Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 24/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 25 mai 2023, N° 23/01018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 219
du 24/04/2025
N° RG 24/01210 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQZ3
FM / ACH
Formule exécutoire le :
24 / 04 / 2025
à :
— [C]
— [O]
— [D]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 avril 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 25 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section commerce (n° 23/01018)
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Maître [K] [T]
es qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL HOTEL [9] RCS [Numéro identifiant 3], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 14 mai 2024.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. HOTEL [9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Association L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8] / FRANCE
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [Y] a été embauché par la société Hôtel [9] par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 30 décembre 2018 en qualité de réceptionniste polyvalent, à raison de 21, 50 heures par semaine.
Par un avenant du 1er juin 2021, il a été nommé réceptionniste tournant.
M. [J] [Y] a démissionné par une lettre du 27 juillet 2021.
M. [J] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 13 mai 2022, en demandant notamment la requalification de la relation de travail à temps plein, des rappels de salaire et la requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul.
Par un jugement du 25 mai 2023, le conseil a :
— Requalifié le contrat de travail de 93,17 heures en contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2019,
— Jugé que les demandes de rappels de salaires, d’heures supplémentaires, d’indemnités de repas et de jours fériés garantis, sont prescrites pour la période du 1 janvier 2019 au 1 mai 2019,
— Condamné la SARL HOTEL [9] à verser à M. [J] [Y] les sommes suivantes :
— 4 185,09 ' à titre de rappel de salaire pour l’année 2019,
— 418,51 ' au titre des congés payés y afférents,
— 7 174,44 ' à titre de rappel de salaire pour l’année 2020,
— 717,44 ' au titre des congés payés y afférents,
— 4 782,96 ' à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à août 2021,
— 478,30 ' au titre des congés payés y afférents,
— 1 659,72 ' à titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2019,
— 165,97 ' au titre des congés payés y afférents,
— 2 179,93 ' à titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2020,
— 217,99 ' au titre des congés payés y afférents,
— 790,01 ' à titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2021,
— 79,00 ' au titre des congés payés y afférents,
— 612,38 ' à titre de rappel des indemnités de repas pour l’année 2019,
— 61,24 ' au titre des congés payés y afférents,
— 803,00 ' à titre de rappel des indemnités de repas pour l’année 2020,
— 80,30 ' au titre des congés payés y afférents,
— 379,60 ' à titre de rappel des indemnités de repas pour l’année 2021,
— 37,96 ' au titre des congés payés y afférents,
— 250,39 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2019,
— 25,04 ' au titre des congés payés y afférents,
— 429,24 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2020,
— 42,92 ' au titre des congés payés y afférents,
— 214,62 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2021,
— 21,46 ' au des congés payés y afférents,
— 1 10,48 ' à titre d’indemnité pour les repos compensateurs afférant au travail de nuit,
— 11,05 ' au titre des congés payés y afférents,
— condamné la SARL HOTEL [9] à payer 9 297,37 ' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— jugé que le contexte dans lequel M. [J] [Y] a démissionné rend sa démission équivoque,
— requalifié la démission du 27 août 2021 en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL HOTEL [9] à payer les sommes suivantes :
— 1809,11' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1549,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 154,96 ' au titre des congés payés y afférents,
— 5423,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL HOTEL[9] à remettre l’intégralité des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 10'/jour de retard pour l’ensemble des documents à l’expiration d’un délai de 30jourssuivant la notification du présent jugement,
— dit que le Conseil se réserve la faculté de liquider l’astreinte,
— débouté M. [J] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté la SARLHOTEL [9] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté et ordonné l’exécution provisoire en application des articles R 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,
— condamné la SARLHOTEL [9] à la sommede1 500' autitre de l’article700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SARL HOTEL [9] aux entiers dépens.
