Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 3 avr. 2026, n° 23/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 janvier 2023, N° 2021038652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 03 AVRIL 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03674 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS (16ème chambre) – RG n° 2021038652
APPELANTE
S.A.S.U. CAMPINGS.COM
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 508 290 947
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMEE
S.A.S. BUY FOR RENT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 833 204 787
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Assistée de Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Élodie GILOPPE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Buy for rent acquiert et commercialise des mobile homes qu’elle met à disposition de campings en France ; elle conclut des contrats de partenariat avec des tours-opérateurs qui vendent des séjours dans ces campings équipés de mobile homes. La SASU Campings.com édite deux sites internet de réservation d’hébergements auprès de ses partenaires qui sont essentiellement des campings en France.
Entre le 24 novembre 2017 et le 11 avril 2018, la société Campings.com a conclu avec la société Buy for rent 8 contrats de partenariats pour 5 campings avec pour chacun d’entre eux un nombre défini de mobile homes et un prix global par saison.
Du fait de l’impact de la crise sanitaire du Covid-19 en 2020, la société Campings.com a tenté de négocier des réductions de prix avec la société Buy for rent, sans succès. La société Campings.com n’a pas poursuivi l’exécution des contrats pour la saison 2021.
Par acte introductif d’instance du 11/08/2021, la société Buy for rent a saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes visant à obtenir pour l’essentiel le paiement des échéances impayées jusqu’au terme des contrats, outre dommages et intérêts pour inexécution et résiliation fautive.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Campings.com à payer à la société Buy for rent la somme de 180 525,03 euros outre intérêts d’un taux égal à 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
— condamné la société Campings.com à payer à la société Buy for rent la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts,
— condamné la société Campings.com à payer à la société Buy for rent la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal de commerce de Paris a en effet considéré que les inexécutions alléguées par la société Campings.com pour défaut d’entretien des mobile homes ne sont pas suffisamment démontrées pour la période antérieure à 2020. Pour 2020, il a considéré que les contrats standard liant les parties et rédigés par la société Campings.com prévoyaient qu’en cas de retard d’ouverture des campings, une réduction du tarif de la saison était prévue et la société Buy for rent l’a appliquée. Le taux d’intérêt de trois fois le taux légal était prévu aux contrats. Pour les saisons ultérieures, le tribunal a rejeté la notion de contrat-cadre à défaut de contrats d’application pour en préciser les modalités d’exécution, y compris en 2018 et 2019 pour lesquelles les parties ont néanmoins pu exécuter leurs obligations. Par ailleurs, le tribunal a observé que si la société Campings.com soutient qu’elle était autorisée à résilier les contrats en raison de graves inexécutions, sa mise en demeure ne visait pas la résiliation mais seulement la révision du prix et elle n’a pas non plus demandé la résiliation judiciaire des contrats. Il en a déduit une résiliation unilatérale fautive de la part de la société Campings.com. Au titre du préjudice, le tribunal de commerce a retenu un lien de causalité entre la perte de chiffre d’affaires de la société Buy for rent et la résiliation fautive, mais indiqué que le préjudice n’est pas égal à la perte du chiffre d’affaires et la société Buy for rent n’a pas donné d’indication permettant de calculer le taux de marge brute de l’activité. Il a donc retenu forfaitairement une somme de 35 000 euros en indemnisation de ce préjudice.
La société Campings.com a formé appel du jugement par déclaration du 16/02/2023 enregistrée le 28/02/2023.
La société Buy for rent a relevé appel incident.
