Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 5 févr. 2025, n° 22/05090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 8 juillet 2022, N° 22/000002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 22/05090 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLKL
AFFAIRE :
S.D.C. RESIDENCE BEL AIR Représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANAGO
C/
[O] [B]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de Gonesse
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/000002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 13], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANAGO, dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
APPELANT
****************
Monsieur [O] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurence MBOMBO MULUMBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 226
Madame [H] [D] [Z] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurence MBOMBO MULUMBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 226
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [B] sont propriétaires dans la résidence [9] d’un appartement avec cave représentant les lots n° 234 & 274 de la copropriété requérante.
Par un jugement du 31 décembre 2019, Mme [B] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 708,66 euros d’arriérés de charges de copropriété pour la période allant du 1er janvier 2015 au 1er novembre 2019, ainsi qu’une somme de 444,92 euros au titre des frais nécessaires, une somme de 883 euros au titre des frais de procédure, et les dépens.
Par un jugement du 15 avril 2021,M. et Mme [B] ont été solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 675,03 euros d’arriérés de charges de copropriété, arrêtés au 18 janvier 2021 et une somme de 200 euros au titre des frais de procédure, plus les dépens.
Par exploit d’huissier du 16 décembre 2021, le [Adresse 13] a assigné les époux [B] devant le Tribunal de proximité de Gonesse aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 3 152,96 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2022, le Tribunal de proximité de Gonesse a :
— Condamné solidairement M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence BEL AIR la somme de 909,69 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er avril 2021 au 1er avril 2022 et des régularisations de charges pour l’exercice 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 ;
— Condamné solidairement M. et Mme [B] à payer au [Adresse 13] la somme de 46,80 euros en application de l’article 10-1 de la loi n°65- 557 du 10 juillet 1965 ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence BEL AIR à payer à M. et Mme [B] la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné in solidum M. et Mme [B] aux dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour, à :
— le Déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— Rejeter la demande de débouté à son encontre, soulevée in limine litis par les époux [B] en raison de l’autorité de la chose jugée,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Gonesse le 8 juillet 2022 en ce qu’il a condamné les époux [B] aux entiers dépens de première instance,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Gonesse le 8 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Condamné solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 909,69 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er avril 2022 et des régularisations de charges pour l’exercice 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 ;
— Condamné solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 46,80 euros en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— l’a Condamné à payer à M. et Mme [B] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement M. et Mme [B] à lui verser la somme de 3 151,99 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021,
— Dire que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner solidairement M. et Mme [B] à lui verser la somme de 419,80 euros au titre des frais nécessaires visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
En tout état de cause,
— Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement les époux [B] à lui verser la somme de 1 000 euros en première instance et 3 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner enfin solidairement M. et Mme [B] en tous les dépens d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 2 janvier 2023, par lesquelles M. et Mme [B], intimés, demandent à la Cour de :
— Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation solidaire de M. et Mme [B] à lui verser la somme de 4 688,64 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements du 15 avril 2021 et du 31 décembre 2019,
Au fond
— Constater l’imprécision et la non détermination de la créance de 4 688, 64 euros et de la période arrêtée par le syndicat des copropriétaires pour déterminer le montant de créance demandée au titre des charges de copropriété impayées,
En conséquence
— Déclarer irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires ;
— Constater leur bonne foi,
— Ordonner la régularisation des appels à provision du syndicat des copropriétaires conformément au dispositif du jugement du 15 avril 2021,
— Rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires,
Au titre des demandes reconventionnelles
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 euros pour l’atteinte à la propriété privée en leur refusant l’activation du badge, de la télécommande du garage et de l’accès à leur logement situé dans la résidence [9] depuis le 15 janvier 2021 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 euros pour l’atteinte à la propriété privée en leur refusant l’activation du badge du garage depuis le 15 janvier 2021 pour accéder aux parties communes ;
— Ordonner la suppression de leurs données personnelles collectées avec le système de vidéo- surveillance situé dans la résidence [9] située au [Adresse 5] ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une astreinte journalière de 50 euros en cas d’inexécution du jugement à intervenir relatif à la suppression des données personnelles collectées par lui ;
— Dire que la Cour se réservera la compétence exclusive pour liquider l’astreinte ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 euros pour refus injustifié d’effacer leurs données à caractère personnel captées dans la résidence [9] située au [Adresse 5] ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre infiniment subsidiaire
confirmer partiellement le dispositif du jugement du 8 juillet 2022 en ce qu’il :
1) les Condamne solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 909,69 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er avril 2022 et des régularisations de charges pour l’exercice 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021,
2) les Condamne solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46,80 euros en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
3) Condamne le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [B], tirée de l’autorité de la chose jugée des jugements du 15 avril 2021 et du 31 décembre 2019 :
En droit
Selon l’article 1355 du code civil
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité."
