Infirmation partielle 7 avril 2022
Cassation 14 février 2024
Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 nov. 2025, n° 24/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01905 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGHO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 16/05139, partiellement infirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 07 avril 2022, partiellement cassé par l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 février 2024.
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. LCI [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [Z], né en 1970, a été engagé par la société Cadrex, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juin 2006 en qualité de consultant commercial. A compter du 1er février 2012 son contrat de travail a été transféré à la SAS LCI [Localité 8], exerçant sous l’enseigne Instead intérim et recrutement.
M. [Z] occupait en dernier lieu, et selon avenant à effet du 1er octobre 2014, les fonctions de responsable d’agence cadre, niveau I.
M. [Z] a contracté, à l’occasion de la signature de l’avenant du 1er octobre 2014, une clause de non-concurrence, rédigée dans les termes suivants : « Le salarié s’engage pendant une période de un an suivant la date d’expiration du contrat de travail qu’elle qu’en soit la cause et quelle que soi le partie qui en a pris l’initiative à :
— ne pas entrer au service d’une entreprise concurrente, quelle que soit la forme juridique de sa collaboration,
— ne pas créer ou ne pas s’intéresser pour son compte personnel ou pour celui d’un tiers, même à titre gracieux, directement ou indirectement, à une entreprise ayant une activité identique ou similaire à celle qu’il aura exercée pour le compte de l’employeur,
— ne pas avoir de contact commercial avec la clientèle qu’il aura été amené à connaitre ou à démarcher pendant la durée du présent contrat,
Cette interdiction de concurrence est justifiée par les fonctions occupées par le salarié qui lui ont permis de connaître la politique générale de l’employeur, sa méthode d’organisation comptable, commerciale et financière, ces projets de développement ainsi que toutes informations de nature confidentielle intéressant les fichiers prospects et clients et les fichiers candidats et salariés.
Cette interdiction de concurrence s’applique quel que soit le secteur d’activité dans lequel opère l’employeur à la date de l’embauche du salarié comme à la date de cessation des relations contractuelles. Elle vise tous les secteurs de l’activité économique en raison desquelles une entreprise de travail temporaire est susceptible de mettre des salariés à la disposition d’entreprises utilisatrices.
Cette interdiction de concurrence est limitée à tous les départements de l’Ile-de-France
Contrepartie financière :
En cas de rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie qui en aura pris l’initiative, et pour quelle que cause que ce soit, l’employeur versera au salarié pendant un an une contrepartie financière égale à 25% de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l’entreprise.
Toute prime ou gratification de caractère annuel qui auraient été versées au salarié seront prises en compte au prorata temporis.
Le paiement de la contrepartie financière sera effectué mensuellement.
Pendant la période de rémunération de la clause de non-concurrence, à la demande de l’entreprise, le salarié devra adresser un justificatif démontrant le respect de la clause, tel qu’un bulletin de salaire, la prise en charge par pôle emploi, ou autres.
Renonciation :
L’employeur pourra se décharger valablement de la contrepartie financière en libérant le salarié de la clause d’interdiction dans le délai de 15 jours suivant la notification de rupture du contrat, ou dans les 30 jours en cas de préavis non-effectué.
Clause pénale :
Dans le cas où le salarié ne respecterait pas les obligations résultant de l’interdiction de concurrence, celui-ci devra verser à l’employeur, sans préjudice de toutes demandes de dommages-intérêts et d’actions tendant notamment à faire cesser immédiatement l’activité concurrentielle, une indemnité égale à quatre fois le montant de la contrepartie financière que l’employeur aurait eu à payer pendant toute la durée de l’obligation, outre le remboursement de toute somme déjà versée au titre de la clause.».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du travail temporaire des personnels permanents.
Par lettre datée du 14 mars 2016, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 mars 2016 avec mise à pied conservatoire, avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 1er avril 2016, la société LCI [Localité 8] ayant par ailleurs exprimé son intention de faire respecter la clause de non-concurrence.
