Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 nov. 2025, n° 23/14212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2023, N° 2022009571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L', S.A. NATIXIS c/ Société AHL DISTRIBUTION |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14212 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 – tribunal de commerce de Paris 3ème chambre – RG n° 2022009571
APPELANTE
S.A. NATIXIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIREN : 542 044 524
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de L’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, substitué à l’audience par Me Guillaume LE GALL L’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329
INTIMÉE
Société AHL DISTRIBUTION, société de droit belge immatriculée sous le numéro 0845.437.548
[Adresse 4]
[Localité 7] (Belgique)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Ulrich ZSCHUNKE, avocat au barreau de Paris, toque : D2058, substitué par Me Betty ADDA, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit belge AHL Distribution est une filiale commune de la société belge Solarec SA et de la société allemande Hochwald Foods Gmbh. Elle a pour activité la distribution, notamment sur le marché français, de produits laitiers fabriqués par ces deux sociétés.
Dans le cadre de ses activités, la société AHL Distribution a entretenu, pendant plusieurs années, des relations commerciales avec la société MPH Distribution (MPH) dont l’activité était la commercialisation et la distribution de produits manufacturés.
La société anonyme Natixis, agissant pour le compte de la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardennes et à la requête de MPH, a émis deux lettres de crédit stand-by en faveur de la société AHL Distribution :
— le 19 août 2016, une lettre de crédit stand-by NR C1P69396643, devenue NR C1S75079643, d’un montant de 200 000 euros pour garantir le paiement « A L’ECHEANCE DE 60 JOURS APRES L’EXPEDITION » de la livraison « depuis la Belgique » de « LAIT POUCE POUR AUCHAN » à « SIMPLY [Localité 6] et [Localité 9]» et de « CREME FOUETTEE BELLE FRANCE» « vers FRANCAP (et affiliés) »,
lettre prorogée pour la dernière fois le 21 février 2018 jusqu’au 15 novembre 2018, avec une prorogation de date limite pour l’expédition des marchandises couvertes par la garantie au 1er septembre 2018 ;
— le 7 septembre 2016, une lettre de crédit stand-by NR C1P69569643, devenue NR C1S75078643, d’un montant de 150 000 euros pour garantir le paiement « A L’ECHEANCE DE 60 JOURS APRES L’EXPEDITION » de la livraison depuis la Belgique de « LAIT MDD POUR AUCHAN » à « [Localité 8] [Localité 6] »,
lettre prorogée pour la dernière fois le 20 février 2018 jusqu’au 13 novembre 2018, sans prorogation de la date limite pour l’expédition des marchandises couvertes par la garantie, maintenue au 30 juin 2017.
Ces lettres étaient soumises aux Règles et Usances Uniformes relatives aux Crédits Documentaires ' Révision 2007 ' publication ICC Nr 600 (RUU 600).
La relation entre les sociétés AHL Distribution et MPH Distribution s’est déroulée sans incident jusqu’au mois de mai 2018, date à laquelle des factures n’ont pas été payées à leur échéance.
S’agissant de la lettre de crédit stand-by NR C1S75079643 du 19 août 2016, la société AHL Distribution a sollicité sa mise en jeu par lettre du 31 octobre 2018, présentée au comptoir de la société Natixis le 8 novembre suivant, pour un montant de 196 978,20 euros.
Par message Swift du 13 novembre et lettre du 14 novembre 2018, la société Natixis, après avoir réceptionné cette demande et les documents joints, a notifié son refus de paiement en raison des irrégularités suivantes :
— s’agissant des factures :
— description des marchandises non conforme aux termes de la lettre de crédit ;
— conditions de paiement non conformes aux termes de la lettre de crédit ;
— date d’échéance non conforme ;
— mention du destinataire et lieu de livraison non conformes aux termes de la lettre ;
— s’agissant des documents de transport (CMR) :
— documents relatifs aux factures n° 720263054 / 720254050 / 720254358 / 720259193 non signés ;
— transporteur non identifié dans les CMR n° 58340144 / 59801535 / 59800476 / 59780368 / 59780336 ;
— date de prise en charge au 16/03/2018 et date de livraison au 19/02/218 incohérente pour la facture n° 720254801.
Par courrier du 22 novembre 2018, la société AHL Distribution a contesté le refus de la société Natixis d’accepter les documents présentés, a justifié sa demande et en a modifié le montant pour la ramener à la somme de 157 895,52 euros.
Ultérieurement, cette société a réclamé une somme complémentaire de 35 294,92 euros, le plafond garanti de 200 000 euros étant dès lors atteint.
S’agissant de la lettre de crédit stand-by C1S75078643 du 7 septembre 2016, la société AHL Distribution a sollicité sa mise en oeuvre par lettre du 31 octobre 2018, présentée au comptoir de la société Natixis le 8 novembre suivant, pour un montant de 145 841,64 euros.
