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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 31 août 2025, n° 25/05408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 322
N° RG 25/05408 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNBT
Du 31 AOUT 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie-Emeline BAILLIF, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL représentant LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 7]
COUR D’APPEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR
ET :
PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [R] [P]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 5] (ALGERIE) (-)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696
DEFENDEURS
Vu l’obligation pour [R] [P] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 juin 2025, notifiée le même jour ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 16 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le même jour ;
Vu l’ordonnance du 20 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, confirmée par la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’ordonnance du 16 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours, confirmée par la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’ordonnance du 15 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 15 jours, confirmée par la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 août 2025 à 9h45 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [P] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Le 30 août 2025 à 15h42 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 30 août 2025 à 12h07 et qui a :
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [R] [P]
— ordonné la remise en liberté de [R] [P],
— rappelé à [R] [P] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat respectivement à 16H48, 17H03 et 16H48 ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
[R] [P] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte du dossier qu’il ne dispose pas d’une adresse stable et certaine en France et qu’il n’a pas de ressources garanties officielles. En outre, [R] [P] a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des faits d’atteinte tant aux biens qu’aux personnes, ce qui est constitutif d’une menace pour l’ordre public, ainsi que pour des faits en infraction à la législation sur les stupéfiants. Par ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles du 19 août 2025, le trouble à l’ordre public a été reconnu.
En outre, il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 août 2025 qui a ordonné la remise en liberté de [R] [P],
Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 31 août 2025 à 14h00, salle X1, La présente ordonnance valant convocation des parties.
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7], le
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Marie-Emeline BAILLIF, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Marie-Emeline BAILLIF Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’avocat
par l’intermédiaire du CRA par mail
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