Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 mai 2025, n° 25/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02829 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFPA
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 07/05/2025
à :
Mme [V] [O]
Hospitalier [6]
[U] [O]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 07 Mai 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [V] [O]
actuellement hospitalisée à
l’hôpital [6] de [Localité 5]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comprant, non représenté
Madame [U] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comprante
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 07 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [O], née le 2 avril 1994 à [Localité 4] (Côte-d’Ivoire), a fait l’objet à compter du 26 juin 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein de l’établissement hospitalier [6] de [Localité 5], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de [U] [D], sa mère.
[V] [O] était suivie dans le cadre d’un programme de soins depuis le 14 février 2025 et a été réintégrée pour des soins en hospitalisation complète le 19 avril 2025 suite à une décompensation délirante avec envahissement hallucinatoire dans un contexte de rupture de soins.
Le 25 avril 2025, Monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Pour mémoire, dans cette procédure, la dernière décision du magistrat du siège est en date du 26 novembre 2024.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète après avoir rejeté un moyen d’irrégularité.
Appel a été interjeté le 30 avril 2025 par [V] [O].
Le 2 mai 2025, [V] [O], [U] [D] et l’établissement hospitalier [6] de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général a visé cette procédure par écrit le 6 mai 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer la décision entreprise.
L’audience s’est tenue le 7 mai 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [V] [O], [U] [D] et l’établissement hospitalier [6] de [Localité 5] n’ont pas comparu.
La présente juridiction relève que l’avis médical du 5 mai 2025 indique que [V] [O] est apte à se présenter à l’audience mais refuse de rencontrer le juge. Elle a en outre refuser de signer cet avis médical qui lui a été présenté par le médecin.
Le conseil de [V] [O] a fait parvenir ses conclusions au greffe par courriel. A l’audience, il précise s’en rapporter tant sur la régularité de la procédure que sur le fond compte tenu de l’absence de la patiente.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical du 19 avril 2025, ayant entraîné la réintégration, et les certificats suivants des 25 avril 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [V] [O].
Le certificat du 5 mai 2025 du docteur [W] [H] indique que : " Patiente âgée de 31 ans, psychotique chronique connue du service, réhospitalisée pour troubles du comportement dans un contexte délirant dissociatif, en rupture des soins depuis sa sortie le 14/02/25 en programme de soins.
Ce jour, la patiente est méfiante et réticente, elle présente une discordance idéo-affective, sourires immotivés, contact froid et distant, rationalisme morbide, délire de persécution, très vite interprétative sur un mode sensitif.
Dans la toute-puissance, déni total des troubles. Demande sa sortie immédiatement de façon insistante.
Aucune critique de ses troubles du comportement, pense qu’elle n’a pas besoin de soins car elle n’est pas malade, dans la transgression permanente du cadre institutionnel.
L’alliance thérapeutique demeure très fragile, d’où la nécessité de maintenir 1'hospita1isation sous contrainte pour mettre en place un projet de soins à moyen et long terme ".
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [V] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [V] [O] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [V] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [V] [O] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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