Irrecevabilité 26 janvier 2023
Infirmation partielle 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 sept. 2023, n° 23/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2023, N° 21/06738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00585 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWQB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 JANVIER 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/06738
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [E] [S]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [K] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [U] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
C/O Solgim Agret [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndic. de copro. SOLGIM AGRET
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2021, monsieur [E] [S] a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 septembre 2021 à l’encontre des époux [B] et du syndic de copropriété Solgim Agret.
Par conclusions d’incident du 17 mai 2022 et conclusions d’incident récapitulatives du 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice, la Solgim Agret et le syndic de copropriétaires Solgim Agret demandaient au conseiller de la mise en état de déclarer à titre principal irrecevable l’appel de monsieur [S] à l’encontre du syndic de copropriété Solgim Agret, partie non présente en première instance, et subsidiairement de déclarer l’appel caduc en l’absence de conclusions notifiées dans le délai de trois mois à l’encontre du syndic de copropriété Solgim Agret. A titre subsidiaire, si la déclaration d’appel de monsieur [E] [S] devait être interprétée comme un vice de forme, ils demandaient au conseiller de la mise en état de juger qu’elle constitue un grief, justifiant la nullité de l’acte. Enfin, ils sollicitaient le rejet de la demande reconventionnelle formée par monsieur [E] [S].
Par conclusions d’incident du 14 septembre 2022, monsieur [E] [S] soutenait qu’aucune erreur n’entachait la déclaration d’appel formalisée à l’encontre du syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] » pris en la personne de son syndic et qu’en tout état de cause, cette erreur ne constituerait qu’un vice de forme régularisable et nécessitant la démonstration d’un grief.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté par monsieur [S] à l’encontre du syndic de copropriété Solgim Algret et a, en conséquence, débouté monsieur [S] de sa demande reconventionnelle.
Par requête enregistrée au greffe le 2 février 2023, monsieur [S] a saisi la cour d’appel de Montpellier d’un déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Par ses conclusions remises au greffe le 20 février 2023, monsieur [E] [S] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Reconventionnellement, il demande à ce que les conclusions de fond et les conclusions d’incident soient déclarées irrecevables. En toute hypothèse, il demande la condamnation du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 7] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et le syndic de copropriétaires Solgim Agret sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de juger que la déclaration d’appel de monsieur [E] [S] constitue un grief à leur encontre qui justifie la nullité de l’acte. Enfin, ils demandent la condamnation de monsieur [S] aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le juge de la mise en état a relevé que le syndic de copropriété et le syndicat de copropriétaires constituaient deux personnes juridiques différentes et que la déclaration d’appel, qui ne renvoyait pas expressément à son annexe (document PDF joint), mentionnait en qualité d’intimé le 'syndic de copro SOLGIM AGRET’ alors que l’annexe laissait apparaître en qualité d’intimé le 'syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' prise en la personne de son syndic au moment du jugement, la Citya Cogesim, et actuellement Solgim Agret', de sorte qu’il y avait une contradiction entre l’acte d’appel et son annexe. Il a ajouté qu’en cas de contradiction, les mentions figurant sur la déclaration d’appel prévalaient sur celles figurant sur l’annexe, et que, par conséquent, l’appel avait été interjeté exclusivement à l’encontre du 'syndic de copro Solgim Agret’ qui n’était pas partie en première instance.
Monsieur [E] [S] conteste cette analyse, estimant qu’aux termes du contenu de la déclaration d’appel et de son annexe, c’est bien le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic qui est intimé, ledit syndic étant Citya Cogesim au moment du jugement et désormais Solgim Agret.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et le syndic de copropriétaires Solgim Agret maintiennent que la déclaration d’appel a été faite à l’encontre d’une personne (le syndic Solgim Agret) qui n’était pas partie en première instance, et soulignent que l’acte d’appel mentionne ledit syndic à titre personnel et non en sa qualité de représentant du syndicat de copropriétaires 'terrasses de la métairie'.
Il n’est pas contesté par les défendeurs au déféré que le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7], partie en première instance, était représenté par le syndic Citya Cogesim, et que le syndic Solgim Agret a par la suite succédé au syndic Citya Cogesim.
Il n’est pas non plus contesté que, même si l’acte d’appel n’y fait pas expressément référence, il était annexé à l’acte d’appel un document intitulé 'déclaration d’appel devant la cour d’appel de Montpellier'.
L’acte d’appel est ainsi constitué en l’espèce de la déclaration d’appel et de son annexe, lesquelles forment un tout et ce n’est qu’en cas de mentions contradictoires que les mentions contenues dans la déclaration d’appel prévalent sur celles de l’annexe.
Or, en l’espèce, si la mention 'syndic de copro Solgim Agret’ de l’acte d’appel est ambiguë, ledit syndic n’étant pas partie en première instance, elle doit être interprétée à la lumière de l’annexe qui vise en qualité d’intimée 'le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice au moment du jugement, la Citya COGESIM (') et, actuellement SOLGIM AGRET (…)'.
Dans ces conditions, il n’existe pas de contradiction entre la déclaration et son annexe concernant l’identité de la partie intimée.
En revanche, la déclaration d’appel contient manifestement une erreur dans la dénomination de la partie intimée, puisque cette dernière n’est pas le 'syndic de copro Solgim Agret’ comme indiqué mais le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic Solgim Agret.
Les défendeurs au déféré soutiennent que cette erreur leur cause grief puisque le syndicat des copropriétaires '[Adresse 7]' n’a pas pu se constituer en appel, en l’absence d’appel à son égard, mais a été contraint de prendre des conclusions devant la cour au fond afin de respecter les délais requis par la loi.
Monsieur [E] [S] fait quant à lui valoir que l’intimé, à savoir le syndicat des copropriétaires de la résidence prise en la personne de son syndic, était parfaitement identifiable aux termes de l’acte d’appel et que l’incident a d’ailleurs été introduit par ce même syndicat des copropriétaires de la résidence, prise en la personne de son syndic. Il ajoute qu’une constitution a été déposée aux intérêts du syndicat des copropriétaires Solgim Agret, et que, par la suite, les conclusions ont été enregistrées non pas à ce nom mais au nom du syndicat des copropriétaires '[Adresse 7]' et du syndic de copropriétaires Solgim Agret.
Eu égard au fait que la partie intimée à la procédure est le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' représenté par son syndic Solgim Agret, la constitution au nom du 'syndicat des copropriétaires Solgim Agret’ doit être interprétée comme faite au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]'. Par ailleurs, les conclusions, en ce qu’elles sont établies notamment au nom et pour le compte de cet intimé, apparaissent recevables.
Dans ces conditions,
— l’intimé ayant valablement pu se constituer et conclure, notamment au fond, il apparaît que l’erreur de dénomination de l’intimé dans la déclaration d’appel ne lui cause aucun grief, et n’entraîne donc pas l’irrecevabilité de l’appel,
— les conclusions prises au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' étant recevables, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a débouté monsieur [E] [S] de sa demande reconventionnelle.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et le syndic de copropriétaires Solgim Agret succombants, l’ordonnance déférée sera infirmée s’agissant des mesures accessoires.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sera condamné aux entiers dépens et à payer à monsieur [E] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Montpellier, sauf en ce qu’elle a débouté monsieur [E] [S] de sa demande reconventionnelle ;
Statuant des chefs infirmés,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et le syndic de copropriétaires Solgim Agret de leurs demandes, l’appel interjeté par monsieur [E] [S] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic Solgim Agret, étant recevable ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer à monsieur [E] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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