Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 août 2025, n° 25/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03176 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBRR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête aux fins de reprise en chargé fondée sur l’article 18 b) du règlement européen n° 604/2013 transmise le 21 août 2025 aux autorités allemandes;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 21 août 2025 de placement en rétention administrative de Mme [F] [V] née le 24 Janvier 2001 à [Localité 1] (IRAK) ;
Vu la requête de Madame [F] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [F] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Août 2025 à 13h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [F] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 août 2025 à 00h00 jusqu’au 19 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [F] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 août 2025 à 09h03 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [L] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [F] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [L] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté,de Mme [F] [V] et en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [F] [O] déclare être ressortissante irakienne.
Elle a fait l’objet d’une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’article 18 b) du règlement européen et transmise aux autorités allemandes le 21 août 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 21 août 2025 à l’issue d’une mesure de retenue administrative.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 août 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [F] [O] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’irrégularité de l’interprétariat par téléphone lors de la mesure de retenue
— la violation de l’article 3 de la CEDH
— la violation de l’article 8 de la CEDH
Le préfet du Nord n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 26 août 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [F] [O] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [F] [O] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [F] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’interprétariat par téléphone au cours de la mesure de retenue':
L’article706-71 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose que: 'En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.'
Il est de jurisprudence constante que les services de police ne peuvent se voir imposer de multiples recherches en vue de procéder à un interprétariat en présentiel.
L’article L 743.12 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que:
'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, Mme [F] [O] a été assistée, durant la mesure de retenue dont elle a fait l’objet, d’un interprète en langue arabe, qu’elle a déclaré comprendre, lequel, ayant indiqué être dans l’impossibilité de se déplacer, est intervenu par téléphone.
Mme [F] [O] soutient que l’interprète n’a pas exécuté personnellement la mission qui lui était confiée, s’adressant sans cesse à son épouse qui se trouvait à ses côtés, pour effectuer la traduction. Mme [F] [O] ajoute que la traduction ainsi effectuée était mauvaise et qu’elle n’a pas bien compris les propos traduits.
Néanmoins, il résulte des éléments de la procédure que Mme [F] [O] a été assistée de deux interprètes différents, l’un étant intervenu pour la notification du placement en retenue, l’autre pour l’audition et la fin de la mesure. Or, elle ne précise pas quel était l’interprète à qui elle reproche une mauvaise qualité de traduction. Elle a signé tous les procès-verbaux établis lors de la retenue sans émettre alors de réserves et aucun procès-verbal ne mentionne de difficultés particulières. Elle ne fait état d’aucune incompréhension précise et a répondu de manière adaptée aux questions qui lui étaient posées, sorte que la mauvaise compréhension alléguée n’apparaît pas établie.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Il résulte de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative doit s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l’article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l’espèce, Mme [F] [O] soutient que son placement en rétention permet l’exécution de son éloignement vers l’Allemagne, dont les autorités ne manqueraient pas de la renvoyer à leur tour vers l’Irak, pays où elle a déjà été torturée et est menacée de mort.
L’appréciation d’une mesure d’éloignement, prise qui plus est, par une autorité étrangère, excède la compétence du juge judiciaire français. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte à la vie privée et familiale :
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pose le principe selon lequel une personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration, un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure pour faire respecter une décision administrative. Une telle mesure, encadrée par la loi et contrôlée par le juge, est limitée dans le temps et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi de reconduite à la frontière. Elle n’entre pas en contradiction en elle-même avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, Mme [F] [O] a déclaré, lors de son audition du 21 août 2025, que l’ensemble de sa famille vivait en Allemagne et qu’elle-même n’avait pas d’enfant à charge. Elle soutient que son époux, dépourvu de documents d’identité, ne peut venir lui rendre visite au centre.
Il convient néanmoins de rappeler que les appels téléphoniques sont, comme les visites, autorisés au centre.
Dès lors, aucune atteinte à sa vie familiale n’apparaît générée par sa rétention administrative.
Le moyen apparaît donc inopérant et sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [F] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 27 Août 2025 à 14h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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