Infirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 août 2025, n° 25/05024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05024 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMEJ jonction avec N° RG 25/05031 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMEX
Du 07 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent à l’audience
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Corinne MOREAU, avocate générale près la Cour d’Appel de VERSAILLES
APPELANTS
ET :
Monsieur [T] [N]
né le 24 Octobre 1981 à [Localité 8] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au CRA de Mesnil Amelot
Non comparant, représenté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d’office
INTIME
Vu l’obligation pour M. [T] [N] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 31 janvier 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 01 août 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 01 août 2025 à 11h20 ;
Vu l’ordonnance du 05 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre rejetant la requête tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [N] et ordonnant son assignation à résidence ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 août 2025 à 11h18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 06 août 2025 à 11h09, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 05 août 2025 à 14h45 et qui a notamment :
— rejeté la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [N], -ordonné l’assignation à résidence de M. [T] [N] à son domicile, chez Mme [K] [Adresse 5] pour une durée maximale de vingt-six jours,
— dit que M. [T] [N] devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 11] pour durée maximale de vingt-six jours,
— rappelé à M. [T] [N] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre soutient sur le fond, que la cour de cassation a retenu que l’absence de garanties de représentation peut être caractérisée par la circonstance que l’intéressé « s’est opposé à la mesure d’éloignement, qu’elle n’a aucune ressource personnelle et qu’un doute existe quant à son domicile ».
Il estime que M. [T] [N] ne justifie pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, ce dernier ayant indiqué ne pas envisager de retourner en Roumanie, et l’attestation d’hébergement produite émanant de la mère de son demi-frère cet hébergement ne pouvant être considéré comme stable ce dernier n’y vivait pas jusqu’alors de sorte qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.
S’agissant de la demande d’effet suspensif, il indique que M. [T] [N] présente une menace grave pour l’ordre public compte tenu de ses nombreuses condamnations.
Vu l’ordonnance du 6 août 2025 du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles, qui a notamment :
— Déclaré l’appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 05 août 2025 qui a ordonné l’assignation à résidence de M. [T] [N],
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du jeudi 07 août 2025 à 14h00, salle X1, la présente ordonnance valant convocation à l’audience ;
— Ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Le 06 août 2025, le préfet des Hauts de Seine a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 05 août 2025 exposant que si M. [T] [N] a bien remis un passeport et un document d’identité en cours de validité, il n’apparaît pas qu’il dispose d’un domicile stable personnel et certain dans la mesure où la seule production d’une courte attestation d’hébergement chez un tiers ne suffit pas à justifier une mesure d’assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A 13h15, le CRA du Mesnil-Amelot a informé le greffe de la cour d’appel que M. [T] [N] a été transféré au centre de rétention du Mesnil Amelot à 12h20 et que les effectifs ne permettent pas d’emmener M. [T] [N] à l’audience prévue à al cour d’appel.
Par mail reçu à 15h00, le centre de rétention du [Localité 9] a indiqué : « Je vous confirme avoir rencontré M. [N] [T] il y a quelques minutes et celui-ci donne son accord pour que son avocate le représente sans sa présence lors de votre audience en cours. »
Ce mail a été porté à la connaissance des parties en début d’audience.
A l’audience, l’avocate générale a soutenu les moyens soulevés au fond dans la déclaration d’appel du procureur de la République de [Localité 10]. Elle fait état des nombreuses condamnations figurant sur le casier judiciaire de M. [T] [N]. Elle insiste sur le fait que l’attestation d’hébergement a été fournie peu de jours avant la fin de la semi-liberté.
S’agissant des moyens soulevés in limine litis, elle expose que la procédure n’est pas irrégulière, que l’impossibilité pour M. [T] [N] d’être présent à l’audience doit s’analyser en une situation de force majeure en soulignant qu’il est regrettable que M. [T] [N] ne puisse être présente et que la cour d’appel ait été avisée très tardivement du transfert de ce dernier. Elle estime l’appel de la Préfectrue recevable.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance s’agissant du moyen de nullité maintenue par l’avocate de M. [T] [N] concernant la date de notification de l’OQTF.
Le préfet n’a pas comparu mais a indiqué par mail se référer à ses conclusions.
Le conseil de M. [T] [N] fait valoir que :
in limine litis :
— l’irrégularité de la procédure, la présence de M. [T] [N] étant obligatoire en application de l’article L.743-6 CESEDA, elle indique qu’il est porté atteinte aux droits de la défense, qu’elle est avocat de permanence et qu’elle ne s’est pas entretenu avec son client. Elle ajoute qu’il est porté atteinte au principe du contradictoire, et au droit à l’accès à un juge.
— l’irrecevabilité de l’appel de la Préfecture qui ne soutient pas son appel et qui n’a pas déposé de conclusions.
