Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 23 avr. 2025, n° 22/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 février 2022, N° 18/10789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02360 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SU4X
Société [3]
C/
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/10789
****
APPELANTE :
LA Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Monsieur Le Directeur -
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [B] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime, le 10 février 2016, M.[F] [Z], salarié en tant que conducteur de ligne au sein de la société fromagerie de [Localité 2] (la société), ayant entraîné une entorse du genou droit et de la cheville droite.
La date de consolidation a été fixée au 26 avril 2018.
Par décision du 21 juin 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [Z] évalué à 32 %, dont 7 % pour le taux professionnel, à compter du 27 avril 2018.
Le 3 août 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes en demandant que le taux d’IPP médical soit ramené à 5% et, subsidiairement, qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Par jugement du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— dit que les séquelles présentées à la date du 26 avril 2018 par M. [Z] justifient l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente de 25 % ainsi que d’un taux professionnel de 7 % ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 21 juin 2018 ayant fixé ce taux à 32 % (soit 25 % + 7 %) ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 30 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 octobre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et ses demandes, les disant recevables et bien fondées ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater que le rapport d’évaluation des séquelles ne permet pas de justifier le taux IPP de 25 % attribué par la caisse à M. [Z] ;
— de constater qu’il n’existe pas de séquelles d’une entorse du genou ni d’une entorse grave de la cheville ;
— de constater qu’il existe un état pathologique antérieur ou intercurrent ;
— de constater que son médecin conseil a estimé qu’un taux de 3 % au maximum pourrait être fixé compte tenu des éléments du dossier ;
— en conséquence, de ramener à 3 % au maximum le taux d’IPP attribué à M. [Z] en indemnisation des séquelles résultant de son accident du travail du 10 février 2016 dans les rapports caisse/employeur ;A titre subsidiaire,
— de constater que le tribunal de première instance a rendu une décision sans au préalable avoir ordonné une expertise avant dire droit en présence d’une difficulté d’ordre médical ;
— de constater qu’il existe une discordance entre l’avis médical émis par la caisse et l’avis de son médecin conseil ;
— en conséquence d’ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour missions celles figurant à son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une prochaine audience qu’il plaira à la cour de fixer afin qu’il soit débattu du rapport rédigé par l’expert judiciaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 février 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
— au fond, débouter la société de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que le taux médical de 25 % attribué à M. [Z] est justifié ;
— dire et juger que le coefficient professionnel de 7 % attribué à M. [Z] a été fixé proportionnellement au taux médical et n’est pas contesté par la société ;
En conséquence,
— confirmer le taux d’IPP de 32 % attribué à M. [Z] ;
— rejeter la demande d’expertise formulée par la société ;
— condamner celle-ci au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée, limiter la mission de l’expert à 'dire si le taux médical de 25 % attribué à M. [Z] dans les suites de son accident du travail du 10 février 2016, au jour de sa consolidation le 26 avril 2018, a été correctement évalué’ ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Complétant oralement ses conclusions à l’audience, la société indique que le taux de 3 % qu’elle demande à la cour de retenir est le taux strictement médical, considérant en effet qu’il n’existe aucune incidence professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Au paragraphe '2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED', le barème prévoit :
'Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l’importance du gros orteil dans la fonction d’appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
— Gros orteil :
En rectitude (bonne position) 5
En mauvaise position 10
— Autres orteils :
En rectitude 2
En mauvaise position 4
Limitation des mouvements.
— Gros orteil 2 à 4
— Autres orteils 1 à 2
Articulations interphalangiennes.
Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l’interphalangienne du gros orteil.
— Blocage de l’interphalangienne du gros orteil 3
— Limitation de ses mouvements 1.'
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 32 % a été fixé au regard des éléments suivants :
'Pas de séquelles au niveau du genou droit. Arthrodèse tibia tarsienne droite, douleurs avec impotence du pied droit'.
La société fait valoir que ce taux serait surévalué au regard des éléments médicaux du dossier de M. [Z] en présence selon elle d’un état antérieur interférant et se fonde sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [L] (notes médicales du 7 janvier et du 27 août 2022, ses pièces n°3 et n°4), lequel propose un taux d’IPP de 3 % sans coefficient socio-professionnel.
Il est constant qu’il n’existe pas de séquelles retenues au titre du genou droit de M. [Z], et que par conséquent le taux d’IPP de 32 % fixé par le médecin conseil doit être apprécié uniquement au regard des séquelles de sa cheville droite à la date de consolidation du 26 avril 2018.
