Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 juil. 2025, n° 25/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SERVICES SAS, PLIS SARL c/ Société LOIRE BATIMENT SCI, Société SCI 3L |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°241
N° RG 25/02562 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6EN
(Réf 1ère instance : )
M. [M] [V]
LOIRE MENUISERIES SERVICES SAS
[Adresse 9]
LES PLIS SARL
C/
Société LOIRE BATIMENT SCI
T3D SARL
LMS & CO SAS
Société SCI 3L
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me CLERGEAU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
RG 24/4540
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (GABON) (00000)
[Adresse 4]
[Localité 6]
LOIRE MENUISERIES SERVICES SAS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°492 504 295, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
[Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°508 304 474, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
LES PLIS SARL, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°918 111 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Arthur PIERRET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS AU DEFERE :
LOIRE BATIMENT SCI, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°829 453 224, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
T3D SARL, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°800 954 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
LMS & CO SAS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°882 699 853, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCI 3L, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°504 098 229, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentés par Me Stéphane CLERGEAU de la SELAFA FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 30 juillet 2024, les sociétés SCI Loire Bâtiment, T3D, LMS & Co et SCI 3L ont interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 16 mai 2024, en intimant les sociétés Les Plis, Loire Menuiseries Services et [Adresse 8] ainsi que M. [V]. Cette déclaration d’appel comporte une annexe pour lister les chefs de dispositif du jugement contestés.
Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/04540 et orienté vers la 3ème chambre de la cour d’appel.
Par message du 28 octobre 2024, le greffe de la chambre a invité les appelants à procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile compte-tenu de l’absence de constitution des intimés.
Par deux actes du 8 et deux autres actes du 14 novembre 2024, les appelantes ont fait signifier respectivement à M. [V] et à la société Les Plis, ainsi qu’aux sociétés [Adresse 8] et Loire Menuiserie Services ce qu’elles indiquent être la déclaration d’appel, ainsi que divers autres éléments (leurs conclusions d’appel, l’avis de désignation du conseiller de la mise en état, leurs 92 pièces et l’avis précité du greffe du 28 octobre 2024).
Par message du 3 décembre 2024, le greffe a adressé aux appelantes la demande d’observation formulée comme suit : « En application de l’article 902 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, l’appelant disposait d’un délai de 1 mois à compter de l’avis du greffe pour procéder à la signification de sa déclaration d’appel aux intimés non constitués. Aucune signification effectuée dans ce délai n’apparaissant avoir été remise au greffe, le conseiller de la mise en état vous invite à vous expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue. Je vous prie en conséquence, en application de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, de lui adresser vos observations écrites sur ce point avant le 18 décembre 2024. »
Les quatre intimés ont constitué le même avocat le 6 décembre 2024.
Par conclusions d’incident du 9 décembre 2024, les intimés ont sollicité que soit prononcée la caducité de l’appel en raison de l’absence de l’annexe à la déclaration d’appel dans les actes de signification.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre a :
rejeté la demande de prononcé de la caducité ;
condamné in solidum les intimés à payer aux appelantes, ensemble, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le conseiller de la mise en état a notamment retenu qu’un récapitulatif de la déclaration d’appel a bien été signifié et que le caractère incomplet de celui-ci ne relève que d’une éventuelle nullité de forme soumise à la preuve d’un grief, non soulevé par les demandeurs à l’incident. Il ajoute qu’en tout état de cause, la sanction de la caducité en raison de l’absence de signification de l’annexe serait disproportionnée par rapport au but poursuivi de faire connaître aux intimés l’existence de l’appel et de l’effet dévolutif.
Par requête du 2 mai 2025, les intimés ont formé un déféré contre cette ordonnance.
Lors de l’audience du 20 juin 2025, les intimés, demandeurs à l’incident de caducité, ont développé leurs conclusions remises le 19 juin 2025 et demandent à la cour de :
réformer l’ordonnance de mise en état du 24 avril 2025 ;
constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
condamner in solidum les appelants à payer aux intimés la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leur demande de caducité, les sociétés Les Plis, Loire Menuiseries Services et [Adresse 8] ainsi que M. [V] se réfèrent à une jurisprudence (Civ. 2ème, 7 mars 2024, n° 22-20.035) selon laquelle « une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 » ainsi qu’une autre (Civ. 2ème, 26 octobre 2023 n° 22-16.185) qui indique que « la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. ». Ils ajoutent que le document annexe mentionnant les chefs critiqués fait corps avec la déclaration d’appel (Civ. 2ème, 13 janvier 2022, n° 20-17.516). Ainsi, l’annexe forme un tout indivisible avec la déclaration d’appel et l’arrêté technique du 20 mai 2020, invoqué par les appelants pour soutenir que ce texte n’exige que la seule signification du document automatisé, à l’exception de l’annexe, ne peut être invoqué en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a fixé la valeur de l’annexe.