Par message Swift du 13 novembre et lettre du 14 novembre 2018, la société Natixis a notifié son refus de paiement en raison des irrégularités suivantes :
— s’agissant des factures :
— description des marchandises non conforme aux termes de la lettre de crédit ;
— conditions de paiement en contradiction avec les exigences de la lettre de crédit ;
— date d’échéance non conforme ;
— pour la facture n° 720257303 du 10/04/2018, lieu de livraison non conforme et documents de transports non communiqués ;
— s’agissant des documents de transport (CMR) :
— factures n° 720263209 / 720257888 / 720262904 / 72026305 non signées ;
— transporteurs non identifiés hormis pour le CMR 821207501.
Par courrier du 22 novembre 2018, la société AHL Distribution a contesté le refus de la société Natixis d’accepter les documents présentés et a justifié sa demande, dont elle a ensuite réduit le montant dans son assignation à la somme de 136 232,04 euros.
Parallèlement, par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce de Metz a ouvert à l’encontre de la société MPH Distribution une procédure de redressement judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er juin 2018.
Le 16 janvier 2019, la société AHL Distribution a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant de 423 692,56 euros, qu’elle a portée le 24 janvier 2019 à la somme de 458 987,48 euros. Ce montant incluait la somme réclamée à la société Natixis de 336 232,04 euros.
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal de commerce de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la société MPH Distribution.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge-commissaire a admis à titre chirographaire la créance déclarée par la société AHL Distribution pour le montant total de la déclaration de créance.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier en date du 10 février 2022, la société AHL Distribution a fait assigner la société Natixis en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SA Natixis à payer à la SA de droit belge AHL Distribution les sommes de :
° 174 527,52 euros au titre de la lettre de crédit stand-by n° C1S7509643,
°136 232,04 euros au titre de la lettre de crédit stand-by n° C1P69569643 (devenu C1S75078643),
avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— condamné la SA Natixis à verser à la SA de droit belge AHL Distribution la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la SA Natixis aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 août 2023, la SA Natixis a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société AHL Distribution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la SA Natixis demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, appels, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 juillet 2023 en ce qu’il l’a condamnée à verser à AHL Distribution la somme de 310 759,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 10 000 euros d’article 700 CPC et les dépens,
Statuant à nouveau,
— juger non conformes les appels de garanties présentés par AHL Distribution le 8 novembre 2018,
— débouter AHL Distribution de l’ensemble de ses demandes, appels fin et conclusions,
— condamner AHL Distribution au paiement, à son profit, d’une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société AHL Distribution demande, au visa des RUU 600 de la Chambre Internationale de commerce, des Pratiques Bancaires Internationales Standard et des articles 1104 et 1231 et suivants du code civil, à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 juillet 2023 en ce qu’il a condamné Natixis à lui verser :
· 174 527,52 euros au titre de la lettre de crédit stand-by n° C1S7509643,
· 136 232,04 euros au titre de la lettre de crédit stand-by n° C1P69569643,
· avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 février 2022,
· 10 000 euros au titre de l’article 700 CPC et les dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— juger conformes les appels de garanties présentés par AHL Distribution le 8 novembre 2018,
— débouter la société Natixis SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Natixis SA à lui verser une somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Mathieu Boccon-Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’audience fixée au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la conformité des appels en garantie
La société Natixis soutient que le régime applicable aux lettres de crédit stand-by en litige précise, tant les conditions de leur mise en 'uvre, que celles dans lesquelles la banque doit refuser de payer, ainsi que les limites strictes dans lesquelles le bénéficiaire peut régulariser une présentation non-conforme. Elle fait valoir, au visa des articles 1, 2, 7, 14, 15 et 18 des Règles et Usances Uniformes (« RUU 600 »), C3, C5 et A40 des Pratiques Bancaires Internationales Standards (« PBSI »), que les documents fournis par la société AHL Distribution n’étaient pas conformes à la description prévue dans les lettres de crédit, justifiant ainsi le refus opposé aux demandes de paiement. Elle allègue que les RUU 600 et les PBSI imposent un contrôle strict de la conformité des documents présentés au soutien d’une demande de paiement et des normes d’examen précises applicables aux lettres de crédit stand-by. Elle soutient que la lettre de crédit stand-by est mise en 'uvre par le bénéficiaire lorsque, dans le délai convenu, celui-ci fournit des documents conformes aux termes de la lettre de crédit. Un délai de cinq jours est alors laissé à la banque pour vérifier la conformité des documents, celle-ci s’entendant notamment de l’absence de contradiction entre les documents fournis et ceux décrits dans la lettre de crédit. L’utilisation de termes plus précis pour décrire les éventuelles marchandises garanties dans les documents apportés par le bénéficiaire n’est donc pas un obstacle à leur conformité avec la lettre de crédit, dès lors que leur nature, classification ou catégorie n’en est pas altérée. Les documents exigés doivent être présentés dans des supports distincts et complets, et appréciés uniquement à l’égard des informations mentionnées dans la lettre de crédit, les conditions du contrat sous-jacent n’ayant pas à être examinées. La gravité des anomalies est indifférente au contrôle de conformité des documents, ce contrôle étant purement formel. En outre, la régularisation des documents transmis est possible, à condition qu’elle soit réalisée dans le délai de validité de la lettre de crédit. Dans l’hypothèse où les documents ne seraient pas conformes à la description prévue, la banque n’engagerait pas sa responsabilité en refusant le versement de la somme garantie. Enfin, les RUU sont applicables aux lettres de crédit, dès lors que seules les dispositions pertinentes concernant cette garantie sont mobilisées.
