Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 1er avr. 2025, n° 24/03913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 27
N° RG 24/03913 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U57K
DÉBITEUR :
[I] [T]
Mme [U] [V]
C/
Mme [I] [T]
CAF D'[Localité 3]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [U] [V]
Mme [I] [T]
CAF D'[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEES :
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES
CAF D'[Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 27 mai 2019, Mme [I] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 3] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 17 octobre 2019, la commission a considéré que la situation de Mme [I] [T] était irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [U] [V], créancière, a contesté cette décision.
Suivant jugement du 24 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a déclaré Mme [I] [T] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Suivant déclaration du 4 décembre 2020, Mme [I] [T] a interjeté appel.
Suivant arrêt du 7 avril 2023, la cour a :
Infirmé le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Dit Mme [I] [T] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Constaté que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Suivant décision du 21 septembre 2023, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 60 mois avec effacement partiel à l’issue des mesures après avoir retenu une capacité de remboursement de 131 euros par mois.
Mme [U] [V] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré recevable mais rejeté le recours de Mme [U] [V].
Ordonné l’apurement des créances de Mme [I] [T] conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 8 juin 2024, Mme [U] [V] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
Mme [U] [V] et Mme [I] [T] ont comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que Mme [I] [T] percevait un revenu mensuel de 1 880 euros et que ses charges mensuelles s’élevaient à la somme de 1 749 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d’un montant de 366,23 euros, il a jugé qu’il convenait de fixer la part des ressources à affecter au remboursement à la somme de 131 euros par mois.
Mme [U] [V] conteste la mesure d’effacement partiel des dettes. Elle sollicite l’infirmation du jugement déféré sur ce point. Elle fait valoir l’importance de la créance au regard de sa propre situation financière.
Mme [I] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par Mme [I] [T] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation de la débitrice est la suivante :
— Ressources :
Revenu imposable mensuel (avis d’imposition 2024)1 552,50 euros
Allocation logement 155 euros
Allocation de soutien familial 195,86 euros
Prime d’activité 34,19 euros
Total : 1 937,55 euros
— Charges (pour un enfant à charge)
Forfait chauffage 164 euros
Forfait habitation 161 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base 844 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Logement 528,85 euros
Frais de scolarité 59 euros
Total : 1 756,55 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 348,22 euros, c’est à juste titre que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement de son passif à la somme mensuelle de 131 euros.
C’est également à juste titre, Mme [I] [T] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures durant 24 mois, qu’il a rééchelonné le paiement des dettes, évaluées à la somme de 14 072,72 euros, dans la limite de 60 mois avec effacement partiel à l’issue des mesures.
La procédure prévue en matière de surendettement aux termes des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation vise à remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir un paiement total de ses dettes.
Le jugement déféré sera confirmé.
Mme [U] [V] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Condamne Mme [U] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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