La lettre de licenciement indique : « Nous vous rappelons que vous occupiez en dernier lieu (avenant à effet du 1er octobre 2014) les fonctions de Responsable d’agence, cadre niveau I indice 1850 de la convention collective des entreprises de travail temporaire, catégorie salariés permanents, fonctions que vous exerciez sous mon autorité et pour lesquelles vous aviez pour mission de :
— Développer les activités connexes au transport aéroportuaire et de manière générale toute activité de services avec et pour les aéroports comme le transport spécialisé en matière dangereuses,
— Encadrer et suivre l’activité de tous les collaborateurs rattachés à l’agence et mis sous votre hiérarchie,
— Appliquer et faire appliquer toutes les procédures internes de l’entreprise,
— Appliquer et faire appliquer la politique commerciale de l’entreprise,
— Créer, prospecter, suivre et gérer la clientèle,
— Etablir et mettre à jour les fichiers de prospects, des clients, des candidats et des intérimaires,
— Sourcer, sélectionner, recruter et déléguer les salariés intérimaires auprès des clients,
— Etablir et adresser les compter rendus d’activités au responsable hiérarchique mensuellement et sur demande,
— Contrôler les états de clôture mensuels, notamment les salaires intérimaires et factures de prestations émises,
— Veiller au respect de la législation du travail temporaire,
— Veiller au bon déroulement des salariés en mission,
— Respecter les encours accordés par le Service crédit clients, sauf accord exprès de la direction,
— Suivre les comptes clients et les encaissements,
— Etant précisé que vos fonctions étaient bien évidemment susceptibles d’évolution.
Vous êtes entré au service de la société LCI [Localité 8], avec une ancienneté reprise au 19 juin 2006, en vertu d’un contrat de location gérance à effet du 1er février 2012 conclu avec la société Cadrex, dont le dirigeant était M. [C] [U], étant rappelé que LCI [Localité 8] a acquis par la suite le fonds de commerce de la société Cadrex exploité sous l’enseigne Instead, selon acte du 31 mars 2014.
Déjà en 2012, dès la conclusion du contrat de location-gérance, vous vous étiez montré très rapidement hostile à cette nouvelle organisation que vous aviez considérée de manière erronée comme vous imposant un supérieur hiérarchique, en l’espèce M. [C] [U], qui selon vous, occuperait les fonctions de chef d’agence et vous priverait de la latitude indispensable à votre fonction.
J’ai dû vous donner à maintes reprises toutes les assurances nécessaires quant au fait que vos fonctions restaient inchangées au sein de Lci [Localité 8], que vous conserviez votre qualification, votre rémunération et vos responsabilités.
Et je pensais cette polémique close à jamais'
Malheureusement, il n’en a rien été.
Nous avions décidé par la suite d’ouvrir une agence dédiée au développement des activités aéroportuaires, au [Adresse 2] à [Localité 8], lieu d’exercice de vos fonctions selon votre avenant à effet du 1er octobre 2014.
Il s’avère que le développement de ces activités aéroportuaires, la complexité et la haute technicité de ce métier nous ont contraints à adopter une nouvelle organisation administrative et comptable.
En effet, jusqu’à une date récente, la gestion des payes et des factures était assurée par le servies du siège administratif basé à [Localité 6] avec tous les inconvénients inhérents à une mauvaise connaissance du secteur de votre activité.
Nous avons donc décidé de recruter et former une équipe administrative sous la compétence technique de M. [C] [U] qui, avant le 1er février 2012, était effectivement votre supérieur hiérarchique, mais qui agit depuis en vertu d’un contrat de prestation de services, que qui ne fait de lui en rien votre supérieur hiérarchique, mais simplement un prestataire extérieur intervenant dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage et ne rendant de compte qu’à moi-même.
Vous avez cru bon devoir à l’occasion de ce changement d’organisation, ressortir toutes vos craintes et votre animosité à l’encontre de M. [C] [U], que vous persistez à considérer pour des raisons qui nous échappent totalement au regard du nombre d’explications que vous nous avez contraint à vous apporter, comme votre supérieur hiérarchique, voire une menace pour votre emploi.
A l’annonce de ce changement d’organisation, vous avez fait montre d’une hostilité sans pareil et publique et les propos qui excèdent votre liberté d’expression, que vous avez tenus dans vos mails ne peuvent qu’en attester.