Par ordonnance du 14/09/2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Buy for rent de sa demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement frappé d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26/10/2023, la société Campings.com demande à la cour, au visa des articles 1217, 1224 et 1231-1 du Code civil, de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ; Y faisant droit,
— infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 13 janvier 2023 en ce qu’il a :
' condamné la société Campings.com à payer à la SAS Buy for rent la somme de 180 525,03 euros TTC, majorée des intérêts calculés à 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, et ce jusqu’à parfait paiement,
' condamné la société Campings.com à payer à la SAS Buy for rent la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamné la société Campings.com à verser la somme de 6 000 euros à la SAS Buy for rent au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les demandes de la SASU Campings.com plus amples ou contraires,
' condamné la société Campings.com aux dépens,
Et jugeant à nouveau,
— A titre principal : débouter la société Buy for rent de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre subsidiaire : prendre acte de la résiliation des contrats portant sur les campings [Etablissement 1], [Etablissement 2], [Etablissement 3] et [Etablissement 4] à la suite de la mise en demeure restée infructueuse du 26 juin 2020 ;
— A titre infiniment subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire des contrats portant sur les campings [Etablissement 1], [Etablissement 2], [Etablissement 3] et [Etablissement 4] à la date du 2 juin 2020 ;
— En tout état de cause : condamner la société Buy for rent à régler à la société Campings.com la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24/01/2024, la société Buy for rent demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du code civil, de :
— confirmer la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 13 janvier 2023 en ce qu’elle a :
' Condamné la SAS Campings.com à payer à la SAS Buy for rent la somme de 180 525,03 euros TTC, majorée des intérêts calculés à 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, et ce jusqu’à parfait paiement,
' Condamné la SAS Campings.com à verser la somme de 6 000 euros à Buy for rent au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— recevoir la SAS Buy for rent en son appel incident, et l’y déclarer bien fondée ; Y faisant droit,
— infirmer la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 13 janvier 2023 en ce qu’elle a :
' Condamné la SAS Campings.com à payer à la SAS Buy for rent la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la SAS Campings.com à payer à la SAS Buy for rent la somme de 109 742 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause, de :
— Débouter la SAS Campings.com de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SAS Campings.com à payer à la SAS Buy for rent la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 08/01/2026.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il convient de préciser que les contrats liant les parties, intitulés « Contrat de partenariat linéaires saisons 2018-2022 inclus », conclus fin 2017 et début 2018, portent sur des mobile homes installés dans les campings suivants : le camping du [Etablissement 5] situé en Ardèche, portant sur 15 mobile homes neufs, le camping [Etablissement 2] situé à [Localité 3] (Ardèche), portant sur 8 unités Vénus de plus de 10 ans et 6 unités Super Mercure de plus de 10 ans, celui d'[Etablissement 4] dans les Côtes d’Armor (4 unités Ohara 630 et 4 unités Ohara 734 de plus de 10 ans°, celui de [Etablissement 1] dans l’Ain (12 unités Vénus et 10 unités Super Mercure, ancienneté de plus de 10 ans), celui de [Etablissement 3] à [Localité 4] dans le Vaucluse (3 unités Vénus et 7 unités Sun Roller de plus de 10 ans).
Seul le contrat relatif aux mobile homes installés sur le camping du [Etablissement 5], conclu quelques mois après les autres, le 11 avril 2018 et donc en cours de saison, précise un prix pour la saison 2018 et un seul autre prix pour les quatre saisons suivantes. Les autres contrats ne prévoient qu’un prix (unitaire et total) sans distinction de l’année.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par la société Campings.com pour la saison de 2020
Il est précisé comme étant constant qu’en 2020, les campings ont été autorisés à ouvrir à compter du 2 juin seulement, du fait de la crise sanitaire du Covid-19.
L’appelante soutient, au visa de l’article 1217 du code civil, que ce sont les campings qui l’ont alertée sur la situation sanitaire et notamment l’absence de mise en place du protocole sanitaire prévu après la sortie du confinement pour l’ouverture des campings le 2 juin 2020, ainsi que sur la vétusté des mobile homes, mais la société Buy for rent a refusé d’y remédier et de renégocier le prix en conséquence. Elle invoque ainsi, pour 2020, une exception d’inexécution, au regard du refus des campings d’ouvrir les mobile homes appartenant à la société Buy for rent, ayant reçu des plaintes de clients et soutenant que la société Buy for rent ne justifie pas d’un état suffisant de réparation et d’entretien de ses mobile homes. Elle souligne être co-responsable avec les campings des dommages pouvant survenir aux clients, d’où son refus de commercialiser les mobile homes en cause.
