Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 nov. 2024, n° 21/03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 mai 2021, N° F18/00976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03646 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PA5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F18/00976
APPELANTS :
Monsieur [Y] [N]
né le 04 Août 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 19]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [A] [N]
née le 12 Juillet 1954 à [Localité 15]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [T] [Z] [H] [J]
née le 28 Avril 1962
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.S. LE CHATEAU DU [Adresse 18]
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CUB HOLDING
Domiciliée [Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.E.A. DU CAUSSE D’ARBORAS
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [X] [L], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 07 novembre 2024 à celle du 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée déterminée établi au visa de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, M. [U] [E] [G] a été engagé du 10 octobre 2014 au 9 avril 2015 par Mme [A] [N] en qualité de gardien pour l’entretien et le gardiennage du domaine dont elle était propriétaire avec son époux, M. [Y] [N], situé à Saint-Bauzille de Putois.
L’article 4 du contrat précise que le salarié aura pour missions d’entretenir le château, le pavillon mis à sa disposition, le parc attenant à l’habitation et la piscine conformément aux cahiers des charges joints, et de maintenir les outils mis à disposition en bon état de marche, de faire les réparations ou de faire effectuer les réparations après en avoir référé aux propriétaires.
M. [U] [E] [G] et son épouse, Mme [H] [J] [T] [Z], occupaient un logement de fonction située sur la propriété.
Par un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel, la relation de travail a été renouvelée pour la période du 10 avril 2015 au 9 octobre 2015. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie à durée indéterminée sans formalisation d’un avenant.
Le 6 août 2016, les époux [N] ont conclu avec la Scea du Causse [Adresse 10] un compromis de vente portant sur le domaine du [Adresse 18].
Convoqué le 22 septembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 septembre 2016, M. [E] [G] a été licencié par une lettre du 5 octobre 2016 rédigée comme suit :
Monsieur,
Par courrier en date du 22 septembre 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 30 septembre 2016.
Vous n’avez toutefois pas jugé utile de vous présenter à cet entretien au cours duquel nous vous aurions exposé les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre encontre et aurions recueilli vos explications.
Dans ces conditions, nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Ce licenciement repose sur les motifs suivants :
Pour rappel, vous avez été engagé en qualité de Gardien, afin d’assurer l’entretien et le gardiennage de ma propriété ainsi que de celle de mon époux, à savoir le Château du [Adresse 18], sis [Adresse 3] [Adresse 16].
Comme vous le savez, mon époux et moi-même avons mis notre propriété en vente et avons, à ce titre, signé un compromis de vente le 6 août 2016.
Cette situation nous contraint à supprimer le poste de Gardien que vous occupez et qui est attaché à notre propriété.
Nous considérons que ces faits constituent un motif réel et sérieux de licenciement.
Votre préavis d’une durée d’un mois, commencera à courir à la date de la première présentation de cette lettre, qui constitue la notification de votre licenciement.
Nous avons décidé, afin de favoriser vos recherches d’emploi ainsi que d’un logement, de vous dispenser de l’exécution de votre préavis, qui vous sera toutefois payé, votre salaire vous étant versé aux échéances normales de paie. […]
Le 6 octobre 2016, le logement de fonction que le couple occupait a fait l’objet d’importantes dégradations.
Par acte notarié du 9 novembre 2016, la Scea du Causse [Adresse 10] a acquis la propriété du [Adresse 18].
Soutenant avoir été engagée, sans formalisation d’un contrat écrit, pour s’occuper de l’entretien ménager du Château, Mme [H] [J] a saisi par requête introductive d’instance datée du 20 septembre, enregistrée le 24 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Montpellier au contradictoire de M. et Mme [N], de la Scea du Causse d'[Adresse 10], mais également des sociétés Scs [Adresse 12] et S.A.R.L. Cub Holding, gérées par M. [N], pour voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, juger la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur et condamner solidairement les défendeurs à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 7 mai 2021, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge qu’il n’y a pas de prescription et que les demandes de Mme [H] [J] sont recevables,
Met hors de cause la Scs [Adresse 12], la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du [Adresse 11] d'[Adresse 10],
Dit et juge que la relation entre Mme [H] [J] et Mme et M. [N] repose bien sur un contrat de travail et que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la moyenne mensuelle du salaire brut de M. [E] [G] à 1 457 euros,
Condamne solidairement Mme et M. [N] à verser à Mme [H] [J] les sommes suivantes :
— 2 700 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 582,80 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 914 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 291 euros au titre des congés payés afférents,
— 34 968 euros à titre de rappel de salaire outre 3 496,80 euros au titre de congés payés afférents,
— 8 742 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du droit,
Condamne solidairement Mme et M. [N] aux entiers dépens.
Le 4 juin 2021, M. et Mme [N] ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de ceux ayant débouté Mme [H] [J] du surplus de ses demandes et mis hors de cause la Scs [Adresse 12], la S.A.R.L. Cub Holding, et la Scea du Causse d'[Adresse 10].
