Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 20 déc. 2024, n° 22/08178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 28 juin 2022, N° 20/00749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08178 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM7L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Evry RG n° 20/00749
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEES
S.A. [12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0236
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre ,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [D] d’un jugement rendu le 28'juin'2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG20/749) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, la société [12] étant partie intervenante.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
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Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M.'[C] [D] était salarié de la société [12] (désignée ci-après 'la Société') depuis sa création en 2005 en qualité d’employé administratif lorsque, le 27'juin'2019, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail qui a été déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') le 3'juillet'2019 en ces termes': ''travail sédentaire au [7] suite accident bénin survenu à [Localité 10] (92) le 27/06/19 ; phases d’angoisse et de panique en continuité avec l’accident survenu à [Localité 10] le 27/06".
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L’employeur faisait suivre l’envoi de la déclaration d’accident du travail d’une lettre de réserves, le 10 juillet 2019, expliquant en substance que la lésion déclarée par M.'[D] était totalement étrangère au travail. Il faisait valoir que le salarié revenait d’un long congé maladie et n’avait repris son poste que dans le cadre d’un mi temps thérapeutique conformément aux préconisations de son médecin psychiatre et du médecin du travail.
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Le certificat médical initial établi le 3 juillet 2019 par le docteur [X] [A] faisait mention d’une ''attaque de panique''.
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La Caisse a alors initié une instruction et, après avoir usé du délai complémentaire a, par décision du 9 décembre 2019, refusé de prendre en charge au titre du risque professionnel l’accident déclaré par M. [D].
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M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry lequel, par ordonnance du 29 juillet 2021, a ordonné l’intervention de la société [12].'
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Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal a :
— déclaré le recours de M. [C] [D] recevable,
— débouté M. [C] [D] de son recours et de toutes ses demandes,
— condamné M. [C] [D] aux dépens.
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Pour juger ainsi, le tribunal a retenu non seulement que les variations de M. [D] sur les circonstances de la survenance du fait accidentel les rendaient incertaines mais également que l’arrêt de travail initial d’un seul jour ne faisait aucune référence à un accident survenu au temps et au lieu du travail. Il soulignait que le certificat médical en accident du travail n’avait été établi que six jours après le fait accidentel invoqué et venait en contradiction avec le précédent arrêt. Il relevait encore que si M. [W] attestait avoir constaté le trouble du salarié lors d’une conversation téléphonique le jour de l’accident allégué rien de prouvait la réalité du contact téléphonique entre la responsable RH et le salarié. Il n’existait en tout état de cause aucun témoin direct et occulaire de l’accident. Enfin, le tribunal soulignait que M. [D] sortait d’un congé maladie ordinaire de plus de trois mois délivrés par un médecin psychiatre de sorte que l’imputabilité de la crise de panique alléguée en rapport avec un fait accidentel était incertaine.
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Par déclaration enregistrée au greffe le 19 septembre 2022, M. [D] a interjeté appel de la décision notifiée le 26'août'2022.
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L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 3 avril 2024 puis renvoyée à l’audience collégiale du 7 novembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
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M. [D], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau,
— juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 27 juin 2019,
— ordonner en conséquence à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de lui faire bénéficier de l’ensemble des droits issus de la législation afférente aux accidents du travail,
— condamner la Caisse et la société [12] à verser à lui verser, in solidum, la somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes à supporter les éventuels dépens de l’instance.
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La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— débouter M. [D] de son appel, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, ce faisant,
— confirmer entièrement le jugement entrepris rendu le 28'juin'2022 par le tribunal judiciaire d’Evry,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé à M. [D] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il affirme avoir été victime le 26 juillet 2019 et le 2 juillet 2019, [sic…]
— débouter M. [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens
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La Société [12], intervenante forcée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry Pôle Social en ce qu’il a considéré que M. [D] était infondé en ses demandes et l’en a débouté et, en conséquence,'
— rejeter les demandes présentées par M. [D],'
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'
— laisser à la charge de ce dernier les éventuels dépens.'
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Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446 2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
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Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024.