Elle produit à cet égard en pièce n°6 un courriel du 14 mai 2020 qu’elle a adressé à la société Buy for rent, cependant, celui-ci n’invoque que la crise sanitaire du Covid-19, qui constitue selon elle un cas de force majeure justifiant l’inexécution de son obligation de paiement. Ce courriel sollicite la renégociation des prix et des propositions d’avenants et n’évoque aucune des difficultés précitées. Sa pièce n°8 est la réponse de la société Buy for rent le 31 mai 2020, constatant qu’en suite de l’autorisation d’ouverture au 2 juin, la société Buy for rent est en capacité d’accueillir les clients Campings.com à compter de cette date et que les avenants proposés sont en conséquence caducs.
Sa pièce n°9 est un courriel du 1er juin 2020 du camping du [Etablissement 5], se plaignant d’un surbooking qui l’a amené à devoir reloger une famille dans une de ses locations au lieu du mobile-home Buy for rent initialement prévu et attendant d’être remboursé. Cet élément ne vient nullement caractériser une difficulté pouvant être imputée à la société Buy for rent, alors que la société Campings.com avait la gestion des réservations de ces mobile homes.
Elle produit également en pièce n°10 un courriel du camping [Etablissement 4] indiquant le 30 mai 2020 : « Pour les linéaires de Buy for rent, pas de date d’ouverture prévue à ce jour, tant que les mobile homes ne rentrent pas dans les normes de sécurité et que le protocole sanitaire ne sera pas mis en place par le propriétaire M. [I] [D]. » Ces éléments sont réitérés dans un courriel du 11 juin 2020, auquel est jointe une lettre recommandée que ce camping a adressé à la société Buy for rent, soutenant que le protocole sanitaire devait être assuré par cette dernière, tant concernant les produits que le personnel chargé de l’effectuer. Ce camping réclamait en outre les justificatifs d’attestations d’assurance et de contrôles des diverses installations (extincteurs, installation électrique, chauffe-eau à gaz), et soutenant que certains mobile homes présentent des planchers défectueux dangereux, le camping refusant l’accès aux mobile homes tant que ces points ne seraient pas réglés.
Aux termes de l’article 1217 du code civil invoqué par l’appelante, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »,
L’article 1219 précise pour sa part : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Cependant, en application de l’article 1353 du code civil selon lequel « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », il appartient à celui (en l’espèce la société Campings.com) qui invoque l’inexécution suffisamment grave de son cocontractant (en l’espèce la société Buy for rent) de la prouver.
Or, sur la vétusté, il apparaît que les contrats font apparaître clairement, à l’exception de celui relatif aux mobile homes du camping du [Etablissement 5], que les hébergements ont une ancienneté de plus de 10 ans.
La pièce n°15 de la société Campings.com est un courriel adressé par le camping de [Etablissement 1] à la société Buy for rent, constatant l’insalubrité de certains mobile homes, 19 n’étant pas louables en l’état, avec des éléments dangereux. Ce camping venait d’être repris par de nouveaux propriétaires, et un certain nombre d’éléments font apparaître une défaillance dans l’entretien courant (à la charge du camping) aucune preuve d’avertissement fait par les précédents propriétaires du camping à ce sujet à la société Buy for rent n’étant rapportée, les échanges entre les nouveaux propriétaires et Buy for rent apparaissant plutôt constructifs en 2020.
Elle produit encore en pièce n°14 un échange de courriels entre le camping de [Etablissement 1] et elle-même, le premier indiquant que seules des interventions de fortune ont été réalisées sur les mobile homes de la société Buy for rent courant juin 2020, mais qu’en mars 2021, il subsistait beaucoup de défaillances dans ces hébergements très vétustes, ne permettant pas de recevoir les clients dans les meilleures conditions. Il ne se déduit pas de cette pièce que les clients ne pouvaient pas du tout être reçus.
