Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 21 septembre 2023, n° 23/00585
CA Montpellier
Irrecevabilité 26 janvier 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 21 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Erreur dans la dénomination de la partie intimée

    La cour a estimé que l'erreur de dénomination ne causait aucun grief au syndicat des copropriétaires, qui a pu se constituer et conclure valablement.

  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a jugé que l'appel interjeté par Monsieur [E] [S] à l'encontre du syndicat des copropriétaires était recevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, considérant qu'ils avaient succombé dans leur demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [E] [S] une somme en application de l'article 700, considérant qu'il avait raison dans son appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 sept. 2023, n° 23/00585
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00585
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2023, N° 21/06738
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 21 septembre 2023, n° 23/00585