La société Hôtel [9] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 28 février 2024, la société Hôtel [9] demande à la cour de :
1) Infirmer le jugement en ce qu’il a statué en ces termes :
— Requalifié le contrat de travail de 93,17 heures en contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2019,
— Jugé que les demandes de rappels de salaires, d’heures supplémentaires, d’indemnités de repas et de jours fériés garantis, sont prescrites pour la période du 1 janvier 2019 au 1 mai 2019,
— Condamné la SARL HOTEL [9] à verser à M. [J] [Y] les sommes suivantes :
— 4 185,09 ' à titre de rappel de salaire pour l’année 2019,
— 418,51 ' au titre des congés payés y afférents,
— 7 174,44 ' à titre de rappel de salaire pour l’année 2020,
— 717,44 ' au titre des congés payés y afférents,
— 4 782,96 ' à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à août 2021,
— 478,30 ' au titre des congés payés y afférents,
— 1 659,72 ' à titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2019,
— 165,97 ' au titre des congés payés y afférents,
— 2 179,93 ' à titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2020,
— 217,99 ' au titre des congés payés y afférents,
— 790,01 ' à titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2021,
— 79,00 ' au titre des congés payés y afférents,
— 612,38 ' à titre de rappel des indemnités de repas pour l’année 2019,
— 61,24 ' au titre des congés payés y afférents,
— 803,00 ' à titre de rappel des indemnités de repas pour l’année 2020,
— 80,30 ' au titre des congés payés y afférents,
— 379,60 ' à titre de rappel des indemnités de repas pour l’année 2021,
— 37,96 ' au titre des congés payés y afférents,
— 250,39 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2019,
— 25,04 ' au titre des congés payés y afférents,
— 429,24 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2020,
— 42,92 ' au titre des congés payés y afférents,
— 214,62 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2021,
— 21,46 ' au des congés payés y afférents,
— 1 10,48 ' à titre d’indemnité pour les repos compensateurs afférant au travail de nuit,
— 11,05 ' au titre des congés payés y afférents,
— condamné la SARL HOTEL [9] à payer 9 297,37 ' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— jugé que le contexte dans lequel M. [J] [Y] a démissionné rend sa démission équivoque,
— requalifié la démission du 27 août 2021 en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL HOTEL [9] à payer les sommes suivantes :
— 1809,11' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1549,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 154,96 ' au titre des congés payés y afférents,
— 5423,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL HOTEL[9] à remettre l’intégralité des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 10'/jour de retard pour l’ensemble des documents à l’expiration d’un délai de 30jourssuivant la notification du présent jugement,
— dit que le Conseil se réserve la faculté de liquider l’astreinte,
— débouté la SARLHOTEL [9] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté et ordonné l’exécution provisoire en application des articles R 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,
— condamné la SARL HOTEL [9] aux entiers dépens.
2) Statuant à nouveau,
— juger que les demandes de salaires sont prescrites et donc irrecevables pour toute la période antérieure à mai 2019 ;
— débouter M. [J] [Y] de ses demandes ;
— condamner M. [J] [Y] à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [Y] aux dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 30 janvier 2025, M. [J] [Y] demande à la cour de :
— JUGER la SARL HOTEL [9] mal fondée en son appel;
— JUGER Maître [K] [T] ès qualité, mal-fondée en son appel incident;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a:
* Requalifié le contrat de travail de 93, 17 heures en contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2019.
* Condamné la SARL HOTEL [9] à verser à M. [J] [Y] les sommes suivantes :
— 7 174,44 ' à titre de rappel de salaire pour l’année 2020,
— 717,44 ' au titre des congés payés y afférents,
— 4 782,96 ' à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à août 2021,
— 478,30 ' au titre des congés payés y afférents,
— 2 179,93 ' titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2020,
— 217,99 ' au titre des congés payés y afférents,
— 790,01 ' à titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2021,
— 79,00 ' au titre des congés payés y afférents,
— 803,00 ' à titre de rappel des indemnités de repas pour l’année 2020,
— 80,30 ' au titre des congés payés y afférents,
— 379,60 ' à titre de rappel des indemnités de repas pour l’année 2021,
— 37,96 ' au titre des congés payés y afférents,
— 429,24 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2020,
— 42,92 ' au titre des congés payés y afférents,
— 214,62 ' titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2021,
— 21,46 ' au titre des congés payés y afférents,
— 110,48 ' titre d’indemnité pour les repos compensateurs afférant au travail de nuit,
— 11,05 ' au titre des congés payés y afférents,
* Condamné la SARL HOTEL [9] à payer :
— 9297,37 ' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Y ajoutant,
— FIXER AU PASSIF de la SARL HOTEL [9] les sommes suivantes :
— 7 174,44 ' à titre de rappel de salaire pour l’année 2020,
— 717,44 ' au titre des congés payés y afférents,
— 4 782,96 ' à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à août 2021,
— 478,30 ' au titre des congés payés y afférents,
— 2 179,93 ' à titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2020,
— 217,99 ' au titre des congés payés y afférents,
— 790,01 'à titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2021,
— 79,00 ' au titre des congés payés y afférents,
— 803,00 ' à titre de rappel des indemnités de repas pour l’année 2020,
— 80,30 ' au titre des congés payés y afférents,
— 379,60 ' à titre de rappel des indemnités de repas pour l’année 2021,
— 37,96 ' au titre des congés payés y afférents,
— 429,24 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2020,
— 42,92 ' au titre des congés payés y afférents,
— 214,62 ' titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2021,
— 21,46 'au titre des congés payés y afférents,
— 110,48 ' titre d’indemnité pour les repos compensateurs afférant au travail de nuit,
— 11,05 ' au titre des congés payés y afférents,
— 9297,37 ' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que les demandes de rappels de salaires, d’heures supplémentaires, d’indemnités de repas et de jours fériés garantis, sont prescrites pour la période du 1er janvier 2019 au 1er mai 2019.
