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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 17 nov. 2025, n° 25/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/02725 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XM7V
AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION [Localité 6] NORD – DISPANORD C/ [E],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Agnès PACCIONI, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le six Octobre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION [Localité 6] NORD – DISPANORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0515 – N° du dossier 52138
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [O] [E]
né le 01 Juin 1967 à [Localité 5] (Sénégal),
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Papa moussa N’DIAYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 1er août 2022, la société Distribution [Localité 6] Nord – Dispanord a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 juillet 2022 dans un litige l’opposant à M. [O] [E], intimé.
Par ordonnance d’incident du 26 juin 2023, notifiée le même jour, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la radiation du rôle de la cour de l’affaire numéro 22/02473,
— rappelé que, sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution de la décision dont appel,
— condamné la société Distribution [Localité 6] Nord ' Dispanord à payer à M. [O] [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Distribution [Localité 6] Nord ' Dispanord aux entiers dépens de l’incident.
Par message reçu au greffe via le Rpva le 26 juin 2025, l’intimé, par son avocat, sollicite du conseiller de la mise en état qu’il constate la péremption de l’instance.
La société appelante, invitée à transmettre au conseiller de la mise en état d’éventuelles observations sur la péremption d’instance, a précisé par son avocat, par message Rpva reçu au greffe le 2 août 2025, qu’il n’y avait pas lieu à péremption dans la mesure où sa cliente avait procédé à un règlement sur le compte de la Scp François Ardaillou, indiquant joindre un justificatif qui n’était pas joint.
Par conclusions en réponse reçues au greffe via le Rpva le 4 octobre 2025, M. [O] [E] sollicite à nouveau de voir prononcer la péremption de l’instance d’appel faute d’exécution et de voir condamner la société Distribution [Localité 6] Nord ' Dispanord condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la société Distribution [Localité 6] Nord ' Dispanord ne justifie pas de l’exécution de la décision, rappelant qu’il s’agit de créances salariales exécutoires de droit et dont les recouvrements partiels ne procèdent pas d’une volonté de s’exécuter mais d’itératifs actes de saisie-attribution, notant que la société n’a jamais prétendu être dans l’impossibilité de régler les sommes dues et n’a jamais adressé le moindre justificatif du règlement de la totalité de sa dette.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable, prévoit que :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Selon l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l’article 3 de ce code, le juge veille au bon déroulement de l’instance et a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Selon l’article 386 de ce code, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de ces textes qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
Ainsi, une réinscription de l’affaire au rôle pour des raisons techniques afin de constater la péremption ou une décision du juge, notamment une ordonnance de radiation ou une décision refusant la réinscription de l’affaire au rôle, n’ont pas d’effet interruptif.
Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait (2e Civ., 27 mars 2025, n° 22-15.464).
Dans le cas d’une radiation pour défaut d’exécution provisoire de la décision frappée d’appel, une exécution significative de celle-ci peut être de nature à interrompre le délai de péremption. A l’inverse, la seule demande de remise au rôle ne saurait avoir un caractère interruptif.
En l’espèce, le délai de péremption de deux ans a couru à compter du 26 juin 2023 et aucun élément ne fait ressortir l’existence de diligences interruptives de péremption, au regard des conditions indiquées ci-dessus.
En effet, si la société soutient avoir procédé à un règlement, elle n’en justifie pas, tandis que M. [O] [E], justifie par la production d’un procès-verbal de saisie attribution du 24 septembre 2024 que toutes les causes du jugement n’ont pas été réglées, que le règlement par la voie d’une saisie-attribution est une mesure d’exécution forcée, à l’initiative de l’intimé qui ne peut dès lors s’interpréter en une initiative de la société Distribution [Localité 6] Nord ' Dispanord manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige et de nature à interrompre le délai de péremption.
En conséquence, la péremption est acquise depuis le 26 juin 2025 à 24 heures et l’instance est éteinte, ce qu’il convient de constater.
Le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la péremption de l’instance (RG n° 22/02473) et, en conséquence, son extinction ;
Rappelons que la péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée ;
Condamnons la société Distribution [Localité 6] Nord ' Dispanord aux dépens d’appel ;
Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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