Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 nov. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 29A
minute N°
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOFR
Du 06 NOVEMBRE 2025
Copies délivrées le :
à :
M [S] [W]
Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP
M. [D]
Me Sylvain PAPELOUX,
Me [V] [E]
Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC
Me [F]
SCP [19]
Me [C]
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
ORDONNANCE DE REFERE
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 16 Octobre 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur [S], Emmanuel [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008, et Me François ANDIA, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [B] [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0356
Maître [V] [E], membre de la SCP [E] ET EUVRARD,
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE, substituant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
Maître [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non-comparant ' non-représenté
S.C.P. [19]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non-comparante ' non-représentée
Maître [K] [C] ancien membre de l’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 18], [Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DEFENDEURS
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière.
Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— rejeté la demande de nullité du mariage conclu entre [J] [X] et [S] [W] présentée par M. [D] ;
— dit que le contrat de mariage produit par M. [W] et communiqué par la SCP [14] au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 8 février 2021 est dépourvu de force probante ;
— dit que le contrat de mariage en possession de M. [D] et communiqué par maître [C] au greffe de ce tribunal par courrier du 12 janvier 2021, reçu au greffe de ce tribunal le 20 janvier 2021, est celui applicable ;
— ordonné la publication dudit contrat de mariage, en possession de M. [D] et communiqué par maître [C], sur l’acte de mariage de [J] [X] et [S] [W] ;
— dit n’y avoir lieu à production de l’original du contrat de mariage ;
(…) ;
— déclaré nul l’acte de notoriété du 23 mai 2018, établi par maître [E] ;
— débouté M. [W] de ses demandes en nullité du changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de [15] et en condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral né de la tentative d’appropriation du contrat d’assurance-vie ;
— ordonné à maître [E] de libérer, entre les mains de M. [D], la somme de 468 418,50 euros séquestrée au titre du contrat d’assurance-vie, souscrit par [J] [X] auprès de la [15] ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte de maître [E] au titre des fonds dudit contrat d’assurance-vie ;
avant dire droit, sur le testament du 11 octobre 2017,
— ordonné une mesure d’expertise graphologique (…) ;
— (…) ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 juillet 2025, M. [W] relevé appel de ce jugement en intimant M. [D], maître [E], maître [F], [17] et la société [15].
Par actes des 27 et 28 août, 17 et 22 septembre 2025, il a assigné en référé M. [D], maître [E], maître [C], maître [F], la SCP [19] devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, M. [W], développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite du premier président de :
* arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 16 juin 2025, en ce qu’il :
' Ordonne à maître [E] de libérer, entre les mains de M. [D], la somme de 468 418,50 euros séquestrée au titre du contrat d’assurance-vie, souscrit par [J] [X] auprès de la [15]',
' Ordonne la publication dudit contrat de mariage, en possession de M. [D] et communiqué par maître [C], sur l’acte de mariage de [J] [X] et M. [W]',
' Déclare nul l’acte de notoriété du 23 mai 2018, établi par maître [E]' ;
* à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 468 418,50 euros, séquestrée entre les mains de maître [E], auprès de la Caisse des dépôts et des consignations ;
* condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
M. [D], développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande au premier président de :
— déclarer M. [W] irrecevable en tous ses moyens et demandes ;
— subsidiairement, débouter M. [W] de toutes ses demandes y compris sa demande de consignation ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] en tous les dépens.
Maître [E], se référant à ses conclusions remises par RPVA le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande au premier président d’acter qu’elle s’en remet à l’appréciation du premier président sur les demandes de suspension et d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu par le yribunal judiciaire de Pontoise.
Maître [C], développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande au premier président de :
— déclarer irrecevable l’action de M. [W] dirigée à son encontre ;
— débouter M. [W] de ses demandes ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire,
— constater qu’elle s’en rapporte sur la demande de suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 16 juin 2025 sollicitée par M. [W] ;
en tout état de cause,
— condamner M. [W] en paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Maître [F] et la SCP [19], assignés l’un et l’autre par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas du présent litige introduit devant le tribunal judiciaire de Pontoise par assignations des 2 janvier 2019 et 31 décembre 2019, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Il est rappelé que l’appréciation du fond du litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel du premier président et que par conséquent les critiques à l’encontre de la décision attaquée sont inopérantes. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens soutenus à l’appui de l’appel.
Contrairement à ce que soutient M. [D], le fait que M. [W] n’ait pas critiqué dans sa déclaration d’appel le chef du jugement qui a ordonné l’exécution provisoire ne rend pas irrecevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel puisqu’en tout état de cause, la cour qui statue en dernier ressort n’examine pas ce chef de jugement.
M. [W] n’a pas intimé maître [C] et la SCP [14] en sorte qu’il n’avait pas à les attraire devant le premier président en arrêt de l’exécution provisoire. Il convient de les mettre hors de cause.
Il convient d’examiner successivement les trois chefs de la décision pour lesquelles M. [W] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire.
* sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du chef du jugement qui a ordonné à maître [E] de libérer, entre les mains de M. [D], la somme de 468 418,50 euros
— sur la recevabilité de la demande
M. [D] soutient que M. [W] est irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire d’un chef de condamnation qui ne le concerne pas, mais concerne un tiers, en l’occurrence maître [E].
