Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 mars 2025, n° 23/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 mai 2023, N° 2021F01044;B0398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2025
N° RG 23/03786 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V46I
AFFAIRE :
[H] [G]
…
C/
S.A.S. [9]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 5
N° RG : 2021F01044
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [H] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Plaidant : Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0398
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Plaidant : Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0398
S.A.S.U. [10]
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Plaidant : Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0398
****************
INTIMES
S.A.S. [9]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 383510 -
Plaidant : Me Olivier KUHN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 -
Plaidant : Me Anne RENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
S.A.S. [7]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 383510 -
Plaidant : Me Olivier KUHN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 -
Plaidant : Me Anne RENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2007, la SAS [9] (la société [9]) a embauché M. [G] en qualité de cadre dirigeant.
Le 19 décembre 2019, la société [9] a créé la société [7] afin de développer une plateforme digitale de l’après-vente de pièces détachées automobiles à destination des professionnels ; elle en était l’actionnaire unique.
La société [7] a embauché M. [X] en qualité de directeur général salarié, M. [G] en étant nommé président et mandataire social.
Le 26 octobre 2020, la société [9], en qualité d’actionnaire unique de la société [7], a révoqué M. [G] de son mandat de président.
Le 16 novembre 2020, la société [7] a licencié M. [X] pour faute grave.
Le 20 janvier 2021, la société [9] a licencié M. [G].
Le 16 févier et respectivement le 16 avril 2021, MM. [G] et [X] ont saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de leurs licenciements respectifs.
Le 7 mai 2021, MM. [G] et [X] ont assigné les sociétés [9] et [7] devant le tribunal de commerce de Nanterre. La société [10], dirigée par M. [X], au travers de laquelle celui-ci exerce une activité de consultant, est intervenue volontaire à la procédure à leurs côtés.
Le 21 juillet 2022, le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt a jugé sans cause réelle et sérieuse les licenciements de MM. [G] et [X].
Le 11 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes concernant M. [G].
Le 6 juin 2024, cette cour a en partie confirmé le jugement du conseil de prud’hommes concernant M. [X], notamment en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le 23 mai 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SASU [10] ;
— écarté les pièces adverses 1a, 4a, 6, étrangère, 10, 18a, 19 et 23a et 7 pour la partie en langue étrangère ;
— débouté MM. [G] et [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ayant trait à la licéité de la révocation de M. [G] et du licenciement de M. [X] ;
— débouté les demandes formées par MM. [G] et [X] au titre de la « perte de leurs droits d’actionnaires » ;
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives au versement du bonus 2020 ;
— débouté MM. [G] et [X], de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions au titre des dommages et intérêts ;
— condamner in solidum MM. [G] et [X] à verser aux sociétés [9] et [7] la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum MM. [G] et [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 12 juin 2023, MM. [G] et [X] ainsi que la société [10] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 25 novembre 2024, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement du 23 mai 2023 et,
Statuant à nouveau,
— juger M. [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner la société [9] à régler à M. [G] :
la somme de 5,28 millions d’euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de ses droits d’actionnaire ;
la somme de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices professionnel et moral subis ;
la somme de 90 000 euros au titre de son bonus de la société [7] pour 2020 in solidum avec la société [9] au besoin à titre de dommages-intérêts ;
— subsidiairement, juger que l’arrêt à intervenir vaudra ordre de mouvement à hauteur du nombre d’actions représentant 6% du capital au nom de M. [G], et que ces titres seront inscrits dans les livres de la société [7], dans les 8 jours de l’arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— juger M. [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner la société [9] à régler à M. [X] et ;
— subsidiairement condamner la société [9] à régler à la société [10] :
la somme de 4,4 millions d’euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de ses droits d’actionnaire ;
la somme de 800 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices professionnel et moral subis ;
— subsidiairement, juger que l’arrêt à intervenir vaudra ordre de mouvement à hauteur du nombre d’actions représentant 5% du capital au nom de M. [X], et que ces titres seront inscrits dans les livres de la société [7], dans les 8 jours de l’arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner les sociétés [9] et [7] in solidum au paiement de la somme de 30 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Arena, avocat, aux offres de droit.
