Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 28 nov. 2024, n° 20/03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 24 janvier 2020, N° 18/00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/03777 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXTG
[S] [W]
C/
S.A.S. MANPOWER FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/24
à :
— Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 24 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00594.
APPELANT
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MANPOWER FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [W] a été engagé par la société Manpower, pour être mis à disposition de la société ArcelorMittal, dans le cadre de plusieurs contrats de mission entre le 28 septembre 2015 et le 28 décembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
La société Manpower employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Le 28 septembre 2017, M. [W] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, à l’égard de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice. Après un désistement à l’égard de la société ArcelorMittal, l’affaire a été réenrôlée suite à la demande de M. [W] du 1er octobre 2018.
Par jugement de départage rendu le 20 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— requalifié les contrats de missions conclus entre M. [W] et la société Manpower entre le 28 septembre 2015 et le 28 décembre 2016 en contrat à durée indéterminée,
— dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 770, 67 euros,
— ordonné à la société Manpower de délivrer à M. [W] une attestation Pôle emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 18 juillet 2016, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires pour la période entre le 28 septembre 2015 et le 28 décembre 2016 rectifiés conformément à la présente décision,
— débouté M. [W] de sa demande d’astreinte,
— ordonné à la société Manpower de rembourser les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement à la présente décision dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— débouté M. [W] de toutes ses autres demandes,
— condamné la société Manpower à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code de procédure civile,
— condamné la société Manpower aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail et de l’article D.1251-3 du code du travail.
M. [W] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n° 3, notifiées par voie électronique le 20 juillet 2024, l’appelant demande à la cour de :
— juger M. [W] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
— juger la société Manpower mal fondée dans son appel incident et l’en débouter,
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié les contrats de mission conclus entre M. [W] et la société Manpower en un contrat à durée indéterminée,
— dit que le licenciement de M. [W] en date du 28 décembre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne mensuelle de M. [W] à la somme de 2 770,67 euros,
— ordonné à la société Manpower de délivrer à M. [W] une attestation pôle emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 décembre 2016, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires rectifiés,
— ordonné à la société Manpower de rembourser les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement dans le limite de 6 mois d’indemnités,
— condamné la société Manpower à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article L.1343-2 du code de procédure civile,
* l’infirmer en ce qu’il a débouté M. [W] de toutes ses demandes,
* et, statuant à nouveau,
— condamner la société Manpower à verser à M. [W] les sommes de :
5 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
2 770,67 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
277,07 euros à titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
692,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
2 770,67 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 454,61 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures contractuelles convenues,
445,46 euros à titre de congés payés afférents,
445,46 euros à titre d’indemnité de fin de mission,
359,91 euros à titre de rappel de salaires au titre de la période interstitielle,
35,99 euros à titre de congés payés afférents,
35,99 € à titre d’indemnité de fin de mission,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef,
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité,
— assortir la condamnation de délivrance des documents sociaux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Manpower au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la convocation initiale de la société Manpower devant le conseil de prud’hommes, soit à compter du 6 novembre 2017,
— condamner la société Manpower aux entiers dépens.
L’appelant a notifié des dernières conclusions, n° 4, par voie électronique le 4 septembre 2024.
L’appelant fait en premier lieu valoir que la conclusion d’une transaction avec l’entreprise utilisatrice, en l’espèce ArcelorMittal, ne libère pas l’entreprise de travail temporaire, la société Manpower, de l’obligation de répondre de ses manquements. L’exception de transaction soulevée par l’intimée doit dès lors être rejetée.
