Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 5 nov. 2025, n° 24/03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 304
N° RG 24/03099
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWQF
S.A.S.U. PHH1
C/
[B] [Y]
[C] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 11 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-000503.
APPELANTE
S.A.S.U. PHH1
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Florent VIGNY, membre de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [B] [Y]
née le 04 Février 1968 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [W]
né le 01 Avril 1955 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé daté du 30 décembre 2021, la SAS PHH1, dont le gestionnaire actuel est la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT, a loué pour une durée de 6 années renouvelable un appartement de 3 pièces à usage d’habitation principale, à M. et Mme [W]-[Y], situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Le montant mensuel initial du loyer était de 959,37€ en principal outre 113€ de provision mensuelle sur charges, payable d’avance et en totalité le premier de chaque mois entre les mains du bailleur ou de son mandataire.
Retenant un manquement à l’obligation de délivrance du bailleur, le contrat d elocation comprenant un box et un garage alors que seul le box a été mis à leur disposition, suivant acte extra judiciaire du 8 juin 2023, M. [W] et Mme [Y] ont saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de FREJUS aux fins d’obtenir du bailleur le respect des engagements contractuels.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 11 janvier 2024, le Tribunal:
CONDAMNE la SAS PHH1 à mettre à disposition de M.[C] [W] et de Mme [Y] [B] le box n°111 correspondant au lot de copropriété n°157 ou tout autre box d’une contenance équivalente situé au sous sol de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] sous astreinte journalière provisoire de cinquante euros commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 60 jours à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée,
SE RESERVE le contentieux de la liquidation d el’astreinte prononcée,
CONDAMNE la SAS PHH1 à verser à M.[C] [W] et de Mme [Y] [B] les sommes suivantes:
-1050€ en indemnisation du loyer qu’ils ont versé à la bailleresse au titre de la location du box n°111 depuis le mois de février 2022, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification d ela présente décision,
-1500€ en réparation du préjudice de jouissance,
-2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE la défenderesse aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu’au titre du contrat de location signé par les parties le 30 décembre 2021, la SAS PPH1 était tenue de délivrer à M.[W] et Mme [Y] l’ensemble des biens donnés à bail dont le box n°111.
Par déclaration au greffe en date du 11 mars 2024, la société PHH1 a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions, elle sollicite:
Débouter M. [W] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Proximité de FREJUS du 11 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la société PHH1 à :
— Devoir mettre sous astreinte un emplacement de parking supplémentaire aux Consorts [W]- [Y],
— Verser la somme de 1.050 euros en indemnisation du loyer versé à la bailleresse au titre de la location du box n°11 depuis le mois de février 2022, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente,
— Verser la somme de 1500€ en réparation du préjudice de jouissance,
— Verser la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Débouter M.[W] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes lesquelles ne sont fondées ni en leur principe ni en leur quantum,
Condamner in solidum M. [W] et Mme [Y] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le commandement de payer et les frais d’huissier à venir afin d’exécuter la décision (article 696 du Code de Procédure Civile).
Condamner in solidum M. [W] et Mme [Y] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité de 3.000 euros et aux dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP TOLLINCHI BUJOLI TOLLINCHI, ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
— que sur le manquement à son obligation de délivrance, elle s’est déjà expliqué devant le conciliateur, il s’agit qu’une erreur de plume au jour de la conclusion du contart,
— qu’en effet le loyer versé correspond à la location d’un appartement de 3 pièces et d’un emplacement de parking mais pas au montant qui serait dû pour le même appartement avec deux emplacements de parking,
— qu’il a été proposé aux locataires une place supplémentaire pour le même loyer qu’ils ont refusé,
— qu’elle a respecté l’ensemble des obligations qui pèsent sur elle en tant que bailleur,
— que toutes les places de parking de la résidence étant occupées, elle n’est pas en mesure d’exécuter les termes d’une éventuelle condamnation,
— que le prix payé pour l’appartement avec un parking est le prix juste,
— que le trouble de jouissance n’est pas justifié.
Par ordonannce du conseiller de la mise en état de la présente chambre, du 22 octobre 2024, les conclusions des consorts [Y] -[W] ont été déclarées irrecevables.
Les consorts [W]-[Y] n’ayant pas conclu dans les délais, se désistent de leurs demandes au fond et de leurs demandes incidentes.
L’ordonance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même code ajoute que le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l’acceptation.
Les consorts [W]-[Y], dont les conclusions d’intimés ont été déclarées irrecevables car tardives, entendent se désister de leurs demandes au fond et de leur demandes incidentes.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions , de prendre acte du désistement d’instance des consorts [W]-[Y], de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les consorts [W] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers distraction au profit de la SCP TOLLINCHI BUJOLI TOLLINCHI.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal de proximité de FREJUS,
Statuant à nouveau
CONSTATE le désistement d’instance des consorts [W] [Y],
Y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE les consorts [W] [Y] aux entiers dépens de la première instance et de l’appel recouvrés au profit de la SCP TOLLINCHI BUJOLI TOLLINCHI pour ces derniers.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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