— débouter les sociétés [9] et [7] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions du 1er octobre 2024, les sociétés [9] et [7] demandent à la cour de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
— confirmer le jugement du 23 mai 2023 dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé ne pas y avoir lieu d’écarter des débats les pièces adverses n°7, 27, 29 et 43 reproduites en cause d’appel sous les mêmes numéros ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef qu’il convient de réformer, et y ajoutant :
— écarter des débats les pièces adverses communiquées en appel sous les numéros 1, 4, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 39, 43 et 44 ;
— déclarer irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel, les demandes subsidiaires formées par chacun des appelants de voir respectivement :
juger que l’arrêt à intervenir vaudra ordre de mouvement à hauteur du nombre d’actions au jour de l’arrêt à intervenir représentant 6% du capital au nom M. [G], et que ces titres seront inscrits dans les livres de la société [7], dans les 8 jours de l’arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de se réserver la liquidation de cette astreinte ;
voir juger que l’arrêt à intervenir vaudra ordre de mouvement à hauteur du nombre d’actions représentant au jour de l’arrêt à intervenir 5% du capital au nom de M. [X], et que ces titres seront inscrits dans les livres de la société [7], dans les 8 jours de l’arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— débouter MM. [G] et [X] et la société [10] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum MM. [G] et [X] et la société [10] à verser aux sociétés [9] et [7] la somme de 20 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent appel ;
— condamner in solidum MM. [G] et [X] et la société [10] aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [10]
Dans les motifs de leurs conclusions, les appelants ne critiquent pas le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable cette intervention volontaire.
Le jugement ne peut en conséquence qu’être confirmé de ce chef.
Sur les pièces produites
Pour écarter des débats huit pièces, le tribunal de commerce a retenu qu’elles étaient en langue anglaise et ne faisaient pas l’objet d’une traduction assermentée ; implicitement mais nécessairement, il en a admis d’autres, retenant qu’elles permettaient de distinguer les titres et commentaires des textes produits, ce qui ne créait pas de doute quant à leur authenticité.
Les intimés soutiennent que les pièces des appelants communiquées en appel sous les numéros 4, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 23, 24, 29, 39, 43 et 44 sont rédigées en langue anglaise et non traduites ; que les pièces 7 à 10, 27 et 29 ont été indûment modifiées.
Les appelants ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 n’impose l’usage de la langue française que dans les actes de procédure, non dans les productions des parties, dont il appartient au juge d’apprécier la force probante, quelle que soit la langue dans laquelle elles sont rédigées (voir par exemple Com., 8 juin 2017, n° 16-12.994).
Il n’existe pas de raison d’écarter les pièces 4, 17, 18, 19, 23, 24, 39, 43 et 44, parce qu’elles sont rédigées en langue anglaise, dès lors que cette langue est usuelle dans le monde des affaires et que les intimées ont pu en prendre connaissance et en débattre utilement.
En revanche, les pièces 7 à 10, 27 et 29 ont été altérées par les appelantes, notamment par l’ajout de titrages de nature à induire en erreur sur leur contenu, par des traductions approximatives du texte original ou par la modification pure et simple de ce texte que démontrent les intimées (pièce 27). Ces pièces seront en conséquence écartées des débats.
Le jugement entrepris sera réformé en conséquence, ce qui est au reste nécessaire, certaines des pièces litigieuses étant produites sous des numéros différents de ceux qui figurait au bordereau de pièces en première instance.
Sur la révocation de M. [G]
M. [G] fait valoir que sa révocation est nulle, dès lors que M. [P], nouveau dirigeant de la société [7], y a procédé sans mandat de [9] ; qu’elle a été faite sans motif et avec une particulière brutalité ; que [9] a ajouté dans sa lettre de révocation plusieurs motifs au seul motif évoqué au cours du conseil stratégique du 26 octobre 2020. Il réclame l’allocation de 500 000 euros de dommages-intérêts au titre de sa révocation sans justes motifs et de 100 000 euros de dommages-intérêts au titre de de sa révocation brutale, exposant qu’il n’a pas retrouvé de travail depuis.
Les intimées font valoir que M. [P] était bien investi du pouvoir de révoquer M. [G] ; que ce dernier était révocable ad nutum selon les statuts de l’entreprise ; qu’il a perçu l’indemnité de révocation prévue au contrat de mandat social ; qu’il avait été informé des griefs qui lui étaient faits lors du conseil stratégique du 26 octobre 2020 ; qu’il n’établit aucun préjudice ; que les sommes qu’il réclame sont celles qu’il a déjà réclamées au cours de l’instance prud’homale.
