Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 7 mai 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 février 2025, N° 23/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQTL
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00619
13 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [1] inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 352 600 456, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, présidente et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Avril 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 ;
Le 07 Mai 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [Z] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 16 juillet 1994, en qualité d’agent de fabrication.
Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d’opérateur de production.
Le 5 février 2019, M. [Z] [N] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé puis, le 26 février 2019, il a été placé en invalidité de catégorie 1.
A compter du 8 novembre 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par requête du 26 décembre 2023, la SAS [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de :
— constater que la SAS [1] a bien versé indument la somme de 33 357 euros à M. [Z] [N],
— dire que la somme est due à ce jour,
— dire que la demande de répétition de l’indu est non prescrite,
En conséquence :
— ordonner la restitution de la somme de 33 357 euros par M. [Z] [N] à la SAS [1] assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
— condamner M. [Z] [N] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre reconventionnel, M. [Z] [N] sollicitait le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 février 2025 qui a :
— dit que la demande de la SAS [2] [M] est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— débouté la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SAS [2] [M] à verser la somme de 5 000 euros à M. [Z] [N] pour manquement à son obligation de loyauté et de conseil et à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la SAS [2] [M] à verser à M. [Z] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [2] [M] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par la SAS [1] le 10 mars 2025,
Vu l’appel incident formé par M. [Z] [N] le 20 aout 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [2] [M] déposées sur le RPVA le 18 novembre 2025, et celles de M. [Z] [N] déposées sur le RPVA le 20 août 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025,
La SAS [1] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 février 2025, en ce qu’il a :
— dit que la demande de la SAS [1] est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée à verser la somme de 5 000 euros à M. [Z] [N] pour manquement à son obligation de loyauté et de conseil et à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— l’a condamnée à verser à M. [Z] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau, de :
— dire l’action de la SAS [1] recevable et bien fondée,
— constater qu’elle a bien versé indûment à M. [Z] [N] la somme de de 33 357 euros,
— dire que la somme est due à ce jour,
— dire que la demande de répétition de l’indu est non prescrite,
— débouter M. [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence :
— ordonner la restitution de la somme de 33 357 euros par M. [Z] [N] à la SAS [1] assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
— condamner M. [Z] [N] à verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*
Et y ajoutant :
— condamner M. [Z] [N] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
— condamner M. [Z] [N] aux entiers frais et dépens à hauteur d’appel,
*
En tout état de cause :
— débouter M. [Z] [N] de ses demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de son appel incident, de voir condamner la SAS [1] à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 12 202,56 euros nets à titre de dommages-et-intérêts pour manquement à son obligation d’information et de conseil en matière de prévoyance,
— 30 000 euros nets de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
— 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Z] [N] de voir condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
M. [Z] [N] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nancy le 13 février 2025,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [2] [M] au versement des sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et de conseil et à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
In limine litis :
— dire et juger que les demandes de la SAS [1] sont irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— dire et juger que les demandes de la SAS [1] sont prescrites et donc irrecevables.
En tout état de cause :
— dire et juger que les demandes de la SAS [2] [M] sont infondées,
— en conséquence, débouter la SAS [2] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SAS [2] [M] à lui verser les sommes suivantes :
— 12 202,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information et de conseil en matière de prévoyance,
— 30 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner la SAS [1] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [2] [M] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SAS [2] [M] le 18 novembre 2025 et par M. [Z] [N] le 20 août 2025.
— Sur la demande au titre du contrat de prévoyance.
M. [Z] [N] est bénéficiaire d’un contrat de prévoyance conclu pour son compte par la SAS [1] ; celle-ci réclame à ce titre la somme de 12 202, 56 euros.
M. [Z] [N] conteste la demande, exposant que la SAS [2] [M] n’a ni intérêt ni qualité pour agir en répétition de l’indû d’indemnité de prévoyance dans la mesure où la société n’a fait que reverser des sommes qui lui ont été transférées par l’assureur la société [3] par l’effet de la subrogation, et non des sommes versées par la SAS [1] ; qu’au demeurant elle ne justifie pas avoir restitué les sommes dont il s’agit à l’assureur.
La SAS [1] soutient qu’elle est tenue à restitution des sommes versées à l’assureur pour le compte de celui-ci.
Motivation.
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ;
Il ressort de ce texte que l’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait, et peut être engagée par le tiers qui a agi au nom et pour le compte d’autrui comme représentant légal ou conventionnel, lorsqu’il a payé avec ses propres deniers ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sommes versées à M. [Z] [N] par la SAS [1] l’ont été pour le compte de la société [3] et par transfert de fonds appartenant à celle-ci, la SAS [1] intervenant comme intermédiaire entre l’assureur et le salarié ;
Par ailleurs, la SAS [1] ne justifie pas avoir restitué ces sommes à la société [3] ;
En conséquence, la SAS [1] ne justifie pas avoir intérêt ou qualité pour agir en répétition de l’indû à l’encontre de M. [Z] [N] pour les sommes versées au titre du contrat de prévoyance.