Ainsi : « la perspective de collaborer avec [G] ne m’enchante guère ! » (votre mail du 19 janvier 2016 à 8:49) « C’est vraiment n’importe quoi ! » (votre mail du 18 janvier 2016 à 13:51) Merci [C] ! Je me demande comment on a fait sans vous jusqu’à maintenant’ » (votre mail du 10 février 2016 à 15:39).
Vous contestez la présence de M. [C] [U] agissant en vertu d’un contrat de prestation de services auquel votre employeur est partie contractante et par là vous n’acceptez par de vous soumettre à notre décision que vous ne cessez de critiquer en des termes peu amènes, comme en témoigne votre mail du 10 février 2016 à 18:43 :
« [C], laissez-moi gérer mes affaires, et vous verrez que tout se passera bien’ Et si vous pensez faire mieux que moi, pas de problème, je peux faire autre chose’ ».
Votre attitude de surcroît a contrarié, outre la mise en place de notre réorganisation, mais également tous les acteurs de l’entreprise avec lesquels vous êtes en contact, auxquels vous ne cachiez pas votre hostilité.
A l’annonce officielle de la mise en place de la refonte du service paye/facturation le 10 mars 2016, vous m’avez demandé le 11 mars 2016 à 15:17 de vous confirmer si cette annonce, qui émanait de M. [C] [U], était bien la retranscription de mes consignes.
Vous m’avez contraint à vous répéter ce que j’ai pu déjà vous dire, non seulement au terme de plusieurs échanges par mail, mais également à l’occasion de trois rencontres.
Ce qui est quelque peu inhabituel, vos fonctions de responsable d’agence auraient dû vous convaincre sans toutes les peines que je me suis données de la nécessité de la réorganisation de ce service.
Je vous ai appelé à plusieurs reprises et encore lors de votre entretien, des difficultés liées à la gestion des paies et factures assurée par le siège administratif du fait du manque de connaissance des secteurs d’activité spécialisés est en particulier des aéroports.
Je vous ai exposé que les personnes qui ont été affectés à ces opérations, ont rapidement été débordées, les conditions de communication s’ajoutant à la complication.
Nous avons constaté que des contrats de mission et de prestations n’avaient pas été enregistrés alors que les salariés intérimaires travaillaient, situation nous exposant à un risque civil et pénal (absence de déclaration préalable à l’embauche, absence de contrat de travail, absence de bulletin de salaire et de paiement des salaires).
Nous avons rencontré également un manque de maîtrise quant aux dépenses engagées pour les délégations de salariés dans ce secteur, avec des difficultés de gestion de ces coûts.
Nous recevions en effet des factures à payer pour des parkings, des vêtements, des badges.
Lorsque je vous ai réitéré ma demande de ventilation de ces achats à des fins d’analyse pertinente des comptes clients, vous m’avez objecté que vous n’aviez pas le temps.
Pour accompagner notre développement, je vous ai exposé le plan de l’organisation administrative que je souhaitais mettre en 'uvre.
Nous avons validé l’embauche d’une personne supplémentaire (par un CDD pour commencer), au sein de votre agence, afin de soulager votre collaboratrice, Seda [S], et être en mesure de respecter la loi et le droit du travail temporaire.
Nous avion également validé l’embauche d’une salariée au sein de l’établissement d'[Localité 7], chargée de la gestion des clôtures mensuelles des paies et factures pour l’ensemble des dossiers Instead.
Nous avons établi le poste au sein de l’établissement d'[Localité 7], où nous disposons de l’espace nécessaire, sous la direction technique de M. [C] [U].
M. [C] [U] maîtrise la connaissance des logiciels et des outils de gestion, la connaissance des secteurs d’activité, la maîtrise comptable nécessaire pour l’élaboration des salaires et la capacité de formation technique du poste.
Ce sont là les raisons qui ont motivé notre décision de confier cette mission à [C] [U].