Sur le fond, il sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, en raison de l’absence de transmission des contrats et en raison de sa mise à disposition exclusive et régulière auprès de la même société utilisatrice. La cessation de la relation contractuelle doit donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié sollicite enfin un rappel de salaires au titre des heures contractuellement convenues, en réparation de la différence de traitement au titre des congés payés et enfin une indemnisation de son maintien en situation de précarité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, l’intimée demande à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— requalifié les contrats de missions conclus entre M. [W] et la société Manpower entre le 28 septembre 2015 et le 28 décembre 2016 en contrat à durée indéterminée,
— dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 770, 67 euros,
— ordonné à la société Manpower de délivrer à M. [W] une attestation Pôle emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 18 juillet 2016, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires pour la période entre le 28 septembre 2015 et le 28 décembre 2016 rectifiés conformément à la présente décision,
— débouté M. [W] de sa demande d’astreinte,
— ordonné à la société Manpower de rembourser les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement à la présente décision dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— débouté M. [W] de toutes ses autres demandes,
— condamné la société Manpower à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code de procédure civile,
— condamné la société Manpower aux dépens,
* Et juger à nouveau :
— dire que les demandes de M. [W] sont prescrites pour toutes celles antérieures au 3 novembre 2015, sa saisine datant du 3 novembre 2017 et la relation de travail n’étant pas requalifiée au moment où la cour statue sur la prescription de sorte que tous les contrats sont indépendants les uns des autres,
— juger que l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail relatif à la requalification,
— juger qu’aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire,
— juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail ne prévoit pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l’article L.1251-36 du code du travail,
— juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il revendique et qu’il ne verse aucun élément de preuve quant au préjudice qu’il prétend avoir subi,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [W] de sa demande d’astreinte,
— débouté M. [W] de toutes ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* A titre subsidiaire,
— réduire le montant des condamnations éventuelles à intervenir à l’encontre de la société Manpower à titre de rappel de salaire à la somme de 651,28 euros outre 65,12 euros de congés payés afférents et, en l’absence de requalification uniquement, 65,12 euros à titre de rappel d’indemnité de fin de mission ou, à titre plus subsidiaire, à la somme de 1 554,92 euros, outre 155,49 euros de congés payés afférents et, en l’absence de requalification uniquement, 155,49 euros à titre de rappel d’indemnité de fin de mission.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, l’intimée sollicite le rejet des dernières conclusions de l’appelant.
L’intimée soulève la prescription des demandes antérieures au 3 novembre 2015, en raison de la prescription de deux années fixées par l’article L.1471-1 du code du travail.
Elle réplique que la requalification de la relation de travail, à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, n’est pas légalement prévue par le code du travail. Aucune disposition légale ne permet ainsi la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée au motif du non-établissement et de la non-transmission des contrats de mission. En outre, elle produit lesdits contrats en procédure.
L’intimée fait également valoir que les indemnités ne peuvent se cumuler, or M. [W] a d’ores et déjà perçu des indemnités dans le cadre de la transaction avec la société utilisatrice.
S’agissant de l’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure, celle-ci n’est due qu’à la condition que le licenciement ait été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour un salarié bénéficiant d’une ancienneté de plus de deux ans.
Concernant enfin la demande de salaires au titre des périodes intersticielles, la société Manpower fait valoir que le salarié ne démontre pas être demeuré à la disposition de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par l’appelant le 4 septembre 2024
La société Manpower sollicite que les conclusions n°4, déposées par M. [W] le 4 septembre 2024, soient écartées des débats, ainsi que les dernières pièces produites, tandis que M. [W] rétorque que les modifications effectuées sont minimes.
Il résulte des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce versée aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, que toutefois l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Par ailleurs, selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, M. [W] a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2024, jour l’ordonnance de clôture. Or, ces conclusions comportent des éléments de réflexion au fond, notamment en pages 9 et 30. Aucune cause grave ne justifie en l’espèce de révoquer l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions n°4 notifiées par M. [W]. La jurisprudence demeure en revanche dans les débats.
Sur l’exception de transaction
La société Manpower fait valoir que M. [W], ayant déjà touché une indemnité de transaction versée par l’entreprise utilisatrice, ne peut la cumuler avec une éventuelle indemnisation mise à la charge de l’entreprise de travail temporaire.
M. [W] ne conteste pas s’être désisté de son action à l’encontre de la société ArcelorMittal à la suite d’un accord transactionnel conclu avec l’entreprise utilisatrice. Il rétorque cependant que la transaction n’engage que les parties qui l’ont signée.
En application des dispositions des articles 2048, 2049, 2051 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Elle ne règle que les différends qui s’y trouvent compris. La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut pas être opposée par eux.
Par conséquent, la transaction ayant mis fin au litige opposant M. [W] à l’entreprise utilisatrice ArcelorMittal n’affecte pas, par l’effet relatif des conventions, les droits dont il dispose à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire à laquelle il est lié par un contrat distinct.
Toutefois, M. [W] ne pourra prétendre à voir indemniser deux fois un même préjudice et il lui appartient en conséquence de justifier, pour chaque demande, du préjudice dont il sollicite réparation.
Sur la prescription
La société Manpower soulève la prescription de l’action relative aux contrats antérieurs au 3 novembre 2015, retenant que la juridiction prud’homale a été saisie le 3 novembre 2017. Or, le jugement querellé a rappelé que l’action avait en réalité été introduite le 28 septembre 2017, de telle sorte que l’ensemble des contrats de mission remontait à moins de deux années, et ce quel que soit le point de départ applicable au délai de prescription de deux ans.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de requalification des contrats de travail intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Manpower
M. [W] sollicite la requalification de la chaîne de contrats, à l’égard de la société Manpower, en raison d’une part de l’absence d’écrit et de transmission des contrats de mission et d’autre part de sa mise à disposition exclusive et régulière au profit de la société ArcelorMittal.