— Sur la demande au titre du trop-perçu au titre de salaires.
La SAS [1] expose que, sur la période de mai 2020 à novembre 2021, elle a versé indûment à M. [Z] [N] la somme de 20 097,24 euros au titre de salaires, dont elle demande la restitution.
M. [Z] [N] conteste la demande, soutenant d’une part qu’elle est frappée de prescription, et d’autre part que la SAS [1] n’en justifie pas la réalité.
Motivation.
— Sur l’intérêt à agir.
M. [Z] [N] expose que la SAS [1] n’a pas d’intérêt à agir sur les sommes au titre du « trop-perçu ».
La SAS [1] s’oppose à la demande.
M. [Z] [N] ne conteste pas que la somme de 21 154,44 euros a été versée en application du contrat de travail ;
La SAS [1] possède donc un intérêt à agir en restitution de cette somme.
— Sur la prescription.
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que l’action en répétition du salaire se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant d’exercer son droit.
M. [Z] [N] expose que la demande est frappée de prescription pour la période du 1er avril 2019 au 26 décembre 2020, le conseil de prud’homme ayant été saisi le 26 décembre 2023.
La SAS [1] s’oppose à la demande.
Il ressort du tableau des trop-perçus présenté par la SAS [1] (pièce n° 13 de son dossier) que la période durant laquelle la société estime avoir versé à tort des sommes à son salarié débute en mai 2020 ;
Elle a adressé à M. [Z] [N] le 8 juin 2023 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant que celui-ci avait indûment perçu des rémunérations ;
Toutefois, cette formalité n’est pas interruptive de prescription ; dès lors, en dehors d’un acte conforme aux dispositions des articles 2224 et 2240 et suivants du code civil et des dispositions rappelées plus haut, le délai de prescription a débuté le 26 décembre 2020, et la demande sera examinée pour la période du 26 décembre 2020 au 30 novembre 2021.
S’agissant du fondement de sa demande, si la SAS [1] soutient que le versement mensuel par erreur au titre de la prévoyance d’une somme de 1058,07 euros est indû, le total des sommes mensuellement perçus par M. [Z] [N] excédant le montant total de sa rémunération avant intervention de la prévoyance, elle se réfère dans le courrier du 8 juin 2023 à la comparaison entre le bulletin de salaire du mois de mars 2018 et celui du mois de mars 2020 ; toutefois, elle ne produit pas dans le cadre des débats le premier document de telle façon que la cour ne peut vérifier la pertinence du moyen.
Dès lors, il convient de constater que la SAS [1] ne justifie pas du fondement de sa demande, et la décision entreprise sera confirmée.
— Sur la demande reconventionnelle.
M. [Z] [N] expose que d’une part elle ne lui a pas communiqué le contrat de prévoyance souscrit au bénéfice des salariés, et qu’elle ne justifie pas des démarches qu’elle a effectuées en son nom ; que la société a manqué à ses obligations de renseignement et de conseil d’une part et de loyauté d’autre part.
La SAS [1] s’oppose à la demande, soutenant que M. [Z] [N] ne l’a pas mise en situation de communiquer à l’assureur les informations pertinentes le concernant.
Motivation.
S’agissant de la communication au salarié du contrat de prévoyance, la SAS [1] apporte en pièce n° 23 de son dossier le contrat de prévoyance souscrit au bénéfice des salariés, et pièce n° 2 un « résumé » des garanties prévues par ce contrat ;
Toutefois, ce seul document n’est pas suffisant pour établir que la SAS [1] a rempli son devoir d’information, le document produit en pièce n° 23 n’étant ni signé ni paraphé par M. [Z] [N].
S’agissant de l’obligation de loyauté, il ressort du dossier et il n’est pas contesté que l’assureur intervenant au titre du contrat souscrit par la SAS [1] indique avoir versé à M. [Z] [N] une certaine somme et la réclame à titre d’indû, la SAS [1] ne démontre pas avoir informé dans des délais raisonnables l’assureur de la situation de M. [Z] [N].
La SAS [1] a donc manqué à ses obligations contractuelles, les premiers juges ayant exactement fixé à la somme de 5000 euros le montant des dommages et intérêts dus à M. [Z] [N] en réparation du préjudice subi, cette carence aboutissant à l’indû dont il s’agit.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SAS [1] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [N] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 3500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 13 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le cadre du litige opposant M. [Z] [N] à la SAS [1] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [Z] [N] somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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