Statuant à nouveau,
— FIXER AU PASSIF de la SARL HÔTEL [9], les sommes suivantes :
— 7.174,44 ' bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2019, outre la somme de 717,44 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 2.845,24 ' bruts, à titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2019, outre, 284,52 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.049,80' bruts, à titre de rappels des indemnités de repas pour l’année2019, outre 104,98 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 429,24 ' bruts à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2019, outre la somme de 42,92 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
* Jugé que le contexte dans lequel M. [J] [Y] a démissionné rend sa démission équivoque.
* Condamné la SARL HOTEL [9] à payer les sommes suivantes :
— 1 809, 11 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 549,56 ' titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 154,96 ' au titre des congés payés y afférents,
Y ajoutant,
— FIXER AU PASSIF de la SARL HOTEL [9], les sommes suivantes :
— 1 809, 11 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 549,56 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 154,96 ' au titre des congés payés y afférents,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
* Requalifié la démission de M. [J] [Y] en date du 27 août 2021 en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Condamné la SARL HO TEL [9] à payer la somme de 5 423,46 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— JUGER que M. [J] [Y] a été victime de harcèlement moral.
— REQUALIFIER la démission de M. [J] [Y] en date du 27 août 2021 en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul.
— FIXER AU PASSIF de la SARL HÔTEL [9], les sommes suivantes :
— 18.594,72 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 12.396,48 ' nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a requalifié la démission du 27 août 2021 en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau, réformer le quantum des dommages et intérêts alloués,
— FIXER AU PASSIF de la SARL HÔTEL [9], les sommes suivantes :
— 18.594,72 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 12.396,48 ' nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
* Condamné la SARL HOTEL [9] à remettre l’intégralité des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 10 ' par jour de retard pour l’ensemble des documents à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement;
* Dit que le Conseil se réserve la faculté de liquider l’astreinte;
* Débouté la SARL HOTEL [9] de l’ensemble de ses demandes;
* Condamné la SARL HOTEL [9] à la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* Condamné la SARL HOTEL [9] aux entiers dépens.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires.
En tout état de cause et à titre très subsidiaire, dans le cas où la Cour ne confirmerait pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, il lui sera demandé, statuant à nouveau de :
— JUGER M. [J] [Y] bien fondé à solliciter le paiement des heures complémentaires réalisées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail conclu avec la SARL HOTEL [9];
— FIXER AU PASSIF de la SARL HÔTEL [9], les sommes suivantes :
— 7.239,85' bruts, à titre de rappel des heures complémentaires pour l’année 2019, outre,
— 723,99 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 5.980,24 ' bruts, à titre de rappel des heures complémentaires pour l’année 2020, outre,
— 598,02 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 2.299,50 ' bruts, à titre de rappel d’heures complémentaires pour l’année 2021, outre,
— 229,95 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.049,80' bruts, à titre de rappels des indemnités de repas pour l’année 2019, outre 104,98 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 803,00 ' bruts, à titre de rappels des indemnités de repas pour l’année 2020, outre 80,30 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 379,60 ' bruts, à titre de rappels des indemnités de repas pour l’année 2021, outre 37,96 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 286,16 ' bruts à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2019, outre la somme de 28,62 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 286,16 ' bruts à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2020, outre la somme de 28,62 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 143,08 ' bruts à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2021, outre la somme de 14,31 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 110,48' bruts à titre d’indemnité pour les repos compensateurs afférent au travail de nuit, outre la somme de 11,05' bruts au titre des congés payés afférents,
— FIXER AU PASSIF de la SARL HÔTEL [9] la somme de 5.711,32' nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— FIXER AU PASSIF de la SARL HÔTEL [9] la somme de 5.711,32' nets à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et à la vie privée,
— JUGER que le contexte dans lequel M. [J] [Y] a démissionné rend sa démission équivoque,
À titre principal:
— REQUALIFIER la démission du 27 août 2021, en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul,
À titre subsidiaire:
— REQUALIFIER la démission du 27 août 2021, en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, par référence à un salaire moyen mensuel brut de 951,89' pour 93,17 heures mensuelles, il est demandé au Conseil de Prud’hommes de Reims de bien vouloir :
— FIXER AU PASSIF de la SARL HÔTEL [9], les sommes suivantes :
— 1.111,33' nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 951,89' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 95,19' bruts au titre des congés payés y afférents,