Le 25 juin 2021, Mme [H] [J] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de ceux ayant écarté le jeu de la prescription et déclaré ses demandes recevables, dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne de ses salaires à 1 457 euros, débouté les défendeurs de leurs demandes et ordonné l’exécution provisoire en intimant les sociétés Scs [Adresse 12], la S.A.R.L. Cub Holding, et la Scea du Causse d'[Adresse 10].
Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du 17 novembre 2023.
' Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives IV remises au greffe le 23 juillet 2024, Mme et M. [N], les sociétés [Adresse 12], Cub Holding et Scea du Causse d'[Adresse 10] demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de :
À titre principal, Dire et juger que Mme [H] [J] n’était pas salariée de Mme [N] en qualité de salarié du particulier employeur et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, Dire et juger qu’aucune rupture irrégulière de contrat de travail n’a été prononcée au mépris des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
À titre infiniment subsidiaire, Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
En conséquence et en tout état de cause,
Débouter Mme [H] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Dire et juger que Mme [H] [J] ne saurait prétendre au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger qu’aucune indemnité de licenciement n’est due à Mme [H] [J] ;
Dire et juger qu’aucun rappel de salaire n’est dû à Mme [H] [J] ;
Dire et juger que Mme [H] [J] ne saurait prétendre à aucune indemnisation au titre des dépenses de maintien des chiens de garde ainsi qu’à titre de dédommagement pour déménagement ;
Dire et juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée ; que les demandes portant sur la violation de l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail sont sans fondement ; que les demandes portant sur la rupture du contrat de travail sont prescrites ;
Condamner Mme [H] [J] à payer à Mme [N], M. [N] la Scs [Adresse 12], la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du [Adresse 11] d'[Adresse 10], la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Mettre hors de cause la Scs [Adresse 12], la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d'[Adresse 10], ;
Condamner Mme [H] [J] à payer à Mme [N], M. [N], la Scs [Adresse 12], la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d'[Adresse 10], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
' Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°IV, remises au greffe le 1er août 2024, Mme [H] [J] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
Confirmer que la rupture du contrat de travail conclu entre Mme [H] [J] et Mme et M. [N] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner solidairement M. et Mme [N], la Scs [Adresse 12], la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d'[Adresse 10] à payer à Mme [H] [J] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Si par extraordinaire la Cour réformait le jugement dont appel en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [H] [J] sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, Juger la rupture du contrat de travail de Mme [H] [J] comme étant irrégulière en ce qu’elle a été prononcée au mépris des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, et Condamner solidairement M. et Mme [N], la Scs [Adresse 12], la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d'[Adresse 10] à payer à Mme [H] [J] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcée au mépris des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail,
À titre infiniment subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire des relations de travail aux torts de l’employeur tenant au manquement de ce dernier et condamner solidairement M. et Mme [N], la Scs [Adresse 12], la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d'[Adresse 10] à payer à Mme [H] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. et Mme [N], la Scs [Adresse 12], la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d'[Adresse 10] à lui payer les sommes suivantes :
— 582,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 000 euros au titre de la violation de l’obligation de santé au travail et du caractère brutale et vexatoire de la rupture,
— 2 914 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 291 euros au titre de congés payés y afférents,
— 34 968 euros au titre des rappels de salaire, outre 3 496 euros au titre de congés payés afférents,
— 5 106,90 euros au titre des jours fériés travaillés,
— 10 374 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
— 2 914 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 8 742 euros au titre du travail dissimulé,
— 2 265,62 euros au titre des dépenses du chien de garde,
— 35 000 euros au titre d’indemnité de dédommagement du déménagement,
— 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise de l’ensemble des bulletins de salaire et les documents sociaux de fin de contrat,
Condamner solidairement M. et Mme [N], la Scs [Adresse 12], la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d'[Adresse 10] aux dépens de l’instance et de ses suites.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Après deux report et rabat de la clôture, prononcés en raison de conclusions remises au greffe de dernières minutes, la procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 5 août 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 9 septembre 2024.
A l’audience de plaidoiries, le conseil des appelants a renoncé à sa demande de report de la clôture.
MOTIVATION
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence d’écrit, comme en l’espèce, il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Pour l’essentiel et ainsi que le plaident à juste titre les époux [N], les pièces communiquées par Mme [H] [J] concernent en réalité le litige prud’homal qui oppose son époux, M. [E] – qui avait conclu avec Mme [N] un contrat de travail à temps plein relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, en qualité de gardien – à cette dernière, son époux et les sociétés Scea du Causse d'[Adresse 10], Scs [Adresse 12] et S.A.R.L. Cub Holding.
Il n’est pas discuté par Mme [H] [J] que les époux [N], domiciliés à l’année sur l’ Île de la Réunion, ne venaient dans leur propriété de St Bauzille-du-Putois (34) que 3 à 4 semaines par an, ce que confortent les nombreux échanges épistolaires, courriels ou correspondances, versés aux débats.