Votre réponse en tant que cadre impliqué justifiant d’une ancienneté de 10 ans dans la profession, a été de me dire qu’il fallait que nous négociions les conditions de votre départ. Vous avez même envisagé de racheter la clientèle dont vous aviez la charge en tant que salarié (votre mail du 11 mars 2016 à 17:59).
Votre hostilité à l’égard de M. [C] [U] a atteint son paroxysme lorsque vous vous êtes autorisé à lui écrire le 11 mars 2016 à 13:18 en mettant en copie tous les salariés concernés par ce projet de réorganisation ou de manière encore une fois inexpliquée vous persistez à considérer que M. [C] [U] serait votre supérieur hiérarchique.
Vous demandez à M. [C] [U] de supprimer définitivement votre adresse mail de ses listes de diffusion et lui interdisez toute communication en votre direction.
Il s’évince de tout ce qui précède que votre comportement, qui n’est pas nouveau puisque par le passé nous avons été amenés à vous sensibiliser et à vous donner des assurances qui n’étaient justifiées que par votre insistance à vouloir croire qu’il était porté atteinte à votre statut, traduit une insubordination non dissimulée, associée à des propos excessifs, d’une violence parfois inouïe et mêmes insultants, lesquels constituent un abus de votre liberté d’expression.
Cette insubordination où vous vous soustrayez délibérément à mon autorité, non seulement constitue une faute grave, mais aussi compromet le bon fonctionnement de l’entreprise, car devant votre refus catégorique à vouloir mettre en 'uvre des nouvelles procédures, au motif pris qu’elles émaneraient d’une personne qui encore une fois n’est pas votre supérieur hiérarchique, comme vous m’avez obligé à vous le rappeler à maintes reprises, mais un prestataire de service avec lequel la société LCI [Localité 8] est unie par contrat.
Vous faites courir à l’entreprise un risque grave, puisque celle-ci ainsi que ses dirigeants pourraient être poursuivis pour travail illégal (absence de déclaration préalable à l’embauche dans les délais légaux) ou s’exposer à des dommages-intérêts pour retard de paiement dans les salaires.
Votre comportement crée également un trouble objectif au sein des personnels avec lesquels vous êtes au plus près au sein de l’agence.
Nous avons en effet eu à déplorer de votre part un comportement autoritaire excessif à l’encontre de votre collaboratrice, qui s’en est plainte et a souhaité quitter l’entreprise, ne voulant plus travailler avec vous.
Nous avons également déploré la perte d’un contrat de prestation avec l’un de nos clients des plus importants pour l’entreprise, par votre manque volontaire de collaborer avec l’agence d'[Localité 7], et dans l’intérêt de l’entreprise.
Vous avez manifestement choisi de vous passer de mon autorisation pour le choix de l’assistante que nous cherchions à recruter, puisque vous m’avez écrit avoir validé sa candidature.
M’étant opposé à cette man’uvre, car notre service recrutement n’avait pas validé les qualités recherchées pour occuper le poste, vous vous êtes montré extrêmement oppressant avec la salariée que nous avions sélectionnée.
Elle a même exprimé la crainte de rester seule à l’agence avec vous durant l’absence de Madame [D] [S].
Compte tenu de la gravité de vos fautes et de leurs conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. ['] ».
A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de neuf ans et neuf mois et la société LCI [Localité 8] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par acte d’huissier du 25 avril 2016, la société LCI [Localité 8] a notifié à la société Pro Tech Idf Intérim, exerçant sous l’enseigne Emploi’lib, nouvel employeur de M. [Z], l’existence et le contenu de la clause de non-concurrence auquel ce dernier était soumis.
Par acte d’huissier du même jour, la société LCI [Localité 8] a également fait délivrer à M. [Z] une sommation d’avoir à cesser immédiatement tout agissement en violation de la clause de non-concurrence.
Soutenant que la clause de non-concurrence conclue n’était pas respectée et réclamant une indemnité à ce titre, ainsi que des dommages et intérêts pour faute lourde, la société LCI Paris a saisi le 11 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Paris.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a ordonné à M. [Z] de cesser son activité concurrentielle au sein de l’agence Pro Tech Idf Interim, exerçant sous l’enseigne Emploi’lib, sous astreinte de 50 euros par infraction jusqu’à l’expiration de la clause de non-concurrence ou son éventuelle annulation.