Réponse de la cour
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les appelants ne formulent dans le dispositif de leurs conclusions aucune demande d’annulation de la révocation de M. [G]. Leur argumentation relative au pouvoir de M. [P] pour révoquer celui-ci au nom de [9] est donc sans portée.
L’article L. 227-5 du code de commerce, rendu applicable aux sociétés par actions simplifiées par les dispositions de l’article L. 227-1 du même code, dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Les statuts de la société par actions simplifiée fixent ainsi notamment les modalités de révocation de son dirigeant (Com., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.382).
Lorsqu’un dirigeant est révocable à tout moment, le bien-fondé des motifs de la révocation n’a pas à être apprécié par le juge (Com., 8 avril 2014, n° 13-11.650) ; même dans ce cas, il peut réclamer l’indemnisation de son préjudice lorsqu’il est révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires.
La révocation n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation (Com., 14 mai 2013, n° 11-22.845, publié).
L’absence de déloyauté s’évince de la possibilité pour le dirigeant de s’expliquer sur les griefs dont il fait l’objet (Com., 8 avril 2014, n° 13-11.650).
Est abusive la révocation d’un dirigeant sans que celui-ci ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations (Com., 11 octobre 2023, n° 22-12.361).
Inversement, le principe de la contradiction n’est pas violé si le dirigeant a été mis en mesure de présenter ses observations sur le ou les griefs qui lui ont été opposés, quand bien même il n’aurait disposé que d’un délai de quatre jours pour les préparer (Com., 12 décembre 2018, n° 16-15.217).
Les articles 14.1 et 14.3 des statuts de Kadensis prévoient que le président est révocable à tout moment sans indemnité ni préavis ; que la décision de révocation doit être motivée.
M. [G] a été révoqué par une lettre du 26 octobre 2020 énonçant quatre griefs ; par une lettre du 28 octobre suivant, [9] a renoncé au dernier de ces griefs.
Il résulte de l’argumentation de [9] comme des termes mêmes de cette lettre que les trois autres griefs n’ont été communiqués à M. [G] pour la première fois que le matin même du 26 octobre 2020, au cours de la réunion du conseil stratégique de l’entreprise.
[9] n’allègue pas que la question de la révocation de M. [G] ait été portée à un ordre du jour de cette réunion préalablement communiqué à l’intéressé, ni que les griefs discutés le 26 octobre 2020 aient été préalablement portés à sa connaissance.
La cour retient en conséquence que M. [G] n’a pas été mis en mesure de discuter utilement des griefs qui lui étaient faits préalablement à sa révocation, de sorte que le principe de la contradiction a été violé par [7] et son actionnaire unique.
Les statuts de [7] ne prévoient pas que la révocation du président doive être justifiée par de justes motifs mais seulement qu’elle doit être motivée. La demande de M. [G] fondée sur le fait qu’il aurait été révoqué sans justes motifs sera donc écartée.
Les préjudices professionnels invoqués par M. [G] sont sans lien avec les conditions de sa révocation, dès lors qu’il était en toute hypothèse révocable ad nutum.
Reste un préjudice moral lié au manquement du principe de la contradiction, en réparation duquel il convient d’allouer à M. [G] une indemnité forfaitaire de 25 000 euros, que seule la société [7], qui a procédé à la révocation, doit supporter.
Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Sur le bonus réclamé par M. [G]
Les appelants soutiennent que selon son contrat de mandataire social, M. [G] devait percevoir une rémunération variable annuelle que [7] ne lui a pas versée au titre de l’année 2020, alors que les objectifs prévus au contrat étaient atteints nonobstant la crise sanitaire ; que lui est due la somme totale de 90 000 euros, que [9] et [7] doivent être condamnées in solidum à lui payer, « au besoin à titre de dommages-intérêts ».
Les intimées font valoir que [9] n’est pas signataire du mandat social donné à M. [G], de sorte qu’elle ne peut être condamnée solidairement ; qu’elle n’encourt aucune responsabilité délictuelle ; que [7] ne doit à M. [G] aucun bonus au titre de l’année 2020, les objectifs prévus par le contrat de mandat social n’ayant pas été atteints.