Pour rapporter la preuve de la relation de travail invoquée, Mme [H] [J] se prévaut d’une demi-douzaine de pièces spécifiques, à savoir :
1- un message en date du 28 octobre 2014, aux termes duquel Mme [N] indique à M. [E] que 'l’avance de 200 euros qui vous a été faite ne vous sera pas réclamée, elle constitue ce que nous devons à [M] (nota : erreur de prénom, Mme [H] [J] se prénommant [P]) pour le ménage qu’elle a effectué après notre départ’ (pièce n°6).
Nonobstant les dénégations des appelants, il ressort de ce message, que Mme [N] a donné pour instructions à Mme [H] [J], et non à son salarié, à l’issue du séjour que le couple venait de passer dans leur propriété, de faire le ménage du Château, lequel est composé, ainsi qu’il ressort de l’acte de vente (pièce employeur n°4) d’un rez-de-chaussée avec 'entrée, grande cuisine, salle-à- manger', à demi-étage, d’un salon, à demi-étage supérieur de 3 chambres et 2 salles-de-bains. Il s’agit là de tâches professionnelles, en contrepartie desquells, Mme [H] [J] a été rémunérée 200 euros nets, hors cotisations sociales de l’employeur et du salarié, acquittées en principe par l’employeur dans le cadre du Cesu.
2- le mail que Mme [N] a adressé à M. [E] et Mme [H] le 11 novembre 2014 pour les féliciter de la naissance de leur petit fils, dans lequel elle écrit 'vous êtes bien dans vos nouvelles fonctions […]'.
Compte tenu du vouvoiement adopté par l’employeur dans ses messages et correspondances, cette correspondance, qui n’est pas adressée spécifiquement à Mme [H] [J], est dépourvue de portée sur la relation salariée alléguée par cette dernière.
3- une lettre du 24 décembre 2014 adressée par M. Et Mme [N], à M. [E] et Mme [H] [J] par laquelle les appelants souhaitent au couple d’heureuses fêtes de fin d’année et indiquent 'faire parvenir votre salaire du mois de décembre et 200 euros pour vos étrennes'.
Compte tenu du vouvoiement adopté par l’employeur dans ses messages et correspondances à l’égard de M. [E], ce message est dépourvue de portée sur la relation contractuelle alléguée concernant l’épouse de ce dernier.
4- Dans la perspective d’un prochain séjour que son époux devait faire au Château, le mail adressé le 27 mars 2015 par Mme [N] à M. [E], ainsi libellé : 'pouvez-vous demander à [P] de faire le lit de notre chambre'. (pièce n°100)
Il importe peu que M. [E] lui a aussitôt répondu que son épouse avait anticipé ses instructions. Tenant la relation contractuelle nouée dès le 28 octobre 2014, et Mme [N] donnant pour instruction à Mme [H] [J] de préparer la chambre pour le séjour de son époux, elle ne peut se prévaloir d’un prétendu 'service amiable', que constitue cette prestation de travail. À ce titre, Mme [H] [J] est fondée à solliciter un rappel de salaire.
5- Il ressort qu’au cours de ce même séjour, M. [N], a été souffrant et que Mme [H] [J] lui a apporté une aide. En effet, par une correspondance adressée à [M] et [U], en date du 29 avril 2015, Mme [N] indique transmettre le chèque concernant 'votre salaire. Je profite pour vous remercier de vous être occupé de Monsieur ([N]), comme vous l’avez fait durant la période où il a été malade […].'
Nonobstant les dénégations des appelants, il ressort de ce message, qu’en raison de l’état de santé de M. [N], et tenant la relation contractuelle nouée le 28 octobre 2014, Mme [H] [J] a exercé des tâches pour venir en aide à son employeur, dont il est exclu qu’elles s’inscrivent comme l’allèguent les époux [N] dans le cadre d’un 'service spontané et bénévole'. À ce titre, Mme [H] [J] est fondée à solliciter un rappel de salaire.
6- la lettre que Mme [N] a adressé le 30 septembre 2015 adressé à M. [E] et Mme [H] [J] les remerciant du cadeau qu’ils ont adressé pour le mariage de leur fils, qu’elle conclut comme suit : 'je rêve du moment où je pourrais revenir à St Bauzille afin de profiter de la propriété et apprécier le travail que vous y effectuez'.
Compte tenu du vouvoiement adopté par l’employeur dans ses messages et correspondances, ce message est dépourvue de portée.
7- Le mail qu’adresse le 25 juillet 2016 M. [E] à M. [N] en réponse au message que ce dernier lui avait adressé un pu plus tôt en l’invitant, dans la perspective de la cession du domaine, de 'soigner l’entretien', tâche qui relève de la fiche de poste annexée au contrat signé par M. [E], lui répond qu’il peut compter sur son dévouement par un message qu’il conclut dans les termes suivants : 'j’ai transmis vos salutations à [P]. Feli vous le savez aussi, qu’elle le fait à vous et de façon constante et volontaire (à son rythme) l’entretien et le ménage de votre château avec toute sa livraison et son affection'.