Par un arrêt du 9 mars 2017, la cour d’appel de Paris statuant en référé a confirmé l’obligation de cessation de l’activité concurrentielle de M. [Z] au sein de l’agence Pro Tech Idf Interim et a fixé une astreinte de 250 euros par infraction jusqu’à l’expiration de la clause de non-concurrence ou son éventuelle annulation.
M. [Z] a formé, le 9 mai 2017, un pourvoi contre cette décision devant la Cour de cassation, laquelle, aux termes de son arrêt rendu le 26 septembre 2018, a rejeté le pourvoi.
Par jugement du 07 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a statué au fond comme suit :
— condamne la SARL LCI [Localité 8] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 2 617,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 261,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 15 705,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 570,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 242,69 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 31 410,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [Z] à payer à la SARL LCI [Localité 8] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause de non-concurrence,
— rappelle que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
— ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
— ordonne la remise à M. [Z] de bulletins de paie, en ce compris celui relatif au mois de mars 2016, établis conformément à la présente décision,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives,
— condamne la SARL LCI [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 juin 2019, la société LCI [Localité 8] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 07 avril 2022, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé la décision prud’homale et a statué ainsi :
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté la société LCI [Localité 8] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la faute lourde et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] [Z] de sa demande de nullité de la clause de non concurrence et a fait droit au principe d’une indemnité due par ce dernier à la société LCI [Localité 8] pour violation de cette clause,
— débouté M. [Y] [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de restitution de ses effets personnels,
— condamné la société LCI [Localité 8] aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— rejette les demandes afférentes à la rupture du contrat,
— condamne la société LCI [Localité 8] à verser à M. [O] [Z] les sommes suivantes :
— 42.166,80 euros bruts de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 4.216,68 euros bruts de congés payés afférents,
— 4.374,02 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés non pris,
— condamne M. [O] [Z] à verser à la société LCI [Localité 8] la somme de 62.820 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société LCI [Localité 8] aux fins de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
— dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société LCI [Localité 8] aux dépens d’appel.
M. [Z] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par un arrêt du 14 février 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt pré-cité, statuant comme suit :
— rejette le pourvoi incident,
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, rejette les demandes afférentes à la rupture du contrat, condamne M. [Z] à verser à la société LCI Paris la somme de 62 820 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamne la société LCI [Localité 8] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LCI [Localité 8] et la condamne à payer à société LCI [Localité 8] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Motif de cassation (1er moyen)
Sur le caractère illicite du licenciement fondé même partiellement sur l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression
Vu les articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail :
6. Il résulte du premier de ces textes que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
7. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
8. Selon le second, à défaut d’accord lors de la conciliation, le juge prud’homal à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
9. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l’arrêt relève d’abord qu’aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reprochait au salarié d’avoir exprimé son hostilité à l’égard de M. [U], chargé à sa demande de mettre en 'uvre la réorganisation de l’agence dont il était responsable, abusant ainsi de sa liberté d’expression et de s’être opposé à cette réorganisation, faisant ainsi preuve d’insubordination.
10. L’arrêt retient ensuite que l’employeur justifie que le salarié s’est opposé à la réorganisation de l’agence dont il était responsable et qu’elle avait confiée à M. [U] en produisant notamment un courriel du 19 janvier 2016 et la réponse qui lui a été apportée puis un échange de courriels du 10 au 11 mars 2016 faisant apparaître que le salarié a refusé d’accompagner la réorganisation de l’agence dont il était responsable, mise en 'uvre à la demande de son employeur par M. [U] de sorte que le grief d’insubordination reproché au salarié est établi.
11. L’arrêt en déduit que cette insubordination constitue, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise en ce qu’elle porte atteinte au pouvoir hiérarchique de l’employeur.
