Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 juin 2025, n° 22/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 6 décembre 2021, N° 20/00951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2025
ph
N° 2025/ 232
Rôle N° RG 22/00095 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUFZ
[N] [H]
[I] [H]
C/
[J] [M]
[W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Béchir ABDOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire TOULON en date du 06 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00951.
APPELANTS
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [J] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [H] et M. [I] [H] se déclarent propriétaires des parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur lesquelles sont érigées trois constructions, pour une surface totale de 4 hectares 5 ares et 20 centiares sis à [Localité 12].
M. [W] [R] et Mme [J] [M] ont selon acte notarié du 5 janvier 2012, acquis la propriété voisine cadastrée section G n° [Cadastre 4].
Les consorts [R]/[M] ont créé une ouverture en avril 2017, en façade Nord de leur habitation. Par ailleurs, les consorts [R]/[M] accèdent à leur parcelle en passant par la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] de Messieurs [N] et [I] [H]
Se plaignant de vues créées génératrices de préjudices et s’opposant au passage sur leur propriété, MM. [H] ont obtenu par ordonnance de référé du 20 février 2018, la désignation de M. [D] [G], expert et ont été déboutés de leur demande d’interdiction de passage. L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2019.
Par exploit d’huissier du 29 janvier 2020, MM. [H] ont fait assigner Mme [M] et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir sur le fondement des articles 676 et 677 du code civil, la remise en état des lieux aux frais des défendeurs ainsi que leur condamnation à leur payer chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [M] et M. [R] ont demandé reconventionnellement, qu’il soit jugé que la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4] bénéficie sur la portion du chemin traversant le fonds des consorts [H] cadastré section G n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], d’une servitude légale pour cause d’enclave dont l’assiette est prescrite, ainsi que l’indemnisation de préjudices notamment pour résistance abusive.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— débouté MM. [N] [H] et [I] [L] [H] de l’ensemble leurs demandes,
— débouté Mme [J] [M] et M. [W] [R] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné in solidum MM. [N] [H] et [I] [L] [H] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [J] [M] et M. [W] [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum MM. [N] [H] et [I] [L] [H] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Marie-Hélène Galmard.
Le tribunal a considéré :
— qu’il résulte du plan annexé à l’expertise, des schémas réalisés par M. [G] et des photos insérées tant dans le rapport que dans le procès-verbal de constat d’huissier du 14 novembre 2017 produit par les consorts [H], que les articles 676 et 677 ne s’appliquent pas, et que c’est donc à bon droit que l’expert a examiné les ouvertures litigieuses en se fondant sur les critères de l’article 678 du code civil et a rempli la mission qui lui était confiée à ce titre,
— que l’expert a constaté que les ouvertures respectaient les dispositions légales,
— que les pièces produites sont insuffisantes à prouver qu’une parcelle doit être reconnue en état d’enclave et à solliciter une servitude de passage traversant le fonds [H], car l’acte de vente fourni pas les consorts [Z]-[P] fait bien état d’une servitude de passage en sa page 6 mais que le plan évoqué et la matérialisation de la servitude n’est pas annexée, de sorte qu’il n’est pas possible de visualiser le tracé de cette éventuelle servitude,
— qu’aucune information n’est délivrée sur la localisation de la voie publique permettant de s’assurer que le passage par la parcelle [Cadastre 5] est le plus court ou le moins dommageable pour les autres fonds,
— les consorts [Z]-[P] se plaignent de clichés pris, mais M. [R] n’est pas reconnu sur l’une des photographies, et il n’est pas rapporté la preuve des agissements dont il est demandé qu’il soit mis fin,
— qu’il n’est pas démontré de faute dans l’exercice du droit d’agir en justice par les consorts [H].
