Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
11/09/2025
ARRÊT N°427/2025
N° RG 25/00906 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4TN
EV/KM
Décision déférée du 04 Mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] (11-23-0446)
GIRARD
Société [6]
(réf créance 479958)
venant aux droits du [11] suite à la cession de créances en date du 21.12.2016 conclu entre le [11] et la société [6]
C/
[K] [T]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société [6]
(réf créance 479958)
venant aux droits du [11] suite à la cession de créances en date du 21.12.2016 conclu entre le [11] et la société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Hana TARDAMI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Madame [K] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2025-5631 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 13 juillet 2004, la SA [12] a consenti à Mme [K] [T] un emprunt immobilier d’un montant de 70'125 € aux fins de financement d’un bien acquis en indivision avec M. [X] [V].
Par contrat du 21 décembre 2016, cette créance a été cédée à la SARL [6].
Mme [T] a saisi la [10] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 12 mai 2021, la commission a préconisé un effacement total des dettes de Mme [T], c’est-à-dire exclusivement celle de la SARL [6] d’un montant de 57'012,29 €.
Par jugement du 20 mai 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a principalement :
— déclaré recevable le recours de la société [6],
— confirmé la décision de la commission,
— dit que Mme [K] [T] peut bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
— constaté que sa situation est irrémédiablement compromise,
— prononcé à l’égard de Mme [K] [T] le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a admis Mme [K] [T] au bénéfice d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
L’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— a renvoyé le dossier de Mme [K] [T] à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne aux fins d’actualisation de la situation de la débitrice et réexamen de sa capacité de remboursement,
Y ajoutant,
— a fixé la créance de la société [6] à 57012,29 € au 28 juin 2022,
— laissé les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Mme [T] a saisi la [10] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 10 août 2023.
Le 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 288 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0 %.
Mme [T] et la SARL [6] ont contesté les mesures.
Par jugement du 4 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par requête reçue le 17 mars 2025, la SARL [6] a formé appel de cette décision notifiée le 7 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
La SARL [5] a soutenu à l’audience ses conclusions déposées le même jour par lesquelles elle demande à la cour de :
' réformer partiellement le jugement du juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mars 2025 en ce qu’il a :
— constaté que Mme [K] [T] est une débitrice de bonne foi,
— fixé la capacité de remboursement mensuel de Mme [K] [T] à la somme de 288 €,
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 26 octobre qui seront jointes à la présente décision,
Statuant à nouveau
' déclarer recevable et bien fondé le recours de la société [6] ,
' rejeter toutes conclusions contraires comme étant infondées,
A titre principal :
' dire et juger que Mme [K] [T] est de mauvaise foi dès lors qu’elle a volontairement manqué à ses obligations d’emprunteur,
En conséquence,
' exclure Mme [K] [T] du bénéfice des procédures de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi,
A titre subsidiaire :
' constater que la capacité de remboursement de Mme [T] est positive,
' constater que la situation de Mme [K] [T] n’est nullement compromise de manière irrémédiable,
En conséquence,
' dire et juger que Mme [K] [T] ne saurait bénéficier d’un effacement partiel de sa dette en fin de plan,
' renvoyer le dossier de Mme [K] [T] auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne afin qu’il soit établi un plan de remboursement ou un moratoire,
En tout état de cause,
' statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [T] a soutenu à l’audience ses conclusions déposées le 11 juin 2025 par lesquelles elle demande à la cour de :
' confirmer partiellement le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mars 2025 en ce qu’il a :
— constaté que Mme [K] [T] est une débitrice de bonne foi ;
Le réformer pour le surplus,
' déclarer recevable Mme [T] au bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers,
' constater que la situation de Mme [T] est irrémédiablement compromise,
' prononcer le rétablissement personnel de Mme [T] sans liquidation judiciaire,
' condamner la société [8] aux dépenses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la bonne foi de la débitrice
La SA [6] considère que Mme [T] ne peut être considérée comme étant de bonne foi alors que les seuls règlements intervenus depuis la cession de créances par le [11] à son bénéfice résultent de saisies des rémunérations, révélant son absence de volonté d’apurer sa dette. Elle souligne que Mme [T] n’a effectué aucun versement depuis mai 2021, date de recevabilité du dossier de surendettement, malgré son obligation de régler les charges courantes. Enfin, elle a déjà bénéficié d’un moratoire de 18 mois afin de mettre en vente l’immeuble litigieux, ce qu’elle n’a pas fait.
