Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01701
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] en date du 19 Juin 2024 RG n° 11-24-0006
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [S] [G] [V] [P]
né le 16 Octobre 1960 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Catherine LAURENT-ANNE, avocat au barreau de CAEN
DSO CAPITAL
Chez [16] – Mr [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l’audience publique du 28 avril 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seulNLG les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours des années 2010 à 2022, M. [S] [P] a saisi la [7] des demandes successives visant sa situation de surendettement et a bénéficié des mesures imposées en 2011, 2013, 2015 et 2022, consistant notamment dans des suspensions d’exigibilité des créances pour des durées de 24 mois, subordonnées à la vente de son bien immobilier.
A l’issue de ces différentes mesures, par déclaration du 10 mai 2023, M. [S] [P] a saisi la [7] d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 14 juin 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Par jugement du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a déclaré M. [P] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, constatant que la preuve de la mauvaise foi du débiteur n’était pas rapportée par les créanciers.
Dans sa séance du 17 janvier 2024, la commission de surendettement, constatant que M. [S] [P] est dans une situation irrémédiablement compromise et dépourvu d’actif réalisable, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du débiteur.
La [6] ([9]) a contesté la mesure de rétablissement personnel et demandé que le dossier soit orienté vers une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, expliquant que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier qui est l’objet d’un démembrement de propriété entre ce dernier et les six enfants de Mme [P], décédée, et qu’il détient la moitié du bien en propriété et l’autre moitié en usufruit.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré recevable, mais non fondé le recours formé par la [8] ;
— constaté que M. [S] [P] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au regard de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
— prononcé, pour insuffisance d’actif, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M. [S] [P] né le 16-10-1960 à [Localité 11] (27) demeurant [Adresse 14] ;
— rappelé que le rétablissement personnel entraîne l’extinction de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, nées au jour du jugement, y compris des dettes non déclarées, à l’exception de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à I’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— rappelé que M. [S] [P] fera I’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement, prévues à l’article L. 751-1 à L. 751-5 du code de la consommation, pour une durée de cinq ans ;
— dit que le greffe procédera aux mesures prévues par les articles R.741-9 le R. 741-13 du code de la consommation, et notamment aux mesures de publicité dont les frais seront avancés par l’Etat, conformément à l’article R. 741-9 dédit code ;
— rappelé que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à rencontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de celte décision ; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
— rappelé que la décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
— dit que le greffe notifiera le jugement au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission de surendettement ;
— dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié à la [9] par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 1er juillet 2024.
Par courrier électronique du 9 juillet 2024, la [9] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 28 avril 2024, la [9], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que M. [P] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a prononcé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau,
— dire que M. [P] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise et peut bénéficier d’un plan de traitement de son endettement,
— envoyer les parties, le cas échéant, devant la commission à fin d’élaboration d’un plan de surendettement,
— à toutes fins, si la cour devait considérer que M. [P] est dans une situation irrémédiablement compromise, prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en désignant un mandataire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que les conditions pour prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lesquelles s’apprécient strictement, ne sont pas remplies en l’espèce. Elle estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’il n’y a pas d’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement, dans la mesure où M. [P] dispose d’une capacité de remboursement qui permet l’élaboration d’un plan selon les modalités que la loi autorise (ses ressources s’élèvent à un montant de 2.223 euros par mois, pour des charges mensuelles évaluées à 644 euros).
La [9] fait également valoir que M. [P] n’a pas une situation patrimoniale restreinte ou dépourvue de valeur marchande et que le débiteur dispose des droits immobiliers. La banque relève ainsi que suivant acte notarié du 14 septembre 1988, le débiteur a acquis avec son épouse une parcelle de terrain située commune de [Localité 17] sur laquelle ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation, ce bien commun des époux étant le gage général des créanciers. La banque explique qu’il existe aujourd’hui une indivision entre M. [P] qui détient en pleine propriété la moitié de l’immeuble et les successibles de son épouse qui détiennent l’autre moitié, que le bien peut être vendu et que la [9], créancier antérieur à l’indivision, dispose d’un droit direct sur l’entièreté de l’immeuble. Enfin, la [9] fait valoir que M. [P] ne rapporte pas la preuve de la valeur marchande de ses droits immobiliers.
M. [P], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions écrites demandant à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la [9] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais manifestement irrépétibles imposés à M. [P] par son recours manifestement abusif,
— condamner la [9] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé fait valoir que les deux mesures cumulatives exigées pour prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont remplies en l’espèce, à savoir la situation irrémédiablement compromise du débiteur ne permettant pas de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement (plan conventionnel ou mesures imposées) et l’absence des biens dont la vente pourrait rembourser une partie des dettes.
S’agissant de ses droits immobiliers, le débiteur précise que suivant donation entre vifs du 14 septembre 1988, la propriété du bien immobilier a été démembrée, la moitié indivise de l’épouse étant attribuée en usufruit à son conjoint survivant et la nue propriété en indivision avec les 6 enfants, chacun à hauteur de 1/6ème. Le débiteur explique cependant qu’en application des articles 578 et 815-5 du code civil, une vente ne peut intervenir exclusivement qu’avec le consentement de l’usufruitier et de tous les nus propriétaires ; que personne ne peut contraindre un nu-propriétaire à vendre le bien immobilier grevé de cette charge, et surtout pas l’usufruitier puisqu’il n’est pas propriétaire de ce bien. M. [P] indique justifier par la production de la correspondance adressée à chacun des nus propriétaires, de ses démarches auprès de ces derniers en vue d’une vente amiable du bien immobilier qui n’ont pas été suivies d’une réponse favorable.