À titre principal :
— 11.422,68' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 7.615,12 ' nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
À titre subsidiaire :
— 11.422,68' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.615,12 ' nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En tout état de cause,
— JUGER la SARL HOTEL [9] et Maître [K] [T] ès qualité mal fondées en leurs appels incidents,
— DEBOUTER la SARL HOTEL [9] et Maître [K] [T] ès qualité de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— FIXER AU PASSIF de la SARL HÔTEL [9] la somme de 3.000' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— FIXER AU PASSIF de la SARL HÔTEL [9], les entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 2 octobre 2024, Maître [T], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Hôtel [9], demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société Hôtel [9] en son appel,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail de 93,17 heures en contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2019,
— jugé que les demandes de rappels de salaires, d’heures supplémentaires, d’indemnités de repas et de jours fériés garantis, sont prescrites pour la période du 1er janvier 2019 au 1er mai 2019,
— condamné la SARL HOTEL [9] à verser une somme à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents,
— condamné la SARL HOTEL [9] à payer 9.297,37 ' à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— jugé que le contexte dans lequel M. [J] [Y] a démissionné rend sa démission équivoque,
— requalifié la démission en date du 27 août 2021 en prise d’acte de la7 rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL HOTEL [9] à payer les sommes suivantes:
* 1.809,11 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1.549,56 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 154 ,96 ' au titre des congés payés y afférents,
* 5.423,46 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL HOTEL [9] à remettre l’intégralité des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 ' / jour,
— dit que le Conseil se réserve la faculté de liquider l’astreinte,
— débouté la SARL HOTEL [9] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL HOTEL [9] à la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné la SARL HOTEL [9] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [J] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions, comme étant prescrite pour ce qui est des demandes de rappel de salaire antérieurs à mai 2019 et non fondées pour le reste,
— Condamner M. [J] [Y] aux dépens de l’instance et à payer à Maître [K] [T] es qualité la somme de Huit Cents Euros (800 ') en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS n’a pas constitué avocat, malgré la signification à personne de la déclaration d’appel et des conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de requalification:
Moyens des parties:
M. [J] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et fait valoir que ses horaires et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine étaient sans cesse modifiés, sans respect du délai de prévenance et sans respect des conditions posées par le contrat, qu’il était contraint de demeurer à la disposition permanente de son employeur et qu’il a travaillé de très nombreuses reprises au-delà de la durée légale de travail.
La société Hôtel [9] répond que les plannings étaient bien communiqués, qu’il arrivait que le salarié demande lui-même leur modification, que le salarié travaillait également pour Uber Eat et Deliveroo, qu’il avait par ailleurs un contrat de travail avec l’Hôtel Cecyl géré par le même propriétaire pour lequel il a demandé une requalification à temps plein devant cette cour, que le salarié ne se tenait donc pas à disposition, et que les plannings produits par le salarié ne sont pas sérieux puisque celui-ci indique avoir travaillé 36, 67 heures au cours de la semaine du 19 octobre au 25 octobre 2020 alors que l’hôtel était fermé en raison de la situation sanitaire.
Maître [T] fait valoir qu’il résulte des éléments fournis par l’employeur que la demande est infondée.
Règles applicables:
L’article L 3123-6 du code du travail dispose que " le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; (') ".
Lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein (soc., 17 décembre 2014, n° 13-20.627).
Réponse de la cour:
L’article 3 de l’avenant au contrat de travail stipule notamment que le salarié devait travailler 21, 50 heures par semaine à savoir le samedi de 7 heures à 19 heures et le dimanche de 7 heures à 16 heures 30 et que « cette répartition de l’horaire de travail pourra éventuellement être modifiée sous les conditions : absence d’autres salariés, surcroît temporaire d’activité, réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise. Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires. La répartition de la durée du travail pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours ».
Le salarié produit des plannings dont il résulte que la durée légale de travail a été atteinte ou dépassée à de nombreuses reprises, à savoir au cours des semaines n° 4, 5, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 49, 50, 21 et 52 en 2019, des semaines n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 26, 27, 29, 30 à 34, 46 à 51 en 2020 et des semaines n° 8, 12, 20 à 22, 32 et 33 en 2021.
En réponse, la société Hôtel [9] se borne à indiquer que les plannings du salarié ne sont pas sérieux, qu’elle produit elle-même des plannings et que le salarié indique avoir travaillé 36, 67 heures entre le 19 et le 25 octobre 2020 alors que l’hôtel était fermé. Maître [T] soutient également que la demande n’est pas fondée.