Mme [T] oppose avoir acquis le bien avec son ex-compagnon qui s’est révélé être violent, s’être retrouvé mère isolée devant faire face en importantes difficultés financières justifiant la mise en place d’une procédure de surendettement, que son ex-compagnon s’est opposé à la vente amiable du bien qui a finalement été cédé 12'500 € selon jugement du 13 octobre 2015.
Elle souligne que par arrêt du 25 janvier 2023, la cour d’appel de Toulouse s’est déjà prononcée sur son éventuelle mauvaise foi au regard des arguments déjà soulevés par la SARL [6].
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s’agit donc de déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.».
De plus, selon l’article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.».
En l’espèce, il résulte du jugement du 20 mai 2022 que le juge du contentieux de la protection, rejetant le moyen soulevé par la SARL [6] tiré de la mauvaise foi de la débitrice a dit qu’elle pouvait bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La cour d’appel selon arrêt du 25 janvier 2023, considérant aussi que la SARL [6] échouait à rapporter la preuve lui incombant de la mauvaise foi de la débitrice a confirmé la décision déférée de ce chef.
Dès lors, les arguments tendant à voir déclarée irrecevable Mme [T] à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi ne peuvent être que postérieurs à cet arrêt.
De plus, ainsi qu’il a été rappelé par l’arrêt du 25 janvier 2023, la banque ayant prononcé la déchéance du terme dès avant 2011, sa créance constitue une dette et non pas une charge courante.
De plus, comme l’avait rappelé la décision du 20 mai 2022, le débiteur dont le dossier est déclaré recevable par la commission de surendettement se voit interdire le règlement de ses créanciers par l’article L722-5 aliena 1 du code de la consommation ainsi libellé:
« La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.».
Tel est le cas dans le cadre de la présente procédure.
Au surplus, les arguments concernant la vente de l’immeuble sont antérieurs à l’arrêt du 25 janvier 2023 qui y a répondu.
À ce titre, la cour avait souligné que « Mme [T] a mis beaucoup d’énergie pour réussir à vendre le bien immobilier financé à l’amiable et s’est heurtée à l’absence d’accord du propriétaire indivis puis à des délais judiciaires incompatibles avec les attentes des acquéreurs potentiels, et d’autre part, que le choix d’une vente forcée a été celui, par défaut, de la banque créancière».
À défaut d’arguments fondés sur le comportement de la débitrice ultérieur à cet arrêt, l’appelante échoue à rapporter la preuve lui incombant de la mauvaise foi de la débitrice. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit que Mme [T] peut bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
Sur les mesures de désendettement
La SARL [6] fait valoir que Mme [T], âgée de 42 ans ne rencontrant aucun problème financier est responsable de vente en CDI et que le premier juge ne pouvait retenir une capacité de remboursement de 288 € après avoir considéré qu’elle s’élevait à 515,26 €, les saisies qu’elle a antérieurement pratiquées sur les rémunérations de la débitrice étant d’ailleurs nettement supérieures à ce montant. Par ailleurs, elle souligne que le fils de la débitrice qui perçoit des revenus ne peut être considéré comme étant à charge.
Enfin, elle s’oppose à un effacement partiel de sa créance.
Mme [T] oppose vivre seule avec deux enfants à charge et être actuellement en arrêt maladie ce qui obère sa capacité de remboursement. Elle explique que son employeur la paye en deux échéances compte tenu du contexte économique et a mis en vente son entreprise, qu’elle n’est donc pas certaine de conserver son emploi .
