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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 8 avr. 2026, n° 25/06304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/06304 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPR2
AFFAIRE : SOCIETE INFINITY [O] SL C/ [D],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le douze Mars deux mille vingt six,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société INFINITY [O] SL
[Adresse 1]
[Localité 2] (ASTURIAS) – ESPAGNE
Représentants : Me [Q], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me [R], plaidant, avocat au barreau de Thonon les Bains
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [X] [L] [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 55
INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration du 22 octobre 2025, la société Infinity [O] SL a interjeté appel d’un jugement rendu le 9 juillet 2025 aux termes duquel le tribunal de commerce de Chartres a, pour l’essentiel :
— rejeté la demande de requalification du contrat de collaboration en contrat d’agent commercial formée par M. [X] [D] ;
— prononcé la nullité des articles 9A et 12 du contrat de collaboration signé entre M. [D] et la société Infinity [O] SL ;
— condamné la société Infinity [O] SL à rembourser à M. [D] la somme de 25.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;
— débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral et de sa demande tendant au remboursement du constat de commissaire de justice ;
— condamné la société Infinity [O] SL à verser à M. [D] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Le 29 novembre 2025, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, il demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Infinity [O] SL de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Infinity [O] SL à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 9 juillet 2025 pour défaut d’exécution ;
— condamner la société Infinity [O] SL à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la société Infinity [O] SL demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’elle entend exécuter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 9 juillet 2025 ;
— juger infondée la demande de radiation de l’appel formée par M. [D] et, en conséquence, rejeter l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 12 mars 2026.
SUR CE,
M. [D] sollicite la radiation de l’appel interjeté par la société Infinity [O] SL pour défaut d’exécution de la décision de première instance, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société Infinity [O] SL ne justifie d’aucun souci d’activité ni de trésorerie, bien que totalement invisible sur internet ; qu’elle n’a pas manifesté sa volonté d’exécuter le jugement dont appel, ce qui nécessitera d’engager une nouvelle procédure judiciaire en Espagne et donc des frais supplémentaires afin de récupérer les sommes dont elle est redevable ; qu’elle affirme vouloir exécuter le jugement et se prévaut d’une demande de délai de paiement adressée le 22 janvier 2026 en faisant état de difficultés financières mais ne produit aucune pièce justificative de ces prétendues difficultés ; que la proposition de paiements échelonnés est tardive et n’est pas assortie d’un premier versement. M. [D] rejette donc cette demande de délai de paiement, sauf à ce qu’elle soit assortie d’une caution bancaire d’un établissement financier français de premier ordre.
La société Infinity [O] SL soutient que M. [D] n’est pas fondé à solliciter la radiation de l’appel dès lors qu’elle a manifesté sa volonté d’exécuter le jugement dont appel.
Elle invoque des difficultés économiques l’empêchant de procéder au paiement de la somme de 25.000 euros en un seul versement, ce qui l’a contrainte à proposer à M. [D], par courrier du 22 janvier 2026, un moratoire à hauteur de 4.700 euros jusqu’à apurement de sa dette.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [D] justifie avoir fait procéder à la signification du jugement du 9 juillet 2025 dont appel à la société Infinity [O] SL dont le siège social est situé en Espagne.
Aux termes de ce jugement, la société Infinity [O] SL a été condamnée par le tribunal de commerce de Chartres à payer les sommes suivantes :
— 25.000 euros, outre intérêts,
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est établi que l’appelante n’a pas exécuté les termes du jugement, pourtant assortis de l’exécution provisoire de droit.
Elle se prévaut d’un courrier adressé par son conseil au conseil de l’intimée le 22 janvier 2026, soit presque 2 mois après la saisine par M. [D] du conseiller de la mise en état aux fins de radiation, courrier par lequel il indique que sa cliente rencontre des difficultés économiques qui rendent impossible le paiement de la somme de 25.000 euros en un seul versement et propose « un moratoire à hauteur de 4.700 euros par mois à compter de janvier 2026 et jusqu’au complet règlement de cette somme ».
Il n’est pas justifié ni même allégué d’un premier règlement de 4.700 euros en janvier 2026, ni même dans les mois qui ont suivi, de sorte que l’intention déclarée d’exécuter le jugement n’est pas démontrée.
La société Infinity [O] SL ne produit pas la moindre pièce, notamment comptable, attestant de sa situation financière actuelle et des difficultés économiques qu’elle invoque.
Il n’est donc pas possible de retenir que l’appelante est à ce jour dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, ainsi qu’elle l’affirme.
Il ne résulte pas non plus des éléments de la procédure que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’intimée et de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Infinity [O] SL, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société Infinity [O] SL à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 9 juillet 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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