Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 févr. 2026, n° 24/05394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 19 juin 2024, N° 2024jc0425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIETE GENERALE, société anonyme à conseil d'administration c/ S.A.S. FINERGIE, société, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 2.117 euros, société par actions simplifiée immatriculée, société SAS FINERGIE |
Texte intégral
N° RG 24/05394 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYMN
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 19 juin 2024
RG : 2024jc0425
ch n°
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
S.A.S. FINERGIE
SELARL MJ ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Février 2026
APPELANTE :
La SOCIETE GENERALE,
société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222, et un établissement secondaire [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797, avocat postulant et Me Prisca WUIBOUT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société SAS FINERGIE,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 850 238 239,
Sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée malgré signification de la déclaration d’appel le 21.08.2024 par dépot étude et signification des conclusions le 22.11.2024 à personne morale habilitée
ET
La Selarl MJ ALPES,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 2.117 euros, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 830 490 413, ayant un établissement [Adresse 4], prise en la personne de Maître [U] [A], es-qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société SAS FINERGIE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 850 238 239, dont le siège social est [Adresse 5], selon jugements rendus par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en date du 26 juillet 2023 et 24 juillet 2024.
Sis [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 12 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS Finergie.
Par courrier du 4 septembre 2023, la Société Générale a déclaré les créances suivantes entre les mains du mandataire judiciaire :
— une créance à titre privilégié d’un montant de 270.689,02 euros, au titre d’un prêt de 400.000 euros souscrit le 15 mai 2019 et dont 32.323,98 euros au titre des échéances échues et impayées et 238.365,04 euros au titre des échéances à échoir,
— une créance à titre hypothécaire d’un montant de 137.397,66 euros, au titre d’un prêt de 154.000 euros souscrit le 7 janvier 2020 et dont 9.765,52 euros au titre des échéances échues et impayées et 127.632,14 euros au titre des échéances à échoir.
Par courrier du 20 décembre 2023, la SELARL MJ Alpes a contesté la créance de 137.397,66 euros au motif que le montant de la créance échue s’élèverait en réalité à la somme de 7.147,22 euros. Elle a également contesté au titre de cette créance, le montant des intérêts à échoir, la méthode de calcul n’ayant pas été indiquée dans la déclaration de créance.
Par courrier du 29 décembre 2023, la Société Générale a maintenu sa demande d’admission de créances.
Par requête du 12 mars 2024, la SELARL MJ Alpes a saisi le juge-commissaire de la contestation de la créance de la Société Générale déclarée pour un montant de 137.397,66 euros.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— admis la créance privilégiée de la Société Générale pour la somme de 9.765,52 euros échu et 127.632,14 euros à échoir à titre définitif,
— rejeté toutes sommes déclarées « pour mémoire » par le créancier car la créance n’est pas certaine, liquide et exigible,
— dit que la présente ordonnance sera notifiée par M. le greffier en lettre recommandée avec accusé de réception à :
* SAS Finergie, [Adresse 7],
* Société Générale, centre de services recouvrement, immeuble [Adresse 8],
Communiquée contre récépissé à :
* SELARL MJ Alpes, Mandataire Judiciaire,
Et par lettre simple à :
* UDA Avocats, [Adresse 9],
— alloué les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2024, la Société Générale a interjeté appel de cette ordonnance portant sur les chefs de la décision ayant :
— admis la créance privilégiée de la Société Générale pour la somme de 9.765,52 euros échu et 127 632,14 euros à échoir à titre définitif,
— rejeté toutes sommes déclarées « pour mémoire » par le créancier car la créance n’est pas certaine, liquide et exigible.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a converti la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Me [U] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 avril 2025, la Société Générale demande à la cour, au visa des articles L. 622-24, L. 622-25, L. 622-28, et R. 622-23 du code de commerce, de :
— confirmer l’ordonnance de M. le juge-commissaire en ce qu’elle a admis la créance privilégiée de la Société Générale pour la somme de 9.765,52 euros échu et 127.632,14 euros à échoir, à titre définitif,
— infirmer l’ordonnance de M. le juge-commissaire en ce qu’elle a rejeté toutes sommes déclarées « pour mémoire » par le créancier car la créance n’est pas certaine, liquide et exigible,
Et statuant à nouveau,
— admettre au passif de la société Finergie les sommes déclarées par la Société Générale pour mémoire, à savoir :
' les intérêts au taux contractuel de 5,06 % l’an jusqu’à parfait paiement attachés à la créance échue de 9.765,52 euros,
' les intérêts au taux contractuel de 5,06 % l’an jusqu’à parfait paiement attachés à la créance à échoir de 127.632,14 euros,
En tout état de cause,
— fixer au passif la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— admettre les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2024, la SELARL MJ Alpes, es qualités, demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil, L. 622-24 à L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce, de :
— confirmer l’ordonnance de M. le juge-commissaire en date du 19 juin 2024, en ce qu’elle a :
* admis la créance privilégiée de la Société Générale pour la somme de 9.765,52 euros échu et 127.632,14 euros à échoir à titre définitif,
* rejeté toutes sommes déclarées « pour mémoire » par le créancier car la créance n’est pas certaine, liquide et exigible,
— condamner la Société Générale à payer à la SELARL MJ Alpes ès qualités, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Citée par acte du 21 août 2024, remis en l’étude du commissaire de justice, auquel était jointe la déclaration de l’appelant, la société Finergie n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025, les débats étant fixés au 4 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société Générale et la SELARL MJ Alpes ès qualités sollicitent toutes deux la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a admis au passif de la société Finergie la créance privilégiée de la Société générale pour la somme de 9.765,52 euros échu et 127.632,14 euros à échoir, à titre définitif.