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MOTIVATION DE LA COUR
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A l’appui de son recours, M. [D] fait valoir qu’il se trouvait en arrêt de travail depuis le 4 mars 2019 suite à un syndrome anxio dépressif sévère réactionnel en raison de faits survenus sur son lieu de travail lorsque, le 20'mai 2019, son médecin l’a autorisé à reprendre son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 27 mai suivant. Il demandait alors à rencontrer M. [F], Directeur de site, pour discuter des modalités de sa reprise lequel s’était contenté de prendre acte de la prescription du médecin tout en lui demandant de le reconsulter pour validation. En l’absence de visite médicale de reprise et de consignes, et alors que Mme'[Z]'[G], assistante de M. [F], lui confirmait son retour en mi temps, il indique avoir repris son activité professionnelle selon ses horaires contractuels à temps plein, soit 40 heures par semaine. Il devait attendre18 jours avant de prendre connaissance de l’aménagement du temps de travail mis en place par l’employeur n’ayant pu rencontrer le médecin du travail que le 12 juin 2019. Celui-ci préconisait un travail en journées complètes selon le rythme d’une semaine de deux jours suivie d’une semaine de trois jours. M. [D] fait valoir que malgré cette prescription, et jusqu’au 2 septembre 2019, ses horaires de travail avaient été maintenus de 7H30 à 16H30. Le jour des faits, il explique avoir constaté que son planning avait été bloqué et que ses horaires entre le 27 mai et le 26 juin 2019 avaient été modifiés par le service des ressources humaines sans l’en avertir. Il souligne que la désorganisation de son emploi du temps, le manque de communication avec son employeur et la peur de la sanction, ont contribué à la survenue, le 27'juin au matin, d’une crise d’angoisse aiguë devant son écran d’ordinateur.
M. [D] conteste les allégations de son employeur, reprises par le tribunal, selon lesquelles il ne travaillait pas dans les jours précédents l’accident, affirmant qu’il se trouvait bien en activité au sein de l’entreprise du 27 mai au 12 juin 2019, date de la visite médicale de reprise. Il précise en outre que si la déclaration d’accident du travail a été tardive, c’est en raison du refus de l’employeur de la rédiger qui avait attendu de recevoir un courriel de sa part le 2'juillet'2019 actant son refus de l’établissement et encore, en établira-t-il deux, la première par Mme [P] [G], et la seconde par M. [F], directeur du réseau, mentionnant un témoin alors qu’il n’il n’y en avait pas.
M. [D] entend rappeler que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, une attaque de panique ou crise d’angoisse aiguë est bien un épisode de peur soudaine et intense par ailleurs délimité dans le temps. Au demeurant, l’infirmière du travail, le médecin du travail, le médecin traitant et le psychiatre ont attesté de sa réalité et de son lien avec son activité. Sa consultation médicale a eu lieu immédiatement après les faits. Il conteste que cette crise soit due à ses grandes difficultés financières ainsi que le soutien l’employeur sans raison.
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La Caisse fait valoir que si un arrêt de travail a été établi le 27 juin 2019 faisant état d’une crise d’angoisse non seulement le certificat médical initial n’a été établi que le
3'juillet 2019 mais surtout la déclaration d’accident du travail qui lui a été adressée était datée du 3 juillet 2019 et faisait référence à un accident qui serait survenu le 2 juillet 2019 consistant en 'phases d’angoisse et de panique en continuité avec l’accident bénin survenu à [Localité 10] (92) le 27/06". Aux termes de l’instruction qu’elle a menée, elle a conclu qu’aucun accident ne s’était réalisé le 27'juin'2019 et qu’en tout état de cause, aucun témoin ne pouvait confirmer la survenue d’un événement traumatique, la version de Mme [R], citée dans la déclaration d’accident du travail étant inexacte. Elle souligne que la crise d’angoisse invoquée par M.'[D] ferait suite à la constatation d’un changement d’horaire alors que c’était en réalité la mise en place d’un mi-temps thérapeutique qu’il avait lui-même sollicité. Elle relève encore que le premier arrêt de travail l’avait été au titre de la maladie et que le caractère professionnel n’avait été mentionné que sur le certificat médical établi six jours plus tard. De même, la mention de la crise d’angoisse dans le registre des accidents bénins a été portée plusieurs heures après sa survenue. Enfin, la Caisse fait valoir que M.'[D] souffrirait d’un état pathologique antérieur, ainsi qu’il résulte de son suivi psychiatrique et serait dû à une situation financière obérée.