M. [W] réplique qu’il a intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du chef de condamnation visant maître [E], en sa qualité de séquestre des sommes, dès lors qu’il en revendique la propriété.
Dès lors que M. [W] qui sollicitait devant les premiers juges la nullité du changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par [J] [X] auprès de la [15] et demandait que le séquestre des sommes en cause soit levé et lui soit versé et qu’il a critiqué le chef du jugement qui ordonné à maître [E] de libérer, entre les mains de M. [D], la somme de 468 418,50 euros, il a intérêt et qualité à demander l’arrêt de l’exécution provisoire de ce chef de la décision. Il est donc recevable en sa demande.
— sur le bien fondé de la demande
M. [W] soutient que la libération des sommes issues du contrat d’assurance-vie de [J] [X] entre les mains de M. [D] entraînera des conséquences manifestement excessives à deux titres :
— risque de permettre le recel du produit d’un abus de faiblesse ;
— risque d’insolvabilité de M. [D] en cas d’infirmation du jugement, ce qui priverait son recours d’efficacité.
M. [D] réplique d’une part que l’abus de faiblesse allégué par M. [W] n’est nullement démontré et d’autre part, s’agissant du risque de dissipation des fonds, que M. [W] procède par voie d’allégations non étayées, estimant que par ailleurs le prétendu risque de non remboursement ne constitue pas un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Puis, il fournit des éléments sur sa situation patrimoniale en concluant qu’il n’existe aucun risque de dissipation.
Il est certain qu’un risque de défaut de représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel peut correspondre à une conséquence manifestement excessive.
M. [D] perçoit 46 976 euros de pension retraite annuelle ; les deux biens immobiliers dont il dit être propriétaire à [Localité 21] et à [Localité 16] sont en réalité détenus par M. [D] en indivision suite au décès de sa mère en 2010, l’acte de notoriété établi le 19 septembre 2015 mentionnant huit personnes comme héritiers de Mme [D] (quatre enfants, trois petits-enfants et un arrière petit-enfant) ; aucun élément n’est fourni quant à la valeur de la quote-part de M. [D] dans les biens immobiliers dont il se dit propriétaire, étant observé qu’il ne produit pas d’attestation de propriété. De même, les seuls bordereaux d’adjudication qu’il verse aux débats ne permettent pas d’évaluer la valeur des oeuvres d’art qu’il a acquises ni au demeurant de démontrer qu’il en est toujours propriétaire. En l’état de ces éléments et compte tenu du montant de ses revenus annuels, il existe bien un risque de non-recouvrement de la somme faisant l’objet de la condamnation si le jugement devait être infirmé en cause d’appel.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant de ce chef de demande, étant observé que selon les mentions du jugement (page 16), la société [15] a versé la somme de 468 418,50 euros entre les mains de maître [E] qui, par courriel du 13 juin 2018 adressé à la compagnie d’assurance, lui avait demandé de lui adresser les fonds afin qu’ils soient séquestrés jusqu’à l’accord des parties ou une décision judiciaire définitive.
* sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du chef du jugement qui a ordonné la publication du contrat de mariage, en possession de M. [D]
M. [D] soutient que faute pour M. [W] d’avoir intimé maître [C] et SCP [14], la demande d’arrêt de l’exécution provisoire relative à la publication du contrat de mariage est irrecevable.
M. [W] réplique qu’il n’a pas jugé utile d’attraire dans la procédure d’appel les deux notaires précités, au motif qu’il n’a émis aucune demande les concernant en première instance et que le tribunal les a mis hors de cause.
Le fait que M. [W] n’ait pas intimé maître [C] et SCP [14], lesquels avaient été attraits en intervention forcée devant le tribunal judiciaire par M. [D], ne saurait avoir pour effet de rendre irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire portant sur la publication du contrat de mariage en cause, cette publication ne leur incombant pas.
Cependant M. [W] ne démontre nullement que la publication du contrat de mariage communiqué en première instance par maître [C] risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
* sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du chef du jugement qui a déclaré nul l’acte de notoriété du 23 mai 2018, établi par maître [E]
De même, M. [W] n’établit nullement que l’exécution provisoire du jugement de ce chef risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la seule circonstance qu’il gère actuellement les biens issus de la communauté ou de la succession de son défunt époux ne suffisant pas à le démontrer. Cette demande est également rejetée.
Enfin, l’avocat de maître [C] ne peut prétendre à la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile puisque cette disposition n’est pas applicable dans la présente instance où son ministère n’est pas obligatoire. Aussi n’y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande qu’il formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause maître [C] et la SCP [14] ;
Déclare recevable M. [W] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dirigée contre les autres défendeurs à la présence instance ;
Arrête l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 16 juin 2025 uniquement en ce qu’il ordonne à maître [E] de libérer, entre les mains de M. [D], la somme de 468 418,50 euros séquestrée au titre du contrat d’assurance-vie, souscrit par [J] [X] auprès de la [15] ;
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le surplus ;
Condamne M. [D] aux dépens de la présente instance ;
Rejette toute autre demande et notamment celles formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL Delphine BONNET
La Greffière La Conseillère
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière placée La Conseillère
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