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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 août 2025, n° 25/05138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05138 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMOC
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[J] [S]
Me Manel GHARBI
EPS ERASME
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 20 Août 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Kala FOULON, Greffière d’audience, et de Maëva VEFOUR, Greffière pour la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [S]
Anciennement hospitalisé à l’ E.P.S ERASME d’ [Localité 4]
[Localité 2],
Mesure levée, SDF à [Localité 6]
Non comparant, représenté par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d’office, présent
APPELANT
ET :
EPS ERASME
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 20 Août 2025 où nous étions Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère assistée de Madame Kala FOULON, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [S], né le 21 décembre 1989, fait l’objet depuis le 3 août 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’établissement public de santé ERASME à [Localité 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 6 août 2025, Monsieur le directeur de l’établissement public de santé ERASME à ANTONY a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 12 août 2025 par M. [J] [S].
M. [J] [S] et l’établissement public de santé ERASME ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Mme Corinne MOREAU, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 août 2025, avis versé aux débats, et tendant à la confirmation de la décision pertinente.
Le 18 août 2025, l’hôpital a informé la cour avoir donné main levée de l’hospitalisation sous contrainte et admis le patient en soins psychiatriques libres, par décision du 18 août 2025 et selon certificat médical de levée de la mesure de soins psychiatriques du même jour.
L’audience s’est tenue le 20 août 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, M. [S] et l’établissement public de Santé ERASME n’ont pas comparu, bien que régulièrement convoqués.
Le conseil de M. [S] a indiqué prendre acte de cette mainlevée dont elle n’a eu connaissance que la veille de l’audience, après avoir préparé le dossier de l’intéressé.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Il convient de considérer que la décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète a été prise le 18 août 2025, soit antérieurement à l’audience et au vu d’un certificat médical concordant du même jour.
Il y a lieu de déclarer sans objet l’appel de M. [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l’appel interjeté par M. [J] [S],
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le mercredi 20 août 2025
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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