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La Société conteste la survenue d’un quelconque fait le 27 juin 2019 qui aurait été à l’origine de la lésion médicalement constatée le 3 juillet 2019. Il explique que
M. [D] a été embauché le 5 juillet 1993 par [6] en qualité d’agent d’intervention électricité gaz et que son contrat de travail a été transféré à la société [12] à sa création en septembre 2005.
Depuis le 1er janvier 2014, il bénéficie d’une dispense totale d’activité professionnelle et exerce à temps plein des mandats syndicaux et représentatifs. Il disposait donc d’une liberté totale d’organisation de ses activités syndicales et représentatives même s’il demeurait soumis au mode d’aménagement du temps de travail de son poste d’origine, soit un roulement de 5x8 heures par semaine sur un cycle de huit semaines avec cinq jours de RTT. Elle rappelle que son salarié a été arrêté pour maladie d’origine non professionnelle durant près de trois mois soit du 4 mars au 26'mai'2019, et qu’à son retour au travail, il était toujours en dispense totale d’activité professionnelle. Son retour a eu lieu le
27 mai 2019 puis il a été en congés les 30 et 31'mai'2019. Si sa visite médicale de reprise n’a pu avoir lieu que le 12 juin 2019, il connaissait dès le 27 mai, lors de l’entretien avec M. [V] [N] [F] et Mme [R], les modalités de son mi temps thérapeutique. Il n’a donc jamais été laissé dans l’incertitude quant à l’aménagement de son temps de travail et ce n’est donc pas cela qui a pu être à l’origine de son malaise. La modification qu’il invoque du logiciel de travail n’avait rien d’extraordinaire, s’agissant de mettre à jour ses horaires de travail. En outre, les documents qu’il verse lui-même aux débats démontrent qu’il a bien saisi des activités aux horaires correspondant au mi temps thérapeutique et aucune des pièces qu’il produit ne démontre une quelconque 'difficulté’ dans la saisie de ses heures d’activité dans l’outil de pointage ni d’un quelconque 'blocage’ de celui ci le 27 juin au matin. Finalement, il ne verse aucune pièce confirmant la matérialité de l’accident, les deux déclarations versées aux débats étant dénuées de toute valeur probante, la première (M. [W]) pour émaner d’une personne partiale comme ayant bénéficié d’une prise en charge d’un accident du travail à la suite du témoignage de M.'[D] et la seconde émanant de quelqu’un qui n’a pas vu le malaise. La Société relève enfin le décalage dans le temps entre le prétendu choc émotionnel qui serait intervenu 'dans la matinée’ du 27 juin 2019 et l’arrêt de travail initial au titre du risque professionnel établi six jours plus tard. La Société conclut que si des lésions psychiques existent, elles étaient préexistantes au 27'juin 2019 et relevaient très certainement de l’angoisse liée à ses grandes difficultés financières.
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Réponse de la cour
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Aux termes de l’article L. 411 1 du code de la sécurité sociale
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'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
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L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est à dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
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Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
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A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
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Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
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Pour autant, dans ce dernier cas, en tant qu’accident du travail, il est nécessaire que la dépression nerveuse ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à un ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail, dont il résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci et il appartient à la victime de démonter un choc émotionnel causé à l’occasion d’un événement précis autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
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Néanmoins, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d’une faute ou d’un comportement anormal de l’employeur ou d’un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d’un entretien au temps et lieu du travail n’a pas à démontrer en quoi l’entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s’était déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l’emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d’un tel choc, dès lors qu=il est établi par ailleurs l’existence d’une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Cass., 2e Civ., 4'mai'2017, n°'15-29.411).
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Il est constant en l’espèce que M. [D] était employé en qualité d’agent administratif, détaché pour 100'% de son temps de travail à son activité syndicale.
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Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 2315 10 du code du travail, dans sa version applicable à la date de l’accident ' le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire'. Il en résulte que, même détaché à 100 % de son temps de travail à des activités syndicales, M. [D] se trouvait toujours lié avec son employeur par son contrat de travail.
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Une déclaration d’accident du travail a été établie le 3 juillet 2019 par l’employeur faisant mention d’un accident survenu la veille dans les circonstances suivantes ''travail sédentaire au [7] suite accident bénin survenu au [Localité 10] le 27/06/19 ; phases d’angoisses et de panique en continuité avec l’accident bénin survenu à [Localité 10] le 27/06; siège des lésions : divers ; nature des lésions : divers''.
