Infirmation partielle 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 mars 2025, n° 22/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 16 juin 2022, N° 20/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 229/25
N° RG 22/00948 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULHY
CV/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
16 Juin 2022
(RG 20/00059 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
S.A.R.L. LGD BIO en liquidation judiciaire
S.E.L.U.R.L. [I] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LGD BIO
— assignation en intervention forcée le 21.03.24 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS :
M. [R] [Y]
[Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007851 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
CGEA [Localité 6]
— assignation en intervention forcée le 21.03.24 à personne habilitée
[Adresse 2] – [Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société LGD bio exploitait le magasin Biocoop de [Localité 5].
M. [Y] a été embauché par la société LGD bio dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 18 décembre 2018 en qualité d’employé polyvalent.
La convention collective du commerce de détail : fruits, légumes, épicerie, produits laitiers est applicable à la relation de travail.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 7 juin 2019.
Le 1er août 2019, à l’issue d’une deuxième visite, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste d’employé polyvalent.
Le 20 août 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 août suivant.
Le 2 septembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 mars 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Lannoy a :
— jugé que M. [Y] a subi des faits de harcèlement moral,
— prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de M. [Y],
— jugé que la société LGD bio n’a pas manqué à son obligation de loyauté, ni à celle de sécurité de résultat pas plus qu’à son obligation de recherche de reclassement,
— condamné la société LGD bio à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
*2 000 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement moral,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement par application de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter du jugement,
— dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
— débouté la société LGD bio de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné la société LGD bio aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2022, la société LGD bio a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé qu’elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté, ni à celle de sécurité de résultat pas plus qu’à son obligation de recherche de reclassement et en ce qu’il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023, la société LGD bio demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté, ni à celle de sécurité, pas plus qu’à son obligation de recherche de reclassement, a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— juger l’absence de harcèlement moral à l’encontre de M. [Y],
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole, la société LGD BIO a été placée en liquidation judiciaire le 7 août 2023, et M. [I] a été désigné en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société LGD bio n’a pas manqué à son obligation de loyauté, ni à celle de sécurité, pas plus qu’à son obligation de recherche de reclassement et l’a débouté du surplus de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il a subi des faits de harcèlement moral, a prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude, a condamné la société LGD bio à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement moral, mais l’infirmer dans son quantum, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement par application de l’article L.1235-3-1 du code du travail et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais l’infirmer dans son quantum,
statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la nullité du licenciement,
— fixer au passif de la société LGD bio la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement par application de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
Subsidiairement,
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à raison du manquement à son obligation de sécurité de résultat,
— fixer au passif de la société LGD bio la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l’article L.1235-3 alinéa 3 du code du travail,
A titre éminemment subsidiaire,
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à raison du manquement par l’employeur à son obligation de recherche de reclassement,
— fixer au passif de la société LGD bio la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l’article L.1235-3 alinéa 3 du code du travail,
En tout état de cause,
— fixer au passif de la société LGD bio les sommes suivantes :
*4 669,17 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement moral,
*4 669,17 euros au titre du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité,
*2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 2 500 euros à hauteur d’appel et aux entiers dépens,
— en application de l’article 1231-7 du code civil, dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— constater qu’il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— dire opposable au CGEA la décision à intervenir,
— ordonner la garantie du CGEA AGS de [Localité 6] sur l’ensemble des condamnations.
M. [I], ès qualités, et l’AGS CGEA de [Localité 6], à qui le jugement, la déclaration d’appel et les conclusions de M. [Y] ont été signifiés par actes de commissaire de justice du 21 mars 2024 remis à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour rappelle que si en principe le débiteur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration de ses biens, de sorte que seul le liquidateur, qui n’a pas constitué avocat en l’espèce, est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective, le débiteur conserve toutefois le droit propre d’intervenir personnellement à une instance en cours tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture ou de se défendre dans une instance concernant son passif. La cour tiendra compte, en conséquence, des conclusions notifiées par la société LGD bio le 17 mars 2023, tout en constatant qu’aucune pièce n’a été déposée au soutien de ces conclusions.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-1 du même code que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’il dit avoir subi, M. [Y] évoque dans ses conclusions les comportements suivants du gérant du magasin M. [F], ayant eu pour conséquence la dégradation de son état de santé :
' une surveillance exacerbée et à distance par la présence de caméras,
' l’absence de salle permettant une pause effective,
' des propos insultants,
' des directives contradictoires,
' des accès de colère à l’encontre de subordonnés,
' le refus de saluer les salariés,
' le climat de terreur,
' les remontrances injustifiées devant les clients notamment,
' l’absence de communication avec les équipes,
' les railleries indignes opposées aux revendications légitimes de l’équipe,
' les ordres tendant à la mise en vente de produits alimentaires dont la date limite de consommation était dépassée, à imposer des méthodes de vente mensongères à l’égard des clients,
' le fait d’avoir été soumis à la pression des fournisseurs qui réclamaient le paiement de leurs factures aux employés présents dans le magasin,
' les conditions de travail indignes : dysfonctionnement d’évacuation, privation de désinfectant en y substituant du vinaigre, gêne dans l’accès aux toilettes par la présence d’un lit pour les filles du gérant,
' la charge de travail trop dense,
' la mise à la poubelle de ses effets personnels,
' la demande d’assurer la garde des filles du gérant pendant le temps de travail.