Dans ce cadre, la cour relève que les plannings produits par l’employeur ne sont pas signés par le salarié alors qu’ils contiennent une case à cet effet, que les plannings produits par le salarié sont quant à eux signés par lui, que l’employeur ne fournit pas d’éléments relatifs aux heures effectivement travaillés par M. [J] [Y] alors pourtant qu’il a la charge du contrôle des heures de travail, que l’employeur indique que le salarié soutient à tort avoir travaillé 36, 67 heures entre le 19 et le 25 octobre 2020 car l’hôtel aurait été fermé mais ne fournit aucun justificatif à ce sujet, et qu’enfin l’employeur se borne à viser cette semaine en particulier sans évoquer aucune des autres semaines dont le salarié fait état ni fournir d’éléments permettant de contredire ceux fournis par le salarié.
En application de la règle rappelée ci-dessus, il y a donc lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein.
Le jugement, qui est confirmé de ce chef, a donc requalifié à juste titre le contrat de travail.
M. [J] [Y] demande à juste titre la fixation au passif des sommes suivantes :
— 7.174,44 ' bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2019, outre la somme de 717,44 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 7 174,44 ' à titre de rappel de salaire pour l’année 2020,
— 717,44 ' au titre des congés payés y afférents,
— 4 782,96 ' à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à août 2021,
— 478,30 ' au titre des congés payés y afférents,
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer les sommes suivantes :
— 4 185,09 ' à titre de rappel de salaire pour l’année 2019,
— 418,51 ' au titre des congés payés y afférents,
— 7 174,44 ' à titre de rappel de salaire pour l’année 2020,
— 717,44 ' au titre des congés payés y afférents,
— 4 782,96 ' à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à août 2021,
— 478,30 ' au titre des congés payés y afférents.
Sur les demandes d’heures supplémentaires :
a) Sur la prescription:
Le conseil a jugé que les demandes de rappels d’heures supplémentaires sont prescrites pour la période du 1 janvier 2019 au 1 mai 2019.
M. [J] [Y] demande l’infirmation du jugement de ce chef.
La société Hôtel [9] demande quant à elle à la fois l’infirmation du jugement de ce chef et qu’il soit jugé que ces demandes sont prescrites et donc irrecevables pour la période antérieure à mai 2019. Elle indique dans les motifs de ses conclusions que " au demeurant, les demandes de M. [Y] sont atteintes de la prescription pour toutes les demandes qui sont antérieures de trois ans suivant le dépôt de la requête, c’est-à-dire antérieures au mois de mai 2019 " (conclusions p. 10). Maître [T] soutient également cette position.
Dans ce cadre, la cour rappelle que l’article L 3245-1 du code du travail dispose que « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Le contrat de travail ayant été rompu le 27 août 2021, M. [J] [Y] peut donc, comme il le soutient, solliciter des rappels de salaire et d’heures supplémentaires pour la période de trois ans ayant précédé cette date.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
b) Sur le fond:
M. [J] [Y] demande à la cour de fixer au passif les sommes suivantes : 2.845,24 ' bruts, à titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2019, outre, 284,52 ' bruts au titre des congés payés afférents.
Il demande par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Hôtel [9] à payer les sommes suivantes mais demande à la cour de fixer celle-ci au passif :
— 2 179,93 ' titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2020,
— 217,99 ' au titre des congés payés y afférents,
— 790,01 ' à titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2021,
— 79,00 ' au titre des congés payés y afférents.
Dans ce cadre, la cour rappelle de manière générale que :
— « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ;
— « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
Au soutien de ses demandes, M. [J] [Y] produit un décompte, jour par jour, des heures qu’il indique avoir travaillées ainsi que ses plannings mentionnant ses horaires.
Il fournit donc, au sens de ces principes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur répond que les heures travaillées ont bien été payées, qu’il produit les véritables plannings, qu’il justifie donc des horaires, que le salarié a été au chômage partiel pendant certaines périodes et que celui-ci n’a fait aucune réclamation pendant quatre ans.
La cour relève toutefois, en premier lieu, que les plannings produits par l’employeur ne sont pas signés par M. [J] [Y], alors qu’il existe pourtant un espace pour sa signature et que M. [J] [Y] produit quant à lui des plannings contresignés. La cour relève en second lieu que l’employeur ne fournit aucun autre élément établissant les horaires travaillés par M. [J] [Y], alors pourtant qu’il avait la charge de contrôler les heures de travail effectuées.
Dans ces conditions, compte tenu des éléments produits par M. [J] [Y] et de l’absence d’éléments pertinents fournis par la société Hôtel [9], l’ensemble des sommes demandées par le salarié doit être fixé au passif.
Le jugement est quant à lui infirmé en ce qu’il a condamné la société Hôtel [9] à payer certaines de ces sommes, sans les fixer au passif.
Sur la demande de rappel des indemnités de repas:
M. [J] [Y] demande la fixation de certaines sommes au titre des indemnités de repas en application de l’arrêté du 22 février 1946 car l’entreprise était ouverte au moment des repas et car il était alors présent et demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que cette demande est prescrite pour la période allant du 1er janvier 2019 au 1er mai 2019.
