité de la notification, pour ne pas en avoir fait état devant le premier juge saisi en rétractation et avoir discuté le fond de l’ordonnance rendue.
Sur le fond, il soutient que le premier juge a fait une juste application des dispositions de l’article 284 du code de procédure civile, en retenant quasi intégralement les diligences réalisées sur la période de 2019 à 2020, ayant permis d’identifier les origines des désordres, de préconiser les travaux conservatoires et de contribuer à la sécurité de l’immeuble ; que le montant retenu de 4 788, 54 euros HT n’encourt pas sa critique ; qu’en revanche pour la période de 2021 à 2022, l’expert a eu une activité réduite sans nouvelle réunion ni nouvelle investigation à son initiative, consistant essentiellement dans l’envoi de courriels et courriers ; qu’aucun rapport en l’état n’a été déposé, en dehors d’un relevé déroulant d’opérations, à la suite du défaut de consignation complémentaire ; que le premier juge a fixé de manière proportionnée le montant des honoraires, frais et débours pour cette période à 700 euros HT. Il réplique que l’expert ne peut se prévaloir du coût de la vie pour réévaluer la rémunération du travail effectué, alors que la copropriété n’était pas en mesure de s’acquitter d’une provision complémentaire. Il sollicite l’indemnisation du préjudice financier induit pas la procédure abusivement engagée par M. [H] alors qu’elle était vouée à l’échec.
La société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, M. [P] [D], son assureur, la société Gan Assurances, Mme [T] [D], Mme [R] [O] née [G], M. [Z] [O] et leur assureur, la société Sogessur, ayant accusé réception de la lettre RAR les convoquant à l’audience, M. [A] [C], cités le 29 janvier 2026, son assureur la société Serenis Assurances ayant retiré la lettre RAR de convocation à l’audience, MM. [N] [X], [I] [L], cités le 29 janvier 2026 selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, leur assureur, la société CNP Assurances Iard ( la Banque Postale Assurances Iard), citée à personne morale, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience de renvoi.
La décision sera rendue par défaut.
A l’issue de l’audience, les parties présentes et constituées ont été avisées que la décision serait mise à la disposition au greffe, le 13 avril 2026.
SUR CE,
— Sur la recevabilité du recours :
L’article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
Selon l’article 725 du même code, la notification doit mentionner à peine de nullité, la teneur de l’article précédent ainsi que celle des articles 714 (alinéa 2) et 715 dudit code.
Conformément à ces dernières dispositions, le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.
Le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours.
A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
En l’espèce, il sera observé que M. [H] a confirmé dans son courrier adressé le 18 novembre 2022, au magistrat chargé du contrôle des expertises, avoir reçu notification par le greffe du tribunal judiciaire de Créteil de l’ordonnance de taxe le 14 novembre 2022.
M. [H] a sollicité la rétractation de l’ordonnance dans le délai d’un mois, voie dont il a été débouté.
A la demande du magistrat délégué, le greffe de la chambre a sollicité du greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Créteil, par message électronique du 18 mars 2026, communication, en application de l’article 968 du code de procédure civile, du courrier de notification de l’ordonnance entreprise adressé à M. [H]. Par message du même jour, le greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Créteil a répondu ne plus avoir accès à cette expertise sur WinciTJ et ne pas être en mesure de satisfaire cette demande de transmission.
Dans la mesure où il n’est pas vérifié que le courrier de notification de l’ordonnance de taxe du 14 novembre 2022 ni celui de l’ordonnance du 22 février 2023 ont comporté la mention des dispositions prévues par l’article 725 du code de procédure civile précitées, concernant les modalités et délai de recours devant le premier président de la cour d’appel, il ne peut être considéré que le délai de recours d’un mois a couru à l’égard de M. [H].
Le recours et la note a été dénoncé aux autres parties au litige par lettre recommandée.
M. [H] sera donc déclaré recevable en son recours.
— Sur le fond :
En application de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Selon l’article 284 du même code, 'passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni (…). Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations'.