Réponse de la cour
L’article 3.1 du contrat de mandat social de président conclu le 29 janvier 2020 entre [7] et M. [G] stipule une rémunération variable annuelle au titre de l’année civile 2020 en cas de dépassement de trois objectifs exprimés en nombre de garages connectés (2250), en chiffre d’affaires (226k€) et en EBIT (-5 887 k€).
Ces trois objectifs sont issus de la présentation faite au conseil stratégique de l’entreprise par M. [G] le 21 janvier 2020, à laquelle le contrat de mandat social se réfère – une erreur de plume manifeste dans ce contrat affectant la date de tenue de ce conseil, présenté comme tenu le 21 janvier 2021.
Aucune des pièces versées aux débats ne démontre que ces objectifs, dont la cour retient, compte tenu de la formulation du contrat, qu’ils étaient cumulatifs, aient tous été atteints le 31 décembre 2020.
Le compte de résultat de l’entreprise pour l’année civile 2020, certifié par un commissaire aux comptes montre en particulier que si le chiffre d’affaires réalisé en 2020 a excédé le seuil de déclenchement de la rémunération complémentaire sollicitée, en revanche, le résultat net d’exploitation, ou EBIT, a été inférieur à ce seuil, en raison de charges plus importantes que prévues ; le document établi par M. [G] lui-même le 22 octobre 2020 en vue du conseil stratégique du 26 octobre 2020 montre que le seuil du nombre de garages connectés ne pouvait être atteint fin 2020.
Même en prenant en considération, d’une part, le fait que M. [G] a été révoqué le 26 octobre 2020, de sorte que les seuils stipulés sont à recalculer au prorata du nombre de jours de l’année 2020 au cours duquel il a exercé ses fonctions, et d’autre part, la survenance de la crise sanitaire, les objectifs prévus au contrat de mandat social ne peuvent être considérés comme atteints.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a écarté la demande dirigée de ce chef contre [7], a fortiori contre [9], qui n’était pas tenue par le contrat de mandat social et à qui aucune faute délictuelle ne peut être reprochée.
Sur les demandes complémentaires de M. [X]
Les appelants prétendent que M. [X] subit, en raison de son éviction, un préjudice évalue à 650 000 euros lié à la dégradation de son image professionnelle et un préjudice moral évalué à
150 000 euros.
Les intimées font valoir que seule la juridiction prud’homale est compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif au licenciement ; que les demandes indemnitaires de M. [X] ne peuvent être dirigées que contre son ancien employeur, [7], à l’exclusion de [9] ; qu’il tente d’obtenir deux fois la réparation d’un même préjudice, la cour d’appel, statuant en matière prud’homale, ayant déjà écarté ses demandes.
Réponse de la cour
Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [X] n’allègue ni ne démontre aucune faute imputable aux intimées.
Il n’établit par les pièces versées aux débats ni préjudice d’image ni préjudice moral.
De surcroît, comme le relèvent les intimées, la juridiction prud’homale du second degré a déjà statué sur les demandes liées à son licenciement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté les prétentions de M. [X].
Sur la demande des appelants au titre d’une « perte de leurs droits d’actionnaires »
Les appelants prétendent que [9], MM. [X] et [G] étaient convenus que ces derniers avaient vocation à devenir actionnaires de la société [7] en 2021, au moment de l’entrée au capital d’un investisseur ; qu’ils doivent être indemnisés à hauteur de ce que valent les actions de la société qui leur avaient été promises, soit 6% et 5% du capital ; que ces actions ont une valeur de 5,28 millions d’euros et de 4,4 millions d’euros réclamées, calculé sur la base d’une valorisation de Kadensis de 88 millions d’euros en 2026 ; à défaut, que ces sommes leur sont dues au titre de la perte d’une chance de devenir actionnaires.
Les intimées exposent n’avoir pris aucun engagement contractuel d’allouer à MM. [G] et [X] une participation au capital de [7] ; que les statuts de l’entreprise prévoient seulement la possibilité de faire entrer au capital les mandataires sociaux et salariés de l’entreprise, sur décision du conseil stratégique, après l’entrée au capital d’autres investisseurs ; que l’entrée au capital de la société [8] en novembre 2021 est indifférent ; que la réparation d’une perte de chance ne peut équivaloir à la totalité du préjudice ; que le préjudice allégué est fantaisiste ; qu’en effet, les pourcentages de 6% et 5% allégués résultent de business plans établis par MM. [G] et [X] n’ayant jamais été acceptés par [9] ou [7] ; que la valorisation de l’entreprise en 2025 avancée ne résulte que d’une hypothèse émise en 2019 ; que le résultat de Kadensis est déficitaire depuis sa création.
