Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 23/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 30 mai 2023, N° 22/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02108
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ d’ALENCON en date du 30 Mai 2023
RG n° 22/00314
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTS :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [O] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés et assistés par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 février 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous signature privé du 2 août 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à M. [D] [F] et Mme [O] [R] épouse [F] (les époux [F]) un prêt immobilier n°10000284934 d’un montant de 138.209 euros, au taux d’intérêt de 2,01 % l’an, remboursable en 276 mensualités.
Du 15 juin au 15 décembre 2020, la banque a accepté de suspendre le remboursement du prêt.
Les emprunteurs n’ayant pas repris le paiement des échéances, la banque les a mis en demeure, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 2 novembre 2021, de lui payer le montant des échéances impayées dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme de ce prêt.
Le 10 mars 2022, la banque a assigné les époux [F] devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins, notamment, de voir condamner ceux-ci au paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— condamné solidairement les époux [F] à payer à la banque la somme de 129.231,46 euros,
— débouté les époux [F] de leurs demandes,
— condamné solidairement les époux [F] à payer à la banque la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Duchesne dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 6 septembre 2023, les époux [F] ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 22 mai 2024, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger que la banque a renoncé à la déchéance du terme, de débouter en conséquence celle-ci de sa demande de condamnation solidaire des époux [F] au paiement du solde du prêt, d’enjoindre à la banque de produire un nouveau décompte des seules sommes échues et exigibles après correcte imputation des paiements effectués par leurs soins au remboursement du prêt, d’homologuer l’accord intervenu entre les parties sur l’apurement des échéances échues et exigibles à hauteur de 400 euros par mois en sus des échéances courantes, jusqu’à apurement du retard.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de rejeter la demande de paiement de la banque à hauteur de 22.790,88 euros au titre des cotisations ADE, de juger que la créance de la banque devra tenir compte de tous les versements effectués spontanément par les époux [F] depuis le mois de février 2022, en ce compris la somme de 2.000 euros qui n’a pas été correctement imputée par la banque, comme des cotisations d’assurance prélevées par la banque à hauteur de 99,96 euros par mois depuis novembre 2021 et de leur accorder des délais de grâce à raison de 23 mensualités de 700 euros et le solde à la 24ème mensualité.
En tout état de cause, les appelants sollicitent la condamnation de la banque à leur payer la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 16 octobre 2024, la banque demande à la cour de déclarer irrecevable la prétention des appelants tendant à voir juger que la créance de la banque devra tenir compte de tous les versements effectués spontanément par les époux [F] depuis le mois de février 2022, en ce compris la somme de 2.000 euros qui n’a pas été correctement imputée par la banque, comme des cotisations d’assurance prélevées par la banque à hauteur de 99,96 euros par mois depuis novembre 2021, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité la condamnation à la somme de 129.231,46 euros, statuant à nouveau de ce chef, de condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 129.231,46 euros outre les intérêts de retard au taux de 2,01 % sur la somme de 118.811,92 euros à compter du 18 décembre 2021 et de condamner les appelants au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 8 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité d’une demande des appelants
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°23-1391 du 29 décembre 2023, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’intimée soutient à juste titre que la demande des appelants tendant à voir juger que la créance de la banque devra tenir compte de tous les versements effectués spontanément par les époux [F] depuis le mois de février 2022, en ce compris la somme de 2.000 euros qui n’a pas été correctement imputée par la banque, comme des cotisations d’assurance prélevées par la banque à hauteur de 99,96 euros par mois depuis novembre 2021 est irrecevable au motif que cette prétention n’a pas été formée dans leurs premières conclusions.
En effet, le montant de la demande en paiement des sommes dues au titre du prêt formée par la banque n’a pas évolué en première instance et à hauteur d’appel, l’appel incident de cette dernière ne portant que sur les intérêts assortissant la condamnation principale et n’ayant fait l’objet d’aucune discussion par les appelants, de sorte que la prétention litigieuse n’est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Par ailleurs, les époux [F] avaient nécessairement connaissance avant la signification de leurs premières conclusions d’appel du versement de 2.000 euros opéré le 25 janvier 2022 et des autres versements effectués depuis février 2022 ainsi que du paiement des cotisations d’assurance prélevées sur leur compte depuis novembre 2021, si bien que la prétention en cause ne tend pas à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. .
La prétention des appelants tendant à voir juger que la créance de la banque devra tenir compte de tous les versements effectués spontanément par les époux [F] depuis le mois de février 2022, en ce compris la somme de 2.000 euros qui n’a pas été correctement imputée par la banque, comme des cotisations d’assurance prélevées par la banque à hauteur de 99,96 euros par mois depuis novembre 2021 sera donc déclarée irrecevable.
2. Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du prêt
En premier lieu, les appelants font grief au tribunal de les avoir condamnés au paiement des sommes dues au titre du prêt à la suite de la déchéance du terme aux motifs que le seul fait de consentir aux emprunteurs des facilités de paiement, d’imputer les paiements en déduction des sommes dues au titre du prêt ou d’éditer un nouveau tableau d’amortissement du prêt postérieurement à la mise en demeure ne saurait suffire à caractériser une renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de la déchéance du terme, alors qu’en leur proposant un échéancier d’apurement de leur dette, en éditant un tableau d’amortissement tenant compte de cet échéancier et ne portant que sur les échéances impayées et en continuant de prélever les cotisations d’assurance la banque a renoncé au bénéfice de la déchéance du terme.
La renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la déchéance du terme a été acquise le 18 décembre 2021 à la suite des mises en demeure adressées le 2 novembre 2021 aux emprunteurs et demeurées infructueuses.
Il ressort des courriels échangés entre les parties que, dès les 25 janvier et 18 février 2022, soit avant la délivrance de l’assignation en paiement, la banque a proposé aux emprunteurs, qui l’ont accepté, un plan d’apurement portant sur la somme de 6.281,40 euros, soit le montant des échéances échues impayées et non celui de l’intégralité des sommes devenues exigibles à la suite de la déchéance du terme, après avoir édité le 11 janvier 2022 un tableau d’amortissement mentionnant les échéances suspendues ou reportées et le maintien des échéances initiales, les cotisations d’assurance en principe suspendues en cas d’exigibilité anticipée continuant en outre d’être prélevées sur le compte ouvert par les emprunteurs dans les livres de la banque.
À cet égard, il importe peu qu’avant de proposer un plan d’apurement, la banque ait invité les emprunteurs à mettre en vente le bien immobilier financé par le prêt en cause, par courriel adressé le 16 novembre 2021 soit avant l’acquisition de la déchéance du terme.
Au regard de ces circonstances, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’octroi d’un plan d’apurement de la dette constituée des seules échéances du prêt échues impayées, et ce, postérieurement à l’acquisition de la déchéance du terme, laquelle permettait à la banque de réclamer le paiement de l’intégralité de la dette devenue exigible, constitue un acte positif manifestant sans équivoque la volonté du prêteur de renoncer au bénéfice de la déchéance du terme.
Il s’ensuit que seules les échéances échues impayées sont exigibles.
En l’absence d’une déclaration d’affectation du paiement d’un montant de 2.000 euros effectué en janvier 2022 au remboursement de l’arriéré du prêt immobilier, il ne saurait être reproché à la banque d’avoir imputé ce versement par priorité au remboursement du solde débiteur de leur compte courant et de l’arriéré de leur crédit à la consommation, dettes que les débiteurs avaient le plus intérêt à apurer, conformément aux dispositions des articles 1253 et 1256 du code civil.
Les appelants soutiennent verser à la banque une somme mensuelle de 625 euros depuis le mois d’avril 2023 en règlement du prêt, sans toutefois établir la réalité de ces paiements, dès lors que le relevé de compte produit à l’appui de cette prétention ne mentionne que des virements d’un montant de 625 euros au crédit du compte de dépôt des appelants intitulés 'loyer crédit immo’ ou 'provision crédit immo'.
Il ressort du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, du décompte et des mises en demeure produits par la banque que les emprunteurs restent devoir à la banque la somme de 4.440,91 euros au titre des échéances échues impayées arrêtée au 2 novembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,01 % l’an à compter du 18 décembre 2021, date de la distribution de la mise en demeure conformément à la demande de l’intimée.
Par ailleurs, la demande de délais de grâce formée par les appelants sera rejetée compte tenu des importants délais de paiement de fait dont ceux-ci ont d’ores et déjà bénéficié.
La demande des époux [F] tendant à voir homologuer l’accord intervenu entre les parties sur l’apurement des échéances échues et exigibles à hauteur de 400 euros par mois en sus des échéances courantes, jusqu’à apurement du retard, sera rejetée dès lors que le plan d’apurement proposé en 2022 par la banque n’a pas été respecté et qu’aucun accord de cette dernière sur un nouveau rééchelonnement n’est intervenu.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Les époux [F], qui succombent en leurs principales prétentions, seront condamnés aux dépens d’appel, déboutés de leur demande d’indemnité de procédure et condamnés à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la prétention des époux [F] tendant à voir juger que la créance de la banque devra tenir compte de tous les versements effectués spontanément par les époux [F] depuis le mois de février 2022, en ce compris la somme de 2.000 euros qui n’a pas été correctement imputée par la banque, comme des cotisations d’assurance prélevées par la banque à hauteur de 99,96 euros par mois depuis novembre 2021 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les époux [F] à payer à la banque la somme de 129.231,46 euros et les a déboutés de leur demande tendant à voir constater que la banque avait renoncé à la déchéance du terme ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a renoncé à la déchéance du terme acquise à la suite des mises en demeure du 2 novembre 2021 ;
Condamne solidairement M. [D] [F] et Mme [O] [R] épouse [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 4.440,91 euros au titre des échéances échues impayées arrêtée au 2 novembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,01 % l’an à compter du 18 décembre 2021 ;
Condamne M. [D] [F] et Mme [O] [R] épouse [F] aux dépens d’appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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