En l’espèce, à défaut de versement de la provision complémentaire de 6 000 euros fixée par le magistrat chargé du contrôle des expertises le 25 février 2020, M. [H] a saisi par courrier du 2 mai 2022, ce dernier d’une demande de clôture des opérations d’expertise, en indiquant adresser sa demande de taxe accompagnée uniquement du détail des prestations, ajoutant que les travaux de réparation des désordres ont néanmoins été réalisés lors de nos opérations. Le 18 mai 2022, l’expert a été autorisé à déposer son rapport en l’état faute de versement de la provision complémentaire, en demandant de joindre à celui-ci la demande de taxe.
Il est produit au débat un document intitulé déroulement de la mission d’expertise (pièce n° 12 de l’appelant), recensant sous forme de liste, diverses diligences par date pour la période allant du 29 mars 2019 au 1er mai 2022 et un état des honoraires recensant par date, les honoraires, frais et débours pour la période allant du 29 mars 2022 au 18 mai 2022, pour un montant d’honoraires de 4 262,60 euros HT et de frais 2 908,42 euros HT soit un total de 8 605,23 euros TTC.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, il est justifié des diligences accomplies pour la période des années 2019 et 2020, et notamment communiqué les trois notes techniques rédigées après les rendez-vous des 20 mai 2019, 5 décembre 2019 et 20 février 2020, ayant été suivies de l’émission d’une note de rémunération provisoire incluant une demande de provision complémentaire à laquelle il a été fait droit le 25 février 2020.
Il n’est donc pas contesté l’évaluation de la rémunération faite par l’expert lui-même à sa note d’honoraires pour ladite période à la somme de 4 788,54 euros HT en honoraires, frais et débours (sous-total 1 HT- pièce de l’appelant n° 15).
Pour la période postérieure allant du 23 février 2021 au 18 mai 2022, il n’est produit pour justifier des diligences effectuées qu’un courriel de relance sur le paiement de la provision complémentaire en mars 2021, un compte-rendu de sondages des planchers du 12 février 2021 adressé par l’architecte de l’immeuble, insérant des photographies sur 4 pages et une notice technique d’une page de la société Cons-Struct du 8 mars 2021.
Au vu des seuls échanges de courriers produits pour 2022, concernant la cessation des opérations d’expertise et la taxe de la rémunération, il n’est pas utilement reproché au premier juge d’avoir, eu égard à ces éléments, retenu qu’aucun rapport en l’état n’a été rédigé ni déposé et que l’essentiel des formalités mentionnées à l’évaluation de la rémunération consiste dans l’envoi de courriers et courriels.
Ainsi que le soutient à juste raison le syndicat des copropriétaires, la fixation des honoraires pour la période allant du 23 février 2021 au 18 mai 2022 à trois heures de vacations au taux horaire de 168 euros outre 196 euros de frais et débours, soit 700 euros HT, est proportionnée aux diligences et frais exposés au regard aux seuls éléments communiqués au débat.
L’ordonnance de fixation d’honoraires et l’ordonnance de refus de rétractation de cette ordonnance entreprises seront donc confirmées en toutes leurs dispositions.
Il n’est pas établi que l’usage en l’espèce par M. [H] d’une voie de recours soit constitutif d’un abus.
Il n’y a donc pas lieu de le condamner au paiement de dommages-intérêts sur ce fondement.
L’appelant échouant dans son recours, supportera la charge des dépens.
Il est équitable de condamner M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires intimé la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [E] [H] recevable en son recours ;
Confirmons l’ordonnance de fixation d’honoraires du 21 octobre 2022 et l’ordonnance de refus de rétractation de l’ordonnance de fixation d’honoraires du 22 février 2023 rendues par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Créteil ;
Y ajoutant,
Disons que M. [E] [H] supportera les dépens d’appel ;
Condamnons M. [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 12] à [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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