Par déclaration du 4 janvier 2022, MM. [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Les intimés ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des appelants et par ordonnance du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 5 septembre 2022, MM. [H] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 675 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’articles 682 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur le rapport d’expertise,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 6 décembre 2021 en qu’il a jugé que l’expert judiciaire, M. [D] [G] a répondu à l’ensemble des chefs de mission fixée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulon du 20 février 2018,
En conséquence,
— constater que le rapport déposé par M. [D] [G] du 5 décembre 2019 ne répond que partiellement à la mission qui lui a été confiée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulon du 20 février 2018,
— homologuer partiellement le rapport déposé par M. [D] [G] du 5 décembre 2019 et ce comme exposé aux motifs des présentes,
Sur le préjudice résultant de la création d’une vue directe sur leur propriété,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 6 décembre 2021 en qu’il a jugé qu’ils ne subissent pas de préjudice du fait de l’ouverture créée sur leur propriété par Mme [J] [M] et M. [W] [R] en avril 2017 sur la façade Nord-Ouest de leur propriété,
En conséquence,
— juger que l’ouverture en façade Nord-Est créée par Mme [J] [M] et M. [W] [R] en avril 2017 ne respecte pas les dispositions de l’article 676 du code civil,
— ordonner la remise en état des lieux aux frais exclusifs de Mme [J] [M] et M. [W] [R],
Sur le préjudice résultant du non-respect des dispositions de l’article 677 du code civil,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 6 décembre 2021 en qu’il a jugé qu’ils ne subissent pas de préjudice du fait de l’ouverture créée sur leur propriété par Mme [J] [M] et M. [W] [R] et en avril 2017 sur la façade Nord-Ouest de leur propriété,
En conséquence,
— juger que l’ouverture en façade Nord-Est créée par les consorts [Z]-[P] en avril 2017 ne respecte pas les dispositions de l’article 677 du code civil,
— ordonner la remise en état des lieux aux frais exclusifs de Mme [J] [M] et M. [W] [R],
Sur leurs préjudices,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 6 décembre 2021 en qu’il a jugé que Messieurs [N] [H] et [I] [H] ne subissent pas de préjudice du fait de l’ouverture créée sur leur propriété par Mme [J] [M] et M. [W] [R] en avril 2017 sur la façade Nord-Ouest de leur propriété,
En conséquence,
— juger que l’ouverture en façade Nord-Est créée par les consorts [Z]-[P] en avril 2017 qui ne respecte pas les dispositions des articles 676 et 677 du code civil leur a causé des préjudices, notamment d’ordre moral,
— condamner in solidum Mme [J] [M] et M. [W] [R] à leur payer la somme de 10 000 euros chacun,
— condamner in solidum Mme [J] [M] et M. [W] [R] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la demande reconventionnelle au titre de la servitude de passage,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 6 décembre 2021,
En conséquence,
— constater que la parcelle appartenant à Mme [J] [M] et M. [W] [R] cadastrée section [Cadastre 13] au lieudit [Adresse 1] est enclavée par la parcelle appartenant à Messieurs [N] [H] et [I] [H] cadastrée section [Cadastre 14],
— désigner tel expert géomètre qu’il plaira, afin d’établir l’assiette de la servitude de passage au profit de Mme [J] [M] et M. [W] [R] sur leur parcelle cadastrée section [Cadastre 13], l’expert qui sera désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix aux fins d’évaluer notamment l’indemnité proportionné au dommage subi par eux, depuis l’acquisition de la propriété par Mme [J] [M] et M. [W] [R] et à venir suite à l’établissement de la servitude dont s’agit,
— juger que les frais de l’expertise à intervenir seront à la charge de Mme [J] [M] et M. [W] [R] et ce compte tenu des éléments de l’espèce,
Sur le prétendu préjudice moral de M. [R] et Mme [M],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 6 décembre 2021 en qu’il a débouté Mme [J] [M] et M. [W] [R] de leur demande de ce chef,
Sur le prétendu caractère abusif de leurs demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 6 décembre 2021 en qu’il a débouté Mme [J] [M] et M. [W] [R] de leur demande de ce chef,
En tout état de cause,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 6 décembre 2021 en ce qu’il les a condamnés à payer à Mme [J] [M] et M. [W] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— condamner Mme [J] [M] et M. [W] [R] aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Me Abdou avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