Il ne résulte pas de cet échange, ni d’aucun autre élément probant communiqué que les époux [N] auraient confié à Mme [H] [J] une mission générale d’entretien à temps complet du château, rappel fait qu’il ressort expressément de la fiche de postes contresignées par M. [E] que cet entretien ressortait de sa fiche de poste.
8- une attestation rédigée par M. [D], pépiniériste qui indique qu’en 'visites au domaine du [Adresse 18] en octobre 2014 et juillet 2016, il a été reçu par M. [E] gardien et jardinier qui était affairé avec son épouse à entretenir le château'. Ainsi que le souligne Mme [N], Mme [H] [J] s’étant vu confier le ménage du château en octobre 2014, à l’issue de leur séjour, le témoin a pu effectivement voir l’intéressée entretenir le château. Pour le mois de juillet 2016, l’imprécision du témoignage ne permet pas de retenir un travail à cette période que les époux [N] lui auraient commandé alors qu’ils étaient absents.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [H] [J] rapporte la preuve que les époux [N], particuliers employeurs, l’ont engagée, à compter du mois d’octobre 2014, afin d’accomplir ponctuellement des tâches à l’occasion ou à l’issue de leurs courts séjours dans leur propriété de Saint-Bauzille de Putois.
Sur la convention collective applicable :
Mme [H] [J] se prévaut de la convention collective des gardiens de propriété, tandis que Mme [N] lui oppose, subsidiairement, celle des salariés du particulier employeur.
L’article L.2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
L’activité de l’entreprise est le critère dominant pour déterminer la convention collective applicable. Les conventions collectives s’appliquent à une branche professionnelle donnée.
La charge de la preuve de l’activité réelle incombe à la partie (employeur ou salarié) qui demande l’application de la convention collective.
En l’espèce, il est constant que M. [E] [G] a répondu à une annonce ainsi libellée 'située à St Bauzille-de-Putois près de [Localité 13], nous recherchons un couple ou une personne célibataire qui pourrait garder et entretenir une propriété et son parc. D’un profil bricoleur, maîtrisant la taille et le jardinage, vous organiserez vos journées selon les saisons. Nous vous offrons un CDD, en contrat CESU transformable en CDI, salaire SMIC plus logement de fonction de 2 pièces très confortables, fuel fourni pour le chauffage l’hiver au sein d’un environnement des plus privilégiés'.
Il est constant que la propriété appartient en propre aux époux [N], lesquels résidaient sur l’ Île de la Réunion. Ils concluent, sans être contredit sur ce point par l’intimée qu’ils ne venaient occuper le château que 3 semaines à un mois par an.
Les contrats conclus entre M. [E] [G] et Mme [N], qui est inscrite à l’ Urssaf sous le n° X15290992… stipulent en leur article 2, que ' M. [E] [G] est employé à temps plein, rémunéré sur la base de 151H/mois dans le cadre de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et percevra un salaire net mensuel de 1 212,53 euros correspondant au SMIC net horaire comprenant 10% de majoration au titre des congés payés valeur au 1er janvier 2014).
L’article 3 énonce que le paiement de la rémunération s’effectuera par Chèque emploi service et versement des cotisations sociales au CESU […].
Les missions contractuellement définies et confiées à M. [E], à savoir celles 'd’entretenir le château, le pavillon mis à disposition, le parc attenant à l’habitation, la piscine conformément aux cahiers des charges joints en annexe et de maintenir les outils mis à disposition en bon état de marche, de faire les réparations ou de faire effectuer les réparation après en avoir référé aux propriétaires', portent effectivement sur la propriété privée de Mme [N], qui constitue la résidence secondaire du couple sur le territoire métropolitain.
Il suit de ce qui précède que Mme [N] a, ponctuellement, engagé Mme [H] [J] pour accomplir des tâches d’entretien ménager lesquelles ressortent parfaitement de la convention collective des salariés du particulier employeur, laquelle énonce qu’elle règle les rapports entre les particuliers employeurs et leurs salariés. Le caractère spécifique de cette profession est de s’exercer au domicile privé du particulier employeur avec toutes les conséquences qui en découlent. Le particulier employeur n’est pas une entreprise'. Est salarié, toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager.
Pour sa part, la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit en son article 1er relatif à ses objet et champ d’application ceci :
La présente convention, conclue en application de la deuxième partie, livre II, du code du travail, a pour objet de définir sur l’ensemble du territoire métropolitain et des départements d’outre-mer les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non d’un logement de fonction et chargé d’assurer la garde, la surveillance et l’entretien ' ou une partie de ces fonctions seulement ' des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances, qu’ils soient affectés à l’habitation, à l’usage commercial ou professionnel, placés sous le régime de la copropriété, donnés en location, ou inscrits à une association syndicale de propriétaires (ASP), quel que soit le régime juridique de l’employeur.