Sur l’admission des sommes déclarées 'pour mémoire’ par la Société générale
La Société Générale fait valoir que :
— les contrats de prêt qu’elle a octroyés sont d’une durée supérieure à un an, de sorte qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts conventionnels ne sont pas arrêtés par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
— sa créance au titre des échéances impayées au jour du jugement d’ouverture est exigible et produit des intérêts de retard au taux conventionnel du prêt annuel de 5,06 % ; les intérêts déclarés au titre des échéances échues et impayées au jour du jugement d’ouverture sont donc des créances nées au jour du jugement d’ouverture ;
— la procédure de sauvegarde gèle par principe les remboursements, le créancier est certain de ne pas être payé aux échéances contractuelles, mais ignore la date à laquelle il le sera ; il lui est donc impossible de déclarer une somme chiffrée et il doit, conformément à l’article R.622-23 du code de commerce et à la jurisprudence, déclarer les intérêts à échoir en précisant le taux applicable et les modalités de calcul, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
— selon la jurisprudence, la mention pour mémoire complétée par l’indication du taux d’intérêt applicable et les modalités de calcul des intérêts est régulière.
La SELARL MJ Alpes, ès qualités, réplique que :
— la déclaration de créance de la Société Générale ne remplit pas les conditions de l’article L.622-25 du code de commerce en ce que le montant des intérêts est inconnu et que leur mode de calcul n’est pas précisé ;
— le quantum des intérêts dans la déclaration de la banque correspond à une majoration des intérêts, qui est assimilée à une clause pénale, dont les effets n’ont pu se produire à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde qui n’entraîne pas de déchéance du terme ; par conséquent, cette créance n’est pas certaine, liquide et exigible et doit être rejetée.
Sur ce,
Selon l’article L. 622-25, alinéa 1er, du code de commerce, 'la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.'
L’article L. 622-28, alinéa 1er, du même code ajoute 'Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.'
Et l’article R.622-23 du même code précise : 'Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints.'
Il résulte de ces textes que la seule mention, dans une déclaration de créance, de l’indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l’absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n’était pas arrêté.
En l’espèce, la déclaration de créance en date du 4 septembre 2023 adressée par la Société générale au mandataire judiciaire mentionne, au titre du prêt de 154.000 euros consenti le 7 janvier 2020, outre les échéances échues et impayées (pour 9.765,52 euros ) et les échéances à échoir (pour 127.632,14 euros), qui ne font pas débat :
'Toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée porte intérêts de plein droit au taux conventionnel majoré de 4 points, soit 5,32 % l’an, du jour de ladite échéance et jusqu’à parfait règlement………………………………….mémoire'
Cette formule permet de déterminer, au jour de la liquidation de ces intérêts de retard, le montant de ceux-ci. En effet, elle mentionne le taux applicable, ce sur quoi il s’applique et sur quelle période.
En revanche, la déclaration des intérêts 'pour mémoire’ ne peut valoir déclaration que lorsqu’il s’agit d’intérêts à courir. Or, en l’espèce, les intérêts de retard étaient calculables pour les dix échéances échues et impayées. La Société générale n’en ayant pas déterminé le montant, seuls les intérêts à compter du 7 août 2023, première échéance déclarée à échoir, peuvent être admis.
De plus, il convient de rappeler que, si la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêts dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise, en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n’est pas le cas de la clause qui, comme c’est le cas en l’espèce sanctionne, tout défaut de paiement d’une somme exigible. Toutefois, la clause prévoyant une majoration en cas de défaut de paiement des sommes exigibles s’analyse en une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle s’avère manifestement excessive.
En l’espèce, la majoration de quatre points du taux conventionnel porte le taux des intérêts de retard à 5,32 % l’an, dont il n’est pas démontré qu’il constituerait un taux manifestement excessif. Il n’y a donc pas lieu de réduire cette majoration.
Dans ses écritures d’appel, qu’il s’agisse du dispositif comme des moyens, la Société Générale fait état d’un taux majoré de 5,06 % alors que sa déclaration de créances mentionne, pour ce prêt du 7 janvier 2020, un taux majoré de 5,32 %, étant souligné que la Société Générale ne produit pas les contrats de prêt en cause. La cour étant tenue par les écritures des parties, elle ne saurait statuer ultra petita en admettant le taux d’intérêts à 5,32 % l’an.
En conséquence, il convient d’admettre les intérêts au taux majoré de 5,06 % l’an attachés à la créance à échoir, selon les modalités mentionnées dans la déclaration de créance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Finergie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient, en équité, de rejeter les demandes et ainsi laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut, dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle rejette toutes sommes déclarées « pour mémoire » par le créancier ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Admet au passif de la procédure collective de la société Finergie, les intérêts au taux conventionnel de 5,06 % l’an, du jour de l’échéance et jusqu’à parfait paiement, mais seulement sur les échéances déclarées à échoir qui seraient impayées ;
Dit que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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