La société AHL Distribution soutient que la société Natixis cherche à faire appliquer à la lettre de crédit stand-by les règles qui visent uniquement les crédits documentaires. Elle fait valoir, au visa des articles 2321 du code civil, 7, 14, 15 et 16 des Règles et Usances Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale relatives au crédit documentaire (« RUU 600 »), C3 des « Pratiques Bancaires Internationales Standard » émises par la Chambre de Commerce Internationale en vue de l’application des RUU 600 (« PBIS »), que le refus de la banque de faire droit à ses demandes était injustifié, les documents fournis étant conformes aux stipulations des lettres de crédit. Elle soutient que la lettre de crédit stand-by est une garantie autonome permettant à un bénéficiaire d’obtenir le paiement d’une somme donnée sur seule présentation de documents dont les caractéristiques sont prévues dans la lettre de crédit. Lors d’une demande de mise en 'uvre de cette garantie, il appartient donc à la banque de vérifier la conformité des documents transmis par le bénéficiaire. La lettre de crédit stand-by est un mécanisme distinct du crédit documentaire, ce dernier appartenant à la catégorie des instruments de paiement. Si le contrôle de conformité du crédit documentaire est un contrôle strict, la lettre de crédit stand-by est soumise à un régime différent. En effet, le contrôle réalisé par la banque est un contrôle de conformité apparente, tenant à l’absence de conflit entre les mentions portées aux documents présentés et celles exigées dans la garantie. Ces mentions n’ont donc pas à être identiques, la description des marchandises dans la lettre de crédit pouvant être plus générale que celle mentionnée dans les documents, dès lors que les éventuelles différences et informations complémentaires ne prêtent pas à confusion concernant leur nature ou leur catégorie. S’il apparaît que les termes d’une lettre de crédit sont ambigus, ils peuvent donner lieu à une interprétation au regard de plusieurs détails des factures, considérées dans leur ensemble. Les divergences invoquées par la banque pour rejeter la demande de paiement sont formelles et mineures, de sorte que son refus était infondé. En atteste notamment l’appui de la Commerzbank dont la société a bénéficié. Enfin, les problèmes liés aux documents de transport sont spécifiques du contrôle en matière de crédit documentaire et n’ont pas à être examinés dans le cadre de la mise en 'uvre d’une lettre de crédit.
Elle soutient également que les deux lettres de crédit stand-by stipulent très expressément la possibilité de paiement partiel et aussi qu’une demande de paiement peut porter sur une ou plusieurs factures.
Il est stipulé aux deux lettres de crédit stand-by des 19 août 2016 et 7 septembre 2016 que "S’agissant des conditions ci-dessus, ce crédit standby est soumis aux Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (révision 2007, Publication CCI n° 600-UCP 600).
Le présent crédit standby est régi par le droit français et tout litige né de cet engagement ou de son exécution sera soumis à la compétence exclusive des juridictions de la cour d’appel de Paris."
Les parties s’accordent sur l’application au présent litige de l’article 2321 du code civil, des Règles et Usances Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale relatives au crédit documentaire (RUU 600) et des « Pratiques Bancaires Internationales Standard » émises par la Chambre de Commerce Internationale en vue de l’application des RUU 600 » (PBIS).
Il est également constant qu’elles ont entendu soumettre au droit français les deux lettres de crédit stand-by sus-visées.
Il ressort de l’article 2321 alinéa 1 du code civil que :
« La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. »
L’article 1er des RUU 600 précise que :
« Les Règles et Usances uniformes relatives aux crédits documentaires, Révision 2007, Publication ICC n°600 (« RUU ») s’appliquent à tous les crédits documentaires (« crédit ») (y compris dans la mesure où elles seraient applicables aux lettres de crédit standby), dès lors que le texte du crédit stipule expressément qu’il est soumis à ces règles. Elles lient toutes les parties intéressées, sauf dispositions contraires expressément modifiées ou exclues par le crédit ».
Selon l’article 2 des RUU 600 une « Présentation conforme signifie une présentation qui est en conformité avec les termes et conditions du crédit, les dispositions applicables de ces règles et les pratiques bancaires internationales standard. »
L’article 14 des RUU 600 intitulé « Normes pour l’examen des documents », dispose que :
« a. Une banque désignée, agissant en vertu de sa désignation, une banque confirmante, le cas échéant, et la banque émettrice doivent examiner une présentation pour déterminer sur la base des seuls documents si ceux-ci présentent ou non l’apparence d’une présentation.
b. Une banque désignée, agissant en vertu de sa désignation, une banque confirmante, le cas échéant, et la banque émettrice disposeront chacune d’un maximum de cinq jours ouvrés suivant le jour de présentation pour déterminer si une présentation est conforme. Cette période n’est pas réduite ou autrement affectée par la survenance, à la date de présentation ou après celle-ci, de la date limite de validité ou du dernier jour de présentation.