En l’espèce
Les époux [B] soutiennent que le dispositif du jugement du 15 avril 2021 s’impose à la Cour d’appel ainsi qu’à l’appelant car il est revêtu de l’autorité de la chose jugée conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil et que par ce dispositif, le montant de la créance du syndicat des copropriétaires avait été arrêté à 675, 03 euros au titre des charges de copropriété du 18 janvier 2021 pour le premier trimestre 2021.
La Cour observe que, si les deux jugements des 15 avril 2021 et 31 décembre 2019 sont certes devenus définitifs, que la demande est entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité, il n’en va pas de même, toutefois, de la chose demandée, en particulier s’agissant de la période au titre de laquelle la créance d’arriéré de charges a été constituée.
Par le jugement du 31 décembre 2019, Mme [B] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 708,66 euros d’arriérés de charges de copropriété pour la période allant du 1er janvier 2015 au 1er novembre 2019.
Par le jugement du 15 avril 2021, M. et Mme [B] ont été solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 675,03 euros d’arriérés de charges de copropriété arrêtés au 18 janvier 2021.
Les époux [B] font encore valoir que dans son dispositif de conclusions, le syndicat des copropriétaires appelant n’a pas déterminé la période des arriérés de charges constituant sa créance. Toutefois la Cour relève que le syndicat des copropriétaires précise très clairement dans ses écritures ainsi que par l’ensemble de ses pièces, concordantes, qu’il réclame sa nouvelle créance, constituée par les époux [B] postérieurement au dernier jugement du 15 avril 2021, et donc à compter du 2ème trimestre 2021.
Dans ces conditions, la triple identité requise par l’article 1355 du code civil n’est pas constituée, et la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, sera écartée.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété et appels travaux
En droit
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et élément présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ;
L’article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis janvier 2023, dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
En vertu des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
En l’espèce
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale et l’acte de propriété de 2004, justifiant de la qualité de copropriétaires de M. et Mme [B],
— plusieurs décompte des sommes dues par M. et Mme [B] en leur qualité de copropriétaires, en particulier celui actualisé au 3 avril 2023 (pièce n° 41),
— les procès-verbaux des assemblées générales de 2019 à 2022 inclus, portant approbation des comptes, du budget prévisionnel et approuvant des travaux,
— les appels de fonds du deuxième trimestre 2021 jusqu’au 2ème trimestre 2023 inclus.
Sur le quantum des arriérés de charges du deuxième trimestre 2021 au 2ème trimestre 2023 inclus
Les époux [B] font valoir que le quantum est imprécis voire indéterminé.
D’une part, la Cour relève que le premier juge s’est fondé sur une pièce spécifique, produite en première instance par le syndicat des copropriétaires : l’historique de compte du 9 mai 2022 détaillant la période du 31 décembre 2020 au 1er avril 2022, où il a observé que deux règlements des époux [B] n’ont pas été inscrits : un règlement de 2 000 euros et un autre de 673,81 euros le 21 décembre 2021 (page 3 du jugement entrepris).
La Cour s’étonne de ne pas voir cet historique de compte du 9 mai 2022, figurer parmi les pièces produites par le syndicat des copropriétaires (notamment pas dans la partie intitulée 'pièces déjà communiquées') alors qu’il produit par ailleurs en appel de nombreux autres historiques du compte de copropriété des époux [B] au 23 novembre 2021 (pièce 6), au 14 janvier 2022 (pièce 21), au 21 juillet 2022 (pièce 34) et au 3 avril 2023 (pièce 41).
D’autre part, il ressort de l’analyse des historiques du compte de copropriété des époux [B] du 21 juillet 2022 (pièce 34) et du 3 avril 2023 (pièce 41), que la ligne comptable datée du 18 février 2022, intitulée 'Différence sur règlement 1000-447,62' et d’un montant créditeur de 552,38 euros, figure au décompte du 21 juillet 2022 mais a disparu du décompte du 3 avril 2023.
Après analyse de ce défaut de production en appel, par l’appelant lui-même, d’une pièce majeure sur l’analyse de laquelle le premier juge a fondé sa décision, à savoir l’historique de compte du 9 mai 2022 détaillant la période du 31 décembre 2020 au 1er avril 2022, et la constatation à hauteur d’appel de la disparition d’une ligne comptable entre le décompte du 21 juillet 2022 et celui du 3 avril 2023, la Cour conclut à l’impossibilité d’établir le quantum de l’arriéré de charges réclamé dans la présente instance d’appel.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il en ira de même, pour les mêmes motifs tenant au défaut d’éléments comptables fiables, de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à condamner solidairement M. et Mme [B] à lui verser la somme de 419,80 euros au titre des frais nécessaires visés à l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [B] :
M. et Mme [B] demandent à la Cour, dans les mêmes termes que devant le premier juge, de condamner le syndicat des copropriétaires à les indemniser de l’atteinte à leur propriété privée par refus d’activation du badge, de la télécommande du garage et de l’accès à leur logement situé dans la résidence [9] depuis le 15 janvier 2021, par refus d’activation du badge du garage depuis le 15 janvier 2021 pour accéder aux parties communes, d’ordonner la suppression de leurs données personnelles collectées avec le système de vidéosurveillance de la résidence [9] qui selon eux, aurait été 'détourné … pour surveiller les propriétaires du logement situé au [Adresse 5]' et de le condamner à une astreinte en cas d’inexécution du jugement à intervenir relatif à la suppression des données personnelles collectées par le syndicat des copropriétaires la [Adresse 12].
