Infirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 janv. 2024, n° 23/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 9 février 2023, N° F21/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02391 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2AZ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 21/00070
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. HEXIS FRONTIGNAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 13 décembre 2023 à celle du 17 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [V] a été mis à disposition de la SAS HEXIS depuis le 10 décembre 2018 dans le cadre de contrats de travail temporaires en qualité d’opérateur polyvalent et cariste.
A compter du 1er juillet 2019, il a été embauché par la SAS HEXIS en la forme d=un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’opérateur polyvalent et cariste.
La convention collective applicable est celle de la plasturgie du 1er juillet 1960.
La SAS HEXIS emploie plus de 300 salariés.
Monsieur [G] [V] s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé selon décision de la MPDH de l’Herault du 23 mai 2019.
Le 22 décembre 2020, la SAS HEXIS adressait à la caisse de sécurité sociale une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [G] [V] avec réserves.
A compter de cette date, le salarié a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail.
Ayant interrogé son employeur sur les conditions de sa reprise du travail, la SAS HEXIS lui adressait un courrier daté du 8 février 2021 aux termes elle indiquait ne pas pouvoir lui proposer le poste de cariste vacant dans l’entreprise en précisant qu’ « à ce stade, aucune inaptitude à votre poste n’a été prononcée de manière définitive et vous êtes en arrêt maladie jusqu’au 4 mars 2021 ».
Le 13 aout 2021, Monsieur [G] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 24 aout 2021, il a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Selon avis du 10 novembre 2021, le médecin du travail déclarait Monsieur [G] [V] inapte à son poste de travail dans les termes suivants :
« inapte : étude de poste, des conditions de travail et entretien avec l’employeur réalisés le 10 novembre 2021 ; fiche d’entreprise réalisée le 14 octobre 2020 ; inapte à son poste de travail ; avis ce jour lors de la seconde visite ; première visite le 2 novembre 2021 ; pourrait être reclassé sur un poste sans mouvement du membre supérieur gauche au-delà de l’épaule ; sans port de charge supérieur à 20 kgs ; pas de port de charge répétitif ; pas de mouvement répétitif du membre supérieur gauche ; pourrait bénéficier d’une formation pour être reclassé ".
Le 13 janvier 2022, Monsieur [G] [V] était licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 22 février 2022, il saisissait le conseil de prud’hommes de Sète en contestation de ce licenciement.
Selon jugement avant dire droit du 9 février 2023, le conseil de prud’hommes de Sète a ordonné la jonction des deux instances et:
— prononcé le sursis à statuer sur les demandes à titre principal, subsidiaire ou en tout état de cause, portant sur les points suivants:
o Dommages et intérêts au titre du manquement par la SAS HEXIS à son obligation de sécurité ;
o Exécution loyale du contrat de travail ;
o Résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] [V] ;
o Requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
o Respect de l’obligation de reclassement ;
o Dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Indemnité compensatrice de préavis ;
o Délivrance de documents de fin de contrat ;
o Régularisation de la situation auprès des organismes sociaux ;
o Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— dit que ce sursis à statuer suspend le cours de la présente instance jusqu’au prononcé de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre de la procédure qui oppose les parties actuellement saisi,
— ordonné le retrait du rôle, il appartiendra à la partie la plus diligente, de communiquer au conseil de prud’hommes, la copie de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin que l’affaire soit réenrolée à la première date utile,
— rappelé que la voie de recours contre le sursis est l’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
— réservé les dépens,
— constaté que Monsieur [G] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 24 aout 2021 en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— pris acte de l’abandon par Monsieur [G] [V] de sa demande initiale au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Par assignation du 1er mars 2023, Monsieur [G] [V] a saisi le premier président de la cour d’appel de Montpellier d’une demande d’autorisation d’appel immédiat du jugement.
Selon ordonnance de référé du 26 avril 2023, Monsieur [G] [V] a été autorisé à faire appel du jugement du 9 février 2023 du conseil de prud’hommes de Sète et l’affaire était fixée à l’audience de la première chambre sociale du 28 septembre 2023.
Par déclaration d’appel du 3 mai 2023, Monsieur [G] [V] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Sète du 9 février 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2023, Monsieur [G] [V] demande à la cour d’infirmer l’ensemble des dispositions du jugement avant-dire droit rendu par le Conseil de prud’hommes de SETE le 9 février 2023 ordonnant un sursis à statuer, et statuant à nouveau, juger qu’il y a lieu de débouter la SAS HEXIS de sa demande de sursis à statuer, et d’évoquer le fond de la présente affaire.