La société [10], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2025, n’est pas représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Lorsque le débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, il est dans une situation irrémédiablement compromise, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 724-1 du même code, conduisant à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel (Cour de cassation, Avis, 10 janvier 2005, pourvoi n° 05-00.001).
Il ressort de ces dispositions que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Selon l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la bonne foi et l’état de surendettement de M. [P] ne sont pas contestés à hauteur d’appel.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances ou de demande d’admission de nouvelle créance, le montant total du passif déclaré à la procédure de M. [P] doit être fixé conformément à l’état des créances arrêté par la commission, soit une somme de 80.556,11 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Ce passif est notamment constitué de deux dettes à l’égard de la [9], comme suit :
— une dette sur crédit à la consommation d’un montant de 64.387,72 euros, résultant d’un prêt souscrit le 27 mai 2008 ;
— une dette d’un montant de 5.437,37 euros, résultant d’un prêt professionnel destiné à l’acquisition d’un véhicule utilitaire, souscrit le 3 août 2006.
Figure également au passif de M. [P] une dette à hauteur de 10.705,02 euros envers la société [10].
Il ressort des pièces versées aux débats, n’étant pas contredit par les parties, que ce passif est resté le même au cours des déclarations successives effectuées par M. [P] auprès de la commission de surendettement depuis l’année 2010 et des différentes mesures homologuées ou imposées, consistant notamment dans des périodes de suspension d’exigibilité des dettes successives de 24 mois et de 15 mois, octroyées en 2011, 2013, 2015, la dernière en 2022, subordonnées à la vente de son bien immobilier situé à [Localité 17].
Il convient de relever que M. [P] ayant déjà bénéficié des mesures homologuées ou imposées pour une période totale de 84 mois, la limite de la durée légale des mesures de surendettement applicables en l’espèce a été atteinte, de sorte qu’il est manifestement impossible de mettre en oeuvre de nouvelles mesures dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Le débiteur se trouve donc dans la situation prévue à l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation. Dans ces conditions, une mesure de rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire peut être prononcée si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Or, en l’espèce, M. [P] détient des droits immobiliers sur un bien immeuble sis [Localité 17].
En effet, il résulte des pièces communiquées aux débats (pièces 4 et 5) et des conclusions de M. [P] que ce dernier détient en pleine propriété la moitié du bien immobilier situé à [Localité 17] ; s’agissant de l’autre moitié indivise ayant appartenu à son épouse, il détient un droit d’usufruit et la nue-propriété en indivision avec les six enfants, chacun à hauteur de 1/6ème.
Il apparaît ainsi que M. [P] dispose d’un patrimoine immobilier. Si le débiteur estime que ce patrimoine 'n’a potentiellement aucune valeur vénale', il ne produit aux débats aucune estimation de la valeur actuelle de ses droits immobiliers sur ledit bien.
Par ailleurs, l’existence d’un démembrement du droit de propriété, le débiteur, M. [P] étant usufruitier et nu-propriétaire en indivision avec les six enfants, ne concerne que la moitié du bien immobilier. Cette circonstance, à elle seule, ne permet pas de considérer les droits immobiliers de M. [P] comme étant des actifs non-réalisables, au sens du code de la consommation.
Enfin, si le débiteur fait valoir l’existence d’un handicap, l’ayant contraint à déménager dans le bien immobilier sis [Localité 17], le certificat médical produit aux débats (pièce 3 de M. [P]) n’établit ni la nature de son invalidité, ni les aménagements particuliers que son état de santé requiert.
A cet égard, M. [P] ne produit aucun élément démontrant que l’immeuble qu’il occupe est spécialement adapté à sa situation particulière ou qu’un éventuel déménagement entraînerait des coûts de relogement qu’il ne serait pas en mesure d’assumer.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [P] détient des droits immobiliers qui relèvent des actifs réalisables au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, qui peuvent être mobilisés à l’apurement de son passif.
Compte tenu de cet actif patrimonial, M. [P] ne remplit pas les conditions de l’article L.724-1 alinéa 2, 1° du code de la consommation, ne pouvant pas par conséquent bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dès lors, y a lieu d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’évaluation du patrimoine de M. [P], pour procéder, le cas échéant à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après obtention de l’accord du débiteur, en application des arrticles L. 742-1 et suivants du code de la consommation, ou pour clôture de la procédure de surendettement.
Sur la demande de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux le 19 juin 2024 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [S] [P] de sa demande de bénéficier d’une mesure de rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire en application de l’article L.724-1 alinéa 2, 1° du code de la consommation,
Renvoie le dossier de M. [S] [P] à la commission de surendettement du Calvados aux fins d’évaluation du patrimoine du débiteur, pour procéder, le cas échéant, à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après obtention de l’accord du débiteur, ou pour clôture de la procédure de surendettement,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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