Le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance, consécutif au défaut de badge et télécommande fonctionnels permettant l’accès au parking collectif et aux parties communes. En statuant ainsi alors qu’il était saisi de conclusions à cet effet, le premier juge n’a pas statué ultra petita contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires soutient que le premier juge aurait méconnu le principe du contradictoire, il ne l’établit pas ; il a été seulement fait application de l’article 12 du code de procédure civile qui prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Enfin l’argument du syndicat des copropriétaires selon lequel en qualité de bailleurs les époux [B] seraient dépourvus d’intérêt à agir, sera également écarté, dès lors qu’ils agissent dans la présente action, en qualité de copropriétaires.
Sur le fond : il est constant que les époux [B] sont propriétaires d’une cave et d’un studio correspondant aux lots 234 et 274 de la copropriété, selon la matrice cadastrale produite par le syndicat des copropriétaires (pièce 1). Ils ont dès lors accès aux parties communes de la résidence.
S’agissant du droit d’accès au parking : le syndicat des copropriétaires déclare que le parking de la copropriété a été conçu avec une capacité de stationnement correspondant à une place de parking par appartement (conclusions du syndicat des copropriétaires page 12 et courriel du syndicat des copropriétaires en pièce 33). Il suit de là que les époux [B] doivent être en possession d’une copie des clés, et des badges d’accès aux parties communes (leurs conclusions page 14), ce constat étant dans le droit fil des motifs retenus par le premier juge et sans que la circonstance que l’appartement serait loué à l’année n’ait d’incidence sur cette situation caractérisant les obligations du syndicat des copropriétaires envers les intimés en leur qualité de copropriétaires.
Dans ces conditions, et alors qu’aucune des parties ne produit le règlement de la copropriété permettant d’avoir des éléments précis concernant les badges d’accès aux parkings et parties communes, la Cour ne peut que constater, avec le premier juge, que les intimés se sont vus irrégulièrement privés des badges d’accès appartenant aux copropriétaires et ce depuis septembre 2021 date de la première mise en demeure faite au syndicat des copropriétaires par leur avocat.
En appel, le syndicat des copropriétaires affirme que 'la situation a été régularisée puisque des badges ont été remis aux époux [B]' (page 11 de ses conclusions) ce qui est confirmé par ces derniers qui soulignent qu’il a fallu la saisine du tribunal judiciaire pour que le badge soit activé (leurs conclusions page 16), celle-ci ayant été faite par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2021.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence BEL AIR à payer à M. et Mme [B] la somme de 500 euros de dommages et intérêts à raison de leur préjudice de jouissance, consécutif au défaut de badge et télécommande fonctionnels permettant l’accès au parking collectif et aux parties communes entre septembre 2021 et décembre 2021.
Enfin, s’agissant des autres demandes reconventionnelles, relatives à ce que soit ordonnée la suppression de leurs données personnelles collectées avec le système de vidéo- surveillance situé dans la résidence, à voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer 50 euros d’astreinte par jour en cas d’inexécution du jugement à intervenir relatif à la suppression des données personnelles collectées par le syndicat des copropriétaires, à dire que la Cour se réservera la compétence exclusive pour liquider l’astreinte, et à voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer 5 000 euros pour refus injustifié d’effacer leurs données à caractère personnel captées dans la résidence [9] située au [Adresse 4] [Localité 10], par leur argumentation identique, qui n’est étayée par aucune pièce ni aucun commencement de preuve, les époux [B] ne remettent pas en cause les motifs du jugement ainsi rappelés. Quant au syndicat des copropriétaires, il conteste fermement mais ne produit aucune pièce sur ces aspects du litige.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur l’ensemble de ces points.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux époux [B] une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— Confirme le jugement du 8 juillet 2022 par le Tribunal de proximité de Gonesse dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sise [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA Manago au RCS de [Localité 11] n° 302 654 173 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à payer à M. [O] [S] [B] et Mme [H] [W] [K] [B] née [D] [Z] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sise [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA Manago au RCS de [Localité 11] n° 302 654 173 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d’appel,
— Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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