Elle maintient l’exception de nullité soulevée devant le premier juge concernant la date de notification de l’OQTF.
Sur le fond, elle fait état de ce que M. [T] [N] présente toutes les garanties de représentation, sa famille étant présente en France, ce dernier travaillant dans le cadre d’un CDI. Elle ajoute qu’elle a eu son client au téléphone rapidement jeudi matin et qu’il souhaitait apporter des photos de sa famille à l’audience, l’avocate en conclut ne pas avoir de mandat de représentation. Elle conteste par ailleurs le mail reçu du CRA du [Localité 9] faisant état de ce que M. [T] [N] accepte d’être représenté par son avocat.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés.
Il est par ailleurs rappelé que le préfet n’est pas tenu d’être présent à l’audience mais peut se référer à sa déclaration d’appel ou ses conclusions écrites. Le Préfet a indiqué ne pas être présent à l’audience et se référer à ses conclusions. La référence à ses conclusions est une erreur de plume, seule une déclaration d’appel motivée ayant été adressée par la préfecture.
Les appels de la Préfecture et du ministère public doivent être déclarés recevables et les deux procédures seront jointes.
Sur la régularité de la procédure
L’article 743-6 du CESEDA dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Il est constant que la cour a été avisée tardivement du transfert de M. [T] [N] au CAR du [Localité 9]. Il ressort par ailleurs des éléments du débat qu’à défaut de personnel suffisant, M. [T] [N] n’a pas pu être transporté à la cour d’appel de Versailles à l’audience. L’absence de M. [T] [N] à l’audience résulte donc d’un événement pouvant être qualifié de force majeure.
En tout état de cause, il ressort des débats que M. [T] [N] a pu indiquer qu’il acceptait que l’audience soit tenue en présence de son avocat. Ce dernier a indiqué avoir pu s’entretenir au téléphone le matin.
S’il est regrettable que la cour d’appel ait été mise devant le fait accompli et que M. [T] [N] ne puisse assister à l’audience, il n’en demeure pas moins que la procédure n’est pas irrégulière en application de l’article L.743-6 CESEDA. Les droits de la défense sont respectés, l’avocat de M. [T] [N] étant présent et celui-ci ayant indiqué accepter qu’il le représente à l’audience.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’exception de nullité relative à l’OQTF
Comme relevé à juste titre par le premier juge, le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la régularité d’une OQTF. Ainsi la difficulté relative à al date de notification du 31 janvier 2024 pour l’OQTF du 31 janvier 2025 telle que soulevée par M. [T] [N] ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire. Il sera en outre rappelé que cette OQTF est bien exécutoire malgré le recours en cours devant le tribunal administratif, comme indiqué par le premier juge.
L’exception de nullité soulevée par M. [T] [N] sera donc rejetée et l’ordonnance confirmée sur ce point.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [T] [N] ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
M. [T] [N] a fait déposer au LRA le 02 août 2025 à 15h32 son passeport roumain en cours de validité et sa carte nationale d’identité le 01 août 2025 contre récépissé. Par ailleurs, il est constant qu’il travaille en CDI.
Cependant il doit être relevé que M. [T] [N] ne justifie pas d’une adresse stable et certaine. En effet, il ressort de son CDI a été établi le 14 mai 2025 qu’il réside chez Mme [O] [U] [Adresse 3]. Par ailleurs cette même adresse apparait sur l’avis d’impôt établi en 2024. En outre, il a déclaré résider à cette adresse lorsqu’il a été interrogé le 31 janvier 2025, lorsque l’OQTF a été prise à son encontre.
Or, il produit une attestation d’hébergement à sa sortie de détention chez sa belle-mère Mme [K] résidant [Adresse 4] à [Localité 12].
A l’audience, Mme [O] [U], sa compagne, a indiqué qu’elle pouvait établir une attestation d’hébergement pour M. [T] [N].
Cependant, il doit être relevé qu’il ressort de ces éléments que l’attestation d’hébergement produite par M. [T] [N] ne permet pas de démontrer qu’il a une adresse stable et certaine, dans la mesure où en janvier 2025, il indiquait résider chez Mme [O] [U] [Adresse 2] [Localité 7].
Il en résulte que M. [T] [N] ne démontre pas qu’il dispose de garanties de représentation effectives eu égard à l’absence d’adresse stable et certaine en France en l’état.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à al demande de prolongation de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 25/05031 à celle enrôlée sous le n° 25/05024
Déclare recevables les appels du ministère public et de la Préfecture des hauts de Seine
Dit que la procédure est régulière,
Rejette les exceptions et la nullité soulevées par M. [T] [N],
Déclare les recours recevables en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 août 2025 à 11h20,
Fait à [Localité 13], le 05 Août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DURIGON, Conseillère et Charlotte PETIT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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