Les demandeurs à l’incident exposent que le débat n’a pas lieu d’être placé sur le terrain de la nullité car, même dépourvu de toute irrégularité, l’acte de signification ne sert à rien lorsqu’il ne répond pas à l’exigence de l’article 902 duquel il résulte que l’appelant doit signifier la déclaration d’appel avec l’annexe lorsque celui-ci a fait le choix de mentionner les chefs critiqués dans un tel acte. Ainsi, l’acte de signification délivré en l’espèce à la requête des appelants n’est pas nul mais ne sert à rien selon les demandeurs à l’incident.
Enfin, les demandeurs à l’incident exposent que l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n’affectent pas le droit à l’accès effectif au juge dans sa substance même mais que pour avoir accès à un tribunal, au sens de cette disposition, il suffisait aux appelants de faire signifier l’annexe avec la déclaration d’appel. Ainsi, cette exigence ne relève pas, selon eux, d’un formalisme excessif.
Les sociétés SCI Loire Bâtiment, T3D, LMS & Co et SCI 3L, appelantes et défenderesses à l’incident, développant leurs conclusions remises le 20 juin 2025, jour même du déféré, peu avant l’audience, mais dont la recevabilité n’est pas contestée par les demandeurs à l’incident, demandent à la cour d’appel de :
confirmer l’ordonnance de mise en état du 24 avril 2025 ;
débouter les sociétés Les Plis, Loire Menuiseries Services et [Adresse 8] et M. [V] de leur déféré et de l’ensemble de leurs demandes tendant en prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ;
condamner les sociétés Les Plis, Loire Menuiserie Services et [Adresse 8] et M. [V] in solidum au paiement au profit des sociétés SCI Loire Bâtiment, T3D, LMS & Co et SCI 3L, unies d’intérêts, d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engendrés par ledit incident, outre les entiers dépens du déféré.
Citant l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020, les appelantes, défenderesses à l’incident, exposent que la déclaration d’appel est le récapitulatif des données du message enregistré par le greffe et qui est renvoyé à l’avocat. Elles ajoutent que la jurisprudence exige que soit signifié ce récapitulatif tel qu’il est remis à l’avocat (Civ. 2ème, 22 octobre 2000, n° 19-21.978). Or, en l’occurrence, c’est bien ce récapitulatif, tel qu’il leur a été renvoyé par le greffe, qui a été signifié. Exposant que l’arrêt cité par les demandeurs à l’incident ([7]. 2ème, 26 octobre 2023 n° 22-16.185) tel qu’expliqué dans la lettre du 10 janvier 2024 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ne visait qu’à mettre un terme au contentieux relatif à l’utilisation d’une annexe lors de l’envoi de la déclaration d’appel à la cour, comme cela a également été expliqué par la doctrine, elles ajoutent que les textes n’ont donné aucune valeur à l’annexe hormis lorsqu’elle est renvoyée par le greffe avec le fichier récapitulatif reprenant les données du message comme précisé à l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020.
Les défenderesses à l’incident considèrent en outre que dès lors que l’acte de procédure dans le délai requis a bien été réalisé, l’absence de signification de l’annexe relève de la nullité des actes de procédure, ainsi que l’a indiqué expressément la jurisprudence : Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-18.418. En l’espèce, aucune nullité n’ayant été soulevée, les demandeurs à l’incident ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de caducité.
Enfin, les appelantes, défenderesses à l’incident, invoquent la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 27 mars 2025, pourvoi n° 22-17.022) qui a censuré une cour d’appel pour formalisme excessif dès lors que celle-ci avait prononcé la caducité d’un appel au motif que les appelantes n’avaient pas signifié à l’intimé le récapitulatif prévu par l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020, alors qu’elle constatait d’une part, que lorsque le greffe de la cour d’appel avait demandé aux appelantes de procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l’article 902, celles-ci ne disposaient pas de ce fichier récapitulatif à leur nom et avaient signifié le seul document qui était en leur possession, et, d’autre part, que l’intimé avait ensuite constitué avocat et avait ainsi été informé de l’acte d’appel.
Faisant le parallèle avec cet arrêt, les appelantes indiquent que le prononcé de la caducité en l’espèce procéderait d’un formalisme excessif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Interjeté avant le 1er septembre 2024, le présent appel relève de l’article 902 dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, qui disposait :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
Le présent litige porte donc sur la signification de la proposition finale du deuxième alinéa, « celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel », et il conduit à s’interroger sur la régularité d’une signification du récapitulatif de la déclaration d’appel adressé par le greffe lorsque n’y figure pas l’annexe recensant les chefs du jugement critiqués.
