Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 24/12319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2024, N° 22/11964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12319 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/11964
APPELANT
Monsieur [G] [J] [U] né le 25 février 1995 à [Localité 8] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Elena VELEZ DE LA CALLE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère,
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les copies délivrées le 18 février 2020 et le 19 février 2020 de l’acte de naissance de M [G] [J] [U], rejeté la demande de désignation d’un interprète, rejeté la demande de mesure d’instruction, débouté M. [G] [J] [U] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française, jugé que M. [G] [J] [U], se disant né le 25 février 1995 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, et condamné M. [G] [J] [U] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [J] [U] en date du 4 juillet 2024, enregistrée le 15 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025 par M. [G] [J] [U] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du 5 juin 2024 dans toutes ses dispositions, dire régulière la procédure au sens des articles 1040 et 1043 du code de procédure civile, déclarer que M. [G] [J] [U], né le 25 février 1995 à [Localité 8] (Algérie) est français comme né d’une mère française, Mme [M] [V], née le 13 novembre 1968, ordonner les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif et juger que M. [G] [J] [U] n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner M. [G] [J] [U] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 juin 2025.
Par bulletin en date du 17 juin 2025, la cour a sollicité la production en cours des copies intégrales de l’acte de naissance n° 40 de M. [G] [U], délivrées le 18 septembre 2024 et le 26 novembre 2024, versées par l’intéressé par la voie électronique mais ne figurant pas au dossier de plaidoiries de la cour.
Ces pièces ont été communiquées à la cour.
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé émanant du ministère de la justice, en date du 5 novembre 2024.
M. [G] [J] [U] se disant né le 25 février 1995 à [Localité 8] (Algérie) revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [M] [V], née le 13 novembre 1968 à [Localité 4] (Algérie) est elle-même française, pour être issue de Mme [X] [F] [L], née en 1953 à [Localité 6] (Algérie), fille de [A] [F] [L] né en 1928 à [Localité 6] (Algérie), lequel a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 10 juin 1964 devant le juge d’instance de Paris 5e et a été déclaré français par jugement rendu le 11 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Créteil.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
M. [G] [J] [U] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du directeur de greffe judiciaire du pôle de la nationalité du tribunal d’instance de Paris en date du 28 avril 2019, au motif que les deux exemplaires de son acte de naissance étaient non-conformes à la réglementation algérienne.
Il appartient dès lors au requérant, d’une part de démontrer une chaine de filiation à l’égard de sa grand-mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure lorsque son propre père a souscrit une déclaration de nationalité française, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [G] [J] [U] de sa demande, le tribunal judiciaire a retenu que celui-ci ne justifiait pas d’un état civil probant, faute de produire des copies, en original, de ses actes de naissance, le cas échéant assortis de leur traduction en langue française, et mentionnant le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte.
Devant la cour, M. [G] [J] [U] produit pour justifier de son état civil:
— Sous la pièce 2 (« pièces produites en première instance ») intitulée « Acte de naissance de M. [G] [U] » une copie intégrale de l’acte de naissance n°40 de ce dernier, délivrée le 14 avril 2025. Celle-ci indique que [G] [J] [U] est né le 25 février 1995 à 15:20 à [Localité 8] de [U] [W] âgé de 29 ans, profession commerçant, et de [V] [M] âgée de 27 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 25 février 1995 à 10 :00 sur déclaration faite par [U] [W] par [O] [Z], officier d’état civil à la commune ; contrairement à ce qu’indique le bordereau elle n’a pas été communiquée en première instance ayant été délivrée postérieurement au jugement.
— Sous la pièce 15 intitulée « Copie intégrale et originale de l’acte de naissance de M. [G] [U] avec traduction assermentée » une copie intégrale de ce même acte délivrée le 19 février 2020 ; elle indique que l’intéressé est né le 25 février 1995 à 15h20 à [Localité 8] de [U] [W] et de [V] [M], l’acte ayant été dressé le 25 février 1995 à 10 :00 par [O] [Z], officier d’état civil à la commune ;
Le ministère public communique, en sa pièce 14, une autre copie intégrale de l’acte de naissance n° 40, délivrée le 18 septembre 2024, également versée par l’appelant en cours de procédure sous la pièce n°2. Il ressort également de ses écritures et des vérifications effectuées par la cour, qu’une autre copie intégrale, délivrée le 26 novembre 2024, a également été versée par la voie électronique par l’appelant le 5 décembre 2024, toujours sous sa pièce 2. Ces deux pièces, bien que communiquées par la voie électronique, ne figuraient toutefois pas au dossier de plaidoiries de M. [G] [J] [U], de sorte que la production en a été sollicitée par la cour en cours de délibéré.
La première indique que l’appelant est né de [U] [W] âgé de 29 ans, et de [V] [M], l’acte ayant été dressé sur déclaration de [U] [W] le 26 février 1995 à 10h par [O] [Z] ; la seconde est rédigée en des termes identiques à la copie délivrée le 14 avril 2025 (pièce 2 de l’appelant susvisée).
Alors que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu, la cour relève, avec le ministère public, que M. [G] [U] a produit, devant le tribunal judiciaire, puis la cour d’appel pas moins de 4 copies de son acte de naissance ne comportant pas les mêmes mentions. Ainsi, il n’est pas contesté que la première copie délivrée le 13 octobre 2021 et remise au tribunal ne comportait pas le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte. La deuxième, délivrée le 19 février 2020 (pièce 15 de l’appelant), comporte le nom de l’officier de l’état civil mais omet l’âge et la profession des parents. La troisième, délivrée le 18 septembre 2024 (pièce 14 du ministère public) ajoute l’âge du père mais ne comporte pas celui de la mère, ni les professions des parents. Les deux dernières, enfin, délivrées les 25 novembre et le 14 avril 2025 mentionnent l’âge de la mère, et les professions des parents, sans que l’appelant ne s’explique dans ses écritures sur l’ajout successif de mentions omises, au fil des actes, de nature à leur ôter toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il s’ensuit que M. [G] [U] ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal d’un état civil probant et qu’il ne peut donc revendiquer la nationalité française à ce premier titre.
Au surplus, le ministère public relève à juste titre que M. [G] [U] échoue à justifier de l’état civil de sa mère [M] [V] et de sa filiation à l’égard de sa grand-mère revendiquée [X] [F] [L].
En effet, alors qu’il ressort de la transcription de l’acte de naissance d'[M] [V] sur les registres de l’état civil français qu’elle est née le 13 novembre 1968 de [X] [F] [L], elle-même née en 1953 (pièce 5 de l’appelant), l’acte de naissance algérien d'[M] [V] (pièce 11 de l’appelant) indique qu’elle est née le 13 novembre 1968, de [F] « [H] » [X] [S] alors âgée de 18 ans, ce qui signifie une naissance en 1949 ou 1950 et non en 1953. En outre, la naissance de l’intéressée a été déclarée par son père dans le premier acte, et par [I] [P], fellah, dans le second, de sorte qu’il existe une incohérence manifeste entre les deux actes privant ces derniers de toute force probante.
Le jugement qui a dit que M. [G] [J] [U] n’est pas français est en conséquence confirmé.
Succombant en son recours, M. [G] [J] [U] est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M.[G] [J] [U] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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