Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 9 janv. 2025, n° 22/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 janvier 2022, N° 19/03178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02987 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG77
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2022 – tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/03178
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée et assistée par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
INTIMES
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Assisté par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.E.L.A.R.L. GAUTIER MERRET TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 août 2018, sur la commune d'[Localité 4], M. [G] [T] a été victime d’un accident dans lequel était impliqué un véhicule transpalette élévateur électrique conduit par un employé de la SELARL Gautier Merret Transports (la société GMT).
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail
Saisi par M. [T], le tribunal judiciaire de Créteil a par un jugement du 16 janvier 2020 devenu irrévocable en l’absence d’appel, déclaré la société GMT tenue d’indemniser M. [T] de l’entier dommage résultant pour ce dernier de l’accident du 7 août 2018, ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médicale confiée au Docteur [Y] et alloué à M. [T] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le Docteur [Y] a établi son rapport le 26 juin 2021.
Par actes d’huissier des 28 février et 4 avril 2019, M. [T] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Créteil, la société GMT et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la CPAM) en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la CPAM à l’encontre de la société GMT,
— condamné la société GMT à payer à M. [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 5 678 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne temporaire
— 2 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 3 355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 000 euros au titre de la souffrance endurée
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4 020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 750 euros au titre du préjudice d’agrément,
— rejeté le surplus des demandes de M. [T] au titre de la réparation de son préjudice,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— condamné la société GMT aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société GMT à payer à M. [T] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 8 février 2022, la CPAM a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la CPAM à l’encontre de la société GMT et rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la CPAM notifiées le 9 mars 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, 1240 et 1242 du code civil et de l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif au montant minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la CPAM à l’encontre de la société GMT,
Statuant à nouveau
— déclarer recevable la CPAM dans ses demandes à l’encontre de la société GMT,
— condamner la société GMT à payer à la CPAM la somme de 26 069,37 euros, avec intérêts au taux légal [à compter] de la signification des présentes conclusions,
— condamner la société GMT à payer à la CPAM la somme de 1 114 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— condamner la société GMT et la MACSF à payer à la CPAM la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,
— condamner la société GMT aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Laure Archambault de la SELAS Mathieu & associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [T] notifiées le 4 mai 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— recevoir M. [T] en son appel incident et le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 janvier 2022 en ce qu’il a :
— limité la condamnation de la société GMT à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— 5 678 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne temporaire
— 3 355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4 020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 750 euros au titre du préjudice d’agrément
— rejeté le surplus des demandes de M. [T] au titre de la réparation de son préjudice,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 janvier 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société GMT à payer à M. [T] les sommes de 6 000 euros au titre de la souffrance endurée et 2 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— condamné la société GMT aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société GMT à payer à M. [T] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Statuant a nouveau
— déclarer M. [T] recevable et bien fondé en ses demandes,
— fixer le préjudice corporel de M. [T] comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
o assistance par une tierce personne : 6 280 euros
o perte de gains professionnels : 4 330,50 euros
Préjudice extra patrimoniaux :
o déficit fonctionnel temporaire : 4 414 euros
o préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
o déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros
o préjudice d’agrément : 3 000 euros
Soit un total de 33 024,50 euros
— condamner en conséquence la société GMT au paiement de la somme de 33 024,50 euros à M. [T] au titre du préjudice corporel subi,
— condamner la société GMT au paiement de la somme de 10 000 euros à M. [T] au titre du préjudice moral subi,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM,
— condamner la société GMT au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GMT aux entiers dépens.
La société GMT à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 15 mars 2022, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la CPAM
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par la CPAM à l’encontre de la société GMT, défendeur défaillant, dans la mesure où elle ne justifiait pas lui avoir signifié ses conclusions.
L’appel formé par la CPAM, partie en première instance est néanmoins recevable et ses demandes à l’encontre de la société GMT, qui ne constituent pas des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’elles avaient déjà été formulées devant le tribunal sont recevables devant la cour d’appel cela d’autant que sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions ont été régulièrement signifiées à la société GMT.
Sur le préjudice corporel de M. [T] et les demandes de la CPAM
Par l’effet des appels principal et incident, la cour n’est saisie que des dispositions du jugement relatives aux demandes de la CPAM et à l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [T] liés aux dépenses de santé actuelles, à l’assistance temporaire par une tierce personne, à la perte de gains professionnels actuels, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d’agrément.