Il sollicite donc :
1/ Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ou à tout le moins l’obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail,
de condamner la SAS HEXIS à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ou à tout le moins l’obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail,
2/ Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur [V],
a) A titre principal : sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V],
de juger qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] [V] aux torts exclusifs de la SAS HEXIS au regard des manquements d’une particulière gravité commis par cette dernière,
de fixer la date de la rupture des relations contractuelles à la date du licenciement intervenu soit le 13 janvier 2022,
de juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] [V] aux torts exclusifs de la SAS HEXIS doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
b) A titre subsidiaire : sur le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle notifié à Monsieur [V],
de juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Monsieur [V] par courrier du 13 janvier 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
c) En tout état de cause :
de juger que les dispositions de l’article L. 1235-3 tel que modifié par l’article 2 de l’ordonnance dite MACRON n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont donc contraires aux dispositions de la charte sociale européenne et doivent donc être écartées de l’ordonnancement juridique ainsi que de la présente instance,
de condamner la SAS HEXIS à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 15.000 €uros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de condamner la SAS HEXIS à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 5.250 €uros bruts à titre d’indemnité visée à l’article L.1226-14 du Code du travail d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ; outre la somme de 525 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
3/ Sur la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes,
d’ordonner à la SAS HEXIS de délivrer à Monsieur [G] [V] des bulletins de paie, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
4/ Sur la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux,
d’ordonner à la SAS HEXIS de régulariser la situation de Monsieur [G] [V] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
De condamner la SAS HEXIS à payer à Monsieur [G] [V] les sommes suivantes :
— 1.500 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant le Conseil de prud’hommes de SETE,
— 1.500 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
de condamner la SAS HEXIS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6/ Sur les demandes reconventionnelles de la SAS HEXIS,
De débouter la SAS HEXIS de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 10 juillet 2023, la SAS HEXIS sollicite de dire et juger qu’elle n’a pas commis d’exécution déloyale de la relation de travail et qu’elle a respecté son obligation de sécurité,
Au principal :
— dire et juger que la demande résiliation judicaire de Monsieur [V] n’est pas fondée ;
Au subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement de Monsieur [V] est justifié et que l’obligation de recherche de postes de reclassement a été respectée ;
En conséquence :
— débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [V] à payer à la société HEXIS la somme de 4.900 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
En ordonnant le sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social de Montpellier sur la faute inexcusable de l’employeur, le conseil de prud’hommes a fait dépendre la suite de l’instance d’une décision judiciaire dont l’objet est sans incidence sur sa saisine.
En effet, les deux actions n’ont pas le même fondement, ni le même objet et les décisions rendues en matière de sécurité sociale ne lient pas le juge prud’hommal qui reste compétent sur les questions liées à la rupture du contrat de travail.
En outre, le pôle social du conseil de prud’hommes de Montpellier a statué en date du 12 septembre 2023, sans qu’il ait été porté à la connaissance de la cour l’existence d’un éventuel appel.
Le jugement sera donc infirmé.
Dès lors que l’appel du jugement de sursis à statuer a été autorisé à raison de motifs graves et légitimes sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile, il est de bonne justice, au regard de l’exigence d’une durée raisonnable de la procédure et dès lors que les parties ont conclu au fond, de donner à l’affaire une solution définitive en évoquant les points non jugés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ou à tout le moins l’obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail
Il résulte l’article L4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il est constant que la SAS HEXIS a une activité de fabrication de films adhésifs destinés à la communication visuelle, à la customisation et à la protection de surfaces, et que Monsieur [G] [V] a commencé à travailler au sein de la SAS HEXIS en qualité d’interimaire mis à disposition par la société ADECCO à compter du 10 décembre 2018 sur les postes d’opérateur à l’emballage et qu’à ce titre la fiche médicale d’aptitude du 27 avril 2018 ne relevait aucune restriction médicale.
Il a ensuite été recruté sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 sur le poste d’opérateur polyvalent- cariste et la SAS HEXIS a pris l’initiative de le faire réexaminer par le médecin du travail qui le 22 aout 2019 a précisé « apte avec restriction – pas de port manuel de charges de plus de 20/25 kilos et limiter le port manuel répétitif de charge- pas de contre indication à la conduite d’engins ».
Il n’est pas contesté par l’employeur qu’à compter de son embauche et jusqu’en novembre 2020, le salarié travaillait à raison de 4 jours par semaine en qualité d’opérateur polyvalent et 1 jour par semaine en qualité de cariste. Puis à compter de novembre 2020, il a travaillé uniquement sur le poste d’ouvrier polyvalent en raison du remplacement d’un salarié absent.
Or, si l’employeur considère avoir respecté son obligation de sécurité en ayant adapté le poste de travail aux contraintes médicales du salarié suite à l’avis du médecin du travail du 22 aout 2019, et que le salarié n’a jamais formulé la moindre observation quant à ses conditions de travail, il convient de relever que :
— les fiches de poste de cariste stock et ouvrier polyvalent signées par l’employeur et le salarié produites aux débats font état toutes deux dans la partie spécificités du poste du port de charges lourdes ou de la manutention de charges lourdes,
— qu’elles indiquent également toutes deux les formations réglementaires obligatoires au poste s’agissant pour le poste d’ouvrier polyvalent des formations incendie, gestes et postures, autorisation de conduite chariot à conducteur accompagnant, et pour le poste de cariste des formations incendie, gestes et postures et CACES 3.