12. En statuant ainsi, sans examiner le grief relatif à l’abus par le salarié de sa liberté d’expression et vérifier s’il était fondé, en recherchant si les propos imputés au salarié étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur la validité d’une clause pénale résultant de la violation de la clause de non-concurrence
Vu l’article 1231-5 du code civil :
14. Selon ce texte, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
15. Pour condamner le salarié à verser à son ancien employeur une somme au titre de la violation de la clause de non-concurrence en refusant de modérer cette indemnité, l’arrêt retient que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur, ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle et ne peut donc être qualifiée de clause pénale.
16. En statuant ainsi, alors que la clause du contrat prévoyant une indemnité en cas de non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence est une clause pénale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Le 13 mars 2024, la société LCI Paris a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 04 mars 2025, la société LCI [Localité 8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 juin 2019 en ce qu’il a dit que :
— le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL LCI [Localité 8] à payer à M. [Z] les sommes suivantes, avec intérêts de droit capitalisés en application de l’article 1343'2 du code civil :
— 2 617,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 261,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 15 705,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 570,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 242,69 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 31 410,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 juin 2019 en ce qu’il a :
— fixé à 15 000 euros le montant de la clause pénale attachée à la violation de l’obligation de non-concurrence,
et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave, à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Z] à payer à Lci [Localité 8], les sommes suivantes, avec intérêts de droit lesquels seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343'2 du code civil :
— 62 820 euros à titre d’indemnité prévue par la clause pénale en cas de violation de la clause de non-concurrence,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2025, M. [Z] demande à la cour de :
sur l’arrêt entrepris par la Cour de cassation le 14 février 2024 :
— reprendre les motifs de l’arrêt de la Cour de cassation, en ce qu’il a censuré partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 7 avril 2022,
en conséquence,
sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 7 avril 2022 :
— tirer les conséquences de ce que l’arrêt de la cour d’appel de Paris a été cassé et annulé en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [Z] était fondé sur une faute grave,
— rejeté les demandes afférentes à la rupture du contrat,
— condamné M. [Z] à verser à la société LCI [Localité 8] la somme de 62.820,00 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamné la société LCI [Localité 8] aux dépens,
— condamné la société LCI [Localité 8] à payer à M. [Z] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dans ce cadre et par conséquent,
sur la demande de confirmation partielle du jugement entrepris en 1ère instance par le conseil de prud’hommes de Paris :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 11 décembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société LCI [Localité 8] à lui verser les sommes suivantes :
— 2.617,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 261,75 au titre des congés payés y afférents ;
— 15.705,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.570,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10.242,69 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 31.410,06 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LCI [Localité 8] aux entiers dépens,
sur la demande d’infirmation partielle du jugement entrepris en 1ère instance par le conseil de prud’hommes de Paris :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 11 décembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné M. [Z] à payer à LCI [Localité 8] la somme de 15.000,00 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause de non-concurrence,
en conséquence,
sur la demande de réformation du jugement entrepris en 1ère instance :
la cour, statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués, devra réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris ainsi qu’il suit :
à titre principal :
— débouter la société LCI [Localité 8] de sa demande de paiement de la clause pénale d’un montant de 62.820,00 euros,
à titre subsidiaire :
— réduire à de bien plus juste proportions (montant symbolique) l’indemnité due au titre de la clause pénale, conformément au pouvoir modérateur octroyé à votre juridiction en application de l’article 1231-5 du code civil,
en tout état de cause :
— accueillir l’ensemble des demandes de M. [Z],
— débouter la société LCI [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société LCI [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société LCI [Localité 8] de sa demande de condamnation de M. [Z] aux dépens,
à titre reconventionnel :
— juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement pour faute grave notifié à M. [Z],
en conséquence,
— condamner la société LCI [Localité 8] au paiement de la somme de 12.076,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société LCI [Localité 8] au paiement de la somme de 15.705,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.570,50 euros au titre des congés payés y étant afférents,
— condamner la société LCI [Localité 8] au paiement de la somme de 2.617,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, outre celle de 261,75 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société LCI [Localité 8] au paiement de la somme de 31.410,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société LCI [Localité 8] à verser à M. [Z] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LCI [Localité 8] aux entiers frais et dépens de l’instance de première instance et d’appel.
Par arrêt rendu le 29 avril 2025, la cour de céans a ordonné, à la demande des parties, une mesure de médiation judiciaire, laquelle n’a pas abouti à un accord.