La société LGD bio soutient à raison que la plupart des faits invoqués ne sont pas autrement prouvés que par les attestations de M. [Y] et Mmes [C] et [K], soit les trois salariés qui ont saisi de façon concomitante le conseil de prud’hommes de demandes similaires fondées sur les mêmes moyens. La société LGD bio en tire la conséquence que leur impartialité ne serait aucunement garantie et que ces trois attestations ne démontreraient de ce fait la réalité d’aucun des faits invoqués.
La cour constate néanmoins en premier lieu que les attestations de ces trois salariés sont parfaitement cohérentes entre elles, tout en n’étant pas de simples copies les unes des autres.
En outre, le nombre de salariés présents au sein du magasin de [Localité 5] n’était pas élevé, se composant, outre le gérant, au départ de quatre salariés, dont M. [Y] et Mme [C], rejoints ensuite au départ des deux autres par deux nouvelles salariées dont Mme [K], pour finalement rester à trois salariés. Cette composition de l’équipe rend la possibilité de témoignages extérieurs aux leurs assez limitée.
De plus, certaines des affirmations des trois salariés sont corroborées par des éléments extérieurs. Ainsi, leurs affirmations concernant l’absence de salle de pause permettant une pause effective sont corroborées par les photographies et vidéos produites, qui démontrent effectivement que l’espace de pause était très petit, situé dans le même espace que le bureau du gérant, et régulièrement encombré des effets et déchets de celui-ci, outre les affaires de ses enfants. La présence, pendant le temps de travail des enfants du gérant est également démontrée par la photographie d’un écran d’ordinateur rempli de gribouillages au feutre, comme l’affirment les salariés.
De même, les problèmes d’évacuation persistants sont démontrés par des photographies, ainsi que la saleté des toilettes.
Outre les attestations des salariés, sont également produits des échanges de SMS entre les salariés, dans lesquels sont évoquées les difficultés relatives aux plannings changés en dernière minute, aux propos tenus par le gérant à l’égard des salariés (notamment des menaces de changer le planning en cas de plainte sur la tardiveté du versement du salaire).
Mme [L], l’une des salariées ayant commencé à travailler dans le magasin lors de son ouverture avec M. [Y] et Mme [C] indique dans un SMS «grégoire = équipe rien à foutre, esclave, refoule sa responsabilité sur ses employées, tension ++++», ce qui tend également à conforter les dires des trois salariés sur le comportement du gérant du magasin.
Il est également démontré par deux photographies que les salariés devaient mettre en 'uvre des promotions mensongères, devant afficher un prix promotionnel plus cher que le prix pratiqué hors promotion.
Enfin, M. [E], quatrième salarié embauché lors des débuts du magasin, relate également un comportement dégradant et oppressant de M. [F], manquant de communication, indifférent aux demandes des salariés comme la mise en place de la mutuelle, le paiement de leur salaire, faisant des réflexions sur leur vie privée, et se montrant agressif.
Il s’ensuit que les dires des trois salariés ayant engagé une procédure à l’encontre de leur employeur étant à certains égards confirmés par des éléments extérieurs, ce qui démontre leur exactitude à ces égards, leurs attestations seront considérées comme probantes pour l’intégralité des éléments y figurant, étant encore rappelé qu’elles sont cohérentes entre elles et qu’il n’y avait en tout état de cause que peu de salariés au sein du magasin, rendant difficile la production d’autres attestations relatives aux conditions de travail au sein du magasin.