Toutefois, ne sont pas visés par la présente convention les personnels relevant d’une autre convention collective nationale. […]
Les conditions d’exercice des fonctions exercées par Mme [H] [J] au domicile privé de l’employeur, la qualité de ce dernier, particulier employeur, conduisent à considérer que la relation contractuelle relevait de la convention collective des salariés du particulier employeur.
Sur la mise en cause de M. [N], de la Scea du [Adresse 11] d’Arboras, et des SCS [Adresse 12] et S.A.R.L. Cub Holding :
Mme [H] [J] est bien fondée à poursuivre au côté de Mme [N], son époux. M. [N] étant à l’époque de la relation contractuelle également propriétaire du château, lequel constituait son domicile privé sur le territoire métropolitain, ce coemploi est sans effet sur la convention collective applicable.
En revanche, aucune argumentation n’est développée par Mme [H] de nature à caractériser le coemploi de la société SCS [Adresse 12], constituée par les époux [N] dans le courant de l’année 2015 avec la S.A.R.L. Cub Holding, et de cette dernière structure, rappel fait que le salarié qui invoque un tel coemploi doit l’établir.
Hormis, d’une part, la fiche société concernant la S.A.R.L. Cub Holding, dont M. [Y] [N] est le gérant, le siège situé à St Paul (97460) et l’activité déclarée celle 'd’ingénierie et d’études techniques', et, d’autre part, les procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale des associés de la société en commandite simple, dénommée SCS [Adresse 12], en date des 1er septembre 2015 et 20 septembre 2017, le premier étant relatif à la constitution de cette société entre Mme [N] (5 parts), M. [N] (5 parts) et la société Cub Holding (90 parts), qui sera effectivement immatriculée au SCS du tribunal de commerce de Montpellier à l’occasion de laquelle il sera déclaré comme objet la 'promotion, l’exploitation et la gestion du Château de [Adresse 18], notamment par l’organisation d’événements publics et privés, mariages, spectacles…', le second actant la dissolution anticipée de cette société, aucun élément n’est versé aux débats de nature à caractériser non seulement un lien de subordination entre ces sociétés et Mme [H] [J], mais même un quelconque lien. En effet, il ne ressort d’aucun élément une quelconque instruction donnée par l’une de ces sociétés au salarié, ni davantage un contrôle de son activité ou l’exercice d’un pouvoir disciplinaire.
A fortiori, il ne ressort strictement d’aucun élément que l’une de ces sociétés se serait immiscée de manière permanente dans la relation de travail ayant effectivement liée les époux [N] à Mme [H] [J].
Les appelants démontrent par ailleurs qu’en réalité l’objet social de la SCS [Adresse 12] n’a pas été développé, qu’il est resté en l’état de projet, la société n’ayant déclaré aucun chiffre d’affaires à l’occasion de la dissolution (pièce employeurs n°27).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a, à bon droit, mis ces personnes morales hors de cause et débouté Mme [H] [J] des demandes les visant.
S’agissant de la société Scea du Causse d'[Adresse 10], qui a acquis la propriété le 7 novembre 2016, sa mise en cause ne serait recevable que dans l’hypothèse où la salariée établirait un lien de subordination avec cette société, ce qui n’est ni allégué ni établi par aucune pièce, ou d’une violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail, lesquelles sont inapplicables en l’espèce, les époux [N] n’étant pas une entreprise mais de simple particuliers employeurs.
L’argumentation développée par Mme [H] [J] tendant à voir juger que son licenciement aurait été prononcé en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail manquant en droit, cette société a été également à juste mise hors de cause. L’intimée sera déboutée des demandes présentées contre cette société.
Sur le rappel de salaire :
Alors qu’il est constant, d’une part, qu’outre l’entretien de la piscine et du parc, il appartenait contractuellement à M. [E] d’entretenir le château en l’absence des propriétaires, et d’autre part, que ces derniers, durant la période litigieuse d’octobre 2014 à octobre 2016, ne sont venus que très épisodiquement à Saint-Bauzille de Putois, à savoir en octobre 2024, en avril 2015 (pour M. [N]), en octobre 2015 et en septembre 2016, il est établi que Mme [H] [J] ne s’est vu confier, dans le cadre de la relation contractuelle qui s’est nouée, que des tâches très ponctuelles, à durée déterminée, en octobre 2014 (ménage rémunéré 200 euros nets), et, en avril 2015 (préparation de la chambre pour M. [N] et l’aide dont il a eu besoin en raison de son état de santé).
Or, il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Alors qu’il ressort des pièces communiquées de part et d’autres, que les heures de travail accomplies par la salariée à la demande de l’employeur se sont révélées extrêmement limitées, Mme [H] [J] n’est pas fondée à requérir la condamnation des époux [N] à payer un rappel de salaire sur la base d’un temps plein d’octobre 2014 à la date de rupture du contrat. Au regard des seules instructions données par les époux [N], particuliers-employeurs, sa réclamation n’est fondée qu’aux titres suivants :
— déduction faite du paiement de la somme nette de 200 euros, la rémunération brute correspondante à ce salaire net, cotisations employeur et salariée comprises,
— le paiement de la somme brute de 1 457 euros, outre 145,70 euros au titre des congés payés afférents au titre des tâches ponctuelles confiées en mars 2015.