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Contrairement à ce que plaide la caisse, mais également à ce qui a été retenu par le tribunal, il ne saurait être tiré des mentions portées sur cette déclaration ni contradiction ni incertitude quant à l’existence d’un fait précis survenu le 27 juin 2019.
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Si effectivement la déclaration d’accident du travail reçue par la Caisse faisait fait état d’un accident survenu le 2 juillet 2019, force est de constater qu’il mentionnait expressément qu’il se rapportait à un accident 'bénin’ survenu le 27 juin 2019.
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Ceci est d’autant moins contestable que la Caisse a reçu de l’employeur une lettre de réserves concernant ''le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [C] [D] survenu le 27 juin 2019'' précisant ''qu’une déclaration d’accident du travail bien été faite le 1er’juillet'2019, mais le lendemain Monsieur [D] a sollicité une déclaration d’accident du travail. La déclaration a été effectuée le 2 juillet par mes soins pour’psychologique, angoisse et panique''. L’employeur décrivait ensuite les circonstances dans lesquelles M.'[D] avait été amené à consulter le médecin ce
27 juin. L’employeur, par la voix de sa préposée, a confirmé l’existence d’un fait accidentel survenu ce jour-là, ainsi qu’il résulte d’un courriel qu’elle a adressé à la Caisse durant l’enquête administrative et dans lequel elle informait lui adresser ''le descriptif de l’accident bénin de M. [D] survenu le 27/06/2019 à 11'heures dans les bureaux situés à [Localité 11]'.
La déclaration d’accident du travail du 3 juillet 2019 concerne donc bien un événement qui se serait produit le 27 juin 2019, la date du 2 juillet 2019 étant en réalité la date à laquelle le salarié a sollicité qu’elle soit faite.
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La Caisse ne saurait utilement plaider que ''le fait que deux dates d’accident aient été initialement invoquées pose légitimement question, s’agissant de la réalité d’un fait accidentel tel qu’allégué par l’appelant’ alors que ces erreurs ou confusions de dates résultent exclusivement de l’erreur ou de la négligence de la Société qui n’a pas déclaré l’accident du 27'juin 2019 comme un accident du travail avant que le salarié ne l’exige, et ce au mépris des dispositions de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale.
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Ce faisant, le jour des faits, les horaires de travail de M. [D] étaient de 8 heures à midi et de 13 heures à 17 heures.
Dans le cadre de la procédure d’enquête menée par la Caisse, Mme [Z] [G], assistante appui management, a été amenée à préciser que l’événement s’était produit à 11'heures, ainsi qu’il résulte du courriel qu’elle lui a adressé le 10 septembre 2019, selon laquelle ''l’accident est bien survenu le 27 juin 2019 à 11h'.
Enfin, si l’accident n’a été porté au registre des accidents bénins que le 1er’juillet'2019, il se réfère à un événement survenu le 27 juin 2019 étant rappelé en outre que c’est à la demande insistante de M. [D] que cet événement a été porté sur ce registre.
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Il résulte de ce qui précède que le malaise dont a été victime M. [D] s’est produit sur le lieu du travail.
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Ensuite, s’agissant de la survenue de la lésion, la cour relève d’abord qu’elle a été constatée par l’infirmière de l’entreprise le jour même, et consignée au dossier médical de l’intéressé en ces termes': ' se présente ce matin en pleurant. Mais explique entre deux sanglots sa situation. Très agité. Dit ne pas avoir été informé des RH de son passage en sept heures par jour. Dit avoir été pris d’un malaise. TA = 151. Ne tient pas en place. Très agité. Crise d’angoisse'. L’infirmière précise que l’intéressé ''était pris d’une crise d’angoisse à chaque fois qu’était évoqué son problème d’horaire de travail'. Elle précise encore qu’il ne voulait pas consulter son psychiatre pour des raisons financières mais qu’elle avait dû appeler le 15 pour un diagnostic téléphonique. Finalement, M. [D] avait accepté de voir son médecin et c’est elle qui lui avait pris un rendez-vous en urgence l’après-midi même. L’infirmière précisait que l’intéressé était reparti de l’infirmerie à 15 heures.
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Il est également établi, par un certificat médical établi ce même jour par le médecin traitant de M. [D], que celui-ci a bien consulté pour une crise d’angoisse, ce qui a amené le médecin à lui prescrire un arrêt de travail d’une journée.
