Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er avr. 2025, n° 25/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02558 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIYF
Nom du ressortissant :
[L] [S]
[S]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [S]
né le 03 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 14 Heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 avril 2022 le préfet de la Loire a édicté un arrêté portant expulsion d'[L] [S] du territoire français, le titre de séjour dont il bénéficiait lui étant retiré. Cette décision a été notifiée à [L] [S] le 08 avril 2022.
Le 11 mai 2022 le préfet de la Loire a pris une décision fixant le pays de renvoi en exécution de la mesure d’expulsion du territoire français.
Par jugement du 20 novembre 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [L] [S] à l’encontre de cet arrêté d’expulsion.
Le 13 mai 2022 [L] [S] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et était condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive. Plusieurs autres peines étaient mises à exécution.
Le 28 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [L] [S] a été conduit au centre de rétention.
Suivant requête du 29 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 22, [L] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du 30 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 12, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 31 mars 2025 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 31 mars 2025 à 16 heures 53, [L] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation au regard de sa situation,
— l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et la proportionnalité de la mesure.
Par courriel adressé le 31 mars 2025 à 17 heures 01, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 01 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 31 mars 2025 à 17 heures 15 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’absence d’observations complémentaires formées par l’avocat de la personne retenue
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [L] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [L] [S] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; qu’il est joint à la requête la copie du passeport de M. [S] et une attestation d’hébergement dressée par Mme [X] ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que la préfecture disposait déjà d’une copie d’un passeport de l’intéressé et que la copie transmise établit seulement que ce document est expiré depuis le 16 janvier 2022 ; Que les pièces produites en appel sont les mêmes que celles qui avaient déjà été transmises devant le premier juge et ne permettent pas de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ;
Attendu qu’en outre, [L] [S] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [S] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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