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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 13 mars 2025, n° 22/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 juillet 2022, N° F17/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
DU 13 MARS 2025
N° RG 22/02942 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOBQ
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
S.A.S.U. SAXID
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 20 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 17/00029
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [D] [P]
Né le 9 juin 1955 à [Localité 6] (Espagne)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
Subsituée par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de paris
****************
INTIMEE
S.A.S.U. SAXID
N° SIRET : 799 054 382
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Laurence BOULANGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727
Substituée par Me Pierre LOPES, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie de LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2014, la société Bendix Europe Aftermarket, filiale de la société Honeywell, a cédé ses actifs, dont un établissement situé à [Localité 5] dans le département de l’Oise, au groupe Federal Mogul et plus particulièrement à sa filiale, la société Saxid.
La société Saxid était une filiale de la société Federal Mogul Aftermarket EMEA appartenant au groupe Federal Mogul. Son siège social était situé [Adresse 2] à [Localité 4], et elle était spécialisée dans l’achat et la vente de composants et équipements pour véhicules automobiles. Elle employait plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable était celle de la métallurgie de la vallée de l’Oise.
M. [D] [P], né le 9 juin 1955, a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 1976 par la société Bendix Europe Aftermarket, filiale de la société Honeywell. Son contrat de travail a été transféré à la société Saxid à compter du 12 juillet 2014 avec reprise de son ancienneté.
M. [P] était titulaire des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical. En dernier lieu, il occupait les fonctions de magasinier moyennant une rémunération moyenne brute mensuelle de 2 614 euros.
En 2015, le groupe Federal Mogul a décidé de cesser définitivement ses activités sur le site d'[Localité 5] et une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de la société Saxid s’est engagée le 2 juin 2015 pour s’achever le 10 septembre 2015.
Le 22 septembre 2015, la direction de la société Saxid et les organisations syndicales représentatives, CGT et FO, ont conclu un accord collectif majoritaire global sur les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi lequel a été validé par la Direccte de Picardie le 30 septembre 2015.
La société Saxid a engagé une procédure de licenciement pour motif économique à l’encontre de M. [P] et a sollicité une autorisation auprès de l’inspection du travail.
Par courrier en date du 13 novembre 2015, la société Saxid a ainsi convoqué M. [P] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 25 novembre 2015.
Les membres du comité d’entreprise ont été consultés lors de la réunion extraordinaire du 8 décembre 2015 et ont émis un avis favorable au licenciement de M. [P].
Par courrier du 30 décembre 2015, l’inspection du travail a autorisé la société Saxid à procéder au licenciement pour motif économique de M. [P].
Par courrier en date du 11 janvier 2016, la société Saxid a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 20 janvier 2016, M. [P] a informé la société Saxid de sa décision de ne pas adhérer au congé de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2016, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt des demandes suivantes :
— dire et juger que son licenciement a été prononcé sans motif économique,
et en conséquence,
— à titre liminaire, prononcer le sursis à statuer et renvoyer devant le tribunal administratif dans le cadre d’une question préjudicielle,
— condamner la société Saxid à lui verser les sommes suivantes :
. 62 754 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire, les intérêts légaux et leur capitalisation,
— condamner la société Saxid aux dépens.
La société Saxid avait, quant à elle, demandé à ce que M. [P] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 20 juillet 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— constaté que les demandes formulées par M. [P] sont irrecevables auprès du conseil de prud’hommes en vertu de la séparation des pouvoirs et l’a invité à mieux se pourvoir,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 septembre 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/02942.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2024, M. [D] [P] demande à la cour de :
— dire et juger que M. [P] est recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
— infirmer le jugement RG n°F17/00029 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
. constaté que les demandes formulées par M. [P] sont irrecevables auprès du conseil de prud’hommes en vertu de la séparation des pouvoirs et l’a invité à mieux se pourvoir,
. dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— se déclarer compétent pour connaître de la contestation portant sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [P],
— dire et juger que le licenciement de M. [P] a été prononcé en l’absence de motif économique légitime,
— dire et juger que le licenciement de M. [P] a été prononcé en violation de l’obligation préalable de reclassement et d’adaptation,
— dire et juger en conséquence que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Saxid à verser à M. [P] la somme de 62 754 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— renvoyer dans le cadre d’une question préjudicielle devant le tribunal administratif d’Amiens le dossier de M. [P] afin qu’il soit statué sur la légalité de la décision administrative autorisant son licenciement,
— saisir le tribunal administratif d’Amiens en ce sens,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif d’Amiens,
en tout état de cause,
— condamner la société Saxid à verser à M. [P] la somme de 62 754 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Saxid à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer sur le fondement des dispositions de l’article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Saxid SASU aux entiers dépens,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 mars 2023, la société Saxid demande à la cour de :
à titre principal,
— juger que les demandes formulées par M. [P] sont irrecevables en application du principe de séparation des pouvoirs,
par conséquent,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
— juger que le licenciement pour motif économique de M. [P] repose sur un motif réel et sérieux,
— juger que la société Saxid a satisfait à ses obligations légales et conventionnelles en matière de reclassement à l’égard de M. [P],
en conséquence,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.
En cours de délibéré, il s’est révélé que la société Saxid a été dissoute à compter du 17 novembre 2022, puis radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 28 décembre 2022.
Par message du 28 février 2025, les conseils des parties ont été invités à faire part de leurs observations sur cette situation, alors que les conclusions des parties postérieures à la radiation ne signalent pas cette modification essentielle et ne concernent pas la société nouvelle.
Par message du 6 mars 2025, le conseil de l’appelant a sollicité la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état aux fins de la régularisation de la procédure.
Par message du 7 mars 2025, l’intimée a formé la même demande.
La date prévue de la mise à disposition de l’arrêt au 20 mars 2025 a été avancée au 13 mars 2025, ce dont les conseils des parties ont été dûment informés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessité de renvoyer l’affaire à la mise en état
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, dispose': 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'
L’affaire a été instruite et débattue à l’audience du 17 décembre 2024.
Il est apparu en cours de délibéré que, selon l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, la société Saxid a fait l’objet d’une dissolution selon mention du 22 novembre 2022, en raison de la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre les mains de l’associée unique la société Federal Mogul VCS Holding BV dont le siège social se trouve aux Pays-Bas.
La société Saxid a ensuite été radiée du registre du commerce et des sociétés de Nanterre selon mention du 28 décembre 2022 par suite de la transmission universelle de son patrimoine.
Or, ni la constitution ni les conclusions de l’intimée n’ont été régularisées au nom de la nouvelle société venant aux droits de la société Saxid. Il en est de même des conclusions de l’appelant.
Cette situation constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 20 novembre 2024 et de renvoyer l’affaire à la mise en état selon le calendrier de procédure ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt avant dire-droit,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 20 novembre 2024 pour permettre aux parties de régulariser la procédure,
Renvoie l’affaire à la mise en état,
Enjoint aux parties de :
— au plus tard le jeudi 20 mars 2025 pour la société Saxid, intimée, régulariser la constitution et les conclusions au nom de la nouvelle société,
— au plus tard le jeudi 27 mars 2025, pour M. [P], appelant, régulariser ses conclusions à l’encontre de la nouvelle société,
Informe les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé':
— nouvelle clôture le mercredi 2 avril 2025 à 09H00,
— audience de plaidoiries le jeudi 10 avril 2025 à 14H00 en salle n°5 de la cour d’appel de Versailles en formation rapporteur,
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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