De ces attestations résultent concernant M. [Y], l’existence d’une surveillance exacerbée et à distance par la présence de caméras, M. [F] appelant les salariés pour commenter leurs actions en magasin au cours de ces surveillances, l’absence de salle permettant une pause effective, précédemment décrite au vu des photographies et vidéos produites, des directives contradictoires sur la collecte des données personnelles dans le cadre du programme fidélité, le refus de saluer les salariés, le climat de terreur entretenu par les menaces de différer le versement du salaire ou de faire un planning entrecoupé en cas de demande des salariés sur les horaires notamment, les remontrances injustifiées devant les clients notamment, l’absence de communication avec l’équipe à qui il était indiqué qu’elle devait se taire, les railleries opposées aux revendications légitimes de l’équipe notamment quant à la date de paiement des salaires, les ordres tendant à la mise en vente de produits alimentaires dont la date limite de consommation était dépassée et à imposer des méthodes de vente mensongères à l’égard des clients avec de fausses promotions qui devaient être affichées, le fait d’avoir été soumis à la pression des fournisseurs qui réclamaient le paiement de leurs factures aux employés présents en magasin et d’être obligé de mentir sur le fait que le gérant était absent, les conditions de travail indignes de par la saleté des pièces communes générées par le gérant et les problèmes d’évacuation non solutionnés, la charge de travail trop dense avec une absence de remplacement des salariés partis, la mise à la poubelle de ses effets personnels lors de son arrêt maladie et la demande d’assurer la garde des filles du gérant pendant le temps de travail, qui se trouvaient fréquemment présentes dans le magasin les mercredis et pendant les vacances, la fille aînée de trois ans étant laissée dans le magasin avec les salariés qui travaillaient.
Seuls les accès de colère du gérant et les propos insultants dénoncés par le salarié ne sont pas évoqués dans les attestations comme le concernant et ne sont en conséquence pas matériellement établis.
S’agissant des éléments médicaux, M. [Y] verse aux débats un récapitulatif de ses dates d’arrêt de travail et les avis d’inaptitude du médecin du travail, qui ne précisent cependant pas la pathologie dont il souffrait.
M. [Y] dénonce ainsi des faits qui l’ont concerné directement et qui sont pour la plupart établis, consistant notamment en une surveillance exacerbée et à distance du gérant du magasin, l’absence de salle permettant une pause effective, des directives contradictoires, le refus de le saluer, un climat de terreur au sein du magasin, des remontrances injustifiées notamment devant les clients, une absence de communication avec l’équipe, des railleries en réponse aux revendications légitimes telles que le paiement du salaire, des ordres tendant à la mise en vente de produits alimentaires dont la date limite de consommation était dépassée, et à imposer des méthodes de vente mensongères, le fait d’avoir été soumis à la pression des fournisseurs, des conditions de travail indignes, une charge de travail trop dense, la mise à la poubelle de ses effets personnels et la demande d’assurer la garde des filles du gérant en plus de son travail. Ces faits permettent, pris dans leur ensemble, de laisser présumer un harcèlement moral dans la mesure où ils induisent une dégradation des conditions de travail de nature à avoir porté atteinte à l’état de santé physique et mentale du salarié, étant précisé que le harcèlement moral n’est pas conditionné à la présentation de justificatifs médicaux, des faits susceptibles d’altérer la santé du salarié étant suffisants, les faits dont il s’agit en l’espèce de par leur nature et leur importance, étant nécessairement susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale du salarié.
Il incombe dès lors à l’employeur de démontrer par des éléments objectifs que ces faits sont étrangers à toute situation de harcèlement.
La société LGD bio, qui se contente d’indiquer que les faits ne sont pas établis et invoque des attestations d’autres salariés qui relateraient de bonnes conditions de travail mais ne sont pas produites, échoue ainsi à rapporter la preuve que les faits matériellement établis sont justifiés par des éléments étrangers à toute situation de harcèlement moral.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’égard de M. [Y] et en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice moral du salarié à la somme de 2 000 euros, cette somme devant néanmoins être fixée au passif de la société LGD bio, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire intervenue en cours de procédure. M. [Y] ne justifie pas d’un préjudice supérieur à la somme octroyée en première instance.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il en résulte que toute rupture du contrat de travail encourt la nullité dès lors qu’elle trouverait son origine dans un comportement de harcèlement moral ou lui serait directement liée.
M. [Y] produit en l’espèce une synthèse de ses dates d’arrêt de travail ainsi que les avis d’inaptitude du médecin du travail. Ces éléments ne comportent cependant aucun élément de nature médicale permettant de connaître la pathologie du salarié ou le lien entre cette pathologie et le harcèlement subi. Le salarié ne démontre dès lors pas que son inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans les actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
M. [Y] ne fournit d’ailleurs aucune explication sur ce point, se contentant de rappeler que la situation de harcèlement moral est pleinement caractérisée ce qui justifie la nullité de son licenciement, sans évoquer le lien entre le harcèlement moral et sa pathologie à l’origine de son inaptitude, sur laquelle il ne donne d’ailleurs aucune indication.
En l’absence de démonstration de ce que la cause du licenciement de M. [Y] est directement liée au harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur, le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé le licenciement litigieux et a octroyé au salarié des dommages et intérêts en raison de la nullité de son licenciement.