Il n’y a pas lieu compte tenu des limites de l’appel de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux postes de préjudice liés à l’incidence professionnelle et aux souffrances endurées dont la cour d’appel n’est pas saisie.
Par ailleurs, si M. [T] réclame dans le corps de ses conclusions au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents une indemnité d’un montant de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, cette prétention ne figure pas dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile la cour n’en est pas saisie.
L’expert, le Docteur [Y] a indiqué dans son rapport en date du 26 juin 2021 que M. [T] a présenté à la suite de l’accident du 7 août 2018, une fracture du quart externe et inférieur du péroné gauche assez comminutive, peu déplacée au-dessus de la syndesmose tibio-péronière et qu’il conserve comme séquelles une douleur à la cheville gauche en regard du foyer de fracture qui se manifeste principalement à l’effort et à la station debout prolongée, lors de la course à partir de 30 minutes ainsi que dans les escaliers au-delà de deux étages et une réduction de la mobilité de la cheville, sans boiterie, qui reste dans un secteur fonctionnel avec une limitation tout au plus de 10° dans le plan sagittal au niveau de la tibiotalienne, les autres secteurs articulaires étant libres.
Il a conclu ainsi qu’il suit :
— arrêt des activités professionnelles du 7 août 2018 au 22 avril 2019
— déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 8 août 2018
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
— 50 % du 9 août 2018 au 24 octobre 2018
— 25 % du 25 octobre 2018 au 22 avril 2019
— 10 % du 23 avril 2019 au 21 août 2020
— assistance temporaire par tierce personne de :
— 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % (du 9 août 2018 au 24 octobre 2018), M. [T] a été limité pour le port de charges, les courses, le ménage et la conduite
— une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (du 25 octobre 2018 au 22 avril 2019), il était toujours limité pour le port de charges lourdes, les courses et le ménage malgré l’amélioration de l’autonomie relative à l’hygiène corporelle, dépendance envers l’autonomie extra corporelle
— consolidation au 21 août 2020
— souffrances endurées de 3/7
— préjudice esthétique temporaire de 2/7
— déficit fonctionnel permanent de 3 %
— incidence professionnelle : « la persistance de douleurs au niveau de la cheville gauche à l’effort peut avoir des conséquences sur la tolérance, l’efficacité et la rentabilité au niveau du travail. A ce titre, il peut bénéficier du statut de travailleur handicapé autorisant la limitation de la station debout prolongée et du port de charges lourdes. Il existe donc à ce titre une incidence professionnelle »
— préjudice esthétique permanent : sans objet en l’absence de cicatrice ou de boiterie à la marche
— préjudice d’agrément : présent, en rapport avec l’arrêt du foot signalé et les douleurs dans la pratique de la course de façon prolongée
— préjudice sexuel : il n’est pas rapporté de perturbation de la fonction organique, érectile, éjaculatoire ou de reproduction ni de gêne mécanique.
Son rapport constitue sous les précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1969, de son activité antérieure à l’accident de conducteur routier, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
M. [T] ne formule aucune demande à ce titre.
La CPAM sollicite les sommes suivantes qui figurent sur la notification de ses débours du 28 septembre 2021 :
— frais hospitaliers du 7 août 2018 au 8 août 2018 : 479,59 euros
— frais médicaux du 7 août 2018 au 5 novembre 2019 : 2 180,32 euros
— frais pharmaceutiques du 8 août 2018 au 17 août 2020 : 527,76 euros
— frais d’appareillage du 8 août 2018 au 12 avril 2019 : 200,80 euros
— frais de transport du 14 août 2018 au 6 mai 2019 : 3 277,94 euros
Soit la somme total de 6 666,41 euros
Elle verse une attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la CPAM, médecin indépendant de celle-ci, soulignant que sont imputables à l’accident du 7 août 2018 subi par M. [T] :
— l’hospitalisation du 7 août 2018 au 8 août 2018,
— les consultations auprès de généralistes et de spécialistes du 8 août 2018 au 7 mai 2019, l’acte technique médical du 7 août 2018, l’acte de chirurgie du 7 août 2018, les actes d’imagerie du 7 août 2018 au 5 novembre 2019, les actes de biologie du 7 août 2018 au 25 novembre 2018,
— les frais infirmiers du 18 août 2018 au 25 septembre 2018,
— les frais pharmaceutiques du 8 août 2018 au 17 août 2020 et les pansements du 17 août 2018 au 3 septembre 2018
— l’appareillage à domicile du 8 août 2018, l’attelle du 17 août 2018 au 12 avril 2019, diverses prothèses du 17 août 2018 et un petit appareil du 8 janvier 2019 au 12 avril 2019,
— les frais de transport du 1er octobre 2018 au 10 avril 2019, l’ambulance du 14 août 2018 au 6 mai 2019 et le véhicule sanitaire du 8 octobre 2018 au 21 décembre 2018.