L’affaire a été remise à décision à l’audience du 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré qui a retenu que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société LCI fait valoir que le salarié a fait montre d’un refus manifeste de collaborer et d’une hostilité publique à la nouvelle organisation administrative et comptable de la société en usant de propos qui ont excédé sa liberté d’expression et en l’exprimant par courriel qui a fait l’objet d’une large diffusion auprès de près de 14 salariés.
Pour confirmation de la décision, M. [Z] fait valoir que c’est de façon parfaitement légitime et dans des termes respectueux, non injurieux, non diffamatoires, ni excessifs qu’il a fait part à son employeur de son appréhension quant à la mise en 'uvre de la nouvelle organisation de la société et à la perspective de travailler avec [C] [U], ainsi que le démontrent les courriels cités par l’appelante. Il ajoute qu’il s’est toujours conformé aux nouvelles procédures mises en place et qu’il n’a pas été responsable de la perte d’un contrat de prestation et que le trouble objectif créé au sein de l’agence n’est pas établi.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il est de droit que sauf abus, constitué par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression ; qu’il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Au soutien des propos reprochés à M. [Z], l’employeur signale que dans un courriel adressé le 19 janvier 2016, ce dernier lui a écrit « La perspective de travailler avec [C] ne m’enchante guère (…) » annonçant par ailleurs son absence à une réunion fixée le 27 janvier suivant mais aussi un courriel du 10 février 2016 critiquant dans des termes peu amènes la personne mandatée par l’employeur pour la réorganisation administrative comme suit « Merci [C] ! Je me demande comment on a fait sans vous jusqu’à maintenant!( ') [C], laissez-moi gérer mes affaires, et vous verrez que tout se passera bien ' Et si vous pensez faire mieux que moi, pas de problème , je peux faire autre chose » et enfin à l’annonce officielle de la mise en 'uvre de la refonte du service paie des agences, le courriel daté du 11 mars 2016 adressé à M. [U] et mis en copie à différentes collaborateurs notamment de l’agence d'[Localité 7] « décidément je n’aime pas lire vos mails, comme vous avez pris la liberté d’intervenir directement sur l’organisation de l’agence de Nation (…) je tiens à vous rappeler(…) que je ne suis plus votre subordonné et que par conséquent que je n’ai pas à appliquer vos consignées (particulièrement inadaptées à nos activités, c’est pourquoi je vous prie de supprimer définitivement mon adressé mail de vos listes de diffusion, de ne pas répondre à ce mail (…) » étant ajouté que par courriel du 11 mars 2016 adressé à M. [K], responsable de la société lui précisant que M. [U] avait tout son soutien il lui indiquait « (') dans ce cas il faut qu’on se voit au plus vite pour discuter des conditions de mon départ parce-que cette organisation remet en question les engagements que vous aviez pris en me confiant la gestion d’une agence à Nation (…) vous ne pourrez pas compter sur moi pour mettre en 'uvre cette réorganisation(…) » proposant par ailleurs d’autres solutions d’organisation même un système de franchise d’enseigne le cas échéant.
La cour retient que les propos tenus par le salarié dans ses courriels, qu’il considère comme légitimes et justifiés, ne sont pour autant ni excessifs, ni injurieux ni diffamatoires, mais s’inscrivent dans une contestation et une critique vives de la réorganisation administrative préconisée par M. [U] et avalisée par M. [K] au sein de la société mais qu’il désapprouvait, y voyant un déclassement le concernant et proposant une rupture ou d’autres solutions, sans qu’aucun abus ne puisse être caractérisé.
En conséquence, en raison de l’atteinte à la liberté d’expression du salarié et de l’effet contaminant du motif illicite du licenciement, la cour, par confirmation de la décision déférée, retient que le licenciement prononcé est à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse dans les limites de la demande.