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Dès lors, contrairement à ce que plaide la Caisse et l’employeur, repris par le tribunal, si le certificat médical initial est daté du 3 juillet 2019, force est de constater qu’il fait suite non seulement à une constatation médicale effectuée dans les locaux de l’entreprise immédiatement après la crise d’angoisse et à un certificat médical établi le 27 juin 2019, c’est-à-dire dans les suites immédiates du fait invoqué. Tous ces certificats médicaux mentionnent la même pathologie que celle relevée par l’infirmière à savoir ''une crise d’angoisse au travail'.
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L’employeur est d’autant moins pertinent à remettre en cause le lien entre la lésion et le travail en raison du délai important qui se serait écoulé entre la date du malaise et le certificat médical initial alors qu’il est responsable de ce retard. Ainsi, alors que
M. [D] sollicitait qu’il soit établi une déclaration d’accident du travail et que soit portée mention de son malaise au registre des accidents bénins, le directeur lui répondait le 1er juillet 2019 : ''nous avons renseigné le registre’ 'conformément à votre demande du 27 juin dernier'. Il a été sur un registre papier et non informatiquement suite à une erreur de paramétrage ' et que, le 2 juillet suivant, M.'[D] lui adressait un nouveau courriel pour constater ' le refus de remettre le document d’accident du travail au motif que sa situation remontée dans le registre des accidents bénins ne méritait pas la transmission de la feuille d’accident du travail'. Dans ce même courriel, M.'[D] indiquait qu’il allait donc consulter son médecin et c’est effectivement à partir de ce moment qu’il a produit un certificat médical initial et que l’employeur a enfin adressé une déclaration d’accident du travail à la Caisse.
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Dès lors, il ne peut être soutenu que la lésion a été constatée tardivement après l’événement litigieux.
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S’agissant du fait qui serait à l’origine de la crise d’angoisse, M. [D] a expliqué à l’enquêteur de la Caisse que, le 27 juin 2019, il avait constaté, à la lecture de son planning informatique, une modification de ses horaires de travail et qu’il avait contacté Mme'[Z]'[G], laquelle l’avait informé qu’il ne pouvait plus bénéficier de RTT compte tenu de son mi-temps thérapeutique et qu’il devait désormais réaliser sept heures de travail par jour et non huit. Il expliquait que pourtant il avait réalisé huit heures par jour depuis son retour à son poste de travail et ne comprenait pas pourquoi cela ne pouvait pas être pris en compte. Il précisait qu’aucune explication n’avait pu lui être fournie. Il avait alors appelé M.'[O] [W], et c’est alors qu’il avait commencé à défaillir. Celui-ci lui avait dit d’aller au plus vite voir le médecin du travail.
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Si, comme le soulignent la Caisse et l’employeur, aucune personne n’était présente aux côtés de M. [D] lorsqu’il a eu la conversation téléphonique avec la responsable des ressources humaines, force est de constater que deux témoignages confirment sa réalité.
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Tout d’abord, il résulte de l’attestation de M. [M] [G], que le 27 juin 2019, Mme'[Z]'[G], est venue le voir dans son bureau le 27 juin 2019 en fin de matinée parce qu’elle voulait lui parler d’un entretien téléphonique qu’elle venait d’avoir avec M.'[D]. Elle était très inquiète et ''pas dans son état habituel '. Elle lui faisait part des échanges qu’elle venait d’avoir avec lui sur des problèmes de pointage d’activité et qui avait 'entraîné une montée d’angoisse chez lui'. Elle lui précisait que M. [D] avait mis fin à la conversation et qu’elle était très inquiète sur son état psychologique.
M. [M] [G], précisait enfin qu’à l’issue de l’entretien il avait contacté M. [D] qui lui avait dit qu’il se rendait chez le médecin du travail.
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Il résulte de cette attestation que la réalité de la conversation téléphonique évoquée par M.'[D] ne résulte pas uniquement des propres déclarations de ce dernier, mais confirmée par la personne même qui communiquait avec lui. Il pourra alors être constaté que la Caisse n’est pas en mesure de contredire ce témoignage, alors que, disposant pourtant des coordonnées de cette dernière, elle n’a pas jugé utile l’entendre dans le cadre de l’enquête sur ce point. Il en est de même pour l’employeur qui, s’il remet en cause la valeur probante du témoignage, ne verse pourtant aucun document permettant d’étayer ses allégations.