La société Manpower rétorque en premier lieu que le code du travail, en son article L 1251-40, ne permet pas la requalification du contrat à l’égard de l’entreprise de travail temporaire.
L’article L 1251-40 du code du travail dispose en effet que : 'Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-11, L 1251-12-1, L 1251-30 et L 1251-35-1, et des stipulations des convention ou des accords de branche conclus en application des articles L 1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission'.
Or les dispositions de cet article n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, n’ont pas été respectées.
Contrairement à ce qui est affirmé par la société Manpower, l’absence d’établissement d’un contrat écrit et de sa transmission au salarié caractérisent bien des manquements par l’entreprise de travail temporaire, et non l’entreprise utilisatrice, aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission. Il n’est pas nécessaire d’établir, pour engager la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire, que celle-ci avait agi de concert avec l’entreprise utilisatrice pour contourner l’interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
En cas de non-respect de ces obligations qui lui sont propres, l’entreprise de travail temporaire encourt donc la condamnation, le cas échéant in solidum avec l’entreprise utilisatrice, à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, M. [W] affirme qu’aucun contrat ne lui a été remis tout au long de la relation contractuelle, entre le 28 septembre 2015 et le 28 décembre 2016. La société Manpower produit en procédure les contrats de mise à disposition, soutenant les avoir établis et transmis dans les jours au salarié, qui ne les a pas retournés signés. Elle estime dès lors avoir rempli ses obligations et ne pas être comptable de l’inertie de M. [W].
Or, en application de l’article L 1251-16 du code du travail, le contrat de mission doit être établi par écrit. La signature d’un contrat écrit, imposée dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié, destinée à garantir qu’ont été observées les diverses conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, est d’ordre public. Son omission par l’une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
La cour observe que l’ensemble des contrats produits par la société Manpower ne comportent nullement la signature de M. [W] :
— contrat du 28 septembre 2015 au 3 novembre 2015,
— avenant de renouvellement du 4 novembre 2015 au 3 décembre 2015,
— avenant de renouvellement du 4 décembre 2015 au 23 décembre 2015,
— contrat du 1er janvier 2016 au 1er février 2016,
— avenant de renouvellement du 2 février 2016 au 2 mars 2016,
— avenant de renouvellement du 3 mars 2016 au 1er avril 2016,
— contrat du 6 avril 2016 au 1er mai 2016,
— avenant de renouvellement du 2 mai 2016 au 31 mai 2016,
— avenant de renouvellement du 1er juin 2016 au 30 juin 2016,
— contrat du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016,
— avenant de renouvellement du 1er août 2016 au 31 août 2016,
— contrat du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016,
— contrat du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2016,
— avenant de renouvellement du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2016,
— contrat du 1er décembre 2016 au 28 décembre 2016,
Or, la société Manpower ne démontre pas que le salarié a délibérément refusé de les signer dans une intention frauduleuse. En effet, la mauvaise foi de M. [W] ne peut être déduite de l’exécution des contrats par le salarié, ni même de leur mention sur les bulletins de salaire.
Au vu de ces éléments, le salarié est fondé à solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, sans qu’il soit besoin d’examiner le deuxième grief d’une mise à disposition exclusive et régulière au profit de la société ArcelorMittal. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
2- Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
M. [W] sollicite qu’en application de l’article L 1251-41 du code du travail, une indemnité de requalification lui soit allouée à la charge de l’entreprise de travail temporaire. Si cet article ne fixe une indemnité qu’à la charge de l’entreprise utilisatrice, il fait valoir qu’elle peut être imposée à l’entreprise de travail temporaire, par analogie à l’ouverture jurisprudentielle d’une action en requalification à l’encontre de cette entreprise, pourtant non prévue par l’article L 1251-40 du code du travail.
Toutefois, en vertu de l’article L 1251-41 du code du travail et d’une jurisprudence constante, l’indemnité de requalification pèse uniquement sur l’entreprise utilisatrice, de telle sorte que la demande de M. [W] sera rejetée, par confirmation du jugement querellé.
3- Sur les demandes de rappel de salaire relatif aux heures contractuellement prévues
M. [W] sollicite le paiement des heures contractuellement prévues aux termes des contrats de mission, soutenant avoir été recruté pour un temps de 33,60 heures par semaine, équivalent à un temps plein auprès de la société ArcelorMittal en vertu d’un accord d’entreprise aménageant le temps de travail, et n’avoir été rémunéré qu’à hauteur des heures effectivement réalisées.
L’entreprise de travail temporaire s’oppose à cette demande, en soutenant que les salariés intérimaires sont exclus des dispositions relatives à la mensualisation de la rémunération.
La requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et n’a pas d’effet sur les autres clauses du contrat, notamment sur la durée du travail. En outre, l’article L3242-1 du code du travail, disposant que la rémunération des salariés est mensuelle, ne s’applique pas aux salariés temporaires.
La mention sur les contrats de mission de '35 heures’ par semaine ne fait pas foi de la durée du travail accomplie par M. [W] mais n’est qu’une indication pour le calcul de la rémunération, étant d’ailleurs dénommée rémunération de référence. L’employeur n’a en conséquence souscrit aucun engagement de rémunérer le salarié à temps complet.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté M. [W] de cette demande.
4- Sur les demandes de rappel de salaire relatif aux périodes intersticielles
M. [W] sollicite en outre un rappel de salaire au titre des courtes périodes intersticielles, affirmant qu’il s’est tenu sans interruption à la disposition de la société Manpower et qu’il appartient à l’employeur de démontrer le contraire.
Or, le salarié peut prétendre au titre des périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée, s’il rapporte la preuve qu’il s’est effectivement tenu à disposition de l’employeur durant les périodes interstitielles. Il incombe donc à M. [W] de démontrer qu’il s’est tenu à disposition de l’employeur, ce qu’il ne fait pas, comme le fait justement observer la société Manpower.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef
M. [W] est appelant du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande et il sollicite de condamner la société Manpower au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés.
Il fait valoir qu’ayant été placé dans une situation de précarité illicite et permanente, il a été privé de son droit à bénéficier des congés payés acquis et pris par les salariés selon les normes en vigueur dans l’entreprise pour les salariés sous contrat à durée indéterminée.
Toutefois, ce préjudice étant réparé par le versement des indemnités de fin de mission, la demande n’est pas fondée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
5- Sur la demande de versement de l’indemnité de précarité
M. [W] est appelant du jugement qui a rejeté sa demande. Il réclame la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité.
L’indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification. Le jugement déféré qui a rejeté la demande sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En l’espèce, la relation de travail a pris fin avec le terme du dernier contrat de mission, le 28 décembre 2016. Il se déduit toutefois de la requalification de la chaîne de contrats de mission en contrat à durée indéterminée qu’une procédure de licenciement aurait dû être menée par l’employeur.
La rupture doit s’analyser, en l’absence de lettre de licenciement, qui en fixe les motifs, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1- Sur l’indemnité de préavis
L’article 7-1 de la convention collective applicable prévoit que : 'Après la période d’essai, la démission ou le licenciement – sauf en cas de faute grave ou lourde – donne lieu à un préavis d’une durée d’un mois pour les employés, de deux mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres. Après une ancienneté de plus de deux ans, un préavis de deux mois doit être respecté par l’employeur en cas de licenciement pour les salariés des niveaux 1 à 3 inclus'.
Eu égard à son ancienneté de quinze mois, M. [W] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de préavis d’un mois.
Le montant du salarié moyen retenu par le salarié n’étant pas contesté par l’employeur, sa demande à hauteur de 2 770,67 euros au titre de l’indemnité de préavis et 277,07 euros au titre des congés payés doit être accueillie.
2- Sur l’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Toutefois, l’article L 1235-5 du code du travail, alors en vigueur, ajoutaient : 'Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi'.
M. [W] justifie de moins de deux années d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
Âgé de 24 ans au moment de la rupture du contrat de travail, M. [W] ne justifie pas de sa situation postérieure, ni des indemnités perçues dans le cadre de la transaction signée avec l’entreprise utilisatrice, à l’encontre de laquelle il avait préalablement engagé une action avec des demandes fondées notamment sur l’indemnisation de la rupture abusive.
Toutefois, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice qui sera réparé à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 5 541,34 euros.
3- Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [W] pour un montant de 692,66 euros.
4- Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
La cour rappelle que dans l’hypothèse qu’un salarié dont l’ancienneté est en-deçà de deux années, comme en l’occurrence M. [W], l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumule avec l’indemnité pour irrégularité de la procédure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Manpower n’a pas engagé de procédure de licenciement, dans le respect des articles L 1232-2 et suivants du code du travail.
Au regard du non-respect par l’employeur des dispositions qui s’appliquaient à lui, la cour alloue à M. [W] une indemnité d’un montant de 2 770,67 euros .
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
2-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Manpower de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée au France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Manpower sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société Manpower sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Ecarte des débats les conclusions n°4 notifiées par M. [W] le 4 septembre 2024,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [W] de ses demandes relatives aux conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Manpower à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— 2 770,67 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 277,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 541,34 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 692,66 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 770,67 euros au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Manpower de remettre à M. [W] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France Travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Y ajoutant,
Condamne la société Manpower aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Manpower à payer à M. [W] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Manpower de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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