Il en résulte que bien que connaissant les restrictions médicales transcrites sur la fiche d’aptitude médicale ainsi que le statut de travailleur handicapé de Monsieur [G] [V], la SAS HEXIS l’a placé sur des postes de travail impliquant le port de charges lourdes, qu’elle ne justifie pas avoir fait bénéficier le salarié des formations spécifiques à la sécurité visées dans les fiches de poste alors que celle relative aux gestes et postures aurait pu limiter l’exposition au risque du port ou manutention de charges lourdes du salarié, qu’en outre en l’affectant à temps complet à partir du mois de novembre 2020 sur le poste d’ouvrier polyvalent, elle n’a pas pris en compte les prescriptions médicales et a accru l’exposition au risque identifié de Monsieur [G] [V].
Elle ne peut reprocher au salarié de ne pas avoir émis de remarques quant à ses postes d’affectation pour se décharger de son obligation de sécurité, laquelle n’est nullement conditionnée aux demandes des salariés.
Le manquement à l’obligation de sécurité est donc établi et il est à l’origine d’un préjudice que la cour a les moyens de réparer par l’allocation de la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [V]
En application des articles 1224 et suivants du code civil, l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique peut demander la résiliation judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines obligations résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Monsieur [G] [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire le 13 aout 2021 alors qu’il était en arrêt maladie.
Ainsi qu’il vient d’être précédemment démontré, la SA HEXIS a été défaillante dans son obligation de sécurité en affectant le salarié sur un poste de travail incompatible avec les prescriptions médicales et en l’absence de toutes formations requises à titre préventif.
Ces manquements sont suffisamment graves dans la mesure où ils ont mis en danger le salarié.
Ils justifient donc le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [V] peut donc percevoir une indemnité de licenciement laquelle sera calculée conformément à l’article L1235-3 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté de 2 ans et 6 mois dans l’entreprise laquelle comprend plus de 11 salariés.
Sa rémunération brute mensuelle est de 1750€. Dès lors, il lui sera allouée la somme de 1750€x3 = 5250€ à titre d’indemnité de licenciement.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis visée à l’article L1226-14 du code du travail, il est constant qu’elle n’a pas été versée lors du licenciement pour inaptitude alors même que la SA HEXIS a versé l’indemnité spéciale de licenciement.
Si Monsieur [V] revendique l’application des dispositions de l’article L5213-9 du code du travail en l’état de son statut de travailleur handicapé pour demander le doublement de l’indemnité de préavis, la cour de cassation a exclu l’application de ce texte pour le salarié déclaré inapte par le médecin et dont le contrat a été rompu (Sociale 10 mars 2009).
L’avenant du 15 mai 1991 " ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens de la convention collective nationale de la plasturgie dispose que :
« La durée du préavis prévue à l’article 28 des clauses générales est fixée à 1 mois pour les collaborateurs du coefficient 700 au coefficient 750 et à 2 mois pour les collaborateurs du coefficient 800 au coefficient 830.
Toutefois, en cas de licenciement, la durée du préavis des collaborateurs dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 800 est portée à 2 mois s’ils justifient chez leur employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans. "
Monsieur [V] était classé au coefficient 730 et avait une ancienneté supérieure à 2 ans de sorte que son indemnité de préavis sera fixée à la somme de 3500€ ; outre l’indemnité de congés payés afférente de 350€.
Sur les autres demandes
Conformément au dispositif du présent arrêt, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat et bulletin de paie conforme. La réticence de l’employeur à respecter les termes de la décision n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
De même, la demande relative à la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux compétents n’étant pas soutenue, elle ne sera pas admise.
La SA HEXIS succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Elle devra verser à Monsieur [V] la somme de 3000€ pour les frais irrépétibles de premier instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Sète du 9 février 2023 en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Evoquant l’affaire,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] [V] à la date du 13 janvier 2022,
CONDAMNE la SAS HEXIS à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
CONDAMNE la SAS HEXIS à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 5250€ à titre d’indemnité de licenciement,
CONDAMNE la SAS HEXIS à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 3500€ à titre d’indemnité de préavis et 350€ à titre d’indemnité de congés payés,
ORDONNE à la SAS HEXIS de délivrer à Monsieur [G] [V] des bulletins de paie, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt,
DEBOUTE Monsieur [G] [V] de ses autres demandes,
CONDAMNE la SAS HEXIS à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SAS HEXIS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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