(')
d. Les informations dans un document, lues dans le contexte du crédit, du document lui-même et des pratiques bancaires internationales standard, n’ont pas besoin d’être identiques, mais ne doivent pas être en contradiction avec les données dudit document, celles de tout autre document stipulé ou du crédit lui-même.
e. Dans les documents autres que la facture commerciale, la description des marchandises, des services, ou de la prestation, si elle est mentionnée peut l’être en termes généraux qui ne soit pas en contradiction avec la description figurant dans la lettre de crédit ».
Il résulte donc de l’article 14 e. que si la description des marchandises dans certains documents peut ne pas être en parfaite adéquation avec les termes de la lettre de crédit, il en va différemment dans les factures pour lesquelles l’exigence de conformité est renforcée.
L’article 18 des RUU 600 précise d’ailleurs expressément, en ce qui concerne les factures, que :
« c. La description des marchandises, des services ou de la prestation sur une facture commerciale doit correspondre à celle figurant dans le crédit ».
L’article C3, des PBIS prévoit que :
« La description des marchandises, services ou prestations figurant sur la facture doit correspondre à celle donnée dans le crédit. Il n’est pas nécessaire que l’une reflète exactement l’autre. Par exemple, les détails relatifs aux marchandises peuvent être donnés sous plusieurs rubriques de la facture qui, lorsqu’ils sont lus ensemble, correspondent à la description des marchandises figurant dans le crédit."
L’article C5 des PBIS précise que :
« Une facture indiquant la description des marchandises, services ou prestations qui correspond à celle du crédit peut également comporter des données supplémentaires relatives aux marchandises, services ou prestations pour autant que ces informations complémentaires ne viennent pas altérer la nature, la classification ou la catégorie des marchandises, services ou prestations… »
Enfin l’article A40 dispose que « Les documents requis dans le crédit doivent être présentés comme des documents distincts. »
Comme le soutient la société Natixis, ces dispositions des PBIS autorisent la présentation de factures dans lesquelles le détail des marchandises peut être scindé dans plusieurs rubriques, dont la seule lecture combinée correspond à la description des marchandises figurant dans la garantie, mais n’autorisent pas la banque, à interpréter les autres documents fournis ou à en extraire les éléments manquants des factures afin de pallier les défaillances de la présentation du bénéficiaire.
Il a été jugé dans un litige où la lettre de crédit standby prévoyait qu’il ne pouvait être délivré sur présentation d’un billet à ordre que la banque doit payer lorsqu’il n’existe que des divergences mineures et purement formelles entre les termes de la lettre de crédit standby et ce billet à ordre (Com. 5 décembre 2020, n° 97-18045).
En l’espèce, les deux lettres de crédit standby stipulent que :
« Ce crédit standby devra être honoré au vu d’une présentation effectuée à nos guichets…, des documents suivants :
1. L’original de la déclaration du bénéficiaire rédigée comme suit :
« Nous certifions avoir rempli toutes nos obligations concernant (détails de la marchandise) et que l’expédition a eu lieu conformément à la facture (n° …), dont un exemplaire est ci-joint, ainsi qu’à l’accord d’approvisionnement n° … daté du … et que nous n’avons pas reçu le paiement correspondant (devise + montant) arrivé à échéance le…"
2) Copie de la facture signée impayée indiquant la date d’échéance,
3) Copie du document de transport original signé.
Tirages partiels autorisés.
La présentation de documents plus de 21 jours après l’expédition est autorisée, mais dans la limite de validité de ce crédit standby.
Tous les documents doivent être présentés pendant la période de validité de ce crédit standby …, à nos guichets."
Sur la mise en jeu de la lettre de crédit stand-by NR C1S75079643
En premier lieu, la société Natixis soutient que la présentation de la demande de la société AHL Distribution était non conforme aux motifs que celle-ci a initialement reconnu cette non-conformité. En effet, à la suite du refus de paiement en date du 13 novembre 2018 de la somme de 196 978,20 euros, la société AHL Distribution a modifié sa demande à la baisse le 22 novembre 2018 à la somme de 157 895,52 euros, hors délai, en indiquant que certaines factures n’étaient pas couvertes par la lettre de crédit, avant de l’augmenter de nouveau dans ses écritures en la portant à la somme de 174 527,52 euros.