Il résulte de ces éléments concordants, la preuve de l’imputabilité aux faits du 7 août 2018, des frais de santé pris en charge par la CPAM de sorte que son action subrogatoire à l’encontre de la société GMT est justifiée à hauteur de la somme de 6 666,41 euros au titre des prestations en nature prises en charges.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels indemnise une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évaluée au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [T] formée à ce titre dans la mesure où il ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de sa perte de revenus en l’absence de production de ses bulletins de salaire des mois de septembre 2018 à avril 2019 ainsi que de ses déclarations fiscales pendant les périodes concernées.
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement.
Il sollicite la somme de 4 330,50 euros.
Il fait valoir que son arrêt de travail s’étend du 7 août 2018 au 22 avril 2019 et évalue son salaire net imposable mensuel moyen à la somme de 2 887,57 euros sur la base de sa rémunération nette imposable de juillet 2018 de sorte qu’il aurait dû percevoir, sans l’accident la somme de 23 733,46 euros nets.
Il déduit de cette somme les indemnités journalières versées par la CPAM d’un montant de 19 402, 96 euros.
La CPAM sollicite la somme totale de 19 402, 96 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à M. [T] (soit 1 696,24 euros du 8 août 2018 au 4 septembre 2018 et 17 706,72 euros du 5 septembre 2018 au 14 avril 2019).
Sur ce, il résulte du contrat de travail de M. [T], qu’il était au moment de l’accident du 7 août 2018, embauché par la société Transports Jammet en qualité de conducteur routier depuis le 14 mars 2009.
L’expert a retenu un arrêt des activités professionnelles imputable à l’accident du 7 août 2018 au 22 avril 2019.
Il résulte des bulletins de paie des mois de janvier 2018 à juillet 2018, correspondant aux deux mois entiers précédant l’accident, que M. [T] percevait en moyenne un salaire net de 2 243,38 euros, sachant que la perte de revenus de la victime correspond à sa perte nette hors incidence fiscale.
Il aurait ainsi dû percevoir pendant les périodes d’arrêt de travail imputables à l’accident :
— du 7 au 31 août 2018 : 2 243,38 x 25/31 jours = 1 809,17 euros
— du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019 : 2 243,38 euros x 7 mois = 15 703,66 euros
— du 1er avril 2019 au 22 avril 2019 : 2 243,38 euros x 22/30 jours = 1 645,14 euros
soit la somme totale de 19 157,97 euros
Au vu de la notification des débours de la CPAM du 28 septembre 2021 ainsi que de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil, il apparaît qu’elle a versé à M. [T] la somme de 19 402, 96 euros au titre des indemnités journalières servies entre le 8 août 2018 et le 14 avril 2019, cette somme brute incluant la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Dès lors, la perte de revenus étant calculée en net, il convient de déterminer le montant des indemnités journalières nettes, déduction faite de la CSG au taux de 6,2 % et de la CRDS au taux de 0,5 % qui s’élève à la somme de 18 102, 96 euros [19 402, 96 euros – (19 402, 96 euros x 6,7 %)].
Après imputation de la créance de la CPAM, la somme de 1 055,01 euros revient à M. [T] (19 157,97 euros – 18 102, 96 euros).
La société GMT sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 1 055,01 euros et celle de 19 402, 96 euros à la CPAM au titre des indemnités journalières qu’elle a servies à M. [T], étant rappelé que cet organisme social dispose d’un recours subrogatoire tant pour les indemnités journalières nettes versées à son assuré que pour les taxes dont elle a assuré le financement dans son intérêt.
Le jugement sera infirmé.
— Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 5 678 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 17 euros.
M. [T] réclame, en infirmation du jugement, en réparation de ce poste de préjudice, une indemnité d’un montant de 6 280 euros calculée en fonction d’un taux horaire de 20 euros.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de M. [T] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
L’indemnité de tierce personne, qui sera évaluée conformément aux conclusions des experts, s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 9 août 2018 au 24 octobre 2018
* 2 heures x 77 jours x 20 euros = 3 080 euros
— pour la période du 25 octobre 2018 au 22 avril 2019
* 1 heure x 180 jours x 20 euros = 3 600 euros
Soit un total de 6 680 euros qui sera ramenée à la somme de 6 280 euros pour rester dans les limites de la demandes.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Le tribunal a alloué la somme de 3 355 euros sur la base du rapport d’expertise et d’une indemnité journalière de 25 euros.