Le jugement sera réformé sur le montant de la créance allouée de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés :
A l’appui de sa réclamation à hauteur de 5 106,90 euros au titre des jours fériés, Mme [H] [J] se borne à viser sa pièce n° 97, qui consiste en un certificat médical. Sa réclamation, qui figure en pièce n°98, repose sur l’avenant n°82 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979, laquelle ne s’applique pas à la relation contractuelle.
En toute hypothèse, l’employeur lui oppose les stipulations de la convention collective du particulier employeur qui prévoit que seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé, s’il tombe un jour habituellement travailler. Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés. (Article 18 CCN particulier employeur)
Or, il suit de ce qui précède, que Mme [H] [J] n’a travaillé pour le compte des époux [N] qu’en octobre 2024 et avril 2025.
L’action de Mme [H] [J] de ce chef n’est pas fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu’elle l’a rejetée.
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Mme [H] [J] affirme avoir accompli 3 heures supplémentaires par jour travaillé.
Mme [N] qui conteste toute relation salariée conteste la réalisation d’heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. Les employeurs, qui contestent tout travail, ne justifient pas de la durée effective accomplie par l’intimée.
Compte tenu de la période effectivement travaillée, en octobre 2014 et mars 2015, et les heures supplémentaires se calculant à la semaine, et non à la journée travaillée, il sera alloué à Mme [H] [J] un rappel de salaire de 100 euros de ce chef, outre 10 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la prescription :
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, il convient de distinguer entre l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la reconnaissance d’un contrat de travail , laquelle est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail, de celle portant sur le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis laquelle de nature salariale relève de la prescription triennale.
Mme [N] considère l’action prescrite en ce que Mme [H] n’a pas saisi la juridiction prud’homale dans le délai de douze mois suivant l’entrée en vigueur de la réforme sur la prescription.
Mme [H] [J] conteste la fin de non-recevoir que lui oppose de ce chef l’employeur. Elle sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé qu’elle a saisi le conseil le 20 septembre 2018, soit avant la date d’entrée en application de l’ordonnance N° 2017-1387, donc en vertu de l’ancien article L. 1471-1 du code du travail et que si la Cour considérait que sa requête a été introduite le 24 septembre 2018, ses demandes seraient néanmoins recevables, par application des dispositions des articles 641 et 642 du Code de procédure civile sur la computation des délais la requête présentée le lundi 24 septembre 2018 étant le premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, aucune rupture du contrat de travail n’a été notifiée à Mme [H] [J]. Au jour de la rupture, advenue au plus tard le 9 novembre 2016, jour de la cession de la propriété à la SCEA d’ Arboras, le délai de prescription pour contester son caractère réel et sérieux ou faire juger sa nullité était de deux ans.
Ce délai a été réduit à 12 mois par l’ ordonnance n° 2017-1387 du 22-9-2017, dont les mesures transitoires précisent que les dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours au jour de la publication de l’ordonnance, c’est à dire au 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon l’article 40 II de ladite ordonnance, les dispositions réduisant à douze mois le délai de prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par application de ces textes, Mme [H] [J] disposait d’un délai expirant au 23 septembre 2018 pour contester ce licenciement, peu important que cette date tombe un dimanche, la salariée n’étant pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 1248 du code de procédure civile pour voir reporter le délai au premier jour ouvrable, celles-ci étant inapplicables en matière de délai de prescription. En effet, les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant notamment que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l’article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Toutefois, il ressort des mentions figurant sur la côte du dossier et de la motivation du jugement, que, non seulement Mme [H] [J] a saisi le conseil de prud’hommes par requête adressée par lettre recommandée en date du 20 septembre 2018, laquelle n’a été enregistrée au greffe que le lundi 24 septembre, mais en outre, il ressort du jugement et des productions de première instance que Mme [H] [J] avait sollicité le 13 juillet 2018 et obtenu le 3 août 2018 l’aide juridictionnelle totale, décision qui a interrompu le cours du délai de prescription.
Mme [H] [J] ayant ainsi interrompu le délai de prescription dans les douze mois suivant le point de départ de la prescription, elle n’encourt pas la prescription. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir et jugé l’action de Mme [H] [J] recevable de ce chef.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, l’action ayant été engagée en toute hypothèse dans les 3 ans suivant la rupture, Mme [H] [J] n’encourt pas la prescription de ce chef.