En second lieu, elle fait valoir que plusieurs irrégularités affectant les factures justifiaient le refus de paiement. Ainsi, la lettre de crédit désignait les marchandises sous le nom « LAIT POUCE POUR AUCHAN », alors que l’examen des 23 factures présentées par la société AHL Distribution fait ressortir que 7 d’entre elles mentionnaient « POUCE BK SR 1,5 % 6X1L CP » et que 16 factures mentionnaient deux produits distincts, « POUCE BK SR 1,5 % 6X1L CP » et « AUCHAN 1,5 % 6X1L CP », empêchant la banque de s’assurer de la conformité des produits garantis à la seule lecture des factures. Par ailleurs, les informations relatives à la date d’échéance étaient contradictoires puisque la date d’échéance prévue par la lettre de crédit correspondait à « 60 jours après l’expédition », alors que les factures indiquaient « 60 jours après la date de la facture, net ». Enfin, s’agissant des lieux de livraison des marchandises, il avait été convenu dans la lettre de crédit que le produit « CREME FOUETTEE BELLE FRANCE » devait être livré « A TOUS LES AFFILIES FRANCAP », alors que l’adresse de livraison présente sur la facture n° 720255320 fournie par la société AHL correspondait à l’adresse d’une société ne figurant pas parmi les affiliés Francap. De même, le lieu de livraison indiqué sur la facture 720254081 (« entrepôt [Localité 8] [Localité 9], [Adresse 2]) ») différait de celui présent sur les documents de transport correspondants (« SYMPLY [Localité 6], [Adresse 1][Localité 6]) »). La correction manuscrite apportée et le fait que ce changement résulte d’une demande du fournisseur de la société AHL, postérieure à la rédaction de la lettre de crédit, étaient indifférents pour la banque qui n’avait pas à connaître de l’opération sous-jacente. Par ailleurs, les seules marchandises « CREME FOUETTEE BELLE FRANCE » couvertes par la lettre de crédit étaient celles ayant été expédiées « au plus tard le 15/10/2016 », ce que les factures fournies ne démontrent pas.
En dernier lieu, elle fait valoir que les documents de transport présentaient eux aussi des irrégularités. La lettre de crédit prévoyait que ceux-ci devaient être signés. Or la société AHL a transmis des documents dont la lisibilité ne permettait pas une telle vérification. Si elle a fourni par la suite des documents de meilleure qualité, cette régularisation, d’une part, est intervenue après la date de validité de la lettre de crédit et, d’autre part, était incomplète, la rendant inefficace.
La société AHL Distribution réplique que les motifs invoqués par la banque ne présentent aucune réalité ou correspondent à des divergences mineures et purement formelles, insusceptibles de justifier son refus.
En premier lieu, elle soutient que la désignation des produits dans les documents fournis est conforme à celle figurant dans la lettre de crédit. Celle-ci mentionne la marchandisation dans les termes « LAIT POUCE POUR AUCHAN » destiné à être livrée à « [Localité 8] [Localité 6] ET [Localité 9] » et « CREME FOUETTEE BELLE FRANCE POUR FRANCAP ». Les factures fournies indiquent quant à elles « POUCE BK SR 1,5 % 6X1L CP », ainsi que « Belle France SPS 30 % – Belle France Crème Fouettée 30 % 12/250g » et les documents de transport « lait demi écrémé UHT BK 1L POU P420l ' Pouce SR 1Lx6 demi écrémé OPAL » et « Belle France SPS 30 % », de sorte que les documents fournis sont plus précis que les termes de la lettre de crédit, mais que leur lecture combinée démontre bien qu’ils désignent du lait de marque « Pouce » livré à [Localité 8] [Localité 6] ou [Localité 9]. Sans qu’une analyse du contrat sous-jacent soit nécessaire, les documents transmis se révèlent conformes à la lettre de crédit, rédigée par Natixis, de sorte que la banque ne peut pas invoquer sa propre rédaction lapidaire pour se soustraire à ses obligations.
En second lieu, la société AHL Distribution fait valoir que la divergence entre la date d’échéance figurant dans les documents transmis et dans la lettre de crédit est indifférente, faute de faire partie des conditions convenues au titre du contrôle de conformité. En tout état de cause, les factures à l’exception d’une seule ont été émises aux dates d’expédition et le rejet de la facture n° 720255320 présentant une divergence de date ne doit pas conduire au rejet de l’ensemble de la demande.
En troisième lieu, la facture mentionne une date d’échéance « 60 jours après la date de la facture, net ».
En quatrième lieu, elle fait valoir que les indications quant au lieu de livraison ne sont pas stipulées dans les conditions relatives au paiement et la divergence invoquée par la banque est, en tout état de cause, infondée. En effet, l’ajout de la mention « ENTREPOT » ne modifie pas le sens des lieux d’expédition « SIMPLY [Localité 6] et [Localité 9] », qui correspondent déjà à des entrepôts. En outre, la société Rouillon est un transporteur disposant d’entrepôts, ayant ensuite livré la marchandise à un affilié Francap. Enfin, l’examen des documents de transports ne relève pas du régime de la lettre de crédit.
En cinquième lieu, tous les documents de transport fournis étaient signés, conformément aux stipulations de la lettre de crédit. En raison d’un problème technique affectant leur lisibilité, de nouvelles copies de ces documents ont été envoyées à la société Natixis. Dans la mesure où il s’agissait des mêmes documents, le moment de leur transmission était indifférent, les premiers ayant été transmis dans les délais convenus. Quoiqu’il en soit, la transmission de documents plus nets ne s’est révélée nécessaire qu’après la réponse de société Natixis. Or, celle-ci est intervenue le 14 novembre, à la fin du délai laissé à la banque pour apporter une réponse à la demande du bénéficiaire et la veille de la date de validité de la lettre de crédit, de sorte que toute nouvelle transmission de document était nécessairement hors délai. La société Natixis a donc manqué à son obligation de bonne foi contractuelle, en soutenant que sa cocontractante n’a pas régularisé sa demande dans les temps, alors qu’elle était elle-même responsable de l’épuisement du délai.