Elle considère en conséquence que sa situation est irrémédiablement compromise.
Sur ce
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l’article L724-1 autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable.
Au cas d’espèce, la commission de surendettement a retenu que les ressources de Mme [T] s’élevaient à 1998 € et ses charges à 1710 € et ainsi retenu une capacité contributive de 288 €.
Le premier juge a confirmé cette capacité tout en évaluant les ressources de Mme [T] à 2444,60 € et ses charges à 1929,34 €.
En cause d’appel, Mme [T] justifie être en arrêt maladie, elle produit son bulletin de salaire d’avril 2025 et son relevé d’indemnités journalières desquels il résulte qu’elle a perçu 1104,94 € net imposable outre 591,08 € au titre des indemnités journalières, soit un total de 1696,02 €.
Par ailleurs, s’agissant de ces prestations sociales, si elle produit le relevé de la [9] du mois de novembre 2024, il résulte du jugement déféré, non contesté sur ce point, qu’elle a produit en première instance un relevé plus récent de décembre 2024 il conviendra de retenir les montants retenus par le premier juge excepté pour l’APL qui sera retenue pour un montant de 128,22 € au regard de la quittance du mois d’avril 2025 qu’elle produit.
En conséquence, le montant perçu par Mme [T] des aides pour un total de 742,72 € , compte tenu d’une APL de 128,22 € selon quittance de loyer d’avril 2025.
Les ressources de Mme [T] seront donc évaluées à 2438,74 €.
De plus, la cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet , enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer.
Mme [T] a deux enfants, une fille majeure étudiante toujours à charge et un fils en alternance percevant un salaire de l’ordre de 600 €.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, ce salaire permet de ne pas le considérer comme à charge pour le forfait de base mais pour les autres forfaits.
À défaut de retenir cette analyse, les ressources de son fils devraient être ajoutées à celle de la débitrice pour le calcul de sa capacité de remboursement.
En conséquence, et compte tenu de l’actualisation des barèmes, ces postes de dépenses seront évaluées à : 866+ 303+ 90 soit 1259 €.
Par ailleurs, d’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées et ne soient pas incluses dans les forfaits.
Doivent en conséquence être ajoutés aux charges le montant du loyer : 569,88 € (arrondi à 570) et de la mutuelle 134 €, les transports : 13 € et les assurances : 83 €.
Ses charges s’élèvent donc à 2059 €.
Il résulte de ces éléments que Mme [T] dispose d’une capacité de remboursement qui fait obstacle à ce que sa situation soit considérée comme irrémédiablement compromise et puisse bénéficier d’un d’une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire. Sa demande à ce titre doit donc être rejetée.
Par ailleurs, au regard des montants relevés et pour tenir compte de l’inflation, la capacité de remboursement de Mme [T] sera fixée à 350 €.
Enfin, il est constant que les mesures de désendettement ne peuvent être prolongées au-delà du délai légal et c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’à l’issue de cette durée la dette de Mme [T] sera effacée au regard de sa situation financière et compte tenu du fait que le bien financé par l’emprunt objet du litige a été vendu aux enchères, le montant de la vente étant venu en déduction du solde.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré Mme [K] [T] débitrice de bonne foi,
— confirmé la décision de la commission de surendettement en ce qu’elle a prévu un effacement partiel des dettes de la débitrice à l’issue des 84 mois, durée maximum du plan de surendettement,
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard ,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan sera caduc 15 jours après mise en demeure adressée à Mme [K] [T] d’exécuter ses obligations et restées infructueuses,
— rappelé l’interdiction pour le créancier d’engager toute voie d’exécution pendant la durée des mesures,
— dit qu’il appartiendra à Mme [K] [T] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement,
— ordonné à Mme [K] [T] de ne pas accomplir d’acte pouvant aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une capacité de remboursement de 288 €,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [K] [T] de voir prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
FIXE à compter de la signification du présent arrêt la capacité de remboursement mensuel de Mme [K] [T] à 350 €,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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