Irrecevabilité 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 10 oct. 2025, n° 24/07644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 novembre 2024, N° 1124000367 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/07644 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5D4
AFFAIRE :
[O] [R] épouse [P]
C/
S.A. [22] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1124000367
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [R] épouse [P]
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 11]
APPELANTE – comparante en personne
****************
S.A. [22] – SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de surveillance, venant aux droits de l’OPIEVOY, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 24], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Me Sabrina DOURLEN, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 25372
Société [16]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Société [17]
Chez [27]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Société [14]
Chez [25]
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.A. [21]
Service surendettement
[Localité 3]
CAF DES YVELINES
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Société [26]
[Adresse 12]
[Adresse 19]
[Localité 10]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 novembre 2023, Mme [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 décembre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 4 mars 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA [16], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 novembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— dit Mme [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 10 décembre 2024, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 23 novembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 5 septembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 17 février 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
la SA d’HLM [22] soulève la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l’appel.
Mme [P], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose et fait valoir qu’elle pensait avoir deux mois pour interjeter appel, que sa fille était gravement malade et hospitalisée, qu’elle a envoyé sa déclaration d’appel dès qu’elle s’est rendu compte de son erreur, qu’elle n’a pas pu se présenter devant le premier juge car elle était malade et n’a pas pu en aviser le tribunal car personne ne décrochait le téléphone au greffe, qu’elle a retrouvé un emploi mais a été victime d’un accident du travail le 4 décembre 2024, qu’elle a repris son activité 15 jours après mais a de nouveau été placée en arrêt le 1er juillet 2025 à la suite d’une rechute, que son arrêt a été prescrit jusqu’au 21 septembre 2025, qu’il lui semble difficile de pouvoir reprendre son travail à cette date, qu’elle perçoit uniquement les indemnités journalières de la sécurité sociale, qu’elle est mariée, que son époux travaille, qu’ils ont cinq enfants à charge âgés de 15 à 23 ans, que sa fille aînée a déposé un dossier auprès de la MPDPH aux fins de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, qu’elle est actuellement hospitalisée, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La SA d’HLM [22] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de dire Mme [P] irrecevable en son appel, subsidiairement de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et encore plus subsidiairement, de :
— fixer la créance de la SA d’HLM [22] à la somme de 3 594,56 euros suivant décompte arrêté au 20 juin 2025, terme de juin 2025 inclus,
— constater que la situation de Mme [P] n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoyer le dossier à la commission pour un réexamen de la situation de la débitrice et l’établissement d’un plan de remboursement,
— condamner Mme [P] à régler à la SA d’HLM [22] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimée expose et fait valoir que, suivant acte sous seing privé du 21 août 2009, la SA d’HLM [22] a consenti à M. et Mme [P] la location à usage d’habitation d’un appartement sis à [Localité 11] (78), qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été signifié le 24 décembre 2024, qu’aux termes de l’article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel est de quinze jours, que le jugement entrepris a été notifié à Mme [P] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 23 novembre 2024, qu’elle pouvait interjeter appel jusqu’au 9 décembre 2024, que la déclaration d’appel est du 10 décembre 2024, qu’en tout état de cause et sur le fond, Mme [P] n’a pas justifié de sa situation actuelle devant le premier juge faute de comparution à l’audience, qu’elle ne le fait pas davantage à hauteur d’appel, qu’elle est assistante maternelle, que son époux travaille également, que leurs revenus cumulés doivent leur permettre de faire face à leurs charges ce d’autant que le forfait habitation n’a pas à être retenu dès lors que le loyer comprend les charges, que le ménage a repris le paiement des loyers depuis septembre 2024 et a même fait des versements complémentaires pour apurer la dette locative ce qui démontre l’existence d’une capacité de remboursement.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la SA [21] n’a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R. 713-7 du code de la consommation, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile précise que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Les règles de computation des délais sont fixées par les articles 640 et suivants du même code.
Au cas d’espèce, la notification à la débitrice du jugement querellé précisait qu’il pouvait être frappé d’appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l’adresse de la cour d’appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration.
Le délai d’appel de 15 jours qui a commencé à courir le lendemain de la réception de la notification du jugement, soit le 24 novembre 2024,expirait le 9 décembre 2024 à minuit, le 8 décembre 2024 étant un dimanche.
Or, la déclaration d’appel a été adressée à la cour par courrier posté le 10 décembre 2024.
En conséquence, Mme [P] est irrecevable en son appel et la question de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.
Mme [P] sera condamnée aux dépens d’appel. En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la SA d’HLM [22] présentée à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Déclare Mme [O] [R] épouse [P] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne Mme [O] [R] épouse [P] aux dépens d’appel,
Rejette la demande présentée par la SA d’HLM [22] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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