Réponse de la cour
L’article 17.3 des statuts de Kadensis, relatif aux pouvoirs du conseil stratégique de l’entreprise, prévoit :
Sur proposition du Président et en amont de toute résolution soumise aux associés, et dès lors que le capital sera réparti entre plusieurs associés, le Comité statuera sur tout projet d’émission d’actions gratuites, bons de souscription d’actions, bons de souscription de créateurs d’entreprise, options ou autres permettant à terme au mandataire social et aux salariés de la Société de souscrire des actions de la Société dans la limite d’une détention par lesdits salariés représentant quinze pourcent (15%) du capital et/ou des droits de vote de la Société. Le Président devra, pour permettre an Comite de statuer, soumettre aux membres du Comité les conditions de l’émission proposée, les bénéficiaires proposés, la répartition entre les bénéficiaires proposés et les conditions d’exercice desdits droits.
Aucune des conditions prévues à ces statuts n’est réunie qui permettrait à MM. [G] et [X] d’être attributaires d’actions gratuites ou de bons de souscription quelconques, dès lors qu’au jour où ils ont quitté l’entreprise, elle ne comptait aucun autre associé que [9], que le président n’avait pas formulé de proposition circonstanciée au conseil stratégique tendant à l’émission de telles actions ou bons et que ce comité n’avait pas statué sur une telle proposition.
Comme l’a relevé le tribunal de commerce à juste titre, l’entrée au capital d’un second associé, savoir la société [8], est à cet égard indifférente, dès lors qu’elle est postérieure à la date à laquelle les appelants ont perdu la qualité de mandataire social et respectivement de salarié de l’entreprise ; au reste, ce nouvel actionnaire est une filiale de [9].
Aucun des documents produits par les appelants ne traduit d’engagement contractuel de [7] ou de [9] à attribuer gratuitement des actions au président et au directeur général de [7] dans d’autres conditions que celles prévues à l’article 17 des statuts précités.
En l’absence de tout manquement à un engagement contractuel, le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a écarté la demande de MM. [G] et [X] en paiement de la valeur des actions dont ils prétendent qu’elles auraient dû leur être attribuées à titre gratuit et en indemnisation de la perte de chance de devenir actionnaires.
Sur la recevabilité de la demande de transfert des actions
Les intimées soutiennent que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Les appelants prétendent qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Réponse de la cour
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La cour retient que la demande de transfert de titres formulée par les appelants tend aux mêmes fins que leur demande de dommages-intérêts, c’est-à-dire à l’indemnisation de la faute qu’ils prétendent commise par [9] en les privant du droit de devenir actionnaires.
Cette demande sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de transfert
Il résulte de ce qui précède que ni [7] ni [9] n’ont commis de faute à l’égard de MM. [G] et [X], de sorte que leur demande de réparation en nature par le transfert d’actions de [7] doit être écartée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de mettre les dépens à la charge des intimées et d’allouer aux appelants l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a écarté les pièces produites devant le tribunal de commerce par MM. [G] et [X] sous les numéros 1a, 4a, 6, 10, 18a, 19 et 23a et 7 et en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [G] au titre des conditions de sa révocation ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
Dit n’y avoir lieu d’écarter les pièces produites par les appelants sous les numéros pièces 4, 17, 18, 19, 23, 24, 39, 43 et 44 ;
Ecarte les pièces produites par les appelants sous les numéros 7 à 10, 27 et 29 ;
Condamne la société [7] à payer à M. [G] la somme de 25 000 euros en indemnisation du préjudice lié aux conditions de sa révocation ;
Y ajoutant,
Dit recevable la demande de transfert d’actions ;
La rejette ;
Condamne in solidum les sociétés [7] et [9] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Mme Arena, avocat au barreau de Versailles ;
Condamne in solidum les sociétés [7] et [9] à verser à MM. [G] et [X] la somme globale de 15 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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