Irrecevabilité 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 28 oct. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 26]
N° RG 25/00594
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSRL
C4
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 28 OCTOBRE 2025
Chambre civile section A
Vu la procédure entre :
S.C.I. KOKEN Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Justine CAILLET ROUSSET, avocat au barreau de LYON
Et
Mme [I] [F]
née le 11 juillet 1948 à [Localité 28] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 24]
[Localité 12]
M. [J] [P]
né le 11 novembre 1966 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
M. [L] [P]
né le 01 mai 1968 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 12]
M. [K] [P]
né le 27 juillet 1970 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 12]
M. [W] [P]
né le 12 octobre 1971 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 22]
Mme [M] [P]
née le 27 janvier 1973 à [Localité 27]
[Adresse 18]
[Localité 23]
M. [Y] [P]
né le 28 janvier 1979 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
Mme [T] [P]
née le 19 mars 1981 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 25]
M. [H] [P]
né le 14 septembre 1983 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 12]
Tous représentés et plaidant par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
A l’audience sur incident du 7 octobre 2025, Nous, Raphaële Faivre, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 16 janvier 2025 exécutoire de droit, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Vienne a notamment :
Déclaré le protocole du 05 octobre 1986 et les servitudes qu’il comporte valables et opposables à la société Koken et à M. [D] [S],
Reconnu le bénéfice d’une servitude de passage au profit du fonds dominant constitué des parcelles cadastrées section BT n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 27] sur le fonds servants constitué par les parcelles cadastrées BT n°[Cadastre 3],
Reconnu le bénéfice d’une servitude de passage au profit du fonds dominant constitué des parcelles cadastrées section BT n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 27] sur le fonds servants constitué par les parcelles cadastrées BT n° 141,142, [Cadastre 6],
Reconnu le bénéfice d’une servitude de passage au profit du fonds dominant constitué des parcelles cadastrées section BT n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 27] sur le fonds servants constitué par les parcelles cadastrées BT n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
Ordonné la cession de la propriété du triangle de 28 m2 de la parcelle cadastrée section BT n°[Cadastre 4] au profit de la parcelle n°[Cadastre 3]
Ordonné à l’ensemble des parties la régularisation du protocole d’accord du 05 octobre 1986 devant notaire et avec le concours d’un géomètre expert,
Condamné la société Koken à verser à Mme [F] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance ainsi que la somme de 2.000 euros à l’indivision [P] et à Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 13 février 2025, la société Koken a interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions sur incident déposées le 20 juin 2025, les consorts [P] demandent à la cour, au visa des articles 125, 553, 913-5 du code de procédure civile de :
Déclarer irrecevable l’appel de la société Koken,
Débouter la société Koken de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Koken à leur payer à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande d’irrecevabilité de l’appel, ils font valoir que :
l’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance,
la cour de cassation retient de manière constante que dans le cas d’un litige indivisible, l’appel formé contre une partie n’est recevable que si toutes les parties sont appelées à l’instance et précise que cette irrecevabilité comporte un caractère d’ordre public (Civ 2ème, 23 janvier 1991, 89-20.081 ; Civ 3ème, 11 décembre 2013, 12-22.735 ; Civ 1ère, 8 février 2017, 15-26.133),
le litige qui occupe la présente procédure est un litige indivisible à l’égard de l’ensemble des parties présentent dans le cadre de la première instance, dès lors que le tribunal judiciaire de Vienne reconnait l’opposabilité du protocole d’accord du 5 octobre 1986 à l’ensemble des parties et ordonne à l’ensemble des parties la régularisation de ce protocole par devant un notaire avec le concours d’un géomètre expert, de sorte que si, par extraordinaire la société Koken obtenait gain de cause dans le cadre de la présente procédure d’appel, il existerait une contrariété de décision caractérisant l’indivisibilité du litige, puisque le protocole d’accord du 5 octobre 1986 serait opposable à M. [S] et ce dernier aurait l’obligation de le régulariser devant notaire, mais ne serait plus opposable ni à l’indivision [P] ni à la société Koken,
il appartenait donc à la société Koken d’attraire l’ensemble des parties par devant la cour d’appel et en l’absence de mise en cause de toutes les parties, l’indivision [P] est bien fondée à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, cette fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public,
Dans ses dernières conclusions en défense sur incident déposées le 22 septembre 2025, la société Koken qui demande à la cour, au visa de l’article 553 du code de procédure civile, de :
juger que l’existence d’une indivisibilité n’est pas caractérisée,
déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 16 janvier 2025,
