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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 nov. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thiers, 18 février 2025, N° 11-24-0099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°376
DU : 05 Novembre 2025
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLDK
ADV
Arrêt rendu le cinq Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal de proximité de Thiers en date du 18 février 2025, enregistré sous le numéro RG 11-24-0099
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [M] [F],
anciennement [M] [B]
né le 14/04/67 à Thiers (63)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-004714 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Non comparant, représenté par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
[8]
Service Surendettement
[Localité 6]
Non comparant, AR signé
SIP DE [Localité 5]
Centre des Finances Publiques
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, AR signé
[8]
Service Surendettement
[Localité 1]
Non comparant, AR signé
OPHIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, en présence de Mme [T] [Z] et de Mme [H] [S], munies d’un pouvoir en date du 22 juillet 2025
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Septembre 2025, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par déclaration en date du 14 avril 2021, M. [M] [B] (devenu M. [M] [F]) a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 20 mai 2021, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 27 août 2021 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers, l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social (ci-après : Ophis) a contesté les mesures imposées par la commission le 5 août 2021 tendant à la mise en 'uvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [M] [F].
Par jugement du 15 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Thiers a :
dit que M. [M] [F] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
déclaré M. [M] [F] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
rappelé que les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires, en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
débouté l’Ophis du Puy-de-Dôme de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la troisième chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom a :
infirmé le jugement en ce qu’il a dit que M. [M] [F] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L.711-1 du code de la consommation, et déclaré M. [M] [F] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
statué à nouveau et déclaré M. [M] [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
dit que la situation de M. [M] [F] n’est pas irrémédiablement compromise,
renvoyé le dossier de M. [M] [F] à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme conformément à l’article L. 741-6 dernier alinéa du code de la consommation,
débouté l’Ophis du Puy-de-Dôme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Lors de sa séance du 23 février 2023, la commission a déclaré la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [M] [F] recevable.
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Thiers a notamment arrêté la créance de l’Ophis, pour les besoins de la procédure, à la somme de 4.611,26 euros.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 6 juin 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers, M. [M] [F] a contesté les mesures imposées par la commission le 2 mai 2024 tendant à la mise en 'uvre de mesures imposées à son profit.
Par jugement du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection de Thiers a :
déclaré la demande reconventionnelle de l’Ophis recevable,
dit que M. [M] [F] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L.711-1 du code de la consommation,
déclaré en conséquence M. [M] [F] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
rappelé que les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires, en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié à M. [M] [F] par lettre recommandé avec avis de réception du 25 février 2025.
M. [M] [F], par l’intermédiaire de Maître Estelle Mayet, a relevé appel de ce jugement par courrier parvenu au greffe de la cour le 28 mars 2025. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 25/614.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience, le conseiller rapporteur a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de M. [M] [F] et a invité les parties à formuler leurs observations sur ce point.
Maître Estelle Mayet, représentant M. [M] [F], a indiqué que ce dernier avait interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception sans joindre le jugement. Elle s’en est rapportée à ses conclusions écrites et a demandé à la cour de réformer le jugement dont appel, de statuer à nouveau et de déclarer M. [M] [F] recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement, d’homologuer les mesures imposées par la commission telles que notifiées par courrier du 2 mai 2024, de débouter l’Ophis de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle a précisé que M. [M] [F] réglait le loyer et les charges chaque mois mais qu’il contestait les frais de gardiennage et d’assurance.
L’Ophis a indiqué que M. [M] [F] se trouvait dans une situation d’impayés à son égard depuis le mois de novembre 2017 mais que ce dernier effectuait des paiements partiels. Elle a fait valoir qu’il contestait chaque dossier de surendettement et était négligent en ne fournissant pas les justificatifs sollicités tels que l’attestation d’assurance ou l’avis d’imposition, ce qui avait pour conséquences d’accroître sa dette locative. Elle a sollicité la confirmation du jugement, indiquant que M. [M] [F] contestait chaque dossier de surendettement. L’Ophis a actualisé sa créance à la somme de 6.133,88 euros au 1er septembre 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Motivation
Sur la recevabilité de l’appel
En application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel en matière de surendettement est de quinze jours.
