Irrecevabilité 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 janv. 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 73/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00868 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPKZ
Décision déférée à la cour : 29 Janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE sur appel principal et INTIMEE sur appels incidents :
Madame [J] [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
INTIMÉES sur appel principal et APPELANTES sur appels incidents :
Madame [K] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
Madame [E] [S]
exerçant son activité [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [P] [D], tendant notamment à faire constater la nature et la date des lésions dont souffre un cheval, acquis le 31 décembre 2020 par Mme [G] auprès de Mme [C], et les conséquences en résultant.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, il a ordonné l’extension des opérations d’expertise au docteur [S], vétérinaire ayant réalisé une visite préalable à l’achat.
Par requête datée du 17 décembre 2024, Mme [C] a demandé la récusation et le remplacement de l’expert.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés a rejeté la demande de récusation de l’expert, et prorogé le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance, que :
— un échange verbal, qui traduit seulement une tension perceptible, sans être de nature à affecter les constatations techniques sous-tendant les conclusions expertales, est insuffisant à justifier un changement de l’expert,
— l’expert a reconnu avoir eu un ton ironique lors des opérations d’expertise, ce qui n’est effectivement pas admissible, et qu’il explique par les difficultés rencontrées pour obtenir certains renseignements des parties, par la tardiveté de leur production les rendant inutilisables et l’impression de perdre du temps ; toutefois, ce ton ne ressort pas de ses écrits et est insuffisant à justifier un changement de l’expert,
— la contestation de la méthodologie employée par l’expert, ainsi que les autres griefs relèvent du juge du fond et ne peuvent justifier une demande de récusation.
Le 15 février 2025, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2025 et, le même jour, le greffe a adressé aux conseils des parties l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Le 7 octobre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 août 2025, Mme [C] demande à la cour de :
Sur son appel principal :
— le dire recevable et bien fondé,
— y faisant droit, infirmer l’ordonnance,
statuant à nouveau,
— récuser l’expert M. [D],
— renvoyer en l’état la cause devant le premier juge, respectivement le juge des référés, pour qu’il soit procédé à la désignation d’un nouvel expert,
— statuer ce que de droit quant aux dépens d’appel,
Sur l’appel incident et les conclusions de Mme [G] :
— les dire irrecevables, sinon mal fondées,
— débouter Mme [G] de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
Sur l’appel incident du docteur [S] :
— constater en tant que de besoin que ses écritures confirment sur le plan actuel ses propres conclusions,
— dire irrecevable son appel incident.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2025, Mme [S] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— constater qu’elle s’associe aux conclusions de Mme [C],
Sur son appel incident :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance,
statuant à nouveau :
— rectifier le nom de Mme [W] par Mme [G] figurant dans le rubrum et la motivation de la décision,
— ordonner la récusation de l’expert,
— ordonner la désignation d’un nouvel expert ou renvoyer l’affaire devant le juge du contrôle des expertises afin de désigner un nouvel expert.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2025, Mme [G] demande à la cour de :
A titre principal :
— rejeter l’appel principal et l’appel incident, comme mal fondés,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas déclaré irrecevable l’action en récusation de Mme [C],
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable cette action, en raison de la tardiveté de la demande par rapport à la connaissance par Mme [C] de la cause de récusation qu’elle allègue,
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance,
En tout état de cause, et vu l’évolution du litige :
— déclarer sans objet l’appel principal,
— condamner Mme [C] aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
*
A l’audience du 21 novembre 2025, la cour a demandé à Maître Litou-Wolff, conseil de Mme [C], de présenter ses observations sur la recevabilité de l’appel et sur le caractère éventuellement gracieux de la procédure avant le 15 décembre 2025, les autres parties pouvant répliquer sur ce point et sur leur qualité de parties avant le 15 janvier 2026.
Par note en délibéré transmise le 15 décembre 2025, Mme [C] a fait valoir que la recevabilité de son appel n’a pas été contestée par Mme [G] et Mme [S], qui ont au contraire formé un appel incident. Elle soutient que les décisions du juge des référés comme celles du tribunal judiciaire, respectivement du magistrat chargé du contrôle des expertises ne relèvent pas de la procédure gracieuse et sont susceptibles d’appel dans certains cas. Elle considère que la demande de récusation d’expert est une instance incidente et indépendante de la procédure principale, et souligne qu’il serait contraire au droit et à l’équité qu’une partie se voit privée du droit d’appel selon que la décision émane du juge des référés ou du magistrat relevant de la juridiction du fond, et qu’il serait dépourvu de sens qu’une instance engagée devant le tribunal judiciaire aille à son terme sans que le problème de partialité de l’expert ait été tranché.