Les pièces n°22, 23, 24 sont des courriers de trois clients mécontents, pour des locations antérieures à la période litigieuse (2018, 2019), donc sur un nombre très limité de mobile homes par rapport à l’ensemble du parc locatif, et n’illustrent donc pas les allégations de l’appelante pour 2020 sur la totalité des mobile homes des cinq campings, outre le fait qu’il est surtout relaté des difficultés liées à l’entretien courant des mobile homes, à la charge des campings. Au surplus, il n’est pas établi que ces mécontentements aient alors été communiqués à la société Buy for rent avant la présente procédure.
La société Buy for rent, sur qui ne repose pas la charge de la preuve, produit néanmoins en pièce n°27 le justificatif des interventions de la société ENGIE sur les mobile homes du camping [Etablissement 4] : le 2 mai 2019 pour un mobil-home n°52 sur des installations électriques, sur un chauffe-bain (facture du 7 juin 2019), onze attestations d’entretien et ramonage gaz Engie en mai 2020, une facture de contrôle périodique de l’Apave des installations électriques de 10 mobile homes O’Hara en date du 15 juin 2020. Cet élément contredit ainsi la pièce n°10 précitée, laquelle paraît davantage relever d’un litige entre le camping et la société Buy for rent sur la répartition des obligations contractuelles et des contraintes sanitaires. Les justificatifs d’interventions et de contrôle périodiques sont aussi versés au débat pour les autres campings (pièces n°9, 17, 21, 26), ces pièces révélant qu’il ne s’agissait pas d’un simple nettoyage, mais de contrôles et entretiens périodiques d’installations, de fourniture et pose d’une dizaine de chauffe-bain, de fourniture d’étanchéité, de remplacement de certaines pièces d’installation, d’aménagement et décoration d’intérieur, de traitements contre des punaises de lit'). Par ailleurs, la société Buy for rent justifie que dans le cadre de son contrat avec les campings, ceux-ci étaient chargés de l’entretien courant, la société Buy for rent n’étant chargée que des réparations et rénovations importantes et n’ayant à produire les justificatifs des contrôles périodiques (installations électriques, chauffe-eau gaz, etc.) que sur demande (pièce n°8 contrats de partenariat avec les cinq campings, notamment point 1 in fine). Il est justifié également d’un contentieux avec le propriétaire ou l’ex-propriétaire de certains campings, Koawa, qui n’avait pas la même lecture des obligations respectives des parties. Ce litige apparaît d’ailleurs aux pièces n°12 et 13 de l’appelante. Si la société Campings.com est étrangère au litige et indique en conséquence n’avoir pas eu de raison de douter de la parole des exploitants, il lui était loisible d’interroger la société Buy for rent avant d’en tirer des conséquences remettant en cause son lien contractuel avec elle.
Dès lors, si des réparations en urgence ' qualifiées par un camping comme étant « de fortune » ou des « pansements » ont dû être effectuées, cette circonstance ne peut pas être imputée à la société Buy for rent dont il n’est pas démontré qu’elle était informée suffisamment en amont d’éventuelles défaillances, notamment celles portant atteinte à la sécurité des clients, pour pouvoir entreprendre de plus importantes rénovations. Il n’est en effet nulle part établi qu’avant la saison 2020, la société Campings.com ou les campings partenaires avaient alerté la société Buy for rent de la nécessité de rénovations en profondeur de certains mobile homes précis avant leur remise en location, ainsi que l’a justement relevé le tribunal de commerce. Il sera ajouté que si 19 mobile homes étaient jugés trop vétustes par le camping pour être loués, les 11 autres appartenant à la société Buy for rent et présents sur le camping n’ont cependant pas été loués non plus par la société Campings.com.
Sur la mise en place des protocoles sanitaires, la société Buy for rent justifie de son effectivité en pièces n°10 et 11 (camping de [Localité 3]), le protocole sanitaire ayant bien été mis en place par le camping, mais que la société Campings.com a demandé à un client, qui n’avait pas reçu l’annulation par la société Campings.com, de quitter les lieux pour non respect du protocole sanitaire.