La société Hôtel [9] répond que M. [J] [Y] ne remplit pas les conditions pour obtenir les indemnités de repas. Maître [T] demande également le rejet de la demande.
Dans ce cadre, concernant la prescription retenue par le jugement, la cour relève que l’indemnité de repas est un avantage en nature qui a le caractère d’un salaire, de sorte que l’article L 3245-1 du code du travail, précité, s’applique. Le contrat de travail ayant été rompu le 27 août 2021, M. [J] [Y] peut donc, comme il le soutient, solliciter des rappels pour la période de trois ans ayant précédé cette date. Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande prescrite.
Sur le fond, la cour relève que M. [J] [Y] fonde expressément sa demande sur l’arrêté Parodi du 22 février 1946, uniquement, à l’exclusion de tout autre texte (conclusions p. 24), alors pourtant qu’il vise par ailleurs la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 (conclusions p. 2) mais qu’il ne l’invoque pas à propos des indemnités de repas.
Or, la cour relève que les arrêtés Parodi des 22 février 1946 et 31 décembre 1947, modifiés par des arrêtés du 1er octobre 1947, ne sont plus applicables depuis l’entrée en vigueur de la convention collective nationale signée le 30 avril 1997 dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants.
La demande est donc rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné la société Hôtel [9] à payer les sommes suivantes :
— 612,38 ' à titre de rappel des indemnités de repas pour l’année 2019,
— 61,24 ' au titre des congés payés afférents,
— 803,00 ' à titre de rappel des indemnités de repas pour l’année 2020, – 80,30 ' au titre des congés payés afférents,
— 379,60 ' à titre de rappel des indemnités de repas pour l’année 2021,
— 37,96 ' au titre des congés payés afférents,
Sur la demande de rappel de jours fériés:
L’article 6, § 1, de l’avenant n° 6 du 15 décembre 2009 à la convention des hôtels, cafés, restaurants dispose que :
« Dans les établissements permanents:
Tous les salariés comptant 1 an d’ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise bénéficient, en plus du 1er Mai, de 10 jours fériés par an et ceci à compter de la date d’application du présent avenant.
En tout état de cause, il est accordé aux salariés 6 jours fériés garantis. L’annexe II de l’avenant n° 2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est modifiée en conséquence. Ainsi, le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés.
Les 4 autres jours fériés sont accordés selon les modalités suivantes :
— le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire ;
— dans le cas où l’activité de l’établissement nécessite la présence du salarié, l’intéressé bénéficie de 1 jour de compensation ;
— le jour férié coïncidant avec 1 jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation ".
Le jugement a condamné l’employeur à payer à M. [J] [Y] les sommes suivantes, après avoir retenu que la prescription était opposable au salarié pour la période allant du 1er janvier au 1er mai 2019 :
— 250,39 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2019,
— 25,04 ' au titre des congés payés y afférents,
— 429,24 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2020,
— 42,92 ' au titre des congés payés afférents,
— 214,62 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2021,
— 21,46 ' au des congés payés afférents.
Devant la cour, M. [J] [Y] soutient qu’en application des dispositions de la convention collective, l’employeur était tenu de lui accorder des jours fériés, ce qu’il n’a pas fait, et que la prescription ne lui est pas opposable.
La société Hôtel [9] répond que les conditions du paiement ne sont pas réunies. Maître [T] demande également le rejet de la demande.
Concernant la prescription retenue par le jugement, la cour relève que la demande porte sur des sommes à caractère salarial, de sorte que l’article L 3245-1 du code du travail, précité, s’applique. Le contrat de travail ayant été rompu le 27 août 2021, M. [J] [Y] peut donc, comme il le soutient, solliciter des rappels pour la période de trois ans ayant précédé cette date. Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande prescrite.
Sur le fond, il est fait droit aux demandes de fixation des sommes revendiquées par le salarié, celles-ci étant dues au titre des dispositions précitées de l’article 6, § 1, étant relevé que l’employeur se borne à soutenir que le salarié ne remplit pas les conditions requises, sans autre explication, de même que Maître [T]. Ces sommes sont les suivantes :
— 429,24 ' bruts à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2019, outre la somme de 42,92 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 429,24 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2020,
— 42,92 ' au titre des congés payés y afférents,
— 214,62 ' titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2021,
— 21,46 'au titre des congés payés y afférents,
Le jugement est infirmé en ce qu’il a non pas fixé au passif mais condamné l’employeur à payer les sommes de:
— 250,39 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2019,
— 25,04 ' au titre des congés payés y afférents,
— 429,24 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2020,
— 42,92 ' au titre des congés payés afférents,
— 214,62 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2021,
— 21,46 ' au des congés payés afférents.