En sixième lieu, elle allègue que l’identification des transporteurs ne fait pas partie des conditions de paiement stipulées par la lettre de crédit standby. En tout état de cause, les CMR identifient les transporteurs et il s’agit d’une question étrangère au régime de la lettre de crédit.
En septième lieu, la date de prise en charge incohérente avec la date de livraison concernant la facture 720254081 est une simple erreur de frappe.
Enfin, elle précise qu’il y a lieu d’écarter, comme l’a jugé le tribunal, la facture n° 920430-1 d’un montant de 35 294,92 euros qui concernait une prestation étrangère au champ de la garantie, de sorte que la banque doit lui verser la somme de 174 527,52 euros.
En l’espèce, il est constant que le refus de la société Natixis des 13 et 14 novembre 2018 de faire droit à la demande de mise en jeu de la lettre de crédit standby n° NR C1S75079643 formulée par la société AHL Distribution le 31 octobre 2018, réceptionnée par l’appelante le 8 novembre 2018, est intervenue dans le délai de cinq jours ouvrés suivant le jour de présentation visé à l’article 14 b. des RUU 600.
La société AHL Distibution soutient donc vainement que la société Natixis aurait manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, dès lors que celle-ci a respecté l’article précité des RUU 600 applicables aux parties, peu important que le refus de paiement de la société Natixis soit intervenu le dernier jour du délai de cinq jours ouvrés qui lui était imparti, soit la veille du délai de validité de la lettre de crédit standby qui aux termes de la prorogation du 21 février 2018 expirait le 15 novembre 2018.
Comme le relève la société Natixis, le fait que la société AHL Distribution ait modifié dans une seconde présentation ses demandes à la baisse, puisqu’elle a sollicité dans sa demande du 31 octobre 2018 la mise en jeu de la lettre de crédit standby pour un montant de 196 978,20 euros, alors que dans son courrier du 22 novembre 2018, elle a ramené sa demande à la somme de 157 895,52 euros, au motif que quatre factures n’étaient pas couvertes par la lettre de crédit, démontre que le contrôle de conformité opéré par la banque était parfaitement justifié, dès lors qu’il ne lui appartenait pas de faire le tri entre les différentes factures transmises.
La lettre de crédit standby indique de manière précise et parfaitement claire, la description des marchandises couvertes, leurs lieux d’expédition, leurs lieux de livraison, leurs destinataires, la date limite de leur expédition et la date d’échéance de leur paiement (pièces de la société AHL Distribution n° 4 et 5), de sorte qu’elle n’est sujette à aucune interprétation.
Or, force est de constater que la description des marchandises dans 7 des factures présentées en paiement, désignée par les termes « POUCE BK SR 1,5% 6X1L CP », diffère manifestement de celle de la lettre de crédit qui vise la livraison de « LAIT POUCE POUR AUCHAN » et que dans 16 autres factures, il était fait mention de deux produits distincts « POUCE BK SR 1,5% 6X1L CP » et « AUCHAN 1,5% 6X1L CP ». 23 factures sont donc concernées.
C’est à juste titre que la société Natixis soutient que cette divergence ne lui permettait pas de contrôler la correspondance entre les produits mentionnés dans les factures et les marchandises visées dans la lettre de crédit, ni davantage de s’assurer de la nature des marchandises livrées et, notamment, qu’il s’agissait bien de lait.
La société AHL Distribution reconnaît d’ailleurs dans ses écritures (page 22) que : « que si la commande dont les termes sont repris dans la lettre de crédit porte une description générique du produit, les factures et les documents de transport mentionnent le produit sous la nomenclature du fournisseur. »
L’assertion de la société AHL Distribution selon laquelle la nature des marchandises serait « identifiable » à la lecture de l’ensemble des documents fournis est sans portée, dès lors qu’il ressort, ainsi qu’indiqué, des articles C3 et A40 des PBSI que si les détails relatifs aux marchandises peuvent être donnés sous plusieurs rubriques de la facture qui, lorsqu’ils sont lus ensemble, correspondent à la description des marchandises figurant dans le crédit (C3), les documents requis dans le crédit doivent être présentés comme des documents distincts (A40), de sorte que les informations contenues dans d’autres documents que la facture ne permettaient pas d’en régulariser la non-conformité.
Par ailleurs, il existe également une divergence entre la date d’échéance visée dans les factures de la manière suivante « 60 jours après la date de la facture, net », et celle visée dans la lettre de crédit stand-by qui était de « 60 jours après l’expédition ». La société AHL Distribution soutient vainement que cette divergence est sans incidence, dès lors qu’en pratique les deux dates étaient identiques, alors que, comme le relève la banque, il suffit d’examiner la première facture annexée à la demande de paiement de la société intimée pour constater l’inverse puisque, dans cette dernière, la date d’expédition (le 13 mars 2018) et de facturation (le 21 mars 2018) ne correspondent pas.