M. [Z] est en droit de prétendre outre au rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire injustifiée d’un montant de 2617,50 euros majoré de 261,75 euros au titre des congés payés afférents, aux indemnités de rupture en application des dispositions légales et conventionnelles et sur la base d’un salaire de référence de 5235,01 euros non discuté et une ancienneté de 10 années préavis inclus soit une indemnité légale de 10.242,69 euros (faute d’en demander l’infirmation dans le dispositif des écritures) et une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux trois mois de salaire qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant cette période soit la somme de 15 705,03 euros majorés de 1570,50 euros de congés payés afférents.
Au moment de la rupture, le salarié était âgé de 46 ans, il ressort du dossier qu’il a trouvé un emploi salarié dès le mois d’avril 2016 et que depuis mai 2017, il assure la gérance d’une société I-Interim pour laquelle il ne perçoit aucune rémunération.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par M. [Z] du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à la somme de 31 410,06 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Sur ces points, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
Sur l’indemnité due pour violation de la clause de non-concurrence
Pour infirmation du jugement quant au quantum alloué au titre de la violation de la clause de non-concurrence, la société LCI fait valoir que M. [Z] a violé son obligation durant toute la durée de validité de la clause de non-concurrence ce qui lui a causé un préjudice certain et que rien ne justifie la réduction du montant de la clause pénale. Elle réclame à ce titre sa condamnation à une somme de 620820 euros.
Pour infirmation de la décision déférée, M. [Z] conclut à l’absence de préjudice subi par la société LCI et à son débouté ou à la réduction de la demande d’indemnité à un montant purement symbolique.
Il est de droit que la clause du contrat prévoyant une indemnité en cas de non-respect de la clause de non-concurrence est une clause pénale, régie désormais par l’article 1231-5 du code civil qui prévoit que le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il résulte du dossier que la violation par M. [Z] de sa clause de non-concurrence est avérée au regard de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Paris lui enjoignant dès 21 juin 2016 de cesser toute activité concurrentielle au sein de l’agence Pro tech IDF intérim exerçant sous l’enseigne Emploi’lib jusqu’à expiration de la clause de non concurrence ou son annulation, confirmée par arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 9 mars 2017, définitif après le rejet du pourvoi en cassation formé.A cet égard, M. [Z] affirme avoir cessé son activité au sein de la société Pro tech IDF intérim à compter du 9 mars 2017.
S’il est doit être admis que la clause pénale liant les parties fixant celle-ci à une « indemnité égale à quatre fois le montant de la contrepartie financière que l’employeur aurait eu à payer pendant toute la durée de l’obligation, outre le remboursement de toute somme déjà versée au titre de la clause » apparaît manifestement excessive quel que soit le préjudice subi, tandis que, ainsi que le fait observer le salarié, la contrepartie financière à l’interdiction de concurrence s’élevait à 25% de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours des trois derniers mois, soit un montant total de 15 975 euros.
Il est constant que la clause pénale est avant tout la sanction de l’inexécution d’une obligation contractuelle entre les parties sans vocation réparatrice d’un préjudice à démontrer étant observé qu’ il n’en reste pas moins que rien ne justifie en l’espèce de réduire son montant à un montant symbolique. C’est en vain dès lors et sans être convaincante sur ce point que la société LCI [Localité 8] tout en déplorant une baisse de chiffre d’affaires de l’agence gérée par M. [N] après son départ, soutient que ce dernier a bénéficié par son activité concurrentielle illicite d’un accélérateur de croissance prodigieux à son détriment et un détournement d’au moins 7 clients.
La cour retient au regard de la durée du non respect de la clause de non concurrence par le salarié, que l’indemnité au titre de sa violation a été justement évaluée à la somme de 15 000 euros par les premiers juges qui méritent d’être confirmés.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La solution donnée au litige commande de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens et de ne pas prononcer de condamnation par application de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cassation et de renvoi rendu le 14 février 2024 par la chambre sociale de la Cour de Cassation,
La cour statuant dans les limites de sa saisine et y ajoutant :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS LCI [Localité 8] à payer à M. [O] [Z] les sommes suivantes :
— 2.617,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 261,75 au titre des congés payés y afférents ;
— 15.705,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.570,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10.242,69 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 31.410,06 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [O] [Z] à payer à la SAS LCI [Localité 8] une indemnité de 15 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Et y ajoutant :
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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