Sur le fond :
Faute pour l’employeur d’avoir formalisé la rupture du contrat de travail par une lettre motivée après un entretien préalable à un éventuel licenciement, la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au jour de la rupture, Mme [H] [J] âgée de 57 ans bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans et 1 mois auprès du couple [N], particuliers employeur. La rémunération perçue ou à laquelle pouvait prétendre la salariée, au cours des deux années de la relation contractuelle, se limite à la contre-valeur en brut du salaire de 200 euros nets versés en octobre 2024, et la somme de 1 457 euros bruts arbitrée par la cour au titre du salaire d’avril 2015.
La salariée peut prétendre, en premier lieu, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [H] [J] une indemnité compensatrice de préavis de 2 914 euros bruts, outre 291 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Calculée sur la base d’une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 2 ans et 3 mois, du salaire de référence, conformément aux dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ou conformément à la demande détaillée figurant dans les conclusions du (de la) salarié(e), l’indemnité de licenciement à laquelle la société sera condamnée sera fixée à la somme de 582,80 euros.
La salariée peut prétendre, enfin, à des dommages et intérêts au titre du caractère injustifié du licenciement. Au regard de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge, et des pièces communiquées, établissant la précarité de l’évolution de sa situation professionnelle, Mme [H] [J] justifiant d’importants problèmes de santé et d’un emploi occupé durant deux trimestres en 2021 (pièce n°157), le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera évalué à la somme de 1 500 euros. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé :
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 dispose notamment que, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur […] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Le conseil constitutionnel, sur renvoi de la chambre sociale a déclaré par décision du 25 mars 2011, l’article L. 8223-1 du code du travail conforme à la constitution, le versement d’une indemnité forfaitaire de six mois de salaire ayant pour objet d’assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation du travail qui conduit faute de versement des cotisations sociales à une perte de droits, le caractère forfaitaire étant destiné à compenser la difficulté pour ce salarié de prouver le nombre d’heures de travail accompli, distincte des sanctions pénales prévues par les articles L. 8224-1 et suivants du code du travail elle ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la déclaration de 1789.
Peu important en conséquence la faible durée de l’activité concernée, il suit de ce qui précède que M. Et Mme [N] ont intentionnellement dissimulé l’activité salariée confiée à Mme [H] [J]. Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés à verser à la salariée la somme de 8 742 euros d’indemnité de ce chef.
Sur le non respect de l’obligation de sécurité et le caractère vexatoire du licenciement :
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.
A l’appui de sa demande indemnitaire, Mme [H] [J] fait valoir :
— qu’elle a été éprouvée par l’agression subie par son époux imputable à un tiers, présenté comme le maire de la commune.
— que sa santé s’est brutalement dégradée dans le contexte tendu qui a précédé le licenciement et le départ de la propriété. Il ressort des éléments du dossier que l’employeur a confirmé au mois d’août 2016 à son époux qu’il avait décidé de céder la propriété à un tiers, qu’ils n’avaient pas l’intention de racheter une propriété dans laquelle il pourrait poursuivre leur activité, ce qui était leur souhait, ainsi qu’il ressort de nombreuses pièces versées de part et d’autres établissant la parfaite entente liant les époux [N] aux époux [E] jusqu’à l’été 2016,
Si Mme [H] [J] établit par de nombreuses pièces médicales la dégradation de son état de santé, aucun lien n’est caractérisé entre l’accomplissement de son contrat de travail et les tâches très ponctuelles qui lui ont été confiées et l’évolution péjorative de sa santé, la décision des époux [N], simples particuliers-employeur de céder leur propriété, ne présentant aucun caractère fautif.
Il ne résulte d’aucun élément probant que les époux [N] se seraient engagés à conserver à leur service M. [E] postérieurement à la cession du Château du [Adresse 18] pour exercer les mêmes fonctions de gardien dans une propriété qu’ils acquerraient en Espagne.
Les tâches très ponctuellement confiées à la salariée par les appelants ne permettent d’objectiver aucun manquement de leur part à leur obligation de sécurité, les époux [N], domiciliés à 10 000 kilomètres, ne pouvant, par ailleurs, répondre d’agissements imputés à des tiers commis sur M. [E].
Aucun élément ne permet d’imputer à quiconque la dégradation du logement mis à la disposition du couple deux jours après la notification du licenciement de M. [E].
La cession de la propriété emportait la rupture du contrat. Celle-ci, injustifiée faute d’avoir été formalisée, n’est pour autant, ni brutale ni vexatoire.
Mme [H] [J] invoque, de manière incidente, une volonté des employeurs de la harceler.
Elle se prévaut en outre à ce titre des éléments suivants :
— la plainte déposée le 4 septembre 2016 par son époux, M. [E], contre M. [N] pour avoir exercé le jour même des violences sur lui, après qu’il ait refusé de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail, en lui arrachant des mains les clés du château que le propriétaire souhaitait récupérer (pièce n°149),
— Le certificat établi par M. [O], médecin, qui rapporte ses propos selon lesquels M. [N] aurait proféré des menaces de mort contre son époux : 'prends le chèque et partez ou tu vas avoir de gros problèmes. Tu vas mourir brûlé', ne présente pas de force probante sur les propos que l’employeur aurait tenu à l’égard de son époux.