Enfin, alors qu’il avait été convenu dans la lettre de crédit que le produit « CREME FOUETTEE BELLE FRANCE POUR FRANCAP» devait être livré « vers FRANCAP (et affiliés) », l’adresse de livraison figurant sur la seule facture n° 720255320 afférente à la crème fouettée de marque Belle France fournie par la société AHL Distribution correspondait à l’adresse de la société Rouillon qui ne figurait pas parmi les affiliés Francap, ce que la société AHL Distribution reconnaît d’ailleurs dans ses écritures (page 25).
Au regard de l’ensemble de ces observations, il apparaît que le refus de paiement de la société Natixis était parfaitement justifié pour l’ensemble des 24 factures présentées, de sorte que la société AHL Distribution sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 174 527,52 euros au titre de la lettre de crédit stand-by NR C1S75079643.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la société Natixis au paiement de cette somme.
Sur la mise en jeu de la lettre de crédit stand-by NR C1S75078643
La société Natixis fait valoir en premier lieu que la société AHL Distribution a reconnu l’irrégularité de sa demande après le refus de la banque en diminuant son montant, au motif qu’une des factures aurait été présentée par erreur. Le contrôle de la banque apparaissait donc justifié.
En deuxième lieu, elle soutient que les factures fournies présentaient toutes une irrégularité, en ce qu’elles concernaient des marchandises dont l’expédition était postérieure à la date convenue dans la lettre de crédit. Or, il s’agissait bien d’une des caractéristiques mentionnées dans la lettre, ce qui en faisait une condition de l’octroi du paiement dont l’irrégularité a valablement justifié le refus opposé par la banque. En outre, si la date de validité de la lettre de crédit NR C1S75078643 a fait l’objet d’une prorogation, il a clairement été indiqué à cette occasion que tous les autres termes et conditions demeuraient inchangés. Les termes de la prorogation de la validité de cette lettre ne doivent en effet pas être confondus avec ceux de la lettre NR C1S75079643, qui prévoyaient en plus de la prorogation de la garantie, la prorogation de la date limite d’expédition des marchandises.
Par ailleurs, les marchandises étaient désignées dans la lettre de crédit par les termes « LAIT MDD POUR AUCHAN ». Or, les factures concernaient des produits visés de la manière suivante « AUCHAN 1.5 % – AUCHAN LAIT DEMI ECREME 1.5 % 6X1L CP » et « POUCE BK SR 1.5 % 6X1L CP ». Le fait que ces désignations soient conformes à la nomenclature interne de la société AHL est indifférent, puisque la banque était uniquement tenue d’apprécier leur conformité au regard des termes employés dans la lettre de crédit, sans qu’elle n’ait à mener d’investigations supplémentaires. De plus, la désignation « POUCE BK SR 1.5 % 6X1L CP » ne permettait pas à la banque de connaître la nature de la marchandise livrée et les caractéristiques mentionnées sous la désignation « AUCHAN 1.5 % – AUCHAN LAIT DEMI ECREME 1.5 % 6X1L CP » n’étaient pas envisagées dans la lettre de crédit, ce qui altérait « la nature, la classification ou la catégorie des marchandises » en contradiction avec l’article C5 des PBIS.
En dernier lieu, la société Natixis soutient que les documents de transport fournis par la société AHL Distribution étaient également irréguliers, faute de présenter une signature lisible et faute d’avoir été régularisés durant le délai de validité de la lettre de crédit.
La société AHL Distribution réplique que les motifs invoqués par la banque n’étaient pas de nature à justifier son refus.
En premier lieu, elle fait valoir que la désignation des marchandises dans les termes « LAIT MDD POUR AUCHAN » prévue dans la lettre de crédit correspond à une dénomination générique recouvrant « tous les laits vendus sous marque de distributeur (MDD) pour Auchan ». Les termes de la lettre de crédit n’ayant aucune correspondance commerciale, ils devaient être compris comme recouvrant toutes les marques de distributeur Auchan et pas seulement la marque Auchan. Ainsi, les factures mentionnant « AUCHAN 1,5 % 6x1L ' AUCHAN LAIT DEMI ECREME 1.5 % 6X1L CP » et « POUCE BK SR 1.5 % 6X1LCP » concernaient des produits dont les marques étaient visées par la mention de la lettre de crédit.
En second lieu, elle soutient que la concordance entre les dates d’échéance sur les documents transmis et celle indiquée dans la lettre de crédit n’est pas une condition du contrôle de conformité et n’a, en tout état de cause, aucune importance, dès lors que ces dates coïncident pour toutes les factures.
En troisième lieu, elle expose que les factures mentionnent la date d’échéance.
En quatrième lieu, elle allègue que les termes de la facture n° 720257303 du 10 avril 2018 étaient effectivement contradictoires avec ceux de la lettre de crédit, ce qui l’a conduite à l’exclure de sa demande de paiement. Or, la correction du montant demandé ainsi opérée ne constitue nullement une reconnaissance de non-conformité de l’ensemble des documents présentés, de sorte qu’elle ne peut pas justifier le rejet de l’ensemble de sa demande.
En quatrième lieu, elle soutient à nouveau que les documents de transports peu lisibles ont été régularisés par l’envoi de copies plus nettes, sur lesquelles figurent la signature rendue nécessaire par la lettre de crédit.