La pièce n°12, courriel du 12 juin 2020 du gérant du camping, fait apparaître son mécontentement à l’égard de la société Campings.com, n’ayant pas d’accès aux réservations faute de codes d’accès opérationnels donnés par la société Campings.com, et ne pouvant donc préparer les mobile homes en conséquence, les clients n’étant par ailleurs pas remboursés des annulations et ne parvenant pas à joindre la société Campings.com.
Surtout, la société Buy for rent produit en pièce n°13 une attestation de la gérante du camping du [Etablissement 5] en date du 21 juillet 2020, précisant que le 6 juin 2020, un client l’avait appelée, car la société Campings.com venait de lui dire que son séjour était annulé au motif que le camping était fermé, ce qui était faux, le camping ayant ouvert comme les autres le 2 juin 2020. Plusieurs autres clients lui ont fait le même retour, elle a protesté auprès de la société Campings.com qui s’est excusée, mais a ensuite annulé des séjours en invoquant la vétusté des mobile homes, qui sont pourtant en très bon état. Ces annulations sont prouvées par les pièces n°14 et 15 de la société Buy for rent. Cette pièce laisse ainsi transparaître une stratégie de rupture de relations, en réponse probable au refus de signature des avenants, sans lien réel avec des problèmes sanitaires, de sécurité ou de vétusté. Il ne saurait être excipé de mails potentiellement ambivalents pendant la période de fin mai-début juin 2020, de grande incertitude sur l’ouverture des lieux publics eu égard à la pandémie, pour justifier d’une position délibérément radicale de la part de Campings.com après avoir échoué à obtenir une renégociation des prix.
En conséquence, il apparaît que la société Campings.com échoue à apporter la preuve que la société Buy for rent n’aurait pas exécuté ses obligations de contrôle périodique, de réparation et de rénovation, ou de mise en place des protocoles sanitaires, ni que son inexécution alléguée apparaîtrait suffisamment grave, s’agissant d’un parc de mobile homes dont la vétusté était indiquée aux contrats (hormis celui du camping du [Etablissement 5]), les hébergements étant tous âgés de plus de 10 ans en 2018, donc de plus de 12 ans en 2020.
Sur la qualification de l’inexécution pour les saisons 2021 et 2022
Sur la nature des contrats liant les parties
La société Campings.com soutient à cet égard que les contrats n’ont pas été conclus pour cinq ans, mais sont des contrats-cadres, sauf pour celui concernant le camping du [Etablissement 5], conclu après les autres, et qui prévoyait des prix différents selon les saisons. En conséquence, faute de contrats d’application, elle pouvait cesser l’exécution de ses obligations. Elle ajoute que, même si le contrat était un contrat à exécutions successives, elle pouvait le résilier du fait de la grave inexécution de son cocontractant, sur le fondement de l’article 1224 du code civil. A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la résiliation judiciaire des contrats.
Cependant, aux termes de l’article 1188 du code civil, « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. /Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Selon l’article 1111 du même code, « Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution. »
Selon l’article 1212 « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. /Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Or, en l’espèce, la commune intention des parties découle à l’évidence tant de l’intitulé des contrats que des modalités d’exécution prévues à ces contrats et que de leur mise en 'uvre par les parties en 2018 et 2019, ainsi que, partiellement, en 2020.
En effet, l’intitulé des contrats est : « Contrat de partenariat linéaires saisons 2018-2022 inclus »., cet intitulé désignant un contrat à durée déterminée. Les stipulations prévoient ensuite les modalités d’exécution du contrat soit : des équipements garantis pendant une période donnée (par exemple piscine et bar/snack d’avril à septembre), et précisant parfois les dates exactes pour 2018 de l’ouverture de ces équipements). Le contrat prévoit le descriptif des mobile homes mis à disposition pour la durée d’ouverture du camping (assorti des dates précises pour 2018), le prix unitaire TTC et le prix total TTC. Seul le contrat relatif au camping du [Etablissement 5] précise un prix unitaire et total pour 2018, et un autre prix unitaire et total, identique pour les quatre années suivantes, et précise d’une part les dates réduites en 2018 (du 7 juillet au 29 septembre), le contrat étant conclu en cours de saison, puis indiquant « de 2019 à 2022, le contingent sera disponible dès l’ouverture du camping à sa fermeture. » Pour les autres contrats, il est précisé : « Sur la durée de l’ouverture du camping, soit du 31/03/2018 au 15/10/2018 ([Etablissement 2]), ou d’autres dates en 2018 pour les autres campings.