MM. [H] soutiennent en substance :
Sur le rapport d’expertise,
— que l’expert judicaire ne s’est pas prononcé sur la question des éventuelles responsabilités encourues,
— que l’ouverture réalisée en avril 2017 ne comporte ni fer maillé, ni verre dormant tel qu’imposé par l’article 676 du code civil,
— que de même l’article 677 prévoit que l’ouverture ne peut être établie qu’à 26 décimètres au-dessus du plancher ou sol lorsqu’elle intervient en rez-de-chaussée, alors que l’ouverture litigieuse a une hauteur de 1,34 mètre par rapport au plancher,
— que le procès-verbal de constat d’huissier du 14 novembre 2017 mentionne que l’ouverture créée par les consorts [Z]-[P] « (') donne une vue directe sur la propriété [H] »,
Sur leurs préjudices résultant d’une vue directe sur leur propriété,
— que le ou les propriétaires du fonds sur lequel est créée une ouverture n’ont pas à rapporter la preuve d’une faute du ou des propriétaires du fonds sur lequel a été réalisée l’ouverture,
— que le premier juge a cru pouvoir considérer que le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 14 novembre 2017 ne serait pas probant dans la mesure où il a été établi unilatéralement, alors que c’est en contradiction avec l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 modifiée par l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, et les constatations de l’expert,
— que les parcelles sont accolées et que les articles 676 et 677 sont donc applicables,
— il apparait contradictoire pour les intimés de soutenir que cette situation ne leur causerait pas de préjudice au sens de l’article 1240 du code civil, mais exclusivement sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, puisque cette théorie est fondée à la fois sur le droit de propriété et la responsabilité délictuelle de droit commun,
— que subsidiairement, si par impossible la cour devait estimer ne pas y avoir lieu à application des dispositions des article 676 et 677 du code civil, mais de celles de l’article 678 dudit code, il résulte de ce qui précède que l’ouverture litigieuse en façade Nord-Ouest leur cause un préjudice, qui est continu au regard de la pérennité de l’ouverture,
— que l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, car il relève que leur propriété est visible depuis l’intérieur de la maison [R] [M], mais qu’il s’agirait d’un « (') préjudice très faible »,
— que le jugement querellé qui a estimé que cette vue directe sur leur propriété « (') pourrait totalement être occultée par la plantation de végétations comme le suggère à bon escient l’expert (') » n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en ne précisant pas le type de végétation et surtout la charge du coût de telles plantations,
Sur la demande reconventionnelle au titre de la servitude de passage,
— qu’aucune servitude n’existe, mais que les consorts [R] [M] accèdent à leur parcelle en passant par la parcelle cadastrée section [Cadastre 14], leur propriété, sur une largeur utile de 3,50 mètres,
— que le titre des consorts [R] [M] prévoit une servitude sur le fonds G n° [Cadastre 5], mais pas G n° [Cadastre 7], et précise qu’aucun acte authentique de servitude n’a été régularisé et qu’au cas où l’un des propriétaires ne reconnaîtrait pas cet accès, l’acquéreur fera son affaire personnelle de diligenter une procédure de désenclavement à ses frais,
— que les consorts [R] [M] sont de mauvaise foi pour soutenir bénéficier d’une servitude de passage par prescription acquisitive dès lors que leur titre du 5 janvier 2012 ne le prévoit pas,
Sur les demandes adverses,
— qu’il apparait surprenant de soutenir qu’une photographie de flanc de colline serait de nature à porter atteinte à la vie privée des consorts [M]'[R], alors que l’ouverture litigieuse créée sur leur parcelle ne leur causerait aucun préjudice,
— que la légitimité de leur action résulte de l’atteinte à l’étendue de leur droit de propriété du fait de la création par M. [R] et Mme [M] d’une vue droite sur leur propriété.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 30 Mai 2024 les consorts [M] et [R] demandent à la cour de :
Vu les articles 678, 682, 685, 1340 du code civil et 32-1, 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les consorts [H] à leur payer, une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 1240 du code civil au titre de leur préjudice moral,
— condamner in solidum les consorts [H] à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive,
— condamner in solidum les consorts [H] à leur payer une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [H] à supporter les entiers dépens distraits au profit de Me Marie-Hélène Galmard, avocat aux offres de droit.
