Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 juin 2025, n° 23/10820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 22/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N°2025/295
Rôle N° RG 23/10820 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYZM
[7]
C/
[R] [M] [U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le 27 juin 2025:
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéri CANDAU,
avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 06 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00612.
APPELANT
[7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [M] [U] [E], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 septembre 2021, la [5] a notifié à Mme [R] [M] [U] [E] la prise en charge de l’accident du travail survenu le 7 août 2021 et lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 3 mars 2022.
Le 4 mars 2022, le médecin-conseil l’a convoquée par lettre adressée sur son compte [4].
Par décision du 8 mars 2022, la [8] lui a notifié la cessation du versement des indemnités journalières pour défaut de présentation au contrôle médical.
Par courrier du 11 juillet 2022, en l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, Mme [J] [U] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 6 juillet 2023 a :
déclaré le recours recevable,
infirmé la décision de la [9] en date du 8 mars 2022 supprimant à Mme [R] [M] [U] [E] le bénéfice des prestations en espèces à compter du 4 mars 2022,
condamné la [9] à verser à Mme [R] [M] [U] [E] les indemnités journalières de façon rétroactive à compter du 4 mars 2022 jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de son état de santé,
débouté Mme [R] [M] [U] [E] de sa demande en dommages et intérêts,
rejeté l’ensemble des demandes de la [9],
condamné la [9] à verser à Mme [R] [M] [U] [E] la somme de 800 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue par voie électronique le 10 août 2023, la [7] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 12 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [9] demande à la cour d’ écarter les conclusions de l’intimée comme ayant été notifiées tardivement, d’ infirmer le jugement du 6 juillet 2023 et d’ordonner une expertise afin de se prononcer sur l’état de Mme [R] [M] [U] [E] et de dire si elle est ou non consolidée et si une reprise du travail est autorisée et la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 6 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [R] [M] [U] [E] demande à la cour d’écarter les deux pièces communiquées par la caisse par RPVA le 9 mai 2025, de confirmer le jugement du 6 juillet 2023, de débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur la demande d’écarter les conclusions de l’intimée et les pièces de l’appelante
L’article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
L’article 446-2 alinéas 4 et 5 du code de procédure civile dispose qu’à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, la cour est saisie de l’appel de la caisse depuis le 10 août 2023 et l’avis de fixation de l’affaire en date du 15 juillet 2024 précise le calendrier d’échanges des conclusions, la caisse devant conclure avant le 30 novembre 2024 et l’intimée avant le 25 février 2025.
Aucune des deux parties n’a respecté ce calendrier, cependant l’intimée a bénéficié de 3 mois pour répondre aux arguments de la caisse avant la date de l’audience du 14 mai 2025. La communication tardive le 9 mai 2025 des deux pièces n°17 « fiche [Localité 13] sur les lombalgies » et n°18 « fiche [10] sur l’outil de gestion de la relation avec le public » ne portent pas atteinte aux droits de la défense en ce qu’elles ne sont pas de nature à modifier substantiellement le litige.
De même, les conclusions de l’intimée notifiées le 6 mai 2025 ont laissé un temps suffisant à la caisse, dans un litige particulièrement simple où aucun moyen nouveau n’est soulevé en appel pour répliquer, ce qu’elle n’a pas fait, ayant soutenu à l’audience les conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes d’écarter les pièces et les conclusions.
2- sur la cessation de versement des indemnités journalières
La caisse soutient, que Mme [R] [M] [U] [E] a été convoquée par le service médical à deux reprises pour le 23 février 2022 et 4 mars 2022, convocations qui n’ont pas été honorées par celle-ci ; que ces deux convocations lui ont été adressées par courriel via [11] et le compte Améli ;
Cependant, la caisse reconnaît dans ses écritures d’appel ne pas être en mesure d’établir que l’assurée avait accepté les conditions générales du compte [4] à la date de la convocation en février 2022.
Mme [R] [M] [U] [E] prend acte des nouvelles conclusions de la caisse et rappelle qu’elle n’a jamais reçu les convocations qui lui ont été adressées via le compte [4], soulignant que la décision de cessation du versement des indemnités journalières lui a été adressée par voie postale raison pour laquelle, elle a pu la contester devant la commission de recours amiable.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné notamment à l’obligation pour le bénéficiaire de se soumettre au contrôle organisé par le service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-2 du même code ; à défaut de respecter cette obligation, le versement des indemnités journalières peut être suspendu.
La cour constate, que la caisse bien que maintenant sa demande d’infirmation du jugement, admet ne pas pouvoir justifier, que l’assurée avait accepté les conditions générales du compte [4] à la date des convocations litigieuses et notamment l’acceptation de ne plus recevoir de documents par courrier postal. La caisse reconnaît, qu’en effet, les conditions générales [4] ont été acceptées par l’assurée que le 18 octobre 2023.
La caisse échoue, comme l’ont motivé avec pertinence les premiers juges, à démontrer qu’elle a valablement convoqué l’assurée pour un contrôle médical et que cette dernière s’y est volontairement soustraite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur l’expertise médicale
La caisse soutient, qu’elle est parfaitement fondée à solliciter une expertise en l’état des anomalies apparentes du dossier et de la durée excessive de l’arrêt de travail de Mme [R] [M] [U] [E], la durée moyenne d’une lombalgie aiguë n’excédant pas 6 semaines selon l'[Localité 13].
Mme [R] [M] [U] [E] rappelle, que la caisse n’a jamais remis en cause la réalité de sa pathologie ni sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et réplique qu’elle pouvait toujours la convoquer même après le jugement de première instance ; qu’elle a versé des indemnités journalières pendant plus de 2 ans sans jamais procéder au moindre examen médical et qu’il n’existe donc aucun litige d’ordre médical ;
Enfin, elle expose que de surcroît, ce litige est circonscrit à un refus de versement des prestations en espèces pour absence à une convocation du service médical et ne concerne en aucune manière un problème ou une contestation d’ordre médical.
Sur ce,
En application de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
En application de l’article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La cour constate, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges avec pertinence, que la procédure judiciaire a été initiée par Mme [J] [U] [E], qui a contesté la décision de la caisse en date du 8 mars 2022 de la cessation du versement des indemnités journalières pour défaut de présentation au contrôle médical et non sur un motif d’ordre médical.
La caisse ne justifie pas plus en appel qu’en première instance, que le litige revêtirait désormais un caractère médical, ne versant aux débats aucune décision de sa part sur la date de consolidation ou de guérison de l’assurée. En tout état de cause, la contestation d’une telle décision constituerait un litige totalement distinct de celui objet du présent recours.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise et le jugement sera confirmé de ce chef.
La [6] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [M] [U] [E] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour du 6 juillet 2023,
Y ajoutant,
Déboute la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] à payer à Mme [R] [M] [U] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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