Néanmoins, au verso, il est clairement précisé à chaque contrat : « Le Partenaire met à disposition de Campings.com les contingents décrits ci-dessus pour toute la durée d’ouverture du camping. » et prévoyant une réduction du prix selon la période de non ouverture ou de fermeture prématurée du camping ou de l’un de ses équipements garantis. Cette stipulation peut donc trouver application les années suivantes sans contrat d’application, dès lors que le camping donne connaissance de ses dates d’ouverture et de fermeture aux partenaires contractuels, ce contrat de partenariat étant lui-même en corrélation avec les relations contractuelles existant entre ces parties, notamment la société Buy for rent et chacun des campings. Ainsi, il y a lieu de considérer que la mention des dates d’ouverture de 2018 est donnée en valeur indicative de l’amplitude d’ouverture de chaque camping.
Les conditions de paiement sont prévues par fractions, les dates des 15 mai 2018, 15 juillet 2018, 15 août 2018 et en septembre 2018 étant précisées. Cette stipulation précise certes l’année 2018 mais est facilement transposable aux années suivantes. Il n’est prévu aucune clause relative à la fixation ou à la négociation de contrats d’application ultérieurs. Hormis les deux prix prévus pour le contrat relatif au camping du [Etablissement 5] du fait d’une première saison plus courte, le prix, unique et identique pour chaque saison, est déterminé précisément au contrat, l’absence de variation du prix à chaque saison n’étant pas de nature à remettre en cause l’engagement initial des parties sur la durée prévue au contrat.
Enfin, il ne peut qu’être relevé que les parties ont exécuté ces contrats entre 2018 et 2020 (au moins partiellement pour cette dernière année) sans avenant ni contrat d’application notamment en 2019. Il est donc établi qu’il n’était ainsi nul besoin pour les parties de recourir à des contrats d’application pour la mise en 'uvre de leurs obligations contractuelles, le prix étant par ailleurs déterminé.
En conséquence, les contrats litigieux ne sauraient être qualifiés de contrats-cadres, mais sont des contrats à durée déterminée au sens de l’article 1212 précité.
Sur la résiliation des contrats
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Selon les dispositions de l’article 1228 du même code, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Les contrats litigieux ne comportant pas de clause résolutoire, les dispositions de l’article 1212 précité ne conféraient pas à la société Campings.com la faculté de résilier unilatéralement le contrat ; il lui appartenait donc, en cas d’inexécution suffisamment grave de la société Buy for rent, de notifier leur résiliation à la société Buy for rent ou de saisir le juge aux fins de voir prononcer la résiliation des contrats ;
En l’espèce, la société Campings.com, dans sa mise en demeure, n’a pas notifié à la société Buy for rent son intention de résilier les contrats et n’a pas saisi le juge d’une demande de résiliation judiciaire, et en tout état de cause, ainsi qu’il résulte des motifs précédents, elle échoue à démontrer une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à durée déterminée qu’elle s’était engagée à exécuter pendant cinq ans.
Il se déduit de l’ensemble de ces motifs que l’inexécution et la résiliation des contrats par la société Campings.com est fautive et qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la société Buy for rent. Elle doit donc être tenue d’exécuter ses obligations contractuelles pour les années 2021 et 2022.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Campings.com à payer à la société Buy for rent la somme de 180 525,03 euros outre intérêts d’un taux égal à 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, ce montant et ce taux n’étant pas discutés par les parties, la société Buy for rent demandant la confirmation de cette condamnation.
Sur les indemnités réclamées par la société Buy for rent
Sur le principe de l’existence d’un préjudice
Le tribunal de commerce a retenu le lien de causalité entre la résiliation fautive des contrats par la société Campings.com et le dommage résultant de la perte de chiffre d’affaires de la société Buy for rent, ce lien de causalité lui apparaissant établi dès lors qu’il ne retenait pas l’exception d’inexécution alléguée.
