Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 12 nov. 2024, n° 23/15078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2023, N° 19/08729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15078 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/08729
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
INTIMES
Monsieur [B] [M] a né le 19 mars 1980 à [Localité 5] (Algérie), agissant tant en son nom propre qu’en celui de ses enfants [M] [W] [K] né le 12 janvier 2017 à [Localité 6] (Algérie), et [M] [E] né le 3 avril 2019 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 6], ALGÉRIE
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
Madame [R] [I], agissant en tant que représentante légale de ses enfants [M] [W] [K] né le 12 janvier 2017 à [Localité 6] (Algérie), et [M] [E] né le 3 avril 2019 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 6], ALGÉRIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique SALVARY, vice présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Dominique SALVARY, vice présidente
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, a :
— jugé que M. [B] [M], né le 19 mars 1980 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
— jugé que l’enfant [W] [K] [M], dit né le 12 janvier 2017 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française ;
— jugé que l’enfant [E] [M], dit né le 3 avril 2019 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française ;
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 6 septembre 2023 du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2024 par M. [B] [M] qui demande à la cour de :
En la forme,
statuer ce que de droit sur la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile;
Au fond,
— débouter la procureure générale de son appel ;
— confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— dire et juger que M. [B] [M] est français par filiation ;
— dire et juger également que les enfants [W] [K] [M] et [E] [M] sont français par filiation ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamner le ministère public (l’État) au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre les dépens à la charge du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de :
— dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 août 2023 en ce qu’il a jugé que M. [B] [M], se disant né le 19 mars 1980 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française, jugé que [W] [K] [M], né le 12 janvier 2017 à [Localité 6] (Algérie), et [E] [M], né le 3 avril 2019 à [Localité 6] (Algérie), sont de nationalité française, ordonné la mention de l’article 28 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire que M. [B] [M], se disant né le 19 mars 1980 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas français ;
— dire que [W] [K] [M], né le 12 janvier 2017 à [Localité 6] (Algérie) et [E] [M], né le 3 avril 2019 à [Localité 6] (Algérie), ne sont pas français ;
— débouter M. [B] [M], agissant en son nom personnel, de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [B] [M] et Mme [I] [R], agissant en qualité de représentants légaux de [W] [K] [M] et de [E] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— déclarer M. [B] [M], agissant en son nom personnel et M. [B] [M] et Mme [R] [I], agissant en qualité de représentants légaux de [W] [K] [M] et de [E] [M] irrecevables à faire la preuve qu’ils ont, par filiation, la nationalité française ;
— juger que M. [B] [M], à le supposer français, a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 et que [W] [K] [M] et de [E] [M] ne sont en conséquence pas français ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
En toute hypothèse,
— Condamner M. [B] [M] et Mme [R] [I], agissant en qualité de représentants légaux de [W] [K] [M] et de [E] [M] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 juin 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 7 septembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [B] [M] soutient être français par filiation maternelle pour être né le 19 mars 1980 à [Localité 5] (Algérie). Il revendique également, avec Mme [R] [I], en leur qualité de représentants légaux, la nationalité française pour les enfants, [W] [K] [M], dit né le 12 janvier 2017 à [Localité 6] (Algérie), et [E] [M], dit né le 3 avril 2019 à [Localité 6] (Algérie). Les appelants exposent que la mère de M. [B] [M], [F] [V], a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme descendante de [X] [O], présumé né en 1867 à [Localité 7] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 8 octobre 1899.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [B] [M] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Le ministère public considère que M. [B] [M] ne justifie pas d’une chaîne légale de filiation. Il soulève à titre subsidiaire l’application des articles 30-3 et 23-6 du code civil.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. Il s’en déduit que la cour peut décider d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application de l’article 30-3 du code civil sont réunies.
Sur l’application de l’article 30-3 du code civil
L’article 30-3 du code civil dispose :
« Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte soient réunies de manière cumulative.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de cassation (CCass 1ère Civ. 17 mai 2023 21-50.068) que la condition de fixation à l’étranger durant la période de 50 ans prévue par ce texte s’ applique à tous les ascendants dont le demandeur tiendrait la nationalité française par filiation et pas seulement son ascendant direct.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y sont restés depuis plus de 50 ans à compter de cette date, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [B] [M], qui revendique la nationalité française par filiation maternelle, réside en Algérie depuis sa naissance le 19 mars 1980 à [Localité 5] (Algérie).
Il est établi et non contesté que [F] [V], mère de M. [B] [M], née le 30 janvier 1947 à [Localité 4], qui s’est notamment mariée en Algérie le 31 janvier 1977, est restée fixée à l’étranger après le 3 juillet 1962 et jusqu’à son décès le 4 mai 1987.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le fait que ce décès soit intervenu avant l’expiration du délai cinquantenaire ne suffit pas à rendre inapplicables les dispositions de l’article 30-3 du code civil.
Aucun des ascendants de M. [B] [M] dans sa branche maternelle, dont il prétend tenir la nationalité française, n’a résidé en France au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Enfin, il convient de constater l’absence de preuve pour M. [B] [M] comme pour sa mère, d’une possession d’état de Français.
Il convient donc de dire que M. [B] [M] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
Il en est de même de [W] et [E] [M] qui ne justifient ni pour eux-mêmes ni pour leur père d’une possession d’état de Français.
Le jugement dont appel est donc infirmé en ce qu’il a dit M. [B] [M] ainsi que [W] [M] et [E] [M] de nationalité française.
Sur les dépens et sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants succombent en leur demande. Ils sont donc condamnés aux dépens.
Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition, après débats en audience publique,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau :
Dit que M. [B] [M] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française,
Dit que M. [B] [M], dit né le 19 mars 1980 à [Localité 5] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,
Dit que l’enfant [W] [K] [M], dit né le 12 janvier 2017 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française,
Dit que l’enfant [W] [K] [M], dit né le 12 janvier 2017 à [Localité 6] (Algérie), est réputé n’avoir jamais été français,
Dit que l’enfant [E] [M], dit né le 3 avril 2019 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française,
Dit que l’enfant [E] [M], dit né le 3 avril 2019 à [Localité 6] (Algérie), est réputé n’avoir jamais été français,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [B] [M] et Mme [R] [I], agissant en qualité de représentants légaux de [W] [K] [M] et de [E] [M], aux entiers dépens,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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