Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 18 novembre 2025, n° 24/01905
CPH Paris 7 juin 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 7 avril 2022
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CASS
Cassation 14 février 2024
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CA Paris
Confirmation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'atteinte à la liberté d'expression du salarié.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a confirmé la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, justifiant l'indemnité due.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 novembre 2025, la société LCI [Localité 8] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait également condamné LCI à verser diverses indemnités à M. [Z] et à lui imposer une indemnité de 15 000 euros pour violation de la clause de non-concurrence. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'atteinte à la liberté d'expression de M. [Z]. Elle a également maintenu l'indemnité de 15 000 euros pour la violation de la clause de non-concurrence, considérant que cette somme était justifiée malgré les arguments de LCI. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance, mais a confirmé la majorité des décisions, notamment celles relatives aux indemnités dues à M. [Z].

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Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 nov. 2025, n° 24/01905
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/01905
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 14 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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