— le fait que M. [F], cessionnaire de la propriété, et par ailleurs médecin, se serait rapproché en 2024 de son médecin traitant est inopérant,
Les seuls éléments établis, à savoir la plainte déposée le 4/09/2016 par son époux et la dégradation de son état de santé, concomitante à l’annonce de la prochaine cession du domaine et de la cessation des fonctions de gardien confiées à son époux, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un tel harcèlement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Sur les autres indemnités :
Le remboursement de frais exposés au titre de chiens, que Mme [H] [J] indique avoir acquis afin de protéger la propriété de l’intrusion de sangliers, ne repose sur aucun fondement légal. De tels frais, qui ne sauraient s’analyser en des frais professionnels nécessaires à l’accomplissement des tâches professionnelles, n’ont donné lieu à aucune sollicitation de la part de l’employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Sur le dédommagement du déménagement :
Mme [H] [J] invoque l’accord convenu le 12 octobre 2016 entre son époux et les époux [N], signé par M. [E] [G], M. [Y] [N] et Mme [N], et M. [R], ainsi libellé :
'Je soussigné, M. [E] [G] accepte l’indemnité de la somme de 35 000 euros brut pour déménager et m’engage à renoncer à toutes procédures en cours quelles soient civil pénal.
M. [N] prend en charge le loyer du logement qu’il va louer pour moi jusqu’à perception des allocations chômages.
Cette accord sera concrétisé au bureau de Maître Barc (nota : orthographe du nom sous réserve).
Cet accord doit passé en présence de M. [Y] [N], Mme [A] [N], M. [E] [G] et Mme [T] [P] [H] [J] en présence de M. [R]'. Suivent les signatures précédées des mentions 'bon pour accord'.
Mme [N] conteste son obligation de ce chef en exposant que suite aux dégradations dont le logement de fonction a fait l’objet le 6 octobre 2016, elle a immédiatement recherché un logement adapté (avec un terrain pour accueillir ses 3 chiens) afin de le proposer à M. [E] [G] et lui a, dans ce cadre, proposé plusieurs lieux de relogement. Elle ajoute avoir payé la caution et les 3 premiers mois de loyer du logement choisi par le salarié situé à [Localité 17]. Elle indique encore que son époux s’est en grande partie chargé de leur déménagement en les aidant à l’aide de son véhicule personnel. Si elle concède qu’effectivement une indemnité transactionnelle avait été proposée le 12 octobre 2016, elle souligne que celle-ci n’a pas été réitérée par accord entre avocats, et que M. [E] [G] n’a pas renoncé à toute procédure à son encontre en engageant son action devant le conseil de prud’hommes.
L’accord transactionnel signé postérieurement au licenciement n’a pas été réitéré comme prévu. Au surplus, M. [E] [G] n’en a pas demandé son exécution en sollicitant paiement de la dite indemnité, mais a engagé une action prud’homale en contestation de son licenciement.
Mme [H] [J] ne saurait se prévaloir de cet engagement liant son époux aux époux [N]. Faute de caractériser l’obligation à paiement de l’employeur de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— d’une part, reconnu l’existence d’un contrat de travail et jugé que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de deuxième part, condamné solidairement M. Et Mme [N] au paiement des sommes suivantes :
' 2 914 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 291 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 582,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 8 742 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
' 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de troisième part, débouté Mme [H] [J] de ses demandes visant les sociétés Scs [Adresse 12], la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d'[Adresse 10] et a mis hors de cause ces sociétés,
— de quatrième part, débouté Mme [H] [J] de ses demandes tendant à voir M. Et Mme [N] être condamnés à lui payer les sommes suivantes :
' 5 000 euros au titre de la violation de l’obligation de santé au travail et du caractère brutale et vexatoire de la rupture,
' 5 106,90 euros au titre des jours fériés travaillés,
' 2 914 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 2 265,62 euros au titre des dépenses du chien de garde,
' 35 000 euros au titre d’indemnité de dédommagement du déménagement,
et enfin ordonner la remise de l’ensemble des bulletins de salaire et les documents sociaux de fin de contrat,
L’infirme en ce qu’il a condamné solidairement M. Et Mme [N] à payer à Mme [H] [J] un rappel de salaire à hauteur de 34 968 euros bruts, outre 3 496,80 euros au titre des congés payés afférents, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à la somme de 2 700 euros et débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement M. Et Mme [N] à verser à Mme [H] [J] les sommes suivantes :
— déduction faite du paiement de la somme nette de 200 euros, congés payés afférents compris, la contre-valeur brute de ce salaire net, cotisations employeur et salariée comprises,
— la somme brute de 1 457 euros, outre 145,70 euros au titre des congés payés afférents pour le travail confié en avril 2015;
— la somme brute de 100 euros au titre des heures supplémentaires outre 10 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. Et Mme [N] à verser à Mme [H] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et les dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986. Etendue par arrêté du 27 mai 1986 JORF 8 juin 1986.
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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