La société Campings.com se borne à critiquer l’indemnisation forfaitaire retenue mais ne formule pas de critique sur le principe établi d’un préjudice et du lien de causalité entre la résiliation fautive et les contrats, le tribunal ayant en effet considéré que si la preuve du quantum n’était pas rapportée, l’amenant à une indemnisation forfaitaire, la preuve de l’existence du préjudice était établie.
En conséquence, le principe de l’existence d’un préjudice découlant de la résiliation fautive des contrats par Campings.com est définitivement acquis.
Sur le montant des dommages et intérêts
La société Buy for rent sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’en l’absence d’éléments relatifs à la perte de marge brute, il a retenu une indemnisation forfaitaire de 35 000 euros.
Il sera rappelé que la perte de marge brute se calcule en comparant la marge brute réelle à la marge brute attendue. La marge brute est la différence entre le chiffre d’affaires et le coût des prestations vendues.
En l’espèce, la perte de marge brute ne peut se définir que par comparaison entre la marge brute de l’exercice précédant la résiliation fautive et celle de l’exercice en cause.
La société Buy for rent invoque à cet égard que :
— pour le camping [Etablissement 2], à [Localité 3] : elle a dû exploiter elle-même les mobile homes, mais à défaut de circuit permettant une commercialisation ciblée et performante, objet de la prestation promise par la société Campings.com, le chiffre d’affaires de la saison 2021, qui aurait dû être de 35 500 euros HC (payé par la société Campings.com), n’a été que de 22 231 euros HT, soit une perte de chiffre d’affaires de 13 269 euros HT en 2021, mais une perte de marge brute de 24 281 euros selon attestation de son expert comptable.
— pour les campings [Etablissement 3], [Etablissement 1] et [Etablissement 4] : elle invoque que le non-paiement du prix des contrats par Campings.com l’a mise en difficulté pour régler les loyers des contrats de crédit-bail afférents à ces mobile homes, et a compliqué ses relations avec les campings partenaires. Elle a dû procéder au retrait de ses mobile homes en 2021, ce qui a engendré une perte de confiance. Elle justifie des protocoles transactionnels ont été conclus pour mettre fin au x partenariat :
* avec [Etablissement 3], qui a refusé de changer de distributeur. La perte de chiffre d’affaires invoquée en l’absence de toute commercialisation en 2021 est de 31 500 euros HT pour ce camping et de 15 748 € de perte de marge brute.
* avec [Etablissement 1] de manière similaire. La perte de chiffre d’affaires est de 53 000 euros HT et la perte de marge brute de 33 123 euros.
* Le camping [Etablissement 4] n’a pas donné suite à la proposition de protocole transactionnel, deux mobile homes sont en attente de retrait, les 8 autres ne se trouvant plus sur le site. La perte de chiffre d’affaires est de 20 000 euros HT, et de 12 728 euros de perte de marge brute.
La société Campings.com soutient qu’il y a lieu de diminuer ces pertes de marge brute des frais de commercialisation sur 2021. Or, les frais de commercialisation étaient à la charge de Campings.com, puisque c’était l’objet-même de son obligation contractuelle. L’expert-comptable ajoute que la commercialisation était commune aux différentes activités de l’entreprise et donc non individualisable. La société Buy for rent n’avait en tout état de cause pas d’obligation contractuelle d’engager de tels frais en 2021. Ces pertes de marge brute, définies par l’attestation comptable produite en pièce n°33, mentionnant les marges brutes réalisées sur l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, soit pour chacun des quatre campings concernés : les produits (paiements de la société Campings.com), dont sont déduites les charges, elles-mêmes composées de frais de montage-démontage, de la consommation Engie et de petites fournitures et du pressing, ainsi que des assurances. Aucune dépense de personnel n’a non plus été générée, étant à la charge de tiers (accueil par le camping et sous-traitance de la maintenance et du pressing notamment) et apparaissant donc d’ores et déjà dans les charges. Au surplus et contrairement à ce qui est allégué par la société Campings.com, la société Buy for rent ne prétend nullement avoir dû créer un circuit de commercialisation, indiquant simplement qu’elle ne disposait pas d’un tel circuit. Enfin, l’expert-comptable a nécessairement intégré les charges d’entretien des mobile homes dans les frais de montage-démontage et petites fournitures, rien ne permettant de considérer que ces frais aient été omis du calcul.