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Par ailleurs, M. [D] verse aux débats l’attestation de M. [O] [W], qui confirme avoir reçu un appel téléphonique de l’intéressé le 27 juin ' en fin de matinée’ au cours duquel il lui avait fait part de son angoisse au sujet 'de pointage qui serait bloqué à sept heures par jour alors qu’il avait réalisé huit heures en juin'. Il précisait que les explications de M.'[D] étaient précipitées, que ces phrases étaient peu ordonnées ce qui lui avait fait ''comprendre immédiatement ce qui lui arrivait'. Il avait senti alors 'sa panique’ et, après un temps de silence, M.'[D] lui avait dit 'être pris de vertige'. C’est alors qu’il lui avait ordonné d’aller voir le médecin du travail et de demander à ce que l’événement soit consigné dans le registre des accidents du travail.
'
Là encore, la cour constate que ce témoignage corrobore les déclarations initiales de M.'[D].
'
Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, les circonstances de la survenance du fait accidentel ne sont pas incertaines. Il y a lieu de retenir la réalité d’un appel téléphonique tenu le 27 juin 2019 à l’issue duquel M. [D] a été pris d’une crise d’angoisse qu’il l’a conduit à consulter immédiatement l’infirmerie de l’entreprise.
'
Il importe peu à cet égard que le comportement de l’employeur ou les propos échangés lors de cette communication téléphonique ne soient pas rapportés par témoignages, que le caractère anormal de son contenu ne soit pas corroboré autrement que par les déclarations de la victime, dès lors que M. [D] établit bien l’existence d’une atteinte psychique soudaine médicalement constatée le 27 juin 2019, trouvant son origine dans un fait précis, ce qui est le cas.
'
Dès lors que, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, il n’a pas à être recherché dans la survenue d’un événement traumatique un fait fautif de l’employeur, la cour n’entrera pas dans le détail de l’argumentation des parties sur la qualité des relations professionnelles, sur le respect ou non des préconisations du médecin du travail ou sur le fait qu’il n’y avait aucune raison que M. [D] fasse une crise d’angoisse au motif qu’il avait été avisé depuis plusieurs jours de la modification de son emploi du temps en raison d’un mi-temps thérapeutique. Il suffit de constater, au regard des pièces produites, que :
— les échanges entre M. [D] et la responsable des ressources humaines confirment l’inquiétude de celui-ci sur les modalités du mi-temps thérapeutique que le médecin du travail avait ordonné depuis le 12 juin précédent, le dernier courriel en ce sens remontant aux 25'juin, sans aucun retour écrit,
— que la Société ne justifie nullement que l’intéressé connaissait les modalités horaires de son nouvel emploi du temps puisque les pièces qu’elle vise au soutien de son argument, à savoir les pièces 3, 9 et 31 du salarié, ne portent aucune précision sur ce point,
— le médecin du travail s’était lui-même enquis dans un courriel du 12 juin 2019 des modalités de la reprise du travail et de M. [D] dans le cadre du mi-temps thérapeutique relevant que celui-ci aurait dû être mis en place depuis le 25 mai,'
— l’erreur ou l’ambiguïté sur les conditions du retour de M. [D] était confirmé par le compte rendu de la séance du CHSCT du 17 septembre 2019 selon lequel le Président avait admis que 'La secrétaire qui a donné les mauvaises informations quant à la récupération des RTT, elle n’était pas la personne qui devait gérer ce cas. Une information lui a été communiquée afin de clarifier cette situation', ce que confirme encore M. [S] [L], secrétaire du CHSCT dans une attestation remise à la cour.
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L’incertitude sur les horaires de travail peut dès lors, comme l’explique M. [D], avoir provoqué une crise d’angoisse d’autant que, revenant d’un arrêt de travail de près de trois mois, la visite de reprise qui a validé les modalités du mi-temps thérapeutique n’avait pu se tenir que le 12 juin 2019. Durant ce délai, il avait travaillé selon les modalités habituelles sans officialisation ni pérennisation de ses horaires de travail. Cette situation ne pouvait qu’engendrer de la confusion et du stress, notamment au regard de sa fragilité psychologique connue de l’employeur.