Par note en délibéré transmise le 14 janvier 2026, Mme [G] fait valoir que la procédure de récusation est de nature gracieuse, de sorte que s’appliquent les dispositions de l’article 950 du code de procédure civile et que l’ordonnance querellée ne pouvait faire l’objet que d’un recours gracieux dans les conditions prévues par cet article et les suivants.
Elle conclut que l’appel, qui n’a pas été formé selon les prescriptions de ce texte, est irrecevable.
Elle ajoute que même s’il était considéré que la procédure n’était pas gracieuse, l’appel est irrecevable, car il est conditionné à ce que l’ensemble des parties en première instance soient intimées, ce qui n’a pas été le cas du docteur [D].
Par note en délibéré transmise le 15 janvier 2026, le docteur [S] se réfère aux articles 234, 272 et 155, alinéa 1er, du code de procédure civile et fait valoir que les pouvoirs du juge chargé du contrôle des expertises découlent directement de ce dernier texte.
Elle conclut à la recevabilité de l’appel d’une décision portant sur la désignation de l’expert et par ricochet de sa récusation, indépendamment du jugement sur le fond. Elle fait valoir que les motifs de récusation de l’expert ont été révélés postérieurement à l’ordonnance de désignation et que les parties ne peuvent être privés de leur droit d’appel au rejet de la demande de récusation de l’expert pendant le déroulement de l’instruction sous le contrôle du juge des expertises. Elle ajoute que l’ordonnance ne faisant pas droit à une requête en récusation est susceptible d’appel dans les quinze jours de son prononcé ou de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance. Elle en déduit que l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ne peut avoir un caractère gracieux, ni une mesure d’administration judiciaire pour qu’elle soit non susceptible d’appel.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’appel principal :
Selon l’article 234, alinéa 2, du code de procédure civile, la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation
Il résulte de l’article 235, alinéa 1er, dudit code, que si la récusation est admise, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
En outre, il est jugé de manière constante que seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation (cf. En ce sens : Cass, 2e Civ., 7 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.129, 08-70.065, Bull. 2010, II, n° 2 ; Cass, 2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-24.066 ; Cass, 2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-21.867, 20-21.122 ; Cass, 2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-24.675).
En l’espèce, l’ordonnance attaquée a rejeté la demande en récusation de l’expert.
Cette demande avait été présentée par requête de Mme [C], datée du 17 décembre 2024 et reçue le 19 décembre 2024 au greffe, qui demandait au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Strasbourg de 'procéder à la récusation et au remplacement de l’expert [P] [D].'
Ainsi, s’agissant d’une ordonnance rendue sur requête, et les autres parties au litige principale n’étant pas parties à ladite instance, cette ordonnance relevait de la procédure gracieuse.
S’appliquaient dès lors les dispositions de l’article 496, alinéa 1er, du code précité, selon lesquelles s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Selon l’article 950 dudit code, l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Ainsi, l’appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise, qui a rejeté la requête en récusation, devait être formé selon les règles précitées se référant à la procédure gracieuse, c’est-à-dire selon les modalités précitées et au greffe du juge chargé du contrôle des expertises, lequel pouvait, en application de l’article 952 dudit code, modifier ou rétracter son ordonnance, sa décision devant, dans le cas contraire, être transmise au greffe de la cour d’appel.
En conséquence, le présent appel, formé devant la cour d’appel, n’est pas recevable.
2. Sur les appels incidents :
Les autres parties au litige principal ne pouvant être parties à l’instance en récusation, elles ne sont pas recevables à interjeter appel.
3. Sur les frais et dépens :
Mme [C] supportera les dépens de son appel principal.
Mmes [G] et Mme le docteur [S] supporteront les dépens de leur appel incident respectif
La demande présentée par Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’appel principal formé par Mme [J] [C] ;
DÉCLARE irrecevable les appels incidents formés par Mme le docteur [E] [S] et Mme [K] [G] ;
CONDAMNE Mme [J] [C] à supporter les dépens de son appel ;
CONDAMNE Mme le docteur [E] [S] et Mme [K] [G] à supporter les dépens de leur appel incident respectif ;
DÉCLARE irrecevable la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [K] [G].
La greffière, Le président,
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