M. [T] sollicite en infirmation du jugement la somme de 4 414 euros sur la base du rapport d’expertise et d’une indemnité mensuelle de 1 000 euros.
Sur ce, eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [T] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 8 août 2018 (2 jours x 30 euros)
— 1 155 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 9 août 2018 au 24 octobre 2018 (77 jours x 30 euros x 50 %)
— 1 350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 octobre 2018 au 22 avril 2019 (180 jours x 30 euros x 25 %)
— 1 461 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 avril 2019 au 21 août 2020 (487 jours x 30 euros x 10 %)
soit une somme totale de 4 026 euros
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 1 000 euros
M. [T] sollicite en infirmation du jugement la somme de 3 000 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime avant la date de consolidation.
Ce poste de préjudice retenu par l’expert et évalué par celui-ci à 2/7, est caractérisé par la nécessité pour la victime de se présenter aux yeux des tiers en faisant usage d’une botte de marche pendant 6 mois ainsi que de deux cannes-béquilles pendant 6 semaines et d’une canne-béquille pendant 6 mois ; il a été justement évalué par le tribunal à la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 4 020 euros et demande que l’indemnité allouée soit portée à la somme de 10 000 euros.
Sur ce, le Docteur [Y] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % au regard de la persistance de limitations fonctionnelles de la cheville de 10° dans le plan sagittal, des douleurs locales, de l’oedème attesté par l’examen clinique, mais il précise que ces réductions de mobilité restent dans un secteur tout à fait fonctionnel, sans boiterie.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [T], qui était âgé de 51 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 200 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice d’agrément
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 750 euros et demande que l’indemnité allouée soit portée à la somme de 3 000 euros.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [T] expose ne plus pouvoir s’adonner à la course à pied alors qu’avant l’accident, il faisait du footing deux fois par semaine pendant une heure.
En l’espèce, M. [T] sur lequel repose la charge de la preuve ne produit aucune pièce permettant de justifier qu’il pratiquait régulièrement cette activité sportive avant l’accident, ce que ces seules déclarations faites lors des opérations d’expertise ne suffisent pas à établir.
Il ne justifie ainsi d’aucun préjudice d’agrément.
Toutefois, le sort de l’appelant ne pouvant être aggravé sur son seul appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [T] la somme de 750 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur le recours de la CPAM
La CPAM sollicite la condamnation de la société GMT à lui payer la somme totale de 26 069,37 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions.
Sur ce, comme il l’a été rappelé précédemment, aux termes des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il revient à la CPAM au titre de son recours subrogatoire après imputation sur les postes de préjudice soumis à recours :
— au titre des dépenses de santé antérieures à la consolidation : 6 666,41 euros
— au titre de la perte de gains professionnels actuels : 19 402,96 euros
Soit la somme totale de 26 069, 37 euros.
La créance de la CPAM dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, qui n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, porte en principe intérêts aux taux légal à compter de la date de la demande en justice, il convient de prévoir, compte tenu des limites de la demande, que la somme de 26 069, 37 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date de la signification de ses conclusions à la société GMT.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion, il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie.
Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Aux termes de l’arrêté du 14 décembre 2021, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 euros et 1 114 euros.
Dans le cas de l’espèce, la créance totale de la caisse s’élevant à la somme de 26 069,37 euros au vu du décompte produit, le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion est de 1 114 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société GMT qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la CPAM une indemnité de 1 000 euros et à M. [T] celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à l’encontre de la SELARL Gautier Merret Transports ainsi que sur les postes du préjudice corporel de M. [G] [T] suivants : pertes de gains professionnels actuels, assistance temporaire de tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et sur le rejet de toutes prétentions plus amples ou contraires,
— Confirme le jugement pour le surplus, dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la SELARL Gautier Merret Transports à payer à M. [G] [T] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
— perte de gains professionnels actuels : 1 055,01 euros
— assistance temporaire de tierce personne : 6 280 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 026 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros
— Condamne la SELARL Gautier Merret Transports à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 26 069,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022,
— Condamne la SELARL Gautier Merret Transports à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SELARL Gautier Merret Transports à payer à M. [G] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société GMT à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne la SELARL Gautier Merret Transports aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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