Il sera relevé que le docteur [L] constate, dans les commémoratifs de ses notes médicales, que le bilan radiographique de M. [Z] réalisé le 25 janvier 2016, soit antérieurement à l’accident du travail survenu le 10 février 2016, ne constatait pas d’anomalie.
Force est de constater qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un état antérieur interférant dans l’analyse des séquelles de M. [Z], la seule réalisation d’une chirurgie le 22 mars 2017 étant insuffisante à démontrer qu’il souffrait d’une pathologie distincte intercurrente.
Par ailleurs, il sera rappelé que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Dès lors, la bénignité de l’entorse, constatée dans le certificat médical initial du 12 février 2016, ne saurait préjuger de la gravité des séquelles de M. [Z] à la date de sa consolidation, étant précisé à cet égard qu’une IRM ayant retenu des lésions dégénératives tarsiennes a été réalisée le 11 juin 2016, et que selon le barème, l’articulation tibia-tarsienne est responsable de la mobilité du pied.
Les observations du docteur [L], lequel ne retient qu’une partie des constatations du médecin-conseil et n’a pas effectué d’examen clinique de M. [Z], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré.
En outre, afin de justifier du taux médical de 25 % attribué à M. [Z], la caisse produit les éléments suivants :
— le certificat médical final établi le 26 avril 2018 par le docteur [E] (pièce n°4), faisant état des séquelles suivantes : 'Suite entorse cheville droite, arthrodèse cheville droite (limitation fonctionnelle importante), algodystrophie, douleurs chroniques’ ;
— un échange historisé (pièce n°5-1) dans lequel le docteur [T], médecin conseil, a donné un avis favorable à la consolidation de M. [Z] à la date du 26 avril 2018 avec séquelles indemnisables et une incapacité permanente supérieure à 10 % ;
— l’avis d’inaptitude établi le 26 avril 2018 par le médecin du travail (pièce n°9) indiquant 'Ne peut occuper de travail debout, accessibilité PMR nécessaire’ ;
— un argumentaire médical en date du 30 juin 2021 (pièce n°8) du docteur [W], médecin conseil, selon lequel 'La chirurgie réalisée dans les suites de l’accident du travail est imputable à cet accident : l’état antérieur s’il existait n’empêchait pas l’assuré de gérer son poste de travail. La décompensation et le traitement faisant suite sont dès lors en rapport direct et certain avec l’accident.'.
Il résulte de ces différents avis médicaux que le taux médical de 25 % est justifié au regard des séquelles importantes de la cheville droite de M. [Z], étant rappelé que les phénomènes douloureux doivent également être pris en considération pour fixer le taux d’incapacité.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, M. [Z], né en 1966, qui occupait un poste de conducteur de ligne, a fait l’objet d’une visite de reprise le 26 avril 2018 à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste suite à l’accident du travail du 10 février 2016, avec des restrictions médicales à l’exercice d’une activité professionnelle en position debout.
Il s’avère que le licenciement pour inaptitude physique a été notifié le 11 juin 2018 (pièce n°10 de la caisse), soit peu de temps après la consolidation de son état de santé dans le cadre de l’accident du travail déclaré. Ce changement dans la situation professionnelle de l’assuré doit nécessairement être pris en considération dès lors que, par définition, l’inaptitude au poste de travail ne peut être déterminée qu’une fois la consolidation intervenue.
Il ressort de la notification de licenciement que M. [Z] a été licencié suite à une impossibilité de reclassement. Il est par ailleurs bénéficiaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie versée par la caisse.
Force est de constater que la société ne discute pas ces éléments mais sollicite que le taux d’IPP de M. [Z] soit fixé à 3 % sans attribution d’un coefficient socio-professionnel.
Au regard de son âge au moment de la consolidation, de sa qualification et des difficultés prévisibles auxquelles M. [Z] sera confronté dans ses démarches de reclassement, il doit être considéré que le coefficient socio-professionnel fixé à 7 % par la caisse et retenu par les premiers juges, a été correctement évalué.
Dès lors que la société ne produit aucun élément nouveau de nature à faire naître un doute sur l’étendue des séquelles de M. [Z] et au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 32 %, dont 7 % pour le coefficient socio-professionnel, attribué à M. [Z].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse la totalité de ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale ;
CONDAMNE la société Fromagerie de [Localité 2] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Fromagerie de [Localité 2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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