Sur les autres moyens soulevés par la société Campings.com, l’expert-comptable précise que la société Buy for rent a dû faire face, pour l’exercice suivant, aux frais de démontage et de remise en état, qu’il détaille pour chacun des quatre campings. S’il est exact que pour les frais de démontage et de remise en état, l’expert-comptable ne précise pas s’il s’agit de frais HT ou TTC, la TVA étant considérée comme un flux de trésorerie et non une charge ou un produit pour une entreprise, l’absence de précision conduit à retenir des montants HT.
Par ailleurs, sur les frais de démontage et de remise en état, l’attestation de l’expert-comptable est corroborée dans son principe par les protocoles transactionnels qui prévoient ces frais à la charge de la société Buy for rent, de sorte que cette attestation, émanant d’un professionnel engageant sa responsabilité, n’apparaît pas discutable et que ce moyen est également inopérant.
De même, il n’est pas justifié d’une contradiction entre l’existence de frais de montage-démontage sur l’exercice précédent et des frais de démontage et remise en état pour 2021, rien ne permettant d’affirmer que les premiers recouvrent des frais d’enlèvement des mobile homes, ni que, sur tous les mobile homes retirés, aucun ne l’ait été sur l’exercice 2020, qui se terminait au 30 septembre.
Encore, concernant les montants de démontage et remise en état et leur cohérence, il apparaît que pour le camping [Etablissement 4], compte tenu du contentieux existant avec la société Buy for rent et de ce que 8 mobile homes sur 10 étaient déjà enlevés, il peut se déduire que ces frais aient été supportés dès l’exercice précédent, expliquant ainsi le faible montant retenu de 530 € sur l’exercice 2021, de sorte que ce moyen ne peut non plus prospérer.
Enfin, la nécessité de conclure ou proposer des protocoles transactionnels avec les campings partenaires est directement liée à la résiliation fautive retenue à l’encontre de Campings.com, de sorte qu’il ne saurait être laissé à la charge de Buy for rent les frais de démontage et de remise en état qui en sont la conséquence directe, rien ne permettant d’affirmer à ce stade qu’en l’absence de cette résiliation fautive, les contrats avec les campings partenaires n’auraient pu être reconduits, au moins pour une partie du parc de mobile homes. Au surplus, il n’est pas démontré que ces frais, d’un montant de 23 862 euros pour 54 mobile homes sur les quatre campings, seraient particulièrement excessifs.
Dès lors, l’ensemble des moyens contestant la justesse des calculs opérés par l’expert-comptable apparaissent inopérants.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Buy for rent, le tribunal de commerce sera ainsi infirmé en ce qu’il a fixé à 35 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice causé par la résiliation fautive des contrats par la société Campings.com, et cette dernière sera ainsi condamnée à verser à la société Buy for rent la somme réclamée de 109 742 euros, comprenant à la fois les pertes de marge brute et les frais de démontage et remise en état.
Sur les frais du procès
La société Campings.com, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu’elle forme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
La société Campings.com sera en outre condamnée à payer à la société Buy for rent la somme de 4000 euros en application du même article.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 janvier 2023 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Campings.com à payer à la société Buy for rent la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts,
ET STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS :
CONDAMNE la SASU Campings.com à payer à la SAS Buy for rent la somme de cent neuf mille sept cent quarante-deux euros (109 742 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation fautive opérée par la société Campings.com,
Y ajoutant :
CONDAMNE la SASU Campings.com aux dépens ;
CONDAMNE la SASU Campings.com à payer à la SAS Buy for rent la somme de quatre mille euros (4000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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