Sur la demande de repos compensateurs pour travail de nuit :
L’article 12.4. « Contreparties spécifiques au travailleur de nuit » de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail dispose que :
« En application de l’article L. 213-4 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit.
Les compensations en repos compensateur seront calculées au trimestre civil de la façon suivante : 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à l’article 12.1 du présent avenant. Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l’année au cours de cette période, le repos compensateur sera en tout état de cause forfaitisé à 2 jours par an.
Les modalités d’attribution de ces 2 jours seront définies par l’employeur au niveau de chaque établissement après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés en tenant compte des besoins de la clientèle".
Le jugement a condamné la société Hôtel [9] à payer à ce titre les sommes suivantes :
— 1 10,48 ' à titre d’indemnité pour les repos compensateurs afférant au travail de nuit,
— 11,05 ' au titre des congés payés afférents.
M. [J] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à ce que ces sommes soient fixées au passif.
La société Hôtel [9] répond que M. [J] [Y] ne remplit pas les conditions pour obtenir ces sommes. Maître [T] soutient la même position.
Dans ce cadre, la cour retient que l’article 12.4 vise les travailleurs de nuit.
L’article 12.1. « Définition du travail de nuit » énonce quant à lui que « Conformément aux dispositions de l’article L. 213-1-1 alinéa 2 du code du travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit ».
L’article 12.2. « Définition du travailleur de nuit » ajoute que " Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l’article 12.1 :
— soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien ;
— soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage « horaire de nuit » pour les établissements permanents sur l’année civile ;
— soit, sur une période d’un trimestre civil, 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents ".
Or, le salarié ne justifie pas remplir ces critères et pouvoir dès lors avoir la qualité de travailleur de nuit.
Est donc rejetée sa demande de fixation des sommes suivantes : 1 10,48 ' à titre d’indemnité pour les repos compensateurs afférant au travail de nuit et 11,05 ' au titre des congés payés afférents.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Hôtel [9] à payer ces sommes.
Sur le travail dissimulé:
Le jugement a condamné l’employeur pour travail dissimulé.
L’employeur demande son infirmation au motif que même en cas de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, les conditions du travail dissimulé ne sont pas réunies.
Toutefois, la cour relève qu’en application de l’article L 8221-5 du code du travail, il y a travail dissimulé lorsque l’employeur ne mentionne pas intentionnellement sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Or, en l’espèce, l’employeur a, de manière répétée, fait travailler M. [J] [Y] au-delà de la durée légale de travail, comme il l’a été précédemment indiqué, sans le rémunérer à temps plein et ne lui a pas payé différentes heures supplémentaires, qui n’ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie.
Ce faisant, l’employeur s’est intentionnellement soustrait à ses obligations.
Il y a donc lieu de fixer au passif la somme de 9 297,37 ' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Hôtel [9] à payer cette somme.
Sur l’allégation de harcèlement moral:
M. [J] [Y] demande à la cour de juger qu’il a été victime de harcèlement moral.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que le salarié, qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L.1154-1 du code du travail, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L 1152-1 du code du travail comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [J] [Y] indique en premier lieu qu’il devait supporter des remarques désobligeantes et une pression constante, ce qui résulte du fait que la gérante portait sur un cahier de liaison des commentaires et instructions en utilisant l’impératif, des majuscules et points d’exclamation, alors que les messages pouvaient être lus par tous les salariés. La cour retient que les appelants établissent matériellement que les instructions rédigées sur le cahier de liaison étaient pour certaines à l’impératif, en majuscules et avec des points d’exclamation mais que le grief tenant à des remarques désobligeantes et à une pression constante n’est pas établi.
En deuxième lieu, il indique que pendant la crise sanitaire, la suspension du contrat de travail et le bénéfice du chômage partiel, il devait travailler et a subi de nombreux reproches. Toutefois, la cour retient que les pièces produites (pièce n° 11) ne permettent pas de tenir cette allégation pour matériellement établie.
En troisième lieu, M. [J] [Y] indique qu’il devait se tenir à la disposition de l’employeur en tout temps. La cour retient toutefois que ce grief n’est pas matériellement établi par les messages produits aux débats (pièce 6).
Au regard de ces éléments, la cour retient que seule une partie du premier grief est matériellement établi, à savoir que les instructions rédigées sur le cahier de liaison étaient pour certaines à l’impératif, en majuscules et avec des points d’exclamation.
Toutefois, ces éléments ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de débouter M. [J] [Y] de ses demandes, sur lesquelles le jugement ne s’est pas prononcé, tendant à ce que :
— Il soit jugé qu’il a été victime de harcèlement moral ;
— Une somme de 12 396, 48 euros net et subsidiairement de 7 615, 12 euros net de dommages et intérêts pour harcèlement moral soit fixée au passif.