En l’espèce, M. [M] [F] a reçu notification du jugement le 25 février 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception qu’il a signé.
Alors qu’il n’était pas assisté d’un conseil lors de cette période, M. [M] [F] a posté une lettre recommandée avec accusé de réception le 27 février 2025, laquelle était adressée au greffe de la cour d’appel de Riom et a été remise le 3 mars 2025.
Par conséquent, M. [M] [F] a interjeté appel dans les délais.
Son appel est donc recevable.
Sur la mauvaise foi
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier compte-tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes constitue également un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement.
En l’espèce, l’Ophis a déclaré à la commission de surendettement une créance d’un montant de 4.729,59 euros le 14 mars 2023. La dette de l’Ophis a par la suite été fixée à la somme de 4.611,26 euros par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers par jugement du 9 décembre 2023. L’Ophis produit des décomptes permettant de constater que l’endettement de M. [M] [F] s’est aggravé car la dette arrêtée au 1er septembre 2025 était de 6.133 ,88 euros, laquelle est actualisée et réclamée par l’Ophis à ce jour.
Le conseil de M. [M] [F] fait valoir que ce dernier règle le loyer courant ainsi que les charges. Or, à la consultation du relevé de compte locataire produit par l’Ophis, il apparaît que M. [M] [F] effectue des paiements partiels de ses loyers et charges.
M. [M] [F] conteste, comme en première instance, les pénalités OPS, qu’il considère comme des charges indues.
Pour autant, l’article L.442-5 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 300-3, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en 'uvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation. »
Il en ressort que ces pénalités OPS sont prévues légalement et ne peuvent pas être contestées par le locataire qui ne saurait être en mesure de démontrer qu’il s’est acquitté des obligations susmentionnées.
Ces pénalités OPS apparaissent sur les avis d’échéance à hauteur de 7,62 euros et sont appliquées par l’Ophis. De son côté, M. [M] [F] ne conteste pas retenir ces charges et ne pas les régler. Il ne justifie pas avoir transmis les documents sollicités par l’Ophis et c’est donc à juste titre que la pénalité OPS, laquelle est de droit et dont le montant est fixé par la loi, a été justement ajoutée au décompte des sommes dues par le locataire, étant incluse directement dans l’avis d’échéance et apparaissant sur le relevé à la ligne « Loyers + Charges + Divers ».
M. [M] [F] conteste également le règlement des frais de poursuite qui apparaissent sur le relevé de compte locataire.
L’article L.111-8 du code de procédures civiles d’exécution dispose « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
Par conséquent, ces frais ne doivent pas figurer dans le décompte du bailleur au titre de l’arriéré locatif et ne sauraient être réclamés, de manière automatique, au locataire.
Ainsi, la somme de 130,91 euros devra être soustraite du décompte (frais de poursuite facturés le 30 juin 2025 pour 75,76 euros et le 31 juillet 2025 pour 55,15 euros), ramenant ainsi la créance de l’Ophis à la somme de 6.002,97 euros au 1er septembre 2025.
M. [M] [F] ne démontre par ailleurs aucunement l’existence de frais de gardiennage ou d’assurance qui seraient facturés par l’Ophis de manière arbitraire.
Dès lors, après ce retranchement des frais de poursuite du décompte produit par l’Ophis, il apparaît que M. [M] [F] a considérablement aggravé son endettement de près de 1.273,38 euros entre la date de recevabilité du dossier de surendettement et la date de prononcé de cet arrêt.
Par conséquent, la mauvaise foi est caractérisée et exclut M. [M] [F] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il l’a déclaré irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Sur les dépens
M. [M] [F], succombant dans ses demandes, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel de M. [M] [F],
Confirmale jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Condamne M. [M] [F] aux dépens.
Le greffier La présidente
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