condamner in sodium les membres de l’indivision [P] à lui régler la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité de l’appel, elle expose que :
l’indivisibilité se caractérise par l’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions de justice, et il n’existe aucune indivisibilité entre décisions contraires lorsque l’exécution de l’une n’est pas incompatible avec l’autre (Soc.4 juin 1984 n° 82-16.499), et à défaut d’une telle impossibilité d’exécution simultanée, l’appel formé contre une seule partie est recevable, même si d’autres parties n’ont pas été intimées (Civ 2ème,19 juin 2025, n°22-22.795),
elle a interjeté appel du jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Vienne uniquement à l’égard des consorts [P] dans la mesure où les demandes formulées ne concernent nullement M. [S],
il n’existe aucune incompatibilité s’agissant de l’exécution du jugement de première instance qui reconnaît le protocole d’accord opposable à M. [S] et ordonne sa régularisation devant notaire,
si M. [S] devait renoncer à l’appel le protocole d’accord lui sera opposable en tant que signataire, ce qui n’est pas son cas, puisqu’elle a, quant à elle, toujours contesté le fait que le protocole ait été signé par les précédents propriétaires,
M. [S] devra régulariser l’acte de transfert de propriété devant le notaire en ce qui concerne sa parcelle, et ce quand bien même il n’existe aucun lien entre ses demandes et celles de M. [S], même si en première instance, elles visaient à voir rejeter les demandes des consorts [P] et que ces derniers avaient engagé une procédure à l’encontre des deux parties,
si elle obtient gain de cause dans le cadre de la procédure d’appel, le protocole sera opposable à M. [S] et à l’indivision [P] mais lui sera inopposable,
l’exécution simultanée des deux décisions sera possible et ne sera pas incompatible.
MOTIFS
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Le litige est qualifié d’indivisible lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible (Cass ; Civ 2ème, 17 nov. 2022, n°20-19.782)
Il en résulte qu’en l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de l’article 553 du code de procédure civile, n’est pas caractérisée.
En l’espèce, la société Koken a interjeté appel du jugement rendu le 16 janvier 2025 notamment en ce qu’il a jugé valable et opposable à la SCI Koken et à M. [S] le protocole du 5 octobre 1986 et en ce qu’il a reconnu l’existence des servitudes suivantes :
une servitude de passage au profit du fonds dominant constitué des parcelles cadastrées section BT n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] (anciennement n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20] appartenant à la propriété [X]) lui appartenant sur le fonds servant constitué des parcelles cadastrées BT n°[Cadastre 3] anciennement n°[Cadastre 16]), propriété de M. [S],
une servitude de passage au profit du fonds dominant constitué des parcelles cadastrées section BT n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lui appartenant sur le fonds servant constitué des parcelles cadastrées BT n° 141,142, [Cadastre 6], (anciennement n°[Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 14] appartenant à la propriété [R]), propriété des consorts [P],
une servitude de passage au profit du fonds dominant constitué des parcelles cadastrées section BT n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4], propriété des consorts [P] sur le fonds servant constitué par les parcelles cadastrées BT n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lui appartenant.
Aux termes de ses écritures au fond, la société Koken maintient sa demande d’infirmation de la totalité du jugement et demande notamment à la cour de juger que le protocole du 5 octobre 1986 n’est pas valable et à tout le moins lui est inopposable.
Il se déduit de ces éléments que si la demande d’annulation du protocole d’accord intervenu entre l’indivision [R] aux droits de laquelle viennent les consorts [P], la société Koken, venant aux droits de l’indivision [X] et M. [S], devait prospérer en cause d’appel, il en résulterait une impossibilité d’exécuter simultanément cette décision et le jugement de première instance alors définitif à l’égard de M. [S], non attrait à la procédure d’appel et déclarant valable ledit protocole, de sorte que l’indivisibilité au sens de l’article 553 précité du code de procédure civile est caractérisée.
L’indivisibilité du litige est encore caractérisée en ce que si la demande de la société Koken d’infirmation totale du jugement déféré, réitérée dans ses dernières écritures devait prospérer en cause d’appel, il en résulterait également une impossibilité d’exécuter simultanément cette décision et le jugement de première instance alors définitif à l’égard de M. [S], non attrait à la procédure d’appel, lequel reconnait au profit de l’appelante une servitude de passage grevant le fonds propriété de ce dernier, de sorte que l’indivisibilité au sens de l’article 553 précité du code de procédure civile est encore caractérisée.
En conséquence, l’appel de la société Koken sera déclaré irrecevable, faute d’avoir intimé M. [S] dans l’instance d’appel.
La société Koken qui succombe sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux partie une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous R. FAIVRE, conseillère de la chambre civile section A,
Déclarons l’appel formée par la société Koken irrecevable,
Condamnons la société Koken aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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