M. [Y] sera débouté de ses demandes de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
Il incombe à l’employeur, en tant que débiteur de cette obligation de sécurité, de prouver qu’il a respecté ses obligations à cet égard.
M. [Y] reproche à son employeur de n’avoir pris aucune mesure visant à prévenir le harcèlement moral et de lui avoir refusé le port de chaussures de sécurité.
La société LGD bio ne soutient ni ne justifie avoir mis en 'uvre des mesures de prévention des risques psychosociaux. Elle ne s’explique pas davantage sur le refus de fournir au salarié des chaussures de sécurité alors qu’il était amené à réceptionner des livraisons notamment.
M. [Y] est en conséquence bien fondé à se prévaloir d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Le préjudice qui en est découlé pour M. [Y] est distinct du préjudice précédemment indemnisé et justifie que lui soit allouée la somme de 1 000 euros pour le réparer. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande et cette somme fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LGD bio.
Sur la contestation du licenciement de M. [Y]
M. [Y] sollicite que le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement soit retenu, d’abord en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et subsidiairement, en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. En effet, si l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n’est pas l’inaptitude, mais le manquement de l’employeur qui l’a provoquée, ce qui justifie le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer le lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
En l’espèce, en l’absence de tout élément sur les causes et la nature de l’arrêt de travail de M. [Y] et de l’inaptitude qui s’en est suivie, celui-ci ne démontre pas le lien entre les deux manquements établis (absence de mise en place de mesures de prévention des risques psychosociaux et absence de fourniture de chaussures de sécurité) et son inaptitude.
Le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ne peut être retenu pour ce motif.
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
M. [Y] soutient que la société LGD bio n’établit pas le périmètre de la recherche de reclassement et ne démontre pas avoir effectué une recherche effective d’une solution de reclassement.
La société LGD bio soutient qu’elle est une TPE et que le périmètre de reclassement s’étend donc à sa seule entreprise et qu’il n’était pas possible de reclasser M. [Y] au sein de l’entreprise compte tenu de son inaptitude au poste d’employé polyvalent.
Il n’apparaît pas que la société LGD bio, petite SARL exploitant le magasin de [Localité 5], appartienne à un groupe de sociétés au sein duquel l’employeur aurait dû procéder à des recherches de reclassement. En outre, il ressort des attestations des salariés qu’en dehors des trois ou quatre salariés polyvalents selon les périodes et du gérant, aucun autre emploi n’était disponible.
Dans la mesure où M. [Y] a été déclaré inapte au poste d’employé polyvalent, seul poste existant au sein de la société, il est établi par la société LGD bio que le reclassement du salarié était impossible.
M. [Y] ne peut en conséquence soutenir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les intérêts, étant néanmoins rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire emporte arrêt du cours des intérêts légaux.
En application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail, le CGEA de [Localité 6] est tenu de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d’un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable au CGEA de [Localité 6] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D. 3253-5 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens, sauf à préciser qu’ils seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société LGD bio. Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront inscrits également au passif de la société LGD bio, qui succombe partiellement.
Compte tenu de la procédure collective en cours, les parties seront déboutées de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de M. [Y], a condamné la société LGD bio à payer à M. [Y] des dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement, a dit que la société LGD bio n’a pas manqué à son obligation de sécurité et a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, et a statué sur les frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Précise que la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [Y] du fait du harcèlement moral sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société LGD bio ;
Déboute M. [Y] de sa demande de prononcé de la nullité de son licenciement et de la demande de dommages et intérêts qui en découlait ;
Dit que la société LGD bio a manqué à son obligation de sécurité ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société LGD bio la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice lié au manquement de la société à son obligation de sécurité ;
Dit que le licenciement de M. [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire emporte arrêt du cours des intérêts légaux ;
Déclare l’arrêt opposable au CGEA de [Localité 6] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l’article D. 3253-5 du code du travail ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société LGD bio ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Particulier employeur ·
- Holding ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Biens réservés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Rente ·
- Créance ·
- Action récursoire ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Etablissement public ·
- Faute inexcusable ·
- Action ·
- Tiers détenteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Médecin
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Plateforme ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchet ·
- Construction ·
- Exécution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice économique ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Libéralité ·
- Communauté de vie ·
- Anatocisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Temps de repos ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Dommage ·
- Homme ·
- Demande
- Contrat de prévoyance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Assureur ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation de loyauté ·
- Dommage ·
- Préjudice moral ·
- Contrats
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Menuiserie ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Acte ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Mandat social ·
- Capital ·
- Titre ·
- Contrat de mandat ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Liberté d'expression ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Clause pénale
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Liquidateur amiable ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de location ·
- Professionnel ·
- Réseau ·
- Nullité du contrat ·
- Information ·
- Consommation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.