Les consorts [M] et [R] répliquent :
Sur la servitude de vue,
— que les deux ouvertures dont les consorts [H] font état ont été créées non pas dans un mur jouxtant leur fonds mais dans la façade Nord de leur maison, laquelle ne jouxte pas la propriété voisine, mais est située à plus de 4 mètres de la limite séparative,
— que les règles du code civil étant respectées, il n’y a pas lieu de prévoir de travaux de remise en état,
— qu’il ne sont pas responsables de la première vue pour laquelle l’action est prescrite depuis longtemps,
— que concernant la seconde vue créée en 2017, elle est conforme aux plans déposés aux services de l’urbanisme et aux règles du code civil,
— que pour pouvoir donner lieu à réparation, les troubles doivent excéder les inconvénients normaux de voisinage, et ils doivent être caractérisés par leur gravité, alors que le préjudice allégué est infime, voire inexistant,
— que de plus, leur maison est située en contre-bas du fonds [H] et la vue est masquée par le muret mitoyen et la végétation,
— qu’au demeurant dans le cadre de la procédure d’incident, les appelants ont produit une attestation de vente du 21 juillet 2023 qui établit que les consorts [H] ne sont plus propriétaires des parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 11],
Sur leurs demandes reconventionnelles,
— que les consorts [H] n’ont pas hésité à pénétrer dans leur propriété pour prendre des photographies, qu’il s’agit d’une violation de la propriété privée, qui leur cause un préjudice moral et qu’il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef,
— que les consorts [H] n’ont pas hésité à saisir le tribunal judiciaire en dépit des conclusions de l’expert judiciaire, pour demander la remise en état outre des indemnités faramineuses et qu’ils n’ont pas hésité à initier une procédure d’appel sans justifier que M. [I] [H] était encore propriétaire, ce qui caractérise un abus de procédure.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2025.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Le dispositif des conclusions des deux parties comporte des demandes de « juger » et « constater » qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Il est relevé que les intimés sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation du jugement, lequel les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts y compris pour procédure abusive et en même temps forment des réclamations au titre du préjudice moral et de la procédure abusive, dont on comprend à la lecture des motifs, qu’ils poursuivent l’infirmation du jugement sur ces points. En l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions, la cour ne peut que confirmer ces dispositions du jugement, sous réserve qu’il reste à statuer sur le caractère abusif de la procédure d’appel soutenu également dans les motifs.
Il est constaté que la cour n’est pas saisie de la question de la servitude de passage pour cause d’enclave, dont les consorts [M] [R] ont été déboutés en première instance et dont ils n’ont pas interjeté appel incident, rendant sans objet la demande de MM. [H] sur ce point.
Il convient de rappeler que, par application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.
Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer, y compris partiellement, un rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes concernant les vues
MM [H] poursuivent sur le fondement des articles 675 et suivants du code civil, la suppression de vues directes sur leur fonds, ne respectant pas les articles 676 et 677 du code civil, la remise en état des lieux et la condamnation à une indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 10 000 euros chacun.
Aux termes de l’article 675 du code civil, l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Les articles 676 et 677 du même code énoncent que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Les articles 678 et 679 du même code prévoient quant à eux, qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
L’expert judiciaire désigné, a constaté en façade Nord de la maison des consorts [R] [M], deux ouvertures :
— l’une en partie Nord-Ouest, dont la date de création est non déterminée, avec la précision que la maison a été agrandie en 2001,
— l’autre en partie Nord-Est créée postérieurement au 6 juillet 2017.
L’expert précise que ces deux ouvertures sont situées a minima à 4,20 mètres de la limite de propriété, que la distance minimale de 1,90 mètre par rapport à la limite de propriété en matière de vue droite est respectée, et que la distance minimale de 0,60 mètre par rapport à la limite de propriété en matière de vue oblique est respectée. Il ajoute qu’une partie de la propriété [H] est visible depuis l’intérieur de la maison [R] [M], créant un préjudice très faible car le champ de vision est limité et hors cadre de la zone à vivre de la propriété [H].
Il en ressort que MM. [H], qui ne contestent d’ailleurs pas les mesures de l’expert quant à la distance des constructions par rapport à la limite séparative, ne peuvent fonder leurs prétentions sur les articles 676 et 677 concernant les murs formant limite de propriété.
C’est donc par une juste appréciation des faits et du droit, que le premier juge a débouté MM. [H] de leurs demandes, en l’absence de vues créées en contravention avec les distances prescrites par les articles 678 et 679 du code civil et en l’absence d’un trouble anormal subi du fait de l’existence de ces ouvertures.
Le jugement appelé sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il est soutenu que MM. [H] ont abusé de leur droit d’interjeter appel, alors qu’ils ont vendu leur bien et il en est justifié par la production d’une attestation de vente immobilière intervenue le 21 juillet 2023 entre M. [N] [H] et M. [X] [V], portant sur la pleine propriété du bien sis à [Localité 11], cadastré section G n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il est relevé que l’appel a été interjeté le 4 janvier 2022, à une époque où le bien litigieux n’était pas encore vendu.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que MM. [H] ont abusé de leur droit d’interjeter appel, dans une intention de nuire aux intimés, ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
MM. [H] qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil des intimés qui la réclame, ainsi qu’aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] et M. [I] [H] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Galmard ;
Condamne M. [N] et M. [I] [H] à verser à M. [W] [R] et Mme [J] [M] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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