En cinquième lieu, la société AHL Distribution allègue que les CMR étaient signées et que des copies plus lisibles ont été adressées à la banque.
Enfin, elle fait valoir que l’identification du transporteur n’était pas une condition de paiement prévue dans la lettre de crédit, de même que la date d’expédition des marchandises. En effet, la référence de la banque à l’expédition des marchandises équivaut à une prise en compte de la bonne exécution du contrat sous-jacent à la lettre de crédit, ce qui est contraire à la mise en 'uvre d’une telle sûreté. En tout état de cause, l’échéance de la garantie a été prorogée au 13 novembre 2018. En effet, si la date du 30 juin 2017 était réellement la date limite des expéditions couvertes par la lettre de crédit, les parties auraient choisi de proroger une garantie pour des factures non couvertes, ce qui n’a aucun sens. Il est donc indiscutable qu’elles ont entendu couvrir les livraisons postérieures à cette date.
En conséquence, la société AHL Distribution soutient que la banque doit être condamnée à lui verser la somme de 136 232,04 euros au titre de cette lettre de crédit.
Il n’est pas contesté que le refus de la société Natixis des 13 et 14 novembre 2018 de faire droit à la demande de mise en jeu de la lettre de crédit standby n° NR C1S75078643 formulée par la société AHL Distribution le 31 octobre 2018, réceptionnée par l’appelante le 8 novembre 2018, est intervenue dans le délai de cinq jours ouvrés suivant le jour de présentation visé à l’article 14 b. des RUU 600.
Comme le relève la société Natixis, la société AHL Distribution a modifié ses demandes à la baisse, puisqu’elle a sollicité dans sa demande du 31 octobre 2018 la mise en jeu de la lettre de crédit standby pour un montant de 145 841,64 euros (pièce n° 12), au titre de 21 factures datées pour la plus ancienne du 5 mai 2018, alors que dans son exploit introductif d’instance, elle a ramené sa demande à la somme de 136 232,04 euros, au motif qu’une facture n° 720257303 aurait été présentée par erreur, ce qui démontre que le contrôle de conformité opéré par la banque était parfaitement justifié.
La lettre de crédit standby n° NR C1S75078643 comporte, comme la précédente, de manière précise et parfaitement claire, la description de la marchandise couverte, son lieu d’expédition, son lieu de livraison, son destinataire, la date limite de l’expédition et la date d’échéance du paiement (pièces de la société AHL Distribution n° 6 et 7). Il en résulte que cette lettre ne saurait donner lieu à une quelconque interprétation, contrairement à ce que soutient la société intimée.
Par ailleurs, si la date limite de la lettre de crédit standby a été prorogée par courrier du 20 février 2018, pour être portée au 13 novembre 2018, il est en revanche expressément mentionné à ce courrier que « Toutes les autres modalités et conditions demeurent inchangées. » Il en résulte que la date d’expédition des marchandises fixée dans la lettre de crédit au 30 juin 2017 n’a pas été prorogée.
Or, la société Natixis relève à juste titre que toutes les factures présentées visent des marchandises dont l’expédition est postérieure au 30 juin 2017.
Il existait donc une contradiction entre les données mentionnées dans la lettre de crédit relatives à l’expédition de la marchandise et celles figurant, notamment, aux factures présentées.
Enfin, comme le souligne à juste titre la société Natixis, les factures visent alternativement et parfois cumulativement deux produits distincts, à savoir « AUCHAN 1.5 % 6X 1L CP – AUCHAN LAIT DEMI ECREME 1.5 % 6X1L CP » et « POUCE BK SR 1.5 % 6X1L CP », qui ne correspondent manifestement pas à la description de la marchandise mentionnée à la lettre de crédit, à savoir du « LAIT MDD POUR AUCHAN ». Ainsi que précédemment indiqué, il est indifférent que ces désignations soient conformes à la nomenclature interne de la société AHL Distribution, ce qui n’est au demeurant pas démontré, puisque la banque était tenue de contrôler la conformité de la présentation en fonction des informations contenues dans la lettre de crédit. De plus, la désignation « POUCE BK SR 1.5 % 6X1L CP » ne permettait pas à la banque de vérifier la nature de la marchandise facturée.
Le refus de paiement de la société Natixis était donc parfaitement justifié pour l’ensemble des 21 factures présentées, de sorte que la société AHL Distribution sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 136 232,04 euros au titre de la lettre de crédit standby n° NR C1S75078643 euros, le jugement déféré étant par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la société Natixis au paiement de cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société AHL Distribution sera donc condamnée aux dépens, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la société Natixis de ce chef.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société AHL Distribution sera condamnée à payer à la société Natixis la somme de 15 000 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la société Natixis au paiement de la somme de 10 000 euros à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
DÉBOUTE la société anonyme de droit belge AHL Distribution de l’ensemble de ses demandes en paiement au titre des deux lettres de crédit stand by NR C1S75079643 du 19 août 2016 et NR C1S75078643 du 7 septembre 2016 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société anonyme de droit belge AHL Distribution à payer à la société anonyme Natixis SA la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme de droit belge AHL Distribution aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * * * *
Le greffier Le président
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