'
En tout état de cause, il sera rappelé que, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance d’un accident du travail, pour que joue la présomption d’imputabilité d’une lésion au travail, il n’appartient ni à la Caisse ni à la présente juridiction de vérifier si M. [D] disposait ou non des informations nécessaires pour apaiser ses craintes ni de déterminer si 'il avait pu être réellement surpris par les informations reçues le 27 juin 2019" mais de s’assurer qu’il y a bien eu un événement soudain intervenu au temps et au lieu de travail.
C’est bien le cas en l’espèce et c’est donc de manière infondée et inopérante que le tribunal a retenu que''l’éventualité de ce mi temps thérapeutique a été nécessairement discuté entre Monsieur [C] [D] et son médecin psychiatre et Monsieur [C] [D] semble, d’après sa pièce 11, très au fait des modalités d’un congé thérapeutique par rapport notamment à ses RTT'.
'
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement précis, consistant en un appel téléphonique survenu à une date certaine, le 27 juin 2019 à 11 heures, à l’occasion du travail connu immédiatement de l’employeur, dont il est résulté une lésion psychologique médicalement constatée.
La matérialité du fait accidentel entraînant lésion au temps et au lieu du travail est ainsi parfaitement établie de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouve à s’appliquer.
'
Il appartient à la Caisse, qui entend la combattre, de démontrer que la lésion constatée a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
'
Pour ce faire, la Caisse et l’employeur s’approprient la motivation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que M. [D] sortait d’un congé maladie ordinaire de plus trois mois délivré par un médecin psychiatre du 4 mars au 26 mai 2019, puis d’une période de congés jusqu’au 12'juin'2019 de sorte que l’imputabilité de la crise de panique alléguée ''paraît donc incertaine sur le plan médical''.
'
Or, force est de constater que cet argument n’est pas de nature à renverser la présomption.
Si effectivement M. [D] avait repris son poste de travail à la fin du mois de mai 2019 à la suite d’un arrêt pour maladie de trois mois, et s’il n’est pas contesté qu’il existait un état antérieur dépressif, motivant d’ailleurs une reprise en mi-temps thérapeutique, cet état antérieur n’est pas exclusif de la survenue d’un accident du travail dès lors qu’un événement précis est survenu à une date précise et qu’il a entraîné une lésion médicalement constatée. C’est le cas en l’espèce ainsi qu’il vient de l’être démontré.
'
Enfin, la cour constate que la Caisse ne produit aucun élément de nature médicale permettant de considérer que la crise d’angoisse survenue le 27 juin 2019 résulte exclusivement de cet état antérieur, elle-même indiquant page six de ses conclusions ''une cause étrangère au travail n’est pas exclue en raison de l’existence d’un état antérieur dépressif'. Or, pour renverser la présomption c’est à elle qu’il appartient de démontrer qu’il existe une cause étrangère exclusive de tout rapport avec le travail, ce qu’elle ne fait pas.
'
La Caisse échoue ainsi à renverser cette présomption, ne rapportant pas par ses productions la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 27 juin 2019 est indépendante du travail.
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Il y a donc lieu de dire que M. [D] a été victime d’un accident du travail le 27'juin'2019 qui devra être pris en charge au titre du risque professionnel par la Caisse et qui doit être déclarée opposable à la Société.''''''''''
'
Le jugement sera confirmé de ce chef.
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Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'
La Caisse, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée, solidairement avec la société, à payer à M. [D] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3'000'euros.
'
Ni la nature de l’affaire ni l’équité ne commande par ailleurs qu’il soit fait droit à la demande de la société au titre des mêmes dispositions.
'
PAR CES MOTIFS
'
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
'
DÉCLARE l’appel formé par Monsieur [C] [D] recevable,
'
INFIRME le jugement rendu le 28'juin'2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG20/749) en toutes ses dispositions ;
'
Statuant à nouveau et y ajoutant,
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JUGE que M. [D] a été victime d’un accident du travail survenu le 27 juin 2019 qui doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] au titre du risque professionnel';
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DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
'
CONDAMNE la Caisse et la société [12] à verser à M. [D] solidairement la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
DÉBOUTE la Société de sa demande de condamnation de M. [D] du même chef;
'
CONDAMNE la Caisse aux dépens d’instance et d’appel.
'
La greffière La présidente
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