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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 oct. 2025, n° 24/10888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 7 OCTOBRE 2025
N° 2025/ S116
N° RG 24/10888 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUL4
[G] [Z]
C/
S.A. [2],
Copie exécutoire délivrée le :
07/10/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 16 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-13, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [G] [Z]
née le 23 Octobre 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. [2], prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée chez [4], [Adresse 7]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIÉS, substituée par Me Dorian LECHELLE, avocats au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 7 avril 2023, [G] [Z] a saisi la [3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 10 mai 2023.
Le 6 décembre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 60 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1753,01 euros.
Elle a retenu qu’ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, le remboursement des dettes ne pouvait excéder 60 mois. Elle a également préconisé que les précédentes mesures soient subordonnées à la liquidation des parts de SCI (valeur de 2 000 euros) et à la vente du bien immobilier (valeur de 450 000 euros) de cette dernière.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[G] [Z] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 janvier 2024, faisant valoir que ses enfants étaient toujours à charge et que ses revenus bien que corrects, ne lui permettaient pas de faire face à l’échéancier mis en place par la commission.
Par jugement du 16 août 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours de [G] [Z] recevable mais non soutenu,
— Dit que les mesures imposées par la commission de surendettement à son bénéfice, s’appliquent.
Le 30 août 2024, [G] [Z] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 20 août 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2025, [G] [Z] fait valoir que plusieurs procédures sont pendantes devant la cour d’appel concernant une saisie attribution diligentée par la [2], et dont l’issue conditionne très largement celle de cette procédure. Elle sollicite donc que la juridiction sursoit à statuer, car sa situation de surendettement découle exclusivement des voies d’exécution contestées devant le juge de l’exécution, dont les arrêts confirmatifs des jugements de rejet retenant l’absence de disproportion manifeste du cautionnement, ont été cassés en deux arrêts renvoyant cause et parties devant la cour de céans autrement composée.
Par conclusions en réponse, déposées et notifiées le 10 juin 2025, la [2] répond que la présente cour d’appel a rendu deux décisions en date du 15 mai 2025 qui constate la disproportion de l’engagement de caution de l’appelante, et que par conséquent, la demande de sursis à statuer n’a plus lieu d’être.
À l’audience du 4 juillet 2025, [G] [Z], par son conseil, a maintenu son appel. Par conclusions développées oralement à l’audience, elle expose que le cautionnement qu’elle avait consenti lors de la souscription du prêt immobilier par la SCI qu’elle avait constituée à l’époque avec son conjoint (décédé depuis) a été annulé par arrêt du 15 mai 2025 rendu par la cour d’appel sur renvoi de cassation partielle. Elle sollicite le prononcé du sursis à statuer dans l’attente d’obtenir le justificatif du caractère définitif de cet arrêt. Elle ajoute que sa seule dette est celle constituée par ce cautionnement qu’ainsi elle pourrait demander le renvoi devant la commission de surendettement de l’examen de son dossier.
Elle demande la condamnation de la SA [2] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA [6] par conclusions développées oralement à l’audience conclut au débouté de la demande de sursis à statuer et à la condamnation de [G] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre celle de supporter les entiers dépens ;
Elle soutient que la cour d’appel a rendu deux décisions constatant le caractère disproportionné de l’engagement de caution qu’ainsi il n’y a pas lieu à ordonner un sursis à statuer.
MOTIFS
Il convient au vu des éléments débattus et notamment des décisions rendues le 15 mai 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de dire que [G] [Z] ne justifie plus être dans une situation de surendettement, sa seule créance étant constituée au jour du dépôt de son dossier de surendettement par son engagement de caution qui a été jugé comme étant manifestement disproportionné.
Les parties n’ayant présenté aucune observation sur la situation de surendettement de [G] [Z] et donc sur la recevabilité de la procédure de surendettement, il convient d’ordonner une réouverture des débats et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à presenter leurs observations sur la situation de surendettement de [G] [Z] et sur la recevabilité de la procédure de surendettement,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties,
RENVOIE l’examen de la cause à l’audience du :
Vendredi 6 février 2026, salle 4, palais Monclar
DISONS que le présent arrêt vaut convocation.
Le greffier Le président
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