Sur l’allégation de préjudice moral:
Dans l’hypothèse où l’allégation de harcèlement moral serait écartée, M. [J] [Y] demande, à titre subsidiaire, la reconnaissance d’un préjudice moral « au vu de tout ce qui précède » (conclusions p. 33) ainsi qu’en raison d’une pression constante de l’employeur, des changements de planning et d’un vif sentiment d’injustice. Il demande en conséquence la fixation au passif à ce titre d’une somme de 12 396, 48 euros net et subsidiairement de 7 615, 12 euros net de dommages et intérêts.
Toutefois, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, en l’absence de preuve de fautes imputables à l’employeur à ce titre et, au surplus, de preuve de la réalité du préjudice allégué.
Sur la démission:
Par une lettre du 27 juillet 2021, M. [J] [Y] a démissionné.
L’employeur indique que cette lettre n’impute aucun manquement à l’employeur et que M. [J] [Y] n’a jamais formé de réclamations, de sorte que la demande de requalification de la démission doit être rejetée, cette position étant également celle de Maître [T].
Toutefois, il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle avait été donnée, elle était équivoque, compte tenu des différents manquements imputables, qui ont été précédemment relevés par la cour.
En conséquence, le jugement a retenu à juste titre que la démission s’analyse en une prise d’acte qui doit produire les effets, non pas d’un licenciement nul puisque l’allégation de harcèlement moral est rejetée, mais d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement a également retenu à juste titre que les sommes dues au salarié sont les suivantes :
— 1809,11' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1549,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 154,96 ' au titre des congés payés y afférents,
— 5423,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, le jugement a condamné à tort la société Hôtel [9] au paiement de ces sommes, de sorte qu’il est infirmé.
En effet, ces sommes doivent être fixées au passif.
Sur l’allégation d’atteinte à la santé et à la vie privée:
M. [J] [Y] indique avoir été contraint de réaliser un nombre important d’heures supplémentaires et de travailler régulièrement plus de 13 heures par jour, que l’employeur modifiait les plannings et qu’il a subi de ce fait un impact sur sa santé mentale et sa vie privée.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [J] [Y] ne se prévaut pas d’un préjudice nécessaire lié à l’absence de respect de la législation sur la durée du travail mais d’une atteinte à la santé et à la vie familiale. Or, il ne fournit aucun élément concret conduisant à retenir que sa santé et sa vie privée ont été affectées par les conditions d’exécution du contrat de travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les documents de fin de contrat:
Le jugement a :
— condamné la SARL HOTEL[9] à remettre l’intégralité des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 10'/jour de retard pour l’ensemble des documents à l’expiration d’un délai de 30jourssuivant la notification du présent jugement,
— dit que le Conseil se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
L’employeur est condamné, sans astreinte, à remettre à M. [J] [Y] un certificat de travail, une attestation France Travail et un solde de tout compte conformes à cet arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Hôtel [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hôtel [9] succombant, la somme de 1 500 euros est fixée au passif.
Les demandes formées par l’employeur et par Maître [T] à ce titre sont rejetées.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Hôtel [9] aux dépens.
La société Hôtel [9] succombant, les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— jugé que le contexte dans lequel M. [J] [Y] a démissionné rend sa démission équivoque,
— requalifié la démission du 27 août 2021 en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et à la vie privée,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe, au bénéfice de M. [J] [Y], au passif du redressement judiciaire de la société Hôtel [9] les sommes suivantes :
— 7.174,44 ' bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2019,
— 717,44 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 7 174,44 ' à titre de rappel de salaire pour l’année 2020,
— 717,44 ' au titre des congés payés y afférents,
— 4 782,96 ' à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à août 2021,
— 478,30 ' au titre des congés payés y afférents,
— 2.845,24 ' bruts, à titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2019,
— 284,52 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 179,93 ' titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2020,
— 217,99 ' au titre des congés payés afférents,
— 790,01 ' à titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2021,
— 79,00 ' au titre des congés payés afférents,
— 429,24 ' bruts à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2019, outre la somme de 42,92 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 429,24 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2020,
— 42,92 ' au titre des congés payés y afférents,
— 214,62 ' titre de rappel des jours fériés garantis pour l’année 2021,
— 21,46 'au titre des congés payés y afférents,
— 9 297,37 ' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1809,11' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1549,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 154,96 ' au titre des congés payés y afférents,
— 5423,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Hôtel [9] à remettre à M. [J] [Y] un certificat de travail, une attestation France Travail et un solde de tout compte conformes à cet arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [Y] de ses demandes tendant à ce que :
— Il soit jugé qu’il a été victime de harcèlement moral ;
— Une somme de 12 396, 48 euros net et subsidiairement de 7 615, 12 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral soit fixée au passif ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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