L’arrêté (NOR : JUST2002909A, publié au JORF du 21 mai 2020) du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel dispose, en son article 8 :
« Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier. »
Dans un cas correspondant strictement à l’hypothèse du présent déféré, la Cour de cassation (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-18.418) a considéré que l’absence de l’annexe à la déclaration d’appel signifiée était constitutive d’une irrégularité de forme, susceptible de ne conduire à une nullité qu’en présence d’un grief :
« 6. Selon l’article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le greffier, après la remise de la déclaration d’appel, adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
7. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
8. II en résulte que l’intimé qui reçoit, dans le délai prescrit par l’article 902 du code de procédure civile, la signification d’une déclaration d’appel dépourvue de l’annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement est mal fondé à soulever la caducité de l’acte d’appel, dont l’éventuelle irrégularité, au regard des dispositions de l’article 901 du même code, est sanctionnée par la nullité.
9. La cour d’appel, qui a constaté que la déclaration d’appel avait été signifiée le 7 septembre 2018, dans le délai prescrit par l’article 902 du code de procédure civile expirant le 20 septembre 2018, peu important l’absence de l’annexe contenant les chefs de dispositif du jugement critiqués, qui ne constituait qu’une irrégularité de forme susceptible d’entacher la validité de l’acte, en a exactement déduit que la demande de caducité de la déclaration d’appel devait être rejetée. »
En effet, depuis un arrêt rendu en chambre mixte (7 juillet 2006, Bull. n° 6, 03-20-026), il est désormais jugé que « quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile ». Il n’est désormais d’autre alternative que celle entre vice de fond et vice de forme et quelle que soit l’irrégularité en cause, celle-ci ne peut fonder une inexistence de l’acte.
En l’espèce, il est constant que les appelants ont fait signifier dans le délai qui leur est imparti une déclaration d’appel, certes incomplète en raison de l’absence de l’annexe mais cet acte ne peut être considéré comme inexistant. L’absence de l’annexe ne correspondant assurément pas à une irrégularité de fond, il s’en déduit que les significations litigieuses sont entachées d’une irrégularité de forme.
Or, dans leurs dernières conclusions, les demandeurs à l’incident eux-mêmes revendiquent ne faire état d’aucun grief (dernière phrase de leur § 1.7, 4ème ligne de la page 9 : « Ils [les concluants] n’invoquent aucun grief, cette notion de grief n’ayant pas sa place ici. » Pour les intimés, demandeurs à l’incident, « l’acte de signification n’est ni nul, ni inexistant. Il ne sert à rien pour satisfaire à la diligence attendue. » Ainsi, les intimés excluent eux-mêmes à plusieurs reprises la nullité des actes de signification dont ils ont été les destinataires, exposant s’en tenir à une simple inefficacité de l’acte.
Cependant, ainsi qu’il vient d’être vu, les appelants ont bien, pour chacun d’eux, été destinataires d’une signification de la déclaration d’appel, certes imparfaite parce qu’incomplète, mais il n’en demeure pas moins que ces actes de signification ne peuvent être traités autrement que sous le prisme des irrégularités de forme. A cet égard, les demandeurs à l’incident ont exclu eux-mêmes toute invocation d’un grief.
Au demeurant, il n’aurait effectivement pu être retenu un quelconque grief dès lors que les actes de signification ont permis aux intimés de connaître l’existence d’un appel et, ceux-ci, qui ont constitué avocat, ont été d’autant mieux informés de la teneur de la dévolution en cause d’appel que les actes de signification contestés par chacun d’eux contenaient les premières conclusions des appelants et, partant, la liste des chefs de dispositif critiqués.
Dès lors, c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel.
Surabondamment, retenir la thèse des demandeurs à l’incident aurait nécessairement dû conduire à considérer que cette exigence relevait d’un formalisme excessif, faisant obstacle au droit d’accès au juge et, partant, procédant d’une méconnaissance des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Parties succombantes dans le cadre du présent déféré, M. [V] et les sociétés Les Plis, [Adresse 8] et Loire Menuiseries Services seront condamnés aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. [V] et les sociétés Les Plis, [Adresse 8] et Loire Menuiseries Services aux dépens du déféré ;
Condamne M. [V] et les sociétés Les Plis, [Adresse 8] et Loire Menuiseries Services à verser aux sociétés SCI Loire Bâtiment, T3D, LMS